Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 juil. 2021, n° 20/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 96C
DU 13 JUILLET 2021
N° RG 20/01243
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYYP
AFFAIRE :
D X
C/
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT Direction des affaires juridiques
HÔPITAL F G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL MAYET & PERRAULT,
— l’AARPI JUDISIS Avocats,
— la SCP BERGER/ BOSQUET/SAVIGNAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant a été prorogé les 1er juin et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 16RM2369
APPELANT
****************
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT Direction des affaires juridiques
[…]
2400074715 lot 161
[…]
représenté par Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7 – N° du dossier 021011
H Ô P I T A L S I M O N E V E I L – G R O U P E M E N T H O S P I T A L I E R E A U B O N N E MONTMORENCY
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20 – N° du dossier 5083
Me Maria-Béatrice FONTANINI substituant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0141
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
— dit que l’Etat est responsable des conséquences dommageables du préjudice subi par M. D X,
— dit que l’hôpital F G a commis une faute,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. D X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation irrégulière de liberté du 3 janvier et 9 mars 2017,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et l’hôpital F G à payer à M. D X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat et l’hôpital F G aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 25 février 2020 par M. D X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020 par lesquelles M. D X demande à la cour de :
Vu les articles L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Pontoise du 7 mars 2017 et l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2017,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’Etat était responsable des conséquences dommageables du préjudice subi par M. D X du fait de son hospitalisation du 3 janvier au 9 mars 2017 et en ce qu’il a dit que l’hôpital F G avait commis une faute,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué en première instance la somme de 2 000 euros à M. D X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— et condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et l’hôpital F G – Groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à payer à M. D X les sommes de :
* 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté d’aller et venir du 3 janvier au 9 mars 2017,
* 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitement sous la contrainte,
* 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image,
* 1 120 euros en réparation du préjudice financier,
* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 août 2020 par lesquelles l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
Vu les articles L. 3216-1 et suivants du code de la santé publique,
A titre principal,
— recevoir l’agent judiciaire de l’Etat en son appel et réformer la décision entreprise,
— débouter M. D X de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation de M. D X aux sommes suivantes :
*au titre de la privation de liberté : 6 000 euros,
— débouter M. D X de ses demandes plus amples ou contraires,
— limiter aux plus justes proportions les demandes formulées par M. D X au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que les sommes allouées à M. D X au titre des frais irrépétibles seront supportées par les parties succombantes,
— dire et juger que les dépens seront supportés par les parties succombantes ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2020 par lesquelles l’hôpital F G demande à la cour de :
— recevoir le Centre hospitalier Eaubonne-Montmorency en ses conclusions d’intimé et d’appelant incident et les dire bien fondées,
— constater l’absence de responsabilité du Centre hospitalier Eaubonne-Montmorency,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute imputable au Centre hospitalier Eaubonne-Montmorency dans le cadre de la mise en 'uvre des mesures de contention et de placement à l’isolement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de la privation de liberté du 3 janvier au 9 mars 2017 à l’encontre du Centre hospitalier Eaubonne-Montmorency,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’administration de traitements sous contrainte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
— débouter M. X et toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. X au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2021 par le magistrat chargé de la mise en état ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 10 août 2016, le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. D X au Centre hospitalier F G de Eaubonne.
Par arrêté du 6 septembre 2016, le préfet a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois à compter du 9 septembre 2016 jusqu’au 9 décembre 2016 inclus.
Par arrêté du 22 novembre 2016, le préfet a décidé de la poursuite des soins sous contrainte sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral n°1323 du 6 ou 7 décembre 2016, M. D X a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier F G pour une durée maximale de six mois à compter du 9 décembre 2016 au 9 juin 2017 inclus, étant précisé que la prise en charge est modifiée selon les termes du programme de soins.
Le 5 janvier 2017, le préfet a rendu un arrêté portant réadmission de M. X en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 mars 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a constaté l’irrégularité formelle de l’arrêté préfectoral n° 1323 daté du 6 ou 7 septembre 2016 ordonnant le maintien de M. X sous mesure de soins psychiatriques pour 6 mois, a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, mais en a différé l’exécution de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance afin de permettre le cas échéant la notification d’un programme de soins.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le premier président de la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision précitée mais simplement en ce qu’elle a différé les effets de la mainlevée afin de permettre la mise en 'uvre d’un programme de soins.
Par actes d’huissier délivrés les 2 et 7 mars 2018, M. D X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise l’agent judiciaire de l’Etat et l’hôpital F G aux fins de les voir
condamner in solidum à réparer les préjudices subis du fait de sa privation de liberté illégale.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Le préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et de venir
L’agent judiciaire de l’État conclut principalement à l’absence de droit à indemnisation.
