Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2019, n° 18/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 19 décembre 2017, N° 1117001337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00442 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GALD
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 19 Décembre 2017 -
RG n° 1117001337
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
N° SIRET : 325 307 106
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 31 octobre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2001 monsieur Z X et madame A B épouse X ont souscrit une ouverture de crédit renouvelable pour un montant de découvert maximum de 20 000 F (3 048,99 €) auprès de la SA Cofidis.
Par avenants des 18 novembre 2002,21 juillet 2003, 8 février 2006, 30 mars 2007, 8 décembre 2007, 21 juin 2008 le montant du découvert maximum autorisé a été porté respectivement à 4 000 €, 5 500 €, 11 000 €, 14 000 €, 16 500 €, 19 000 € pour atteindre la somme de 21 000 € par avenant signé le 26 janvier 2009.
Par acte d’huissier du 3 août 2017 la SA Cofidis a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Caen en paiement solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 26 245,11 € avec intérêts au taux de 6,38% l’an, 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par jugement 19 décembre 2017 le tribunal d’instance de Caen a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les crédits renouvelables souscrits les 11 août 2001,18 novembre 2002,21 juillet 2003, 8 février 2006, 30 mars 2007,8 décembre 2007, 21 juin 2008, 26 janvier 2009 et 15 octobre 2012 entre la SA Cofidis et les époux X, débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement dirigée contre les époux X et du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 9 février 2018 la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions n°2 remises au greffe le 13 décembre 2018, signifiées à personne pour madame X et à domicile pour monsieur X le 20 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SA Cofidis demande à la cour, au visa des dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure et postérieurs à la loi du 1er juillet 2010, des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis sur les contrats souscrits les 11 août 2011, 2001,
18 novembre 2002,21 juillet 2003, 8 février 2006, 30 mars 2007,8 décembre 2007, 21 juin 2008, 26
janvier 2009 et 15 octobre 2012,
— constater que l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour tous les renouvellements et les états mensuels antérieurs au 24 octobre 2012 et qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation concernant les lettres de reconduction et les états mensuels,
— en conséquence condamner solidairement les époux X à payer à la SA Cofidis la somme de 26 245,11 € avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % par an jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où une déchéance partielle du droit aux intérêts serait prononcée,
— dire et juger qu’elle ne peut s’appliquer que sur la période postérieure au 24 octobre 2012,
— en conséquence,
— constater que le montant total des intérêts dont la SA Cofidis doit être déchue s’élève à 16 628,68 €,
— condamner solidairement les époux X à payer à la SA Cofidis la somme de 9 616,43 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les époux X à payer à la SA Cofidis la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux X n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour déchoir la SA Cofidis du droit aux intérêts par application des dispositions combinées des articles L 311-33 et 311-9 dans leur rédaction alors applicable aux différents renouvellements de contrat le premier juge a relevé d’office, lors de l’audience de jugement du 24 octobre 2017, l’irrégularité des lettres adressées aux emprunteurs pour les avertir de la reconduction du renouvellement du contrat annuel s’agissant des mentions relatives aux taux des intérêts manquantes ou incomplètes et l’absence de production des états mensuels renseignant les emprunteurs sur l’exécution du contrat de crédit.
Tous les contrats litigieux ont été souscrits entre le 11 août 2001 et le 26 janvier 2009 pour le dernier, aucun contrat n’ayant été souscrit le 15 octobre 2012 comme indiqué à tort dans le dispositif du jugement déféré.
La déchéance du droit aux intérêts est soumise à prescription.
