Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 févr. 2022, n° 18/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2017, N° 17/02584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01886 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47RV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02584
APPELANTES
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
Comité d’entreprise de l’Association de MOYENS KLESIA
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
Syndicat CRCPM
Bourse du travail, […]
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMEE
GIE KLESIA ADP venant aux droits de l’Association de MOYENS KLESIA
[…]
[…]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée en qualité de calculatrice d’allocations-côtisations, catégorie D 5ème échelon par l’association de gestion du Groupe Mornay Europe (AGME) à effet du 15 avril 2003 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement d’une salariée en congé maternité. Elle a signé d’autres contrats de travail à durée déterminée le 12 août 2003, le 15 septembre 2003.
Elle a été engagée comme employée administrative- catégorie E-3ème échelon par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er novembre 2003, puis par contrat de travail à durée déterminée comme employée administrative catégorie D 5ème échelon à effet du 5 janvier 2004.
Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 27 décembre 2004.
Elle a signé un avenant à son contrat de travail le 2 août 2007 la mutant à compter du 20 août 2007 au service prestation prévoyance à un poste de calculatrice de prestations.
L’association Klesia est venue aux droits de l’employeur initial.
Au dernier état de la relation de travail, Mme X était gestionnaire de prestations frais niveau B classe 3, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires.
Mme X a été élue en qualité de délégué du personnel de 2012 à 2016.
Elle a été candidate aux élections des délégués du personnel du 10 mai 2016 et n’a pas été élue.
Le 23 mai 2016 elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre, ses horaires de badgeage ne correspondant pas à ses horaires effectifs de départ et de retour des pauses déjeuner. Mme X a été convoquée le 15 novembre 2016 à un entretien préalable fixé le 24 novembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Mme X a été en arrêt-maladie du 18 au 22 novembre 2016.
Son licenciement pour cause personnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2016.
Contestant son licenciement, estimant avoir subi un harcèlement moral et faisant grief à son employeur d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 4 avril 2017.
Le comité d’entreprise de l’association de moyens Klesia et le syndicat CRCPM sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 2 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X, le comité d’entreprise de l’association de moyens Klesia et le syndicat CRCPM de leurs demandes .
Le 23 janvier 2018, Mme X, le comité d’entreprise de l’association de moyens Klesia et le syndicat CRCPM ont interjeté appel par une déclaration faisant mention d’un appel total à laquelle était jointe un complément de déclaration d’appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu et de condamner l’association Klesia à lui verser les sommes suivantes :
- Infirmer le jugement entrepris
Et statuer de nouveau :
- Dire le licenciement de Mme X nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser à Mme X la somme de 150 474,24 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser à Mme X la somme 65 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser à Mme X la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour faits de harcèlement moral et manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail;
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser au Comité d’entreprise de l’Association de moyens Klesia la somme de 4000 € pour atteinte au statut protecteur ;
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser au Syndicat Solidaires CRCPM la somme de 4000€ pour atteinte au statut protecteur ;
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser à Mme X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser au Comité d’entreprise de l’Association de moyens Klesia la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’Association de moyens Klesia à verser au Syndicat Solidaires CRCPM la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine ;
- Condamner l’Association de moyens Klesia aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020, l’association Klesia a demandé de :
A titre liminaire
- Juger qu’aucun chef de jugement n’est déféré à la censure de la Cour de telle sorte qu’elle n’est pas saisie en raison de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 23 janvier 2018 répertorié sous le n°18/03982,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme X ou relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
- Juger irrecevables les demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat Solidaires CRCPM et le Comité d’entreprise, s’agissant de demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la Cour.
- Juger irrecevable la demande de condamnation formulée au titre du délit d’entrave par le Comité d’entreprise, s’agissant d’une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la Cour.
Sur le fond,
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Débouter Mme X, le Comité d’entreprise et le Syndicat CRCPM de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme X à payer à l’association de Moyens Klesia la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Condamner le Comité d’entreprise à payer à l’association de Moyens Klesia la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Condamner le Syndicat CRCPM à payer à l’association de Moyens Klesia la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 2 mars 2020.
A la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et de l’annulation de l’audience du 17 mars 2020, puis du refus de donner suite à la proposition de la cour de prendre l’affaire selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2021, première date utile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021 le GIE Klesia ADP venant désormais aux droits de l’association Klesia a conclu dans les mêmes termes que le 28 février 2020 et demandé de :
A titre liminaire
- Juger qu’aucun chef de jugement n’est déféré à la censure de la Cour de telle sorte qu’elle n’est pas saisie en raison de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 23 janvier 2018 répertorié sous le n°18/03982,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme X ou relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
- Juger irrecevables les demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat Solidaires CRCPM et le Comité d’entreprise, s’agissant de demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la Cour.