À l’appui, il expose que la période d’hospitalisation complète du 5 janvier 2017 au 7 mars 2017 n’a pas été jugée irrégulière par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 7 mars 2017, confirmée par arrêt du 24 mars 2017 qui relève l’irrégularité affectant l’arrêté préfectoral n°1323 daté du 7 décembre 2016. Il en infère que dès lors que l’irrégularité constatée concerne uniquement l’arrêté du 7 décembre 2016, (et non l’arrêté du 5 janvier 2017 plaçant à nouveau M. D X en hospitalisation complète), le demandeur ne détient aucun droit à indemnisation au titre de la période durant laquelle il a été placé sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète à compter du 5 janvier 2017. Il soutient que l’alternance de périodes d’hospitalisations complètes et de programmes de soins ne permet pas de considérer que l’irrégularité d’une mesure entraîne de facto l’irrégularité des suivantes.
Subsidiairement, il estime que le préjudice est inexistant et en tout cas surévalué. L’hospitalisation complète s’étant déroulée du 5 janvier 2017 (date de l’arrêté préfectoral) au 9 mars 2017, soit pendant 64 jours, il considère que la responsabilité de l’Etat ne pourrait être retenue qu’à compter de la date à laquelle le Préfet a ordonné l’hospitalisation de M. X soit le 5 janvier 2017. Il ajoute que M. X n’a pas subi une privation totale de sa liberté d’aller et venir.
M. X maintient sa demande de condamnation in solidum de l’État et de l’hôpital au motif que ce dernier a participé à la réalisation de son préjudice et n’a pas fait qu’exécuter les arrêtés préfectoraux. Il précise en effet que c’est bien à la demande d’un médecin du centre hospitalier, le Dr H A qu’il a été réintégré en hospitalisation complète.
En outre, il invoque l’illégalité de la contention. Selon lui, la lecture du certificat de réintégration du Dr H A (pièce 3) permet de constater qu’il a été placé sous contention dès son arrivée aux urgences « car risque de fugue », le certificat relevant également qu’il n’a posé aucun problème particulier, semblait coopérant et avait pris son traitement.
Il estime qu’une telle rédaction démontre, s’il en était besoin, qu’il a été placé sous contention à titre préventif. Il observe que dans ses écritures, le Groupement Hospitalier Eaubonne Montmorency se contente de mentionner un risque potentiel ce qui ne correspond en rien aux exigences posées par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Le centre hospitalier réplique que comme l’a relevé le tribunal la réintégration de M. X à la demande du Dr Z n 'est pas en soi de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, l’irrégularité étant liée à une faute des autorités préfectorales.
Il souligne au contraire que le bienfondé médical de la réadmission en hospitalisation complète n’a jamais été remis en cause. Il insiste sur le caractère médicalement justifié de la réadmission en hospitalisation complète à compter du 3 janvier 2017 au vu de l’état de M. X qui avait cessé de se présenter aux consultations prévues dans le cadre du programme de soins, n’observait plus son traitement, et présentait une dangerosité latente et un potentiel passage à l’acte agressif.
Il ajoute que l’exécution d’arrêtés préfectoraux par le centre hospitalier ne saurait caractériser un manquement de ce dernier lors de la prise en charge de M. X.
Il fait siens les motifs du jugement suivant lesquels l’établissement, qui n 'a pas compétence pour apporter une appréciation juridique sur la régularité de l’arrêté préfectoral, ne peut engager sa responsabilité du seul fait qu 'il a exécuté une telle décision, même manifestement irrégulière.
Le centre hospitalier conclut donc à l’absence de démonstration de tout manquement de l’établissement de soins.
Il soutient que ces mesures étaient totalement justifiées au regard de l’état de santé de M. X et ont été mises en 'uvre conformément à l’article L.3222-l du code de la santé publique.
Il juge que le placement en contention dès son arrivée aux urgences, le 3 janvier 2017, était justifié par le fait que M. X présentait une dangerosité latente et un potentiel passage à l’acte agressif associé à un risque de fugue, ainsi qu’il est indiqué dans le certificat de réintégration (Pièce adverse n° 3).
Il ajoute que M. X présente des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis et un trouble bipolaire avec épisode hypomaniaque (Pièce n°12).
Il en infère que M. X présentait donc un risque pour lui-même et pour les tiers justifiant la contention à son arrivée aux urgences le 3 janvier 2017.
Il convient toutefois, et comme l’a relevé le tribunal, que le Dr H A a constaté dès le lendemain, le 4 janvier 2017, lors de sa réintégration dans le service de psychiatrie, que M. X était calme et coopérant justifiant la levée de la mesure de contention.
