Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 17/14967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2017, N° F14/06186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14967 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F14/06186
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
SOCIÉTÉ JP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT venant aux droits de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DES ÉNERGIES
[…]
14280 SAINT-CONTEST
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été engagé à compter du 15 mars 2012 par la société Financière des Energies, en qualité de chef de projet développement énergies renouvelables, statut cadre.
La société a pour objet l’étude, la promotion et le développement des projets d’investissements liés aux énergies renouvelables.
Elle était au moment de la relation contractuelle filiale de la société JP Energie Environnement aux droits de laquelle elle intervient dans le cadre de la procédure. La société JPEE a pour activité la construction et l’exploitation de tout projet dans les énergies.
Elle emploie habituellement moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 30 janvier 2014, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 12 février 2014.
Le 17 février 2014, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi le 5 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement de départage du 20 octobre 2017, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 10 299 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 029,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 315,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a rejeté les autres demandes du salarié, condamné l’employeur aux intérêts au taux légal et lui a ordonné de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés.
Par déclaration du 20 novembre 2017, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2018, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 315, 98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 299 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 029,90 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conforme au présent jugement.
Pour le surplus, il lui demande de l’infirmer et statuant à nouveau, de condamner la société aux sommes suivantes :
— 20 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contournement des règles sur le droit du travail et marchandage illégal,
— 61 000 euros ou subsidiairement 18 300 euros à titre de rappel de prime mega watt du projet Moulin d’ Emanville et du Pays d’Othes,
— 6 100 euros à titre principal, 1 830 euros à titre subsidiaire au titre des congés payés afférents,
— 21 000 euros à titre de rappel de prime au megawatt pour le projet en développement Reclainville,
— 2 100 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros à titre de rappel de prime au mega watt des autres projets, ou à titre subsidiaire, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de prime,
— 4 000 euros à titre de congés payés afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de participation au plan épargne d’entreprise,
— 3 433 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêt pour menaces, pressions et circonstances vexatoires ayant entouré la rupture,
— 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il lui demande d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes liées à la prime et de dommages et intérêts pour perte des primes, il lui demande de condamner la société à lui verser aux échéances prévues dans le contrat les primes des dossiers Reclainville, Moinville la Jeulin, […], Y, Bazoche, Prunay, […], […], […], […], Z, Pray obtenues par elle ou par toutes sociétés du groupe JP ou, plus subsidiairement, de lui ordonner ainsi qu’à toute autre société qui lui substituerait, de le tenir informé des éléments de calculs de sa prime variable et des
avancées de ces projets.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2019, l’employeur demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et l’a condamné au paiement de sommes suivantes :
— 10 299 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 029,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 315, 98 euros à titre d indemnité de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il lui demande d’ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour perte de bénéfices des primes, pour travail dissimulé, pour contournement des règles sur le marché du travail et marchandage illégal, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour absence de participation au PEE et enfin, pour menaces, pressions et autres circonstances vexatoires et de le condamner à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 21 septembre 2021 et l’affaire plaidée le 20 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la partie intimée et avec l’accord de la partie appelante, l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié soutient que l’employeur doit lui verser un rappel de prime au mega watt pour les projets développés sur les sites de Moulin d’Emanvielle et du Pays dOthe, celle-ci étant acquise à partir du moment où il développe le projet, seul le versement étant différé et réalisé pour moitié lors de l’obtention de l’autorisation administrative et, pour le solde, lors de la mise en service de l’installation.
L’employeur soutient que le versement de la prime est subsidiaire à la prime annuelle et que la condition de son versement tenant au « développement effectif » des projets éoliens n’est pas remplie.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail dispose que le salarié bénéficiera d’une rémunération fixe annuelle brute sur les bases suivantes : 40 000 euros bruts annuels y compris prime de vacances et que le salarié « bénéficie d’une rémunération complémentaire sous forme de prime sur objectif.
