Infirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2020, n° 17/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°152
N° RG 17/07332 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OKLJ
NM/JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [M]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA GAN ASSURANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS ALLO DIAGNOSTIC, devenu ADX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SCP CABINET HP & A-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SCP CABINET HP & A-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] a construit une maison d’habitation en bois sur un terrain situé [Adresse 1] qu’il avait acquis par acte du 30 juin 2006.
La déclaration d’achèvement des travaux est en date du 14 février 2006.
Suivant acte authentique du 2 septembre 2013, M. [X] [T] a vendu à M. [H] [B] ce bien immobilier au prix de 140 000 euros.
À l’acte de vente étaient annexés un rapport de diagnostic de performance énergétique établi par M. [M] le 12 juin 2012 et un rapport de diagnostic de l’état parasitaire établi par la société Allo Diagnostic le 3 juin 2013.
Se plaignant de divers désordres, M. [B] a obtenu la désignation d’un expert, Mme [J], par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 29 janvier 2015, laquelle a déposé son rapport le 15 avril 2016.
Saisi par actes des 18,19, 20 janvier 2017 et 13 février 2017, le tribunal a notamment, par jugement du 21 août 2017, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné in solidum, M. [T], la société Allo diagnostic et la société Axa France Iard à payer à M. [B], la somme de 79 653,99 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, 1 650 euros au titre des travaux conservatoires, 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [T] à garantir intégralement la société Allo diagnostic et son assureur ;
— condamné M. [T] à payer à M. [B] la somme de 25 924,25 euros au titre des travaux de reprise de la couverture, outre diverses sommes au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2017, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2020, au visa des articles 1792, 1641 et suivants du code civil, et, subsidiairement 1231-1 et suivants du code civil, M. [T] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre du jugement rendu le 21 août 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
— dire et juger non fondé l’appel incident formé par M. [B] à l’encontre du même jugement ;
— réformer le jugement entrepris ;
— rejeter les demandes de garantie formées à l’encontre de M. [T] tant par les sociétés Allo Diagnostic et Axa que par M. [M] et le Gan ;
Subsidiairement,
— condamner la société Allo Diagnostic et la société Axa France Iard à garantir intégralement M. [T] des condamnations en principal, intérêts et frais au profit de M. [B] ;
— condamner M. [M] et la société Gan à garantir intégralement M. [T] des condamnations en principal, intérêts et frais au profit de M. [B] ;
— réduire à la somme de 16 650 euros le montant des travaux de reprise liés à l’infestation parasitaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2020, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre M. [X] [T], M. [I] [M] et la société Gan Assurances au titre des travaux de reprise de l’isolation ;
— limité la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à M. [T], à la société Allo Diagnostic et son assureur Axa ;
— limité le préjudice de jouissance de M. [B] à 3 000 euros ;
— limité le préjudice moral de M. [B] à 2 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [X] [T], M. [I] [M] et son assureur, la société Gan Assurances à verser à M. [B] la somme de 83 072,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’isolation ;
— condamner in solidum M. [X] [T], la société Allo Diagnostic et son assureur, la société Axa Assurance Iard, M. [I] [M] et son assureur, la société Gan Assurances à verser à M. [B] la somme de 10 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum M. [X] [T], la société Allo Diagnostic et son assureur, la société Axa Assurance Iard, M. [I] [M] et son assureur, la société Gan Assurances à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [X] [T], la société Allo Diagnostic et son assureur, la société Axa Assurance Iard, M. [I] [M] et son assureur, la société Gan Assurances à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum M. [X] [T], la société Allo Diagnostic et son assureur, la société Axa Assurance Iard, M. [I] [M] et son assureur, la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les dépens de référé et les dépens de fond ;
Y ajoutant,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations au titre des travaux seront indexés sur la base de l’indice BT01 applicable au jour de l’arrêt ;