Il reproche donc au tribunal d’avoir jugé que la mesure de contention n’était pas justifiée.
Concernant le placement en chambre sécurisée, pendant une durée de dix jours, il rappelle que lors de sa réadmission le 3 janvier 2017, M. X présentait « une dangerosité latente et un potentiel passage à l 'acte agressif » (Pièce adverse n° 3).
Il considère qu’il convient ensuite de prendre en considération le tempérament imprévisible de M. X, en proie à des comportements violents, ainsi que ses antécédents, dans un contexte de non observance des soins et de reprise du cannabis (Pièce adverse n °10). Il souligne que le 6 février 2017, soit environ un mois après la réadmission de M. X, il a été fait état de " frictions avec certains patients (Pièce n°18).
Il conclut qu’à son arrivée le 3 janvier 2017, les soignants étaient donc bien face à la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui et autrui.
Il ajoute que le registre de suivi de la mesure d’isolement relève très clairement l’état de sthénicité présenté par M. X, impliquant des réactions revendicatives, agressives, psychotiques.
Pour considérer la mesure injustifiée, le tribunal a simplement retenu que dans son avis en date du 5 janvier 2017, le Dr Y a relevé que M. X ne présentait pas « de dangerosité avérée ce jour ni de risque de passage à I 'acte hétéro agressif… » (Pièce adverse n° 4).
Il ajoute que le Dr Y a toutefois également préconisé « une période d’évaluation de réintégration en milieu spécialisé », ce que, d’après lui, le tribunal a noté sans en tirer les conséquences (Pièce adverse n°4).
Il relève en effet, que bien que le 5 janvier 2017, M. X ne présentait pas de dangerosité avérée le Dr Y préconisait un maintien à l’isolement le temps d’une période d’évaluation compte tenu de sa sthénicité, de ses antécédents, de l’absence d’observance du traitement, de la reprise du cannabis,
et des conclusions du Dr Z en date du 3 janvier 2017.
Il souligne au demeurant qu’il n’est pas question en l’espèce d’un isolement strict.
L’agent judiciaire de l’État conclut pour sa part que l’Etat ne peut être jugé responsable de la mesure d’isolement.
Appréciation de la cour
L’article L 3213-4 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En l’espèce, M. X a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État suivant arrêté du 10 août 2016, maintenue par arrêté du 6 septembre 2016 pour une durée de trois mois puis maintenue pour une nouvelle période de six mois par un arrêté daté du 6 ou 7 décembre 2016. Il doit être rappelé que dans cet intervalle, par un arrêté du 22 novembre 2016 avait été décidée la prise en charge de M. X en soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, un arrêté du 5 janvier 2017 ayant finalement décidé la poursuite des soins sous forme d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. X en raison de l’irrégularité formelle de l’arrêté du 6 ou 7 décembre 2016 tenant à la surcharge relative à la date.
La mesure de soins sous contrainte ayant été levée par cette ordonnance, infirmée seulement en ce qu’elle a différé la mainlevée de 24 heures, c’est vainement que l’agent judiciaire de l’État, pour contester le droit à indemnisation de M. X, objecte que l’arrêté du 5 janvier 2017 portant réadmission en hospitalisation complète n’est affecté lui-même d’aucune irrégularité. C’est en effet à bon droit que le premier juge a retenu que la décision invalidée est réputée ne jamais avoir existé de sorte que l’arrêté du 7 janvier 2017 portant réadmission en hospitalisation complète qui n’a d’existence que dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte à laquelle il a été mis un terme par décision du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2017, ne peut légitimer l’hospitalisation ordonnée.
Il en a donc justement déduit que la mesure d’hospitalisation étant irrégulière depuis décembre 2016, cette irrégularité constitue le fait générateur, pour l’Etat de l’obligation d’indemniser l’entier préjudice subi par M. D X né de l’atteinte portée à sa liberté. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il a tout aussi justement retenu que le centre hospitalier était étranger à la décision illégale pour condamner l’État seul à indemniser M. X du préjudice né de la privation illégale de sa liberté, aucune faute n’étant par ailleurs alléguée à l’encontre du Dr Z ayant rédigé le certificat médical au vu duquel l’arrêté litigieux a été pris. Au surplus, aucune faute n’est non plus démontrée, ni même alléguée, à l’encontre du Dr H A ayant rédigé le certificat au vu duquel le préfet a pris l’arrêté du 5 janvier 2017 portant réadmission de M. X en hospitalisation complète.
