Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°353
N° RG 20/00129 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMEY
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET – DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
né le […] à Nancy
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET – DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement à usage locatif situé […] à Rennes. Ils ont souscrit une assurance Multirisque Habitation auprès de la société Pacifica. M. Z est propriétaire occupant de l’appartement situé en dessous.
Courant 2008, les époux X ont confié à la société H B des travaux de rénovation de la salle de bains.
Le 8 décembre 2012, en raison d’une canalisation percée, privative aux époux X, l’eau s’est infiltrée dans le plafond d’une des chambres de l’appartement de M. Z.
Suite à une nouvelle infiltration d’eau au mois de février 2013 dans l’appartement de M. Z, la société Anthony Vendé a repris le 27 février 2013 le réseau de distribution d’eau des époux X suivant facture de 2 422,75 euros.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 10 avril 2013, à la suite d’une nouvelle infiltration dans l’appartement de M. Z, en présence de l’expert mandaté par la société Pacifica et de celui désigné par le syndicat des copropriétaires.
Par actes d’huissier du 26 juin 2013, Mme et M. X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 septembre 2013.
Les 3 janvier 2014, 17 août 2014 et 7 octobre 2014 de nouvelles infiltrations ont été constatées dans l’appartement de M. Z nécessitant la réfection des joints de la baignoire et du pare-baignoire de la salle de bains des époux X.
A la demande de Mme et M. X, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Anthony Vendé et à la société H B par ordonnance de référé du 29 août 2014.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 12 août 2015.
Par actes d’huissier des 25 mars et 27 avril 2016, M. et Mme X ont fait assigner M. B et la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’indemnisation.
Par un jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes des époux X ;
— condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute autre demande.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2020, intimant la société Pacifica.
L’instruction a été clôturée le 27 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2021, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux X ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux X à supporter les dépens de l’instance qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à payer aux époux X la somme de 17 864,28 euros en réparation des conséquences dommageables du dégât des eaux ;
— condamner la société Pacifica à payer aux époux X la somme de 14 170 euros en réparation de leur préjudice lié à l’impossibilité de relouer le bien ou de le vendre pendant une période de treize mois ;
— condamner la société Pacifica à payer aux époux X la somme de 5 241,30 euros en réparation de leur préjudice consécutif à la nécessité d’avoir eu recours à un emprunt bancaire aux fins de financement des travaux ;
— condamner la société Pacifica à payer aux époux X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux tracas et temps passés à la gestion du sinistre ;
— débouter la société Pacifica de toutes demandes, plus amples ou contraires ;
— condamner la société Pacifica à payer aux époux X la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première d’instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2021, au visa de l’article 1147 du code civil, la société Pacifica demande à la cour de :
— dire et juger la société Pacifica recevable et bien fondée en ses écritures et conclusions, l’y recevoir ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et, en conséquence,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la garantie de la société Pacifica au titre du contrat d’assurance multirisque habitation n°5496606907 souscrit par les époux X n’est pas mobilisable pour la prise en charge du coût des travaux de réparation et des préjudices annexes consécutifs aux dégâts des eaux survenus dans l’immeuble sis […] à Rennes ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement déféré et venait à juger que la société Pacifica est tenue de garantir les conséquences du dégât des eaux subi par les époux X :
— dire et juger que la société Pacifica ne pourrait être condamnée au paiement d’une somme qui ne saurait être supérieure à 12 509,39 euros TTC conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner les époux X à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’expertise que la fuite à l’origine du premier sinistre du 8 décembre 2012 est due à une canalisation en cuivre percée encastrée dans une chape ancienne.
L’expert a procédé à des constatations dans l’appartement des époux X le 10 janvier 2014 et le 16 avril 2014. Il a constaté l’infestation par la mérule et la présence de filaments mycéliens blancs sur le côté d’une des solives et du I bois. Il ajoute que la mérule est apparue ponctuellement au droit de cette fuite et que la zone d’infestation correspond à la canalisation en cuivre noyée dans la chape et posée sur le I bois. Il conclut à un phénomène peu actif. Il précise qu’il n’a constaté aucune aggravation de la propagation du champignon entre ses deux réunions sur place.
L’expert indique que les autres dégâts des eaux ont pour origine un défaut d’étanchéité du joint de la baignoire ou du pare-baignoire et relèvent des menus travaux d’entretien.
Il observe que l’aménagement de la salle de bains par M. B n’est pas conforme aux règles de l’art en l’absence d’étanchéité au sol sur la totalité de la surface de la salle de bains tout en précisant que
ses travaux ne sont pas à l’origine des fuites qui relèvent de la canalisation en cuivre fuyarde ou du défaut d’entretien des joints.
Sur la demande de garantie de M. et Mme X contre la société Pacifica au titre du contrat d’assurance multirisque habitation
Sur l’opposabilité des conditions générales
La société Pacifica soutient qu’en vertu des conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas garantis « les dégâts dus à l’humidité, aux moisissures (mérules, champignons), à un défaut d’aération (ventilation) ou à la condensation lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation.».
