Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 18/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02950 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 14 août 2018, N° 17-000057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02950 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFW7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 14 Août 2018 -
RG n° 17-000057
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018007554 du 27/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame H A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018008325 du 29/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
représentés et assistés de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame J B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame L B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Mickaël DARTOIS, substitué par Me LEMAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant contrat du 5 mai 2015, M. M B et Mme L B née Z ont donné à bail à M. G X et Mme H X née A une maison située à […] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 27 avril 2015.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2016, Mme L B, en qualité de nu
propriétaire et Mme J Y née B en sa qualité
d’usufruitière, venants aux droits de M. et Mme B, ont fait délivrer à M. et Mme X un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme principale de 1.950 euros au titre des loyers.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes réclamées, les Consorts B les ont fait assigner, par acte du 5 février 2017 devant le tribunal d’instance d’Avranches, lequel, par jugement du 14 août 2018, a :
— condamné M. et Mme X à payer à Mesdames B et Y la somme de 9 723.94 €.
— condamné M. et Mme X à payer à Mesdames B et Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme X aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la moitié du coût du procès verbal d’état des lieux de sortie du 31 juillet 2017 ;
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2018, M. et Mme X ont formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance d’Avranches en date du 14 août
2018 ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire que les créances des Consorts B sont éteintes par l’effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan non contestées ;
— débouter les Consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les Consorts B à verser à M. et Mme X la somme
de 650 € en restitution du dépôt de garantie outre une indemnité de 65 € par mois à compter du mois de septembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes des Consorts B à de plus justes proportions
— dire et juger que M. Et Mme X pourront se libérer des sommes mises à
leur charge en 24 mensualités ;
En tout état de cause,
— condamner les Consorts B aux dépens ;
— condamner les Consorts B à verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, les Consorts B demandent à la cour de :
— A titre principal,
— constater que la créance des Consorts B n’est pas éteinte par l’effet de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan – A titre subsidiaire,
— déchoir M. et Mme X du bénéfice de cette procédure de surendettement En conséquence,
— confirmer l’intégralité du jugement rendu le 14 Août 2018 par le Tribunal d’Instance d’Avranches ;
— débouter M. et Mme X de leur demande de délais de paiement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes de condamnation au titre de la restitution du dépôt de garantie,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à verser à Mme B et à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’appel.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 12 octobre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats ;
MOTIFS
En application de l’article L741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5
et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques';
En l’occurrence, M. et Mme X ont saisi la commission de surendettement du Morbihan le 10 avril 2018 qui a, le 24 avril 2018, dit la saisine recevable et a orienté leur situation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 27 juillet 2018, la commission les a informés de l’absence de contestation dans le délai prévu, et que les mesures imposées entraient en application le 12 juin 2018.
S’il est constant que M. et Mme X n’ont pas déclaré à la commission de surendettement leur dette locative vis à vis de Mmes B et Mme Y, ces dernières disposaient, en application des articles R741-2 et R741-3 du code de la consommation d’un recours devant le juge d’instance pour contester ces mesures.
Ces textes figurant à la section relative à la 'décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire’ disposent ainsi que :
'La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d’instance. Les titulaires de créance disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour exercer leur recours’ ;
'Un avis de décision est adressé pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, numéro de département de sa résidence, la date de la décision, l’indication de la commission qui l’a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours à l’encontre de la décision. Elle est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision’ ;
Ainsi, Mmes B et Y qui n’indiquent pas avoir contesté la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peuvent plus, dans le cadre de la présente procédure, remettre en cause cette décision, y compris la bonne foi de M. et Mme X.
Dès lors, en application de l’article L741-2 précité, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi prononcé entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de décision ;
Les dettes arrêtées au 27 juillet 2018 correspondent aux dettes nés avant cette date.
En l’occurrence, les loyers impayés d’un montant de 6500 € sont ceux d’octobre 2016 jusqu’au 31 juillet 2017, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux. Ces sommes étaient bien nées antérieurement à la décision de la commission, et sont donc effacées en conséquence de la décision du 27 juillet 2018.
Les charges locatives devant être réglées une fois par an, comme le paiement de la taxe d’ordure ménagère de 325.17 € (2016 et 2017 au prorata), l’entretien de la chaudière de 184.79 € (2016 et 2017) étaient nées à la date de la décision de la commission de surendettement, sont également effacées ;
En revanche, en ce qui concerne les réparations locatives, celles-ci ayant été contestées par les locataires, elles ne sont donc nées qu’à la date de la décision qui les a fixées, soit le jugement du 14 août 2018.
Elles ne peuvent en conséquence être effacées en suite de la décision de la commission de surendettement.
Il en est de même concernant la prise en charge du fuel existant à l’entrée dans les lieux, aucune mention ne figurant à ce titre dans le contrat de bail, ce qui supposait en cas de contestation comme cela a été le cas en l’espèce une fixation par le juge ;
Il en est enfin de même concernant les dommages et intérêts pour conclusion et exécution du contrat de bail de mauvaise foi, qui ne sont nés que par le jugement du 14 août 2018 qui les a fixés.
Les appelants contestent subsidiairement les sommes qui ne seraient pas effacées :
— le fuel figurant dans la cuve à l’entrée dans les lieux
Les intimés demandent le remboursement du coût de ce fuel indiquant que la cuve était pleine à l’entrée dans les lieux ;
Les appelantes s’y opposent au motif qu’ils ont régulièrement approvisionné la cuve durant leur occupation.
Ils produisent aux débats trois factures, la première le 7 novembre 2016 pour 436.80 €TTC (700 M3), la seconde le 4 janvier 2017 pour 500 M3 et la dernière du 28 mars 2017 pour 200 M3.