Par ailleurs, selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 applicable au litige, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. X avait fait l’objet d’un programme de soins suivant arrêté du 22 novembre 2016 mais que l’arrêté du 5 janvier 2017 a décidé à nouveau la poursuite des soins en hospitalisation complète suite à un certificat de réintégration du Dr A du 4 janvier 2017 indiquant qu’il présentait une dangerosité latente et un potentiel passage à l’acte agressif selon le Dr Z qui est son psychiatre référent au CMP ainsi qu’il en résulte des diverses pièces du dossier. Le certificat souligne en outre que le patient a été mis en contention dès son arrivée aux urgences à cause d’un risque de fugue quand bien même il n’a pas posé de problème particulier, a semblé coopérant et a pris son traitement.
Dans son avis motivé du 5 janvier 2017, le Dr Y reprend ces constatations et ajoute que le patient est actuellement en chambre d’isolement avec des sorties séquentielles pour les repas ; qu’il est calme, avec un contact adapté, des propos cohérents, normothymique sans élément délirant verbalisé ce jour. Ce médecin ajoute qu’il n’y a pas de dangerosité avérée ce jour ni de risque de passage à l’acte hétéro agressif, le patient étant compliant aux soins.
Ainsi, la mesure de contention en elle-même, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a duré que 24 heures, et quand bien même l’évolution a ensuite été favorable visait à prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui au sens du texte susvisé étant rappelé de surcroît que M. X avait fait l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre.
Quant à l’assignation en chambre d’isolement, elle paraît justifiée par l’état de sthénicité constaté par le Dr B et consigné dans le suivi du patient produit par le centre hospitalier en pièce n° 15. Un tel état implique en effet des réactions imprévisibles. En outre, un mois après sa réhospitalisation et donc après la levée de cette mesure, dans un certificat du 6 février 2017, si le Dr Y a constaté une évolution lente et progressive de l’état clinique de M. X, et son adaptation dans le service, il a néanmoins noté quelques frictions avec certains patients.
Ainsi, à cet égard les données de l’espèce ne caractérisent pas la faute de l’hôpital à cet égard de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier. Ces mêmes données ne justifient donc pas de prononcer une condamnation in solidum de l’État et du centre hospitalier à réparer le préjudice né de la privation illégale de liberté.
Par ailleurs, le représentant de l’État étant à l’origine de la mesure d’hospitalisation définitivement jugée irrégulière, c’est vainement que l’agent judiciaire de l’État fait valoir qu’il ne peut être jugé responsable de la mesure d’isolement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’État seul à indemniser M. X du préjudice né de la privation illégale de sa liberté d’aller et venir.
Néanmoins, le tribunal a sous-estimé ce préjudice de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée et l’État condamné à payer à M. X la somme de 15 000 euros en réparation.
L’administration de soins sous contrainte
M. X reproche au Tribunal d’avoir estimé qu’il ne démontrait pas s’être vu administrer un traitement sous la contrainte alors que le compte rendu d’hospitalisation versé aux débats pour autant montre bien l’importance du traitement administré au cours de cette hospitalisation ainsi qu’à sa
sortie.
L’agent judiciaire de l’État conclut à la confirmation de la décision des premiers juges en ce que , selon lui, M. X ne justifie pas du préjudice qu’il allègue. Il considère que le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, ne fournit aucune pièce justificative au soutien de sa demande en réparation.
Il se fonde sur les certificats médicaux qui constatent, qu’outre la nécessité de l’administration d’un traitement relevée par tous les médecins, M. I X était « compliant aux soins » et n’a jamais été contraint pour la prise du traitement.
Il ajoute que M. D X n’apporte pas la preuve que l’administration de traitements médicamenteux en relation avec la pathologie dont il est atteint H été préjudiciable à sa santé étant observé qu’il s’agit d’une décision médicale à laquelle le Préfet est étranger même si le traitement administré sans consentement a été rendu possible par une mesure d’hospitalisation d’office.
Le centre hospitalier F G soutient qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une telle administration sous contrainte, comme n’a pas manqué de le relever le tribunal.
Il invoque l’attestation du Dr C, produite par M. X (Pièce adverse n 06), qui permet de confirmer que le 28 décembre, M. X avait besoin d’un traitement médical afin d’équilibrer un trouble bipolaire.
Il ajoute par ailleurs, que lors de son hospitalisation le 3 janvier 2017, M. X présentait des troubles du comportement et ne s’était pas présenté à son dernier rendez-vous de consultation au CMP malgré plusieurs sollicitations.
Il souligne qu’il avait également consommé du cannabis et que la demande de réintégration dans le CHEM avait été effectuée par son psychiatre qui le suivait depuis plusieurs années.