Les appelants demandent la confirmation du jugement qui a retenu que cette clause ne pouvait être invoquée faute de démontrer que les conditions générales avaient été portées à leur connaissance. Ils font valoir que l’assureur ne leur a remis les conditions générales que le 22 avril 2013, à leur demande.
L’article L112-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce disposait que «avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.»
La demande d’adhésion de M. X au contrat d’habitation Pacifica, formule Batimmo, pour assurer la responsabilité civile, le vol, les dommages électriques et la responsabilité civile de propriétaire non occupant ainsi que le bien assuré contre les risques principaux (incendie, dégâts des eaux et catastrophes naturelles) datée du 19 novembre 2010 ne mentionne pas la remise des conditions générales et aucune inscription du numéro ou de la date de ces conditions n’y figure.
La société Pacifica, qui ne conclut pas sur ce point, ne justifie pas avoir informé précisément le souscripteur des garanties et des exclusions avant ou à la signature du contrat d’assurance.
Il s’ensuit que les conditions générales sont inopposables à l’assuré et ne peuvent être invoquées par la société Pacifica pour dénier sa garantie.
Sur les dommages garantis
Le contrat d’assurance multirisques habitation est une assurance de choses offrant une prise en charge des conséquences financières inhérentes à la réalisation des risques contractuellement garantis sans recherche de responsabilité.
La société Pacifica soutient que les désordres étaient partiellement préexistants à la signature du contrat d’assurance.
L’adhésion à la police d’assurance par les époux X est en date du 19 novembre 2010. La première fuite, en lien avec la canalisation percée, s’est produite le 31 décembre 2012, soit plus de deux années après la signature du contrat d’assurance. Ce sinistre n’a aucun lien avec les travaux de la société B contrairement à ce qu’insinue la société Pacifica. Dès lors, l’assureur doit sa garantie pour ce dégât des eaux et l’infestation de la mérule consécutive à ce sinistre.
Les autres dégâts des eaux de février 2013, avril 2013, des 3 janvier 2014, 17 août 2014 et 7 octobre 2014 ont pour origine les joints de la baignoire et du pare-baignoire. Postérieurs à la conclusion du
contrat d’assurance, ils doivent être garantis par la société Pacifica, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges.
Sur l’indemnisation
La cour ne statuera pas sur les demandes d’indemnisation par les époux X du coût du diagnostic de la mérule et des frais de ménage, ces prétentions n’étant pas énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Sur l’indemnisation des dommages résultant des dégâts des eaux
L’expert a constaté que l’alimentation en eau de la salle de bains a été entièrement remplacée (en février 2013) par la société Anthony Vendé par des canalisations aériennes en polyéthylène tenues par des goulottes en plastique et que les anciennes canalisations en cuivre ont été coupées.
Il indique que le principe des réparations est le suivant :
— Dépose de la baignoire, lavabo, du carrelage, de la faïence, du plafond en sous face, de la chape,
- Purge du I et des bois de solives,
— Traitement des zones infestées +1,50m environ,
— Renforcement des solives avec bastaings moisés,
— Reconstitution du I,
— I J, doublage avec plaques H1+SPEC,
— Alimentation et évacuation,
— Etanchéité du sol en lés PVC, remontées en plinthes, ou autres solutions type SEL sur chape,
— Revêtement mural type PVC ou faïence,
— Repose appareils sanitaires, robinetteries, étanchéité',
— Le I porteur doit rester ventilé.
Il précise qu’il a tenu compte de ce que le renforcement du I en dehors de la zone de formation de la mérule n’était pas lié à cette affaire mais qu’il faut purger le bois dans la zone d’infestation et donc le renforcer et, d’autre part, remplacer le parquet existant par un panneau J dans la zone d’infestation augmentée de la zone de sécurité (1,50m).
L’expert, au regard des devis qui lui ont été transmis par les époux X, a estimé les travaux à réaliser dans l’appartement sinistré à la somme de 13 797,10 euros TTC outre 2 700 euros pour le traitement de la mérule.
M. et Mme X ont accepté le 2 septembre 2015 un devis de 15 195,52 euros au titre des réparations correspondant pour 2 786,30 euros au traitement de la mérule, pour 990 euros à la plomberie, pour 3 676,92 euros à la menuiserie, pour 1 275,05 aux cloisons sèches, pour 3 269,47 euros au carrelage, pour 1 201,68 euros et 496,10 euros à la peinture outre 2 250 euros au titre de la souscription à l’assurance dommages-ouvrage. Ils justifient avoir réceptionné les travaux le 17 décembre 2015. Ils réclament la condamnation de l’assureur à leur payer ces sommes.
Il n’est pas contesté que le coût du remplacement de l’alimentation en eau et de la canalisation percée a été supporté par l’assureur de la copropriété, qui a fait installer des canalisations aériennes. Les époux X ne sollicitent aucune somme à ce titre, contrairement à ce qu’indique la société Pacifica.
En revanche, l’infestation par la mérule provoquée par la canalisation fuyarde était toujours active lors des opérations d’expertise.