Cette rémunération peut atteindre un montant annuel équivalent à 5 000 euros brut annuel et sera fonction des critères suivants :
— Capacité à développer de nouveaux projets
— Obtention d’accords fonciers
— Obtention d’obtentions administratives ( ZDE, PC, autorisation d’exploiter')
— Efficacité et rapidité à développer les projets et à les mettre en exploitation
— Contribution aux résultats de l’entreprise.
Le montant de la prime annuelle sera déterminé par la direction à l’issue d’un entretien annuel d’évaluation.
Dores et déjà, il est prévu lors du développement effectif des projets éoliens de substituer la rémunération complémentaire par une prime au MW sur la base de 1 000 euros/MW développé. Cette prime sera versée à hauteur de 50% à l’obtention des autorisations administratives purgées de tout recours et 50% à la mise en service de l’installation ».
Il ressort de ces dispositions claires et précises que le versement de la prime au mega watt qui se substitue le cas échéant à la rémunération complémentaire de 5 000 euros, en fonction des objectifs fixés et évalués chaque année par l’employeur, suppose le développement effectif des projets éoliens et donc la certitude de la faisabilité de la réalisation de l’installation en mesure de générer un rendement servant de base de calcul de la prime.
Or, pour les sites du Moulin d’Emanville et du Pays d’Othe, il n’est pas démontré que le salarié soit intervenu dans leur développement, et pour les autres projets, qu’ils ont atteint le stade du développement effectif pendant le cours de la relation contractuelle.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande principale de rappel de prime et de ses demandes subsidiaires de versement à venir de prime et d’information sur ses éléments de calculs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a rompu de manière précipitée le contrat de travail dans le but de ne pas lui verser la prime de méga watt.
Il ne produit aucun élément pour le démontrer.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour contournement des règles sur le marché du travail
et marchandage illégal
Le salarié soutient qu’il a été embauché par la société FDE mais qu’en réalité, il travaillait pour le compte de la société JP Energie Environnement et qu’il a ainsi été ainsi privé d’avantages sociaux.
L’employeur conteste tout contournement des règles du marché du travail.
L’article L.8231-1 du code du travail énonce que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, est interdit.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié embauché en qualité de chargé de développement et ses bulletins de paie sont établis au nom de la société FDE. Son embauche par la société FDE
correspondait à l’activité de cette société ayant pour objet l’étude, la promotion et le développement de projets d’investissement liés aux énergies renouvelables.
Le salarié communique des mails qui lui ont été adressés de manière ponctuelle en copie par la société JP Energie Environnement, relatifs à l’envoi, pour information, de cartes de projets, de tableau d’études, de mises à jour, de cartographies ou de contacts professionnels, mais aucun élément n’est produit pour caractériser l’existence d’une opération de fourniture de main d''uvre à but lucratif, ou pour démontrer notamment que la société JP Energie Environnement lui aurait confié une tâche à accomplir définie avec précision, qu’il bénéficiait d’une totale autonomie pour son exécution, ou encore qu’il aurait perçu une rémunération fixée en fonction d’un résultat.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du marchandage.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié soutient avoir commencé à travailler avant son embauche, sans être rémunéré.
L’employeur conteste cette demande en faisant valoir que le salarié n’a pas travaillé avant le 15 mars 2012 mais que les parties ont échangé des contacts pour préparer son arrivée au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
En l’espèce, les échanges de mails antérieurs, la date de prise d’effet de son contrat de travail concernent les modalités de son recrutement, l’établissement de son contrat de travail, la licence Autocad, l’ordinateur qui lui est attribué pour l’exercice de ses fonctions et un envoi par le salarié de données relatives à la région centre à réception duquel l’employeur a répondu le 17 février 2012 « pour ce qui est de demande d’avis, si c’est sensible, je préfère attendre ta venue pour décider de la marche à suivre ».