— débouter toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2020, au visa des articles 910-4 et 908 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1240 du code civil, M. [M] et la société Gan Assurance demandent à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes et prétentions de M. [T] à l’encontre de M. [M] et de son assureur le Gan Assurances, contenues dans ses conclusions n°2 et conclusions récapitulatives du 28 janvier 2020 ;
— dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à M. [M] dans l’accomplissement de sa mission ;
— dire et juger que le défaut d’isolation constaté par l’expert judiciaire n’est pas imputable à M. [M] en sa qualité de diagnostiqueur du bâtiment ;
— dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice imputable à M. [M] du fait qu’il ait mentionné dans le DPE une épaisseur d’isolation de 10 cm alors qu’il s’est avéré après sondage que l’isolation était de 5 cm ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 21 août 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il déboute M. [B] de toutes ses prétentions dirigées contre les concluants ;
— constater que M. [T] ne présente pas, en appel, de demandes recevable à l’encontre du Gan Assurances et de M. [M] ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de M. [M] et du Gan Assurances ;
— débouter toute autre parties de l’intégralité de toutes éventuelle demande, fins et conclusions présentées à l’encontre de M. [M] et du Gan Assurances ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [M] et son assureur, Gan Assurances, ne pourront être condamnés à payer le coût de la réfection de l’intégralité de l’isolation ;
— dire et juger que le préjudice doit être limité à la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;
— constater qu’aucune demande n’est formulée par M. [B] au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;
— dire et juger que le Gan Assurances en sa qualité d’assureur de M. [M] ne pourra être tenu que dans la limite de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que la quote-part de responsabilité imputable à M. [M] et à son assureur au titre de l’ensemble des préjudices de jouissance, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens ne peut excéder 43,65 % ;
Par conséquent,
— débouter M. [B] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [M] et de son assureur le Gan Assurances ;
— condamner in solidum M. [T], la société Allo Diagnostic et son assureur Axa France à le garantir M. [M] et le Gan de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
— condamner in solidum M. [T], ou tout autre partie succombante à payer à M. [M] et au Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2020, au visa des articles 1382 et 1792 du code civil, la société Allo Diagnostic et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— recevoir les sociétés Allo Diagnostic et Axa France en leur appel incident, les y déclarer fondées et y faisant droit, d’infi rmer la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ses dispositions leur portant grief ;
Ce faisant,
— dire et juger qu’aucune faute imputable à la société Allo Diagnostic n’est démontrée ;
— déclarer M. [B] irrecevable et en tout cas non fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Allo Diagnostic et Axa France, l’en débouter ;
— débouter M. [B] de son appel incident ;
A défaut,
— dire que le seul préjudice éventuellement consti tué ne peut être qu’une perte de chance ;
— limiter le préjudice de M. [B] à une perte de chance de négocier une baisse de prix à hauteur des travaux nécessaires évalués à la somme maximale de 16 650 euros HT ;
— débouter M. [B] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
A défaut,
Sur le recours en garantie ,
— dire non fondé l’appel de M. [T] à l’encontre des sociétés Allo Diagnostic et Axa France, confirmer la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ses dispositions bénéficiant à ces dernières ;
Ce faisant,
— constater que M. [T] engage de plein droit sa responsabilité ;
— condamner M. [T] à garanti r la société Allo Diagnostic et la société Axa France Iard de toute somme mise à leur charge ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la société Allo Diagnostic et son assureur, et M. [M] et son assureur et M. [T] ;
— rejeter toute demande de garantie à l’encontre de la société Allo Diagnostic et son assureur ;
En tout état de cause
— condamner toute parti e succombante à payer à la société Allo Diagnostic et à la société ie Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de M. [T] contre M. [M] et la société Gan
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office ou invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Gan Assurances et M. [M] excipent de l’irrecevabilité de la demande de M. [T] tendant à les voir le garantir de toutes éventuelles condamnations au titre des désordres en lien avec l’isolation au motif qu’elle a été formulée tardivement dans ses conclusions n°2.
Il s’infère des conclusions n°1de la société Gan Assurances et de M. [M] et des conclusions n°2 de M. [T] que ce dernier a présenté cette demande en réponse à leur propre demande de garantie, comme le permet l’alinéa 2 de l’article précité.