Les travaux de la salle de bains étaient donc nécessaires pour traiter le champignon lignivore, purger le bois et remplacer le parquet en bois infesté, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Ils devaient être réalisés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art. L’étanchéité devait ainsi être refaite avec la pose d’un I J pour réparer intégralement le préjudice sans qu’il ne s’agisse, contrairement à ce qu’affirme la société Pacifica, d’un enrichissement sans cause, puisqu’il ne s’agissait pas de réparer la non-conformité de la salle de bains mais les conséquences des dégâts des eaux.
La société Pacifica indique à tort, dans ses demandes subsidiaires, qu’elle ne pourrait être condamnée à régler une somme supérieure à 12 509,39 euros TTC, puisque ce montant ne correspond pas aux réparations des dommages résultant des différents sinistres mais au coût des travaux de reprise dans l’appartement de M. Z et dans la chambre de l’appartement des époux X dégradée par les dégâts des eaux.
Au regard des devis et des observations de l’expert, la cour est en mesure de retenir que les travaux suivants sont en lien direct avec les dommages résultant des dégâts des eaux et de l’infestation de la mérule qui en découle et sont nécessaires à une réparation pérenne :
— Dépose et repose de la plomberie pour 990 euros TTC (devis Chatel du 25 novembre 2014),
- Travaux de faïence et natte d’étanchéité au sol et aux murs pour 3 269,47 euros TTC (devis Gallerand),
— Traitement de la mérule : 2 786,30 euros (devis TSH),
— Travaux de peinture et revêtement de sol souple devis Lejas 23 mars 2015 de 1 201, 68 euros TTC,
Il doit être ajouté au coût de ces travaux, ceux réglés pour la réparation des dommages consécutifs dans la chambre. La cour fait ainsi droit à la demande en paiement des époux X par la société Pacifica de la somme de 1 275, 05 euros TTC pour les travaux de plâtrerie (devis Galon) et de 496,10 euros TTC pour les reprises de peinture (devis Lejas). En revanche, l’indemnisation des menuiserie suivant le devis de la société Martin de 3 676,92 sera limitée à 3 370,29 euros TTC, l’expert ayant relevé, sans être contesté, que le renfort des solives dans la zone de la chambre n’avait pas de lien avec le dégât des eaux.
Il convient également d’accueillir la demande de condamnation de l’assureur au titre du coût de la maîtrise d''uvre de 1 500 euros réglé par les appelants,qui avait été estimé à 1 100 euros par l’expert, et au paiement de la somme de 2 250 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui n’avait pas été chiffré par M. A.
La société Pacifica sera ainsi condamnée à payer la somme de 17 138,89 euros à M. et Mme X par voie d’infirmation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux X soutiennent qu’en refusant à tort l’application de la police souscrite, ce qui ne
leur a pas permis de réaliser les travaux rapidement, la société Pacifica leur a causé trois types de préjudice en relation directe avec la faute dont ils demandent réparation sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
La perte financière
Les époux X sollicitent la somme de 14 170 euros correspondant à 13 mois d’un loyer mensuel de 1 090 euros soutenant n’avoir pu louer ou vendre leur bien immobilier de décembre 2014 à janvier 2016. Ils invoquent le courrier de leur notaire du 25 juin 2015 qui expose qu’une vente n’a pu se réaliser du fait de la procédure judiciaire en cours.
L’expert a indiqué, sans être contesté, que la fuite sur l’alimentation d’eau a été résolue rapidement et a conclu que l’appartement a été régulièrement mis en location.
Les travaux de remplacement de la canalisation fuyarde ont été réalisés en février 2013. Les dégâts des eaux postérieurs ont pour origine des défauts d’entretien des joints de la baignoire et du pare-baignoire et n’empêchaient pas la location de l’appartement.
De surcroît, les appelants ne démontrent pas avoir cherché à louer l’appartement entre 2014 et 2016.
Il suit de là que M. et Mme X ne justifient pas d’un préjudice financier en lien avec les sinistres.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
Sur les frais bancaires
M. et Mme X indiquent avoir dû emprunter 18 000 euros pour faire réaliser les travaux de reprise. Ils demandent la condamnation de l’assureur à leur payer 3 653,70 euros pour le remboursement des intérêts et 1 587,60 euros pour le remboursement du coût de l’assurance de l’emprunt.
Les appelants justifient de la souscription d’un emprunt contemporain de la date des travaux.
Leur demande sera ainsi accueillie et la société Pacifica condamnée à leur payer la somme de 5 241,30 euros au titre des frais bancaires.
Sur la résistance injustifiée de l’assureur
Les appelants se plaignent de la résistance injustifiée de l’assureur et réclament 5 000 euros en réparation du préjudice qu’ils allèguent.
Ils ne caractérisent pas de faute propre à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice de la société Pacifica, qui avait partiellement obtenu gain de cause en première instance. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées. La société Pacifica qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à verser aux appelants une indemnité de 6 000 euros à M. et Mme X et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêt des époux X au titre de la perte financière et de la résistance injustifiée de l’assureur,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. et Mme X la somme de 17 138,89 euros au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires des dommages,
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. et Mme X la somme de 5 241,30 euros au titre des frais bancaires,
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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