En l’absence d’activité s’inscrivant dans une relation de subordination juridique avant la date de prise d’effet du contrat de travail au 15 mars 2012, ces éléments ne permettent pas de retenir une dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande relative à la participation au plan épargne entreprise
Le salarié sollicite la somme de 4 000 euros au titre d’une « perte de participation » pour l’année 2013 et l’année 2014.
L’employeur conteste la demande.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail dispose que le salarié bénéficiera d’une "participation au
Plan Epargne Entreprise (PEE) à mettre en place avant la fin de l’exercice en cours et qui sera valide à compter de l’exercice suivant".
Le salarié ne produit aucun élément pour établir que l’employeur a mis en place un plan épargne entreprise en 2013 et 2014.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la participation au plan épargne entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la faute grave
Le salarié conteste la matérialité des griefs qui lui sont reprochés et le caractère disproportionné de la mesure.
L’employeur soutient que la faute grave du salarié est caractérisée.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Une nouvelle organisation du service développement a été mise en 'uvre en décembre 2013 à la suite de l’arrivée de Monsieur D A.
Monsieur A a été chargé d’auditer l’ensemble de projets en portefeuille et, après audit, de proposer une nouvelle répartition des dossiers avec l’objectif de mieux répartir les charges de travail et d’optimiser l’activité du service. Cette restructuration a été faite en totale concertation avec les collaborateurs concernés et vous avez ainsi, dans le cadre de cette concertation, bénéficié d’informations complètes par Monsieur D A sur les causes et conséquences de cette nouvelle organisation.
Il vous a été demandé, à ce stade, de choisir le projet qui vous souhaitiez de préférence déléguer à un autre chef de projet. Vous avez alors clairement indiqué au vu et au su de toute l’équipe, que vous aviez décidé de vous décharger du dossier de MOlN\/ILLE LA JEULlN.
Contre toute attente, au cours de la réunion de présentation du 30 janvier 2014, vous vous rétractiez en annonçant publiquement votre refus de déléguer ce projet à votre collègue désignée à cet effet.
En raison de cette attitude provocatrice et de votre comportement délibérément frondeur devant l’ensemble des participants, je vous demandais de bien vouloir sortir quelques minutes de la salle de réunion. Vous avez en fait quitté l’entreprise sur le champ, sans en aviser quiconque.
Vous nous avez adressé ensuite, le 4 février un mail au titre duquel vous vous confirmiez votre intention de vous soustraire aux instructions qui vous avez été données et en, en faisant fi, de votre décision arrêtée de continuer à vous occuper du projet de MOIN\/ILLLE LA JEULIN, nonobstant les consignes contraires qui vous avaient été données.
Ce comportement inadmissible s’analyse incontestablement en un acte délibéré d’insubordination et
caractérise un refus avéré d’obtempérer. Vous avez ainsi à l’occasion des faits du 30 janvier dernier notamment fait preuve d’attitudes déplacées et incohérentes vis-a-vis de votre hiérarchie.
Votre totale absence d’attitude coopérative et constructive nuit nécessairement au bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous vous reprochons également votre incapacité à vous inclure dans l’équipe. Vous vous êtes révélé incapable d’encadrer Madame E F, stagiaire éolien junior recrutée pourtant par vous-même. Vous avez également été incapable de manager G H, prospecteur foncier recruté à votre demande.