En conséquence la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la responsabilité
En application de l’article 1792-1 du code civil toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur. La date de la réception des travaux est celle de leur achèvement.
Le bien immobilier vendu par M. [T] est composé d’une maison, d’un garage et d’un préau.
M [T] a réalisé l’ensemble des travaux de la maison et des dépendances à l’exception des fondations, de la dalle, de l’isolation de la dalle ainsi que des murs en parpaing. Les travaux ont été achevés le 14 février 2006. Le délai décennal est expiré depuis le 14 février 2016.
Trois désordres ont été dénoncés par l’acquéreur.
Sur la dégradation des bois par les insectes xylophages
Il résulte de l’expertise que le bois utilisé pour les parquets, charpente, poteaux est de type résineux.
Mme [J] indique que :
— le plancher du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée de la maison sont secs et vermoulus, des parties sont tombées à deux endroits du séjour sur un mètre environ ; dans la salle de bains de la chambre, le bois est pourri, rongé par les insectes,
— à l’étage le bois est également vermoulu, dégradé, rongé par les insectes xylophages dans les chambres ainsi que dans la mezzanine ; les pieds de fermes et fermes de charpente qui séparent les chambres ainsi que la mezzanine et la salle de bains, sont dégradés à différents endroits. L’expert indique que l’aspect farineux s’apparente à des dégâts causés par des insectes xylophages de type capricornes.
— les chevrons en bois de la charpente du garage sont par endroits tellement dégradés qu’ils sont quasi inexistants ; le bois sec et vermoulu est par endroits désagrégé, totalement émietté.
— les poteaux du préau présentent des trous constitutifs de galeries d’insectes de type capricornes.
L’expert a conclu que la présence du capricorne rend l’usage de la construction impropre à sa destination car les bois de charpente et les planchers n’assurent plus de solidité par endroits et à terme sur l’ensemble du bien.
* Sur la responsabilité du vendeur
M. [T] conteste sa condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale arguant de ce que les travaux de traitement antifongique ne constituent ni un ouvrage, ni un acte de construction.
L’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil est la maison édifiée par M.[T].
Il est établi que la dégradation des bois de charpente et de parquet par les insectes xylophages rend dangereuse la maison du fait du risque d’effondrement de certaines parties.
L’absence de traitement fongique est la cause du désordre.
La seule constatation du désordre, à savoir la dégradation du bois apparue moins de 10 années après la déclaration d’achèvement des travaux, imputable à M. [T] en qualité de constructeur, engage sa responsabilité décennale du fait de l’atteinte à la solidité de la maison, peu important la cause du désordre.
Le jugement est confirmé pour avoir retenu à bon droit la responsabilité décennale de M. [T], constructeur vendeur.
* Sur la responsabilité de l’entreprise Allo Diagnostic
La société Allo Diagnostic, à l’argumentation de laquelle s’associe son assureur la société Axa France Iard, fait grief au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité délictuelle. Elle soutient avoir respecté la norme Afnor P03-200 qui limite le contrôle du technicien à une inspection visuelle et si besoin, à un sondage non destructif des bois.
M. [Z], expert requis par l’acquéreur avait, lors de sa visite du 3 septembre 2014, constaté une importante infestation de larves d’insectes xylophages de capricornes affectant l’ensemble des bois d’oeuvre de la maison, du garage et du préau. Il insistait sur l’ampleur de l’infestation des capricornes qui avaient envahi les bois de charpente mais également la sous-face du plancher bois du premier étage ainsi que le solivage. Il notait que des trous d’envol étaient également visibles à l’extérieur sur les poteaux de la charpente du préau ainsi que la charpente du garage.
Mme [J] a exposé que le capricorne adulte vit deux à trois semaines et crée des galeries qui occasionnent en général peu de dommages. Elle a précisé que les larves pondues par les femelles, au nombre d’une centaine, vivent de trois à huit ans et occasionnent des dégâts importants en détruisant le bois de l’intérieur. Elle a déduit du cycle de vie de l’insecte que celui était présent dans les bois au moins depuis septembre 2011, soit trois ans avant l’avis de l’expert amiable de septembre 2014 et a conclu que les galeries de l’insecte adulte étaient visibles a minima depuis cette date.