- Juger irrecevable la demande de condamnation formulée au titre du délit d’entrave par le Comité d’entreprise, s’agissant d’une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la Cour.
Sur le fond,
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Débouter Mme X, le Comité d’entreprise et le Syndicat CRCPM de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme X à payer à l’association de Moyens Klesia la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Condamner le Comité d’entreprise à payer à l’association de Moyens Klesia la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Condamner le Syndicat CRCPM à payer à l’association de Moyens Klesia la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a en conséquence été révoquée le 13 décembre 2021 et une nouvelle ordonnance de clôture a été signée le même jour.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La déclaration d’appel enregistrée le 23 janvier 2018 à 15h23 désigne 3 appelants : Mme X, le comité d’entreprise de l’association de moyens Klesia et le syndicat CRCPM.
Elle mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel : appel total.
A cette déclaration d’appel est annexée un document intitulé 'déclaration d’appel complémentaire’ qui, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile mentionne :
'A l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris (RG N°17/02584) rendu le 2 octobre 2017 qui a débouté Madame Z X, le Comite d’entreprise de l’Association de moyens Klesia et le Syndicat Solidaires CRCPM de l’intégralité de leurs demandes à savoir :
- Dire le licenciement de Madame X nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme de 150 474,24 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme 65 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour faits de harcèlement moral et manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser au Comite d’entreprise de l’Association de moyens la somme de 4000€ pour atteinte au statut protecteur.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser au Syndicat Solidaires CRCPM 4000€ pour atteinte au statut protecteur ;
- Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile
- Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1154 du Code civil à partir de la date de la saisine.
- Condamner l’association de moyens Klesia aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Madame X demande l’infirmation du jugement entrepris et que la Cour d’appel statue de nouveau. Il est demandé par conséquent à la Cour de :
- Dire le licenciement de Madame X nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme de 150 474,24 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur. - Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme 65 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour faits de harcèlement moral et manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser à Madame X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser au Comite d’entreprise de l’Association de moyens la somme de 4000€ pour atteinte au statut protecteur.
- Condamner l’association de moyens Klesia à verser au Syndicat Solidaires CRCPM 4000€ pour atteinte au statut protecteur ;
- Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile
- Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1154 du Code civil à partir de la date de la saisine.
- Condamner l’association de moyens Klesia aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
S’il est constant que les appelants ont formé un 'appel total’ sur l’imprimé de déclaration d’appel, ils ont transmis au greffe dans le même envoi que cet imprimé une déclaration d’appel complémentaire visant les articles 901 et 562 du code de procédure civile, le document annexé précisant bien les chefs de jugement critiqués en mentionnant que le jugement les avait déboutés de l’intégralité de leurs demandes, par ailleurs rappelées.
Dès lors, l’effet dévolutif a opéré.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au
principal'.
Il appartenait donc à l’intimé de faire valoir devant le conseiller de la mise en état ses demandes relatives à la régularité de la déclaration d’appel.
Sur l’existence de demandes nouvelles
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de certaines demandes du Comité d’entreprise de l’Association de moyens KLESIA et du Syndicat Solidaires CRCPM.
Aux termes des conclusions du 4 avril 2018 qui, conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile déterminent l’objet du litige, figurent des demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le Comité d’entreprise de l’Association de moyens KLESIA et du Syndicat Solidaires CRCPM.
Les demandes figurant dans les dernières écritures des appelants ne sont pas nouvelles dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ailleurs, leur objet les rendant inhérentes à la procédure d’appel, c’est vainement que l’intimé soutient qu’elles se heurtent à l’article 564 du code de procédure civile.
Aux conclusions initiales des appelants du 4 avril 2018 qui, conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile déterminent l’objet du litige, figure aussi une demande de condamnation de l’Association de moyens Klesia à verser au Comité d’entreprise de l’Association de moyens Klesia la somme de 4000 € pour atteinte au statut protecteur, demande reprise dans les dernières écritures.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes ayant été initialement saisi de cette demande, celle-ci n’est pas nouvelle.
Aucune autre demande n’est formulée par le comité d’entreprise dans le dispositif de ses conclusions.
Le Comité d’entreprise de l’Association de moyens KLESIA et le Syndicat Solidaires CRCPM ne sont donc pas irrecevables en leurs demandes.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X affirme que son changement de manager a amorcé une dégradation de ses conditions de travail en 2015 et que cette dégradation s’est affirmée en 2016 alors qu’elle était candidate aux élections de délégués du personnel.