Il n’est pas discuté qu’antérieurement au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile, cette action était soumise à la prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi, devenue quinquennale à compter du 19 juin 2008, le nouveau délai de prescription s’appliquant à compter de cette date par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
L’éventuelle prescription de la déchéance du droit aux intérêts devant s’apprécier à chaque date de renouvellement annuel pour chaque contrat depuis l’origine il convient de les examiner successivement :
— le contrat du 11 août 2011 a été reconduit le 10 mai 2002, point de départ du délai de prescription de 10 ans qui était expiré depuis le 10 mai 2012 à la date à laquelle la déchéance a été relevée d’office le 24 octobre 2017,
— le contrat du 18 novembre 2002 a été reconduit le 22 avril 2003, point de départ du délai de prescription de 10 ans qui était expiré depuis le 22 avril 2013 à la date à laquelle la déchéance a été relevée d’office le 24 octobre 2017,
— le contrat du 31 juillet 2003 a été reconduit une première fois le 29 avril 2004, point de départ du délai de prescription de 10 ans auquel s’est substitué le délai de prescription quinquennale à partir du 19 juin 2008 , lequel était expiré depuis le 19 juin 2013 à la date à laquelle la déchéance a été relevée d’office le 24 octobre 2017, puis une seconde fois le 25 avril 2005,point de départ du délai de prescription de 10 ans auquel s’est substitué le délai de prescription quinquennale à partir du 19 juin 2008, lequel était expiré depuis le 19 juin 2013 à la date à laquelle la déchéance a été relevée d’office le 24 octobre 2017,
— le contrat du 8 février 2006 a été reconduit le 24 octobre 2006 ,point de départ du délai de prescription de 10 ans auquel s’est substitué le délai de prescription quinquennale à partir du 19 juin 2008 , lequel était expiré depuis le 19 juin 2013 à la date à laquelle la déchéance a été relevée d’office le 24 octobre 2017,
— le contrat signé le 8 février 2007 n’a pas été reconduit mais a fait l’objet d’un nouveau contrat le 30 mars 2007 reconduit au plus tard le 31 décembre 2007,point de départ du délai de prescription de 10 ans auquel s’est substitué le délai de prescription quinquennale à partir du 19 juin 2008 , lequel était expiré depuis le 19 juin 2013 à la date à laquelle la déchéance a été relevée d’office le 24 octobre 2017,
— le contrat du 21 juin 2008 n’a pas été reconduit mais a fait l’objet d’un nouveau contrat le 26 janvier 2009,
— la prescription quinquennale des actions liées aux irrégularités des reconductions annuelles du contrat du 26 janvier 2009 opérées les 27 octobre 2009 ,25 octobre 2010 et 25 octobre 2011, expirait respectivement les 27 octobre 2014 ,25 octobre 2015,25 octobre 2016 soit antérieurement au 24 octobre 2017, date à laquelle la déchéance du droit aux intérêts a été relevée d’office par le premier juge.
L’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les irrégularités affectant les lettres d’information adressées aux emprunteurs lors des reconductions annuelles de contrat opérées entre le 10 mai 2002 et avant le 29 octobre 2012 doit donc être déclarée prescrite.
Seules les actions fondées sur les irrégularités qui affecteraient les lettres les informant de la reconduction annuelle du contrat du 26 janvier 2009 adressées aux époux X à compter du 29 octobre 2012 échappent à la prescription quinquennale.
De même l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de justification par la SA Cofidis de l’envoi des états mensuels aux emprunteurs doit être déclarée prescrite pour tous les états mensuels antérieurs au 24 octobre 2012 soit cinq ans avant la date de l’audience au cours de laquelle ce moyen a été relevé d’office par le premier juge.
S’agissant des lettres de reconduction annuelles adressées aux emprunteurs à compter du 29 octobre 2012 leur examen révèle qu’elles contiennent les mentions obligatoires prévues par les textes et renseignent notamment sur le taux des intérêts appliqués selon le montant du crédit utilisé contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être prononcée pour ce motif.
A l’inverse la SA Cofidis ne produit les états mensuels adressés aux emprunteurs que pour la période du 20 février 2015 au 21 avril 2017.
Du fait de l’absence de production de ces états pour la période du 24 octobre 2012 au 31 janvier 2015 la SA Cofidis encourt la déchéance du droit aux intérêts produits sur la même période, ce qui représente une somme de 9 153,25 € selon les chiffres fournis par l’historique de compte (pièce n°9).
La SA Cofidis qui produit un décompte arrêtant sa créance à 26 245,68 € au 10 juillet 2017, demande toutefois à cette juridiction 'à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une déchéance partielle du droit aux intérêts serait prononcée', ce qui est le cas, de 'constater que le montant total des intérêts dont la SA Cofidis doit être déchue s’élève à 16 628,68 €, condamner solidairement les époux X à payer à la SA Cofidis la somme de 9 616,43 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’ (26 245,68 – 16 628,68).
Tenue de statuer dans les limites de la demande la cour condamne par conséquent solidairement monsieur Z X et madame A B épouse X à payer à la SA Cofidis la somme de 9 616,43 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant en conséquence infirmé.
Parties perdantes monsieur Z X et madame A B épouse X doivent être solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cofidis qui doit être déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Caen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les irrégularités affectant les lettres d’information adressées par la SA Cofidis à monsieur Z X et madame A B épouse X lors des reconductions annuelles de contrat opérées à compter du 10 mai 2002 et avant le 29 octobre 2012,
Déclare prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de justification par la SA Cofidis de l’envoi aux emprunteurs des états mensuels antérieurement au 24 octobre 2012,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts produits pour la période du 24 octobre 2012 au 31 janvier 2015,
Condamne solidairement monsieur Z X et madame A B épouse X à payer à la SA Cofidis la somme de 9 616,43 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne solidairement monsieur Z X et madame A B épouse X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL S. BRIAND
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