M. [B] a affirmé avoir vu les premiers capricornes volants et des insectes morts en janvier 2014.
La société Allo Diagnostic et son assureur considèrent que 'la première génération de capricornes sortie des bois’ et l’envol des premiers insectes datent de janvier 2014.
Il s’évince des propres conclusions de la société Allo Diagnostic et de son assureur, de la généralisation de l’infestation en septembre 2014 et des premiers corps d’insectes retrouvés en janvier 2014 par M. [B], que les larves des capricornes étaient présentes dans le bois d’oeuvre au moment du diagnostic parasitaire du 3 juin 2013.
Or il a été constaté tant par M. [Z] que Mme [J], que le technicien de la société Allo Diagnostic n’avait effectué aucun poinçonnage, procédé non destructif, qui permet de découvrir des galeries éventuelles dans le bois, ainsi que de la poussière pouvant laisser entendre que des insectes auraient pu creuser le bois ainsi que des larves. Il a également omis de procéder à l’examen du garage.
Il est parfaitement erroné, comme le font plaider la société Allo Diagnostic et son assureur, d’affirmer que Mme [J] n’a constaté la présence de l’insecte xylophage qu’à l’issu de sondages destructifs alors qu’au simple constat des trous de galerie elle a pu conclure à leur présence et n’a procédé à des sondages que pour vérifier l’importance de l’infestation et la nature de l’insecte.
De plus les informations générales du diagnostic rappellent que le capricorne des maisons 'attaque beaucoup d’espèces résineuses', bois qui a été utilisé par M. [T]. Le rapport relève également que le bien est situé dans une région particulièrement exposée aux attaques de capricornes.
Le poinçonnage était d’autant plus nécessaire que le technicien d’Allo Diagnostic a noté dans son rapport des traces de vrillettes qui commandaient de vérifier l’état du bois et la persistance de la présence d’insectes.
En établissant un diagnostic erroné, la société Allo Diagnostic a commis une faute quasi délictuelle qui a causé un préjudice à M. [B] en le privant d’une information essentielle et déterminante, peu important que le diagnostic parasitaire ne soit pas prévu à l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation.
Si la société Allo Diagnostic n’est pas responsable de la présence d’insectes xylophages dans les bois, le coût des travaux de reprise nécessités par la dégradation importante des bois d’oeuvre du fait de la présence de capricornes non signalés par la société Allo Diagnostic dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constitue un préjudice certain (3e Civ., 26 septembre 2001, n° 99-21.764).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Allo Diagnostic et M. [T] à indemniser M. [B] des préjudices consécutifs à la présence d’insectes xylophages.
Sur la toiture
L’expert a constaté que les ardoises ne reposent pas en partie supérieure sur un linteau ce qui favorise les entrées d’eau par vent fort.
Mme [J] a indiqué que l’étanchéité entre les lucarnes et la couverture a été réalisée avec du joint élastomère et a remarqué l’absence de solin et de noquets, pièces métalliques assurant l’étanchéité sous les ardoises.
L’expert a également constaté que les ardoises sur la couverture du garage sont trop petites au regard de la pente de 17°.
Elle a conclu que la mise en oeuvre de la toiture n’est pas conforme au DTU40.11.
La responsabilité décennale du vendeur, retenue à juste titre par le tribunal du fait de l’absence de clos et de couvert rendant impropre à sa destination l’ouvrage, n’est pas contestée par les parties.
Le jugement est confirmé sur ce point
Sur l’isolation
L’expert a constaté que la maison ne comporte aucune isolation au niveau des tableaux de fenêtre et sur les soubassements du mur de façade sur une hauteur de 1,10m de haut où la pierre naturelle est collée au parpaing. Sur la partie haute, elle a indiqué que l’isolant en polystyrène mis en place entre un habillage en brique rouge fixé au parpaing et la pierre naturelle est d’une épaisseur de 5cm avec une lame d’air de 5 cm alors que le diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionnait10 cm d’épaisseur de l’isolant sur l’ensemble de la maison. Elle a ajouté que le polystyrène n’était pas continu. Elle a constaté que les descentes d’eaux pluviales entre les deux parois (parpaings/pierres) prenaient la place de l’isolant.