Il conclut qu’un traitement était donc bien nécessaire.
Il se prévaut également des certificats médicaux qui démontrent que M. X était « compliant aux soins » et ne font en aucun cas état de la moindre contrainte exercée pour la prise du traitement.
Il oppose que M. X n’établit pas qu’il H souffert d’effets secondaires résultant d’un traitement administré.
Au soutien de ses moyens, il invoque diverses jurisprudences.
En tout état de cause, il fait valoir que l’administration du traitement découle de la mesure de réadmission en hospitalisation complète prise par l’Etat et était médicalement justifiée.
Il conclut qu’il ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée de ce fait comme le rappelle les juridictions à plusieurs reprises.
Appréciation de la cour
Le droit pour tout individu d’être maître de sa personne est un droit inaliénable ainsi que le rappelle la cour européenne des droits de l’homme. Il inclut le droit de refuser un traitement notamment médicamenteux. Il en résulte que l’administration de soins sous contrainte, dans le cadre d’une hospitalisation déclarée irrégulière ouvre droit à une indemnisation peu important que M. X se soit montré compliant au traitement qui lui a été proposé par la suite, l’irrégularité de la mesure l’ayant privé de son libre choix d’accepter ou de refuser les soins administrés dans le cadre de
l’hospitalisation sous contrainte. Ainsi, au regard de ce droit de choisir, il est indifférent que les traitements dont a bénéficié M. X aient été nécessaires au vu de son état et ne lui aient causé aucun préjudice. L’État ne peut davantage contester sa responsabilité sur ce point dès lors que sans l’arrêté préfectoral illégal, aucun soin sous contrainte n’aurait pu être administré ainsi que l’agent judiciaire de l’État le reconnaît lui-même dans ses écritures. Par ailleurs, le centre hospitalier est directement à l’origine de l’administration de ce traitement. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les pièces produites aux débats, à savoir le compte rendu d’hospitalisation produit par M. X et le suivi journalier du patient produit par le centre hospitalier démontrent l’administration d’un traitement médicamenteux lourd, peu important sa nécessité médicale au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande et l’État condamné in solidum avec le centre hospitalier F G à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation.
L’atteinte à l’image
Au soutien de son appel sur ce point, M. X fait valoir que l’intrusion dans un immeuble d’habitation collectif des forces de l’ordre afin d’emmener avec elles une personne depuis son domicile cause nécessairement une atteinte à l’image de l’intéressé ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 décembre 2017.
L’agent judiciaire de l’État réplique que suivi de longue date, M. X ne peut se fonder sur l’existence d’une nouvelle hospitalisation pour indiquer qu’il aurait, de fait, subi une atteinte à son image.
Appréciation de la cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que le préjudice n’était pas démontré. Il ne l’est pas plus en appel qu’en première instance de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les préjudices financiers
M. X maintient ses demandes à ce titre. Il demande le remboursement des honoraires d’avocat durant la procédure de mise sous protection. Il observe que le juge des tutelles a rendu une ordonnance de non-lieu à protection.
L’agent judiciaire de l’État conclut à la confirmation du jugement sur ce point. À l’appui, il fait valoir qu’outre l’absence totale de lien de causalité entre la mesure de soins et la procédure devant le juge des tutelles, la demande d’ouverture d’une mesure de curatelle a été sollicitée par le centre hospitalier et non par le Préfet.
Appréciation de la cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que cette demande est sans lien avec les fautes commises par l’Etat ou l’établissement hospitalier retenues dans le cadre de la présente instance, étant précisé que l’accomplissement de diligences en vue de solliciter une mise sous protection judiciaire n’est pas en soi constitutive d’une faute. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre hospitalier F G succombe partiellement en ses prétentions. Il sera donc condamné in solidum avec l’agent judiciaire de l’État à payer à M. X une indemnité complémentaire de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise sur la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier au titre des mesures de contention et d’isolement, le montant de la condamnation mise à la charge de l’État au titre de la privation illégale de sa liberté d’aller et venir, et le rejet de la demande de réparation au titre de l’administration d’un traitement médicamenteux sous contrainte,
Et, statuant à nouveau,
DIT que la faute du centre hospitalier F Weil dans la mise en 'uvre des mesures de contention et d’isolement n’est pas démontrée,
CONDAMNE l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État à payer à M. X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice né de la privation illégale de sa liberté d’aller et venir,
CONDAMNE solidum l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État et le centre hospitalier F G à payer à M. X la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice né de l’administration d’un traitement médicamenteux sous contrainte,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE le centre hospitalier F G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État et le centre hospitalier F G à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État et le centre hospitalier F G aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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