Or, ils sont rentrés dans les lieux le 5 mai 2015, et ne justifient d’aucune facture de fuel entre cette date et le mois de novembre 2016 ce qui implique que la cuve à fuel était alimentée, ce fait étant en tout état de cause justifié par un courrier qu’ils ont adressé au tribunal, ainsi que le relève le premier juge, le 9 octobre 2017, dans lequel ils évoquent 'les 3000 litres de fioul nous ont été offerts gracieusement lors de notre emménagement’ ;
Ils ne soutiennent plus en appel ce geste gracieux des bailleurs, pas plus qu’ils ne contestent, alors que l’huissier l’a relevé dans le constat de sortie, que la cuve contenait 150 litres de fuel à leur départ.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’ils les a condamné à régler la somme de 2109 € correspondant au coût de 2850 litres de fuel ;
— les réparations locatives
La somme de 454.98 € fixée par le tribunal correspond aux coûts de produits de nettoyage, de
peinture et de revêtement de sol.
Les appelants contestent cette somme au motif que la maison présentait des problèmes d’humidité et que l’installation électrique n’était pas conforme.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire et de l’état des lieux de sortie établi le 31 juillet 2017 par Maitre E huissier de justice, en présence des locataires révèle que la maison, en bon état général à l’entrée, a été restituée sale, avec la peinture dégradée en plusieurs endroits (sol, couloir de l’étage, palfond de l’entrée) et la moquette tâchée dans la petite chambre et la chambre II.
En outre, le constat d’huissier mentionne également des traces d’humiditié dans le logement (moisissures sur les huisseries de la porte fenêtre du salon, sur la tapisserie de la salle de bain, sur celle de la petite chambre et sur la peinture de l’ancienne cuisine.
Les pièces versées par les appelants sont insuffisantes pour établir que la maison souffrait de problèmes d’humidité. En effet, outre qu’aucune trace d’humidité n’est relevée dans l’état des lieux d’entrée, le courrier du 30 juillet 2016 de leur expert assurance a conclu que les dégâts étaient la conséquence de condensations (défaut de ventilation et d’isolation). Par ailleurs, les attestations de voisins produites aux débats et non utilement contredites indiquent que les locataires n’ouvraient pas régulièrement leurs volets.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’humidité constatée n’était pas imputable à la structure de la maison.
Enfin, l’indemnisation des bailleurs a été justement appréciée par le premier juge en considération des justificatifs produits par eux d’achat de produits, de matériels, de peinture et de revêtement de sol ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné les locataires à la somme de 454.98 € au titre des réparations locatives.
— sur les dommages et intérêts
Les intimées font valoir la mauvaise foi des appelants, en ce qu’ils ont remis lors de la signature du bail, une fausse attestation de leur ancienne bailleresse indiquant qu’ils étaient à jour de leur loyer ;
Les appelants font état de relations dégradées avec Mme F leur précédente propriétaire, l’absence en tout état de cause de tout préjudice pour les bailleurs.
En l’occurrence, le tribunal a relevé que M. Et Mme X avaient remis à l’agence immobilière une quittance de loyer du 3 avril 2015 démontrant le paiement de trois mois de loyer à leur ancienne adresse, document qui s’est révélé être un faux.
En effet, les bailleurs produisent aux débats une attestation de Mme F, ancienne propriétaire de M. et Mme X indiquant qu’elle n’avait pas signé cette quittance et que les loyers n’avaient pas été payés.
M. et Mme X ne contestent pas ces éléments, peu important que les relations avec Mme F, très bonnes au départ se soient par la suite dégradées.
Ils ne peuvent par ailleurs sérieusement soutenir l’absence de préjudice pour les bailleurs. En effet, ce faux document a nécessairement influencé les bailleurs à conclure le bail, ce qu’ils n’auraient sans doute pas fait s’ils avaient eu connaissance d’une dette locative antérieure.
Dès lors, ils ont incontestablement subi un préjudice lié à la perte de chance de ne pas signer le contrat de bail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a à ce titre indemnisés à hauteur de 800 € de dommages et intérêts ;
En définitive, et vu l’évolution du litige, M. et Mme X seront condamnés, après déduction du dépôt de garantie, au paiement d’une somme de 2713.98 € (2109 € + 454.98 € + 800 € – 650 €), le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes restant dues au titre des loyers, charges, réparations locatives et dommages et intérêts ;
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie.
La mauvaise foi de M. et Mme X, tant dans la conclusion du bail mais aussi dans l’omission de leur dette locative lorsqu’ils ont saisi la commission de surendettement fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées, y compris en ce qu’il a mis à la charge de M. ET Mme X la moitié du coût du procès verbal de constat d’état des lieux de sortie, leur comportement tout au long de la relation contractuelle rendant le recours à un huissier nécessaire.
En cause d’appel, M. et Mme X qui perdent pour partie le procès seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En équité, ils régleront une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.
Vu l’évolution du litige.
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Avranches le 14 août 2018 sauf sur le montant définitif de la condamnation principale.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant.
Dit que les sommes dues au titre des loyers, taxes d’ordures ménagères et facture d’entretien de la chaudière pour un montant de 7009.96 € sont effacées en application de la décision de la commission de surendettement du 27 juillet 2018 ayant prononcé au bénéfice de M. et Mme X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Condamne M et Mme X à payer à Mme B et à Mme Y, après déduction du dépôt de garantie, la somme de de 2713.98 € (2109 € + 454.98 € + 800 € – 650 €) ;
Les déboute en conséquence de leur demande de restitution de dépôt de garantie et d’indemnités de retard.
Les déboute de leur demande de délais de paiement.
Condamne M. et Mme X à payer à Mme B et à Mme Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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