Elle présente les éléments de faits suivants :
- elle a subi un rappel à l’ordre du 23 mai 2016 illicite, car non prévu par le règlement intérieur et soutient être la seule à en avoir subi un alors qu’elle n’est pas la seule à prendre une pause cigarette à l’issue de sa pause déjeuner,
- elle a fait l’objet d’une mise sous surveillance permanente en raison de l’emplacement de son bureau face à celui de son supérieur hiérarchique,
- elle a subi une usurpation de sa messagerie professionnelle avec l’envoi d’un mail le 24 novembre 2016 à caractère diffamatoire,
- Elle fait état d’actes décrédibilisants et mensongers à son égard, en l’illustrant par le fait que son supérieur a fait part à la responsable de formation de son refus de participer à une formation 'interlocuteur et situations difficiles’ alors qu’elle ne l’avait tout simplement pas demandée,
- Elle estime avoir subi un blocage de rémunération et de niveau avec une privation de ses primes liées à l’activité à partir de l’arrivée de M. Y en avril 2015,
- Elle dénonce une volonté de se débarrasser d’elle, en se référant à l’archivage par l’employeur d’un courriel d’octobre 2015 où un membre de la direction signale à son N+1 qu’elle a demandé à la salariée de se connecter car elle ne l’était pas, avec ce commentaire 'à rajouter'.
- Elle fait valoir une dégradation de sa santé avec un arrêt de travail à compter du 18 novembre 2016,
Pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer un harcèlement moral.
L’association Klésia conteste le harcèlement moral invoqué.
Elle est fondée à observer que le rappel à l’ordre auquel elle a procédé, qui constitue un rappel au règlement intérieur relatif au badgeage, constitue un recadrage résultant d’un exercice normal du pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur, et non une sanction.
Elle verse aux débats des éléments relatifs à l’emplacement du bureau de la salariée qui ne caractérisent aucune volonté de surveillance particulière, s’agissant des conséquences d’un déménagement programmé dans un open space où six salariés ont été affectés au même bloc en face du bureau du supérieur hiérarchique.
L’employeur justifie que le courriel désobligeant envoyé depuis la messagerie de Mme X résulte, non d’un piratage, mais d’une initiative malheureuse d’un formateur d’utilisation de comptes Eptica existants pour former des collaborateurs sur l’outil, dont l’un a adressé dans ce contexte un message (demandant l’autorisation de faire une pause tout l’après-midi) depuis le compte de Mme X en ignorant qu’il serait reçu. Il est établi que la direction métier a présenté le jour-même ses excuses à la salariée, avec copie à sa hiérarchie.
Cet incident s’explique donc par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
S’il est constant que son supérieur a fait part de son refus de participer à une formation 'interlocuteur et situations difficiles’ alors qu’elle ne l’avait tout simplement pas demandée, cette approximation de langage de son supérieur hiérarchique s’explique par un fait objectif étranger à tout harcèlement moral, d’autant qu’il résulte de son entretien d’évaluation du 8 octobre 2014, époque à laquelle elle n’avait pas le même N+1, que celle-ci avait noté son souhait d’évoluer dans des tâches plus difficiles ( réclamations et mails center) et avait préconisé au titre des formations la gestion des situations difficiles.
S’il est constant que Mme X a bénéficié d’une prime en décembre 2014 pour son investissement et ses résultats, l’employeur relève à juste titre qu’il n’était pas tenu de le faire chaque année et verse aux débats son entretien annuel de janvier 2016 qui, renouvelle un appel à plus de rigueur dans le suivi des tâches, même s’il reconnaît des compétences solides à la salariée et des progrès au cours du dernier trimestre, l’invitant à plus de concentration pour envisager son passage au niveau C.
Au demeurant, même déçue, Mme X n’exprimait aucun sentiment de harcèlement moral lorsqu’elle commentait son évaluation en indiquant ' j’espère que je pourrai passer au niveau C en fin d’année 2016 avec le soutien d’Heytem (ndlr : son N+1)qui, malgré son arrivée récente dans notre service est motivé et à notre écoute'.
L’employeur était par ailleurs en droit de déplorer les bavardages de Mme X, ses pauses prolongées après déjeuner et le fait qu’elle se 'loguait’ avec retard, faits objectifs pouvant justifier tant des échanges internes que des remarques et des observations de sa hiérarchie, outre la volonté de garder des traces de manquements répétés.
Enfin, si la salariée justifie d’un arrêt de travail, celui-ci est contemporain de l’engagement de la procédure de licenciement.