Mme [J] a indiqué qu’à l’étage la salle de bain n’était pas isolée au niveau du rampant.
Elle a relevé que les combles étaient isolées avec de la laine de verre de 20cm et qu’entre la laine de verre et le lambris il avait été posé un film plastique continu non respirant. Elle a constaté que par endroit la laine de verre était posée en vrac.
L’expert a indiqué que l’isolation de la maison était inexistante par endroit et très inférieure aux normes de la réglementation technique. Elle a conclu à l’impropriété à destination de la maison qui ne pouvait être que difficilement chauffée.
M. [B] critique le jugement en ce qu’il n’a retenu ni la responsabilité décennale de M. [T] qui a mis en oeuvre l’isolation, ni la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur qui n’a pas relevé l’isolation inexistante, inutile ou insuffisante.
M. [M] et son assureur font plaider que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance de chauffage et de ce que la maison serait classée G. Ils contestent avec M. [T] l’impropriété à destination.
Il se déduit de la facture de consommation d’électricité d’un montant de 1 315 euros pour la période allant de janvier à septembre 2014 une surconsommation importante par rapport à celle estimée par M. [M] à 881 euros par an.
Cette surconsommation est particulièrement excessive si M. [B] avait principalement résidé en Grande-Bretagne pendant cette période comme il l’affirme.
L’absence d’isolation à certains endroits, l’isolation insuffisante à d’autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendent impropre la maison à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur la responsabilité du vendeur
La responsabilité décennale de M. [T] qui a mis en oeuvre l’isolation est engagée.
* Sur la responsabilité de M. [M]
L’expert indique que le rapport de diagnostic de performance énergétique aurait dû mentionner les défauts de l’isolation puisqu’ils étaient visibles en particulier dans le garage et par la fenêtre condamnée du garage à partir de laquelle on pouvait voir l’isolant polystyrène de 5 cm du mur de la maison. Elle ajoute que la présence du doublage pierre aurait dû alerter le diagnostiqueur.
M. [B] soutient que les erreurs du diagnostiqueur lui ont causé un préjudice en ce qu’elle lui ont donné une information erronée sur les dépenses énergétiques.
M. [M] et son assureur font valoir que M. [B] ne justifie pas de son préjudice et ne le quantifie pas.
Il a été vu que M. [M] n’a pas signalé l’isolation défectueuse comme il aurait dû le faire, donnant ainsi à M. [B] des informations erronées. Ses manquements sont établis.
Pour autant si le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation est obligatoire, il n’a cependant qu’une valeur informative.
Il en résulte que le préjudice résultant de la faute commise par le diagnostiqueur dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, ne consiste pas dans le coût de l’isolation et des surconsommations résultant du défaut d’isolation mais en une perte de chance de renoncer à l’acquisition ou de négocier une réduction du prix de vente (3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-23.251).
Au regard des éléments du dossier, cette perte de chance est évaluée à 15 % du prix d’achat, soit la somme de 21 000 euros.
Sur l’indemnisation
Sur les travaux de reprise
M. [T], les deux sociétés de diagnostic et leurs assureurs contestent le chiffrage de l’expert au motif qu’elle a facturé des postes sans lien avec les travaux à effectuer.
L’expert indique avoir chiffré les travaux de reprise sur la base des deux devis de la société Bâtiments Technique Bretagne (BTB) du 22 juillet 2015 pour un montant de 116 467,73 euros TTC concernant le premier devis relatif aux travaux de reprise hors couverture et de 23 567,50 euros TTC pour le second relatif aux travaux de la couverture, auxquels elle rajoute 7 200 euros TTC pour une mission de maîtrise d’oeuvre, soit un total de 147 235,23 euros TTC.