Par ailleurs, vos résultats sont nécessairement impactés par votre comportement :
— Aucun résultat concret en Île de France en matière de prospection, région pourtant choisie par vous-même (à l’exception du projet «Capy» déjà en portefeuille dans l’entreprise avant votre arrivée) ;
— Absence totale d’approfondissement de votre travail de prospection autour des projets en cours de développement (exemple Moinville-la-Jeulin) ;
— Concernant le projet Villiers-Louis: non prise en compte des contraintes urbanistiques, dissimulation d’informations et mauvais suivis des études techniques effectuées par les sous-traitants;
— Enfin votre attitude générale de non-collaboration, de non-communication et de non-participation avec l’ensemble de l’équipe a pour conséquence de rendre votre travail totalement inefficace (non respect des priorités et des plannings, absence de compte rendus précis, absence de justification de vos déplacements professionnels, mésententes avec vos collaborateurs directs et irrespect avec votre hiérarchie…) ;
— Nous vous avons déjà, par le passé, à plusieurs reprises, verbalement mais aussi de façon plus officielle (lettre d’avertissement du 2 août 2013) alerté sur vos insuffisances et sur les manquements aux obligations découlant de votre contrat de travail, sans succès. »
L’employeur, qui reproche en premier lieu au salarié un acte d’insubordination lui fait grief d’avoir quitté une réunion pour marquer sa désapprobation sur un projet de réorganisation portant sur une nouvelle répartition des projets entre collaborateurs, se borne à produire les deux attestations de ses supérieurs directs qui ne sont corroborées par aucun autre élément démontrant la volonté du salarié de refuser d’appliquer les directives de l’employeur.
Ce grief n’est pas établi.
L’employeur reproche ensuite au salarié des difficultés de management d’une stagiaire et d’un prospecteur foncier.
Ce grief n’est étayé par aucun élément vérifiable et objectif.
Enfin, l’employeur lui reproche une insuffisance professionnelle. L’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire ne démontre pas que l’insuffisance est la conséquence de négligences, de désintérêt pour le travail, de désinvolture, d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
En vertu des dispositions conventionnelles, l’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires, soit la somme de 10 299 euros, outre 1 029, 90 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, le salarié est également fondé à obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 315, 98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement.
Aux termes de l’article 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (23 mois d’ancienneté), de son âge au moment de la rupture (31 ans), de sa situation personnelle (il a été inscrit à Pôle Emploi jusqu’en avril 2015 et ne justifie pas de sa situation postérieurement), la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure
Le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l’employeur a pris la décision de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable du 12 février 2014, qu’il a publié une annonce d’offre d’emploi pour recruter sur son poste dès le 6 février 2014 et qu’il lui a demandé de lui remettre les clefs de son bureau le jour de l’entretien.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie.
En l’espèce, le salarié a été convoqué le 30 janvier 2014 à un entretien préalable au motif que « compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous envisageons de procéder à votre licenciement » et pour l’informer de la décision de l’employeur de le mettre à pied à titre conservatoire.
Le salarié produit le compte rendu de l’entretien préalable qui a eu lieu le 12 févier 2014, établi par le conseiller du salarié qui mentionne que l’employeur a dit au salarié en fin d’entretien « vous allez pouvoir vous mettre à votre compte » et lui a demandé de lui remettre les clefs de son bureau, ce qu’il a fait. Le salarié communique l’offre d’emploi publiée dès le 6 février 2014 par l’employeur portant sur un poste de chef de projet développement énergies renouvelables dans le secteur géographique dévolu au salarié qui était le seul à occuper de telles fonctions dans ce périmètre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié établit que l’employeur l’a informé de sa décision définitive de le licencier dès la fin de l’entretien.
Le salarié, dont le licenciement a été notifié avant le 24 septembre 2017 dans une entreprise comptant moins de onze salariés, est fondé à solliciter des dommages et intérêts qui se cumulent avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice moral subi que la cour évalue au regard des éléments médicaux produits à 300 euros, par infirmation du jugement.
Sur les circonstances brutales et dans des conditions vexatoires du licenciement
Le salarié justifiant, en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages et
intérêts.
En l’espèce, le salarié ne démontre aucune faute de l’employeur lors de la rupture et l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, la cour, par confirmation du jugement, déboute le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l’arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
La cour n’a donc pas à statuer sur la demande de restitution de la société.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2021 ;
— Donne acte à la société JP Energie Environnement de son intervention aux droits de la société Financière Des Energies ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en exécution du jugement ;
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 octobre 2017 sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne la société JP Energie Environnement à payer à M. X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
— Condamne la société JP Energie Environnement à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société JP Energie Environnement aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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