Au demeurant, l’employeur justifie l’ensemble des autres faits par des éléments étrangers à tout harcèlement moral et cet arrêt de travail bref et isolé ne suffit pas à l’établir.
Enfin, l’employeur étant légitime en ses observations, la salariée n’établit pas d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral ou d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
La salariée fonde sa demande de nullité sur sa qualité de salariée protégée.
Liée à sa candidature au élections des délégués du personnel
Aux termes de l’article L.2411-7 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, 'L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement'.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a été informé le 13 avril 2016 de la candidature de Mme X aux élections des délégués du personnel du site de Charonne.
A l’issue du premier tour des élections, le 10 mai 2016, Mme X n’a pas été élue.
Elle ne bénéficiait plus de la protection liée à sa candidature au moment de l’engagement de la procédure de licenciement le 15 novembre 2016.
Liée à sa candidature au élections du CHSCT
Si l’article L.2412-7 ancien qui assure une protection aux candidats à la représentation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, figure au chapitre relatif à la protection des salariés en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, il reste constant que le salarié candidat aux fonctions de membre élu du CHSCT doit à ce titre bénéficier de la protection prévue par les dispositions du code du travail en faveur des candidats aux élections professionnelles.
Aux termes de l’article L.4613-1 du code du travail 'Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel'.
Il n’appartient qu’au collège désignatif, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT, d’arrêter lui-même les modalités de cette désignation, collège dont ne fait pas partie l’employeur.
La salariée, qui affirme qu’elle était candidate à cette désignation, verse aux débats un document non signé intitulé 'délibération du 26 janvier 2017" des élus du comité d’entreprise ainsi qu’un document à en tête du syndicat Solidaires CRPM non daté l’affirmant, et demandant la communication du procès-verbal du 10 juin 2016 et les copies des listes électorales.
L’employeur produit un procès-verbal de la réunion du 10 juin 2016 désignant des membres du CHSCT de Charonne dont il résulte que Mme X n’a pas été désignée comme membre du CHSCT.
Il n’est cependant justifié d’aucune remise de liste électorale à l’employeur.
Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise extraordinaire du groupe Klesia du 26 janvier 2017 n’est nullement de nature à établir que l’employeur, qui y affirme qu’il n’a pas eu connaissance de la liste des candidats, avait été informé de la candidature de Mme X.
Dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de salariée protégée au moment de son licenciement.
En conséquence, le licenciement n’est pas nul et Mme X, le comité d’entreprise de l’association Klesia et le syndicat CRCPM seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur .
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche à Mme X un comportement portant atteinte au bon fonctionnement du service par ses bavardages, ainsi que par une réponse aux observations de son supérieur caractérisant une insubordination, l’existence d’erreurs dans la gestion des dossiers et la non-prise en charge de certains d’entre eux, outre la persistance à ne pas se connecter systématiquement à 9 heures contrairement aux directives de son encadrement.
L’employeur verse aux débats des pièces qui établissent que Mme X commettait des erreurs dans le traitement des dossiers. Si Mme X les banalise, en produisant des attestations de collègues affirmant que tout le monde en fait, il n’en demeure pas moins que ses évaluations 2014 et 2015 soulignaient la nécessité de gagner en organisation, en rigueur et en concentration.
L’employeur justifie aussi avoir appelé son attention sur la nécessité de se 'loguer’ pour répondre aux appels téléphoniques dès son arrivée. C’est vainement qu’elle argue de tâches plus importantes à faire au préalable dès lors qu’il s’agissait d’une directive de son employeur.
Enfin, l’employeur justifie le comportement inadapté de Mme X à l’égard de son supérieur hiérarchique auquel elle a répondu de façon désinvolte voire insolente le 21 octobre 2016 alors qu’il lui demandait d’arrêter ses bavardages, et ce alors qu’ils travaillaient en open space.
Dès lors son licenciement avait une cause réelle et sérieuse
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X, le comité d’entreprise de l’association Klesia et le syndicat CRCPM seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Mme X, le comité d’entreprise de l’association Klesia et le syndicat CRCPM seront condamnés in solidum à verser au GIE Klesia venant aux droits de l’association Klesia une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la déclaration d’appel a un effet dévolutif ;
DIT que le Comité d’entreprise de l’Association de moyens Klesia et le Syndicat Solidaires CRCPM sont recevables en toutes leurs demandes ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme X, le comité d’entreprise de l’association Klesia et le syndicat CRCPM in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Mme X, le comité d’entreprise de l’association Klesia et le syndicat CRCPM in solidum à payer au GIE Klesia venant aux droits de l’association Klesia la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme X, le comité d’entreprise de l’association Klesia et le syndicat CRCPM de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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