Effectuant une répartition à la demande des parties entre les postes liés à l’isolation et ceux relatifs aux attaques du bois par les capricornes sur la base des mêmes devis, elle a chiffré ces travaux à 171 500,44 euros.
Or les devis ne se distinguent pas en fonction des travaux de couverture mais le premier de 116 467,73 euros TTC correspond aux travaux de reprise de la maison et le second de 25 217,50 euros TTC (23567,50 et 1 650 euros de travaux confortatifs) à ceux du garage et du carport terrasse (préau).
L’indemnisation totale ne peut cependant être supérieure à la somme des deux devis, soit 141 685,23 euros TTC hors mission de maîtrise d’oeuvre.
Au regard des deux devis de la société BTB du 22 juillet 2015 produit par M. [B] (p. 8 et 9) qui détaillent les différents postes de travaux, la cour possède les éléments suffisants pour fixer le montant des travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu de retenir une majoration de 10% pour imprévus.
* Sur le traitement et remplacement des bois d’oeuvre
L’expert a préconisé le remplacement de tous les bois de charpente, couverture et plancher, les éléments pouvant être conservés étant traités comme du bois neuf. Elle a précisé que ces travaux impliquent de déposer totalement les couvertures de l’ensemble immobilier et de l’ensemble des cloisonnements et mobiliers de l’étage.
Contrairement à ce que soutiennent la société Allo Diagnostic et son assureur, il doit être pris en compte au titre des travaux de reprise, outre le poste charpente, les postes liés à la remise en état de la maison dans son état initial (plaquiste, carrelage), la participation aux frais généraux de protection et nettoyage et les frais de maîtrise d’oeuvre.
M. [T], la société Allo Diagnostic et son assureur société Axa France Iard seront ainsi condamnés in solidum à payer au titre des travaux de reprise des bois d’oeuvre la somme de 52 023 euros TTC outre 1 650 euros TTC pour les mesures provisoires de confortation. Par voie de conséquence, le jugement est infirmé.
* Sur la couverture
M. [T] conteste le montant des travaux de reprise retenu à hauteur de 25 924,25 euros par le tribunal, estimant qu’il est surévalué. Il produit un devis de reprise de la couverture en ardoises d’un montant de 9 409, 84 euros.
Comme il a été vu, le chiffrage de l’expert ne peut être retenu.
Le devis produit par M. [T], très peu détaillé, ne permet pas de connaître la surface de reprise de la couverture.
Au regard des postes des devis relatifs à la couverture auxquels doit être ajoutée une participation aux frais généraux, la cour possède les éléments pour fixer à la somme de 18 885, 50 euros TTC le coût de la réfection de la couverture auquel M. [T] sera condamné.
Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation.
* Sur l’isolation
Selon l’expert, outre l’isolation intérieure qui nécessite la dépose des cloisonnements et mobiliers de l’étage et l’isolation extérieure, il convient de réaliser les évacuations d’eaux pluviales.
Le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 69 188,22 euros TTC et M. [T] condamné à payer ce montant à M. [B]. Le jugement est infirmé de ce chef.
Monsieur [T], M. [M] et son assureur Gan seront condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme de 69 188, 22 euros TTC, dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne M. [M] et son assureur la compagnie Gan Assurances.
Sur le préjudice de jouissance
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à 3 000 euros le préjudice de jouissance de M. [B] qui ne produit aucune pièce pour justifier du coût de son relogement pendant les travaux et qui a déclaré demeurer fréquemment en Grande-Bretagne.
M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard , M. [I] [M] et son assureur la société Gan Assurance seront condamnés in solidum au paiement de cette somme de 3 000 euros à M. [B].
Sur le préjudice moral
L’ampleur des désordres et les tracas de la procédure justifient la condamnation in solidum de M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard, M. [I] [M] et son assureur la société Gan Assurance à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les recours en garantie
Sur les recours entre M. [T], la société Allo Diagnostic et la société Axa France Iard
Si M. [T] soutient qu’il a traité le bois avec un produit anti parasitaire incolore et conteste les conclusions de l’expert qui expose que les bois teintés, traités par le fournisseurs sur les linteaux de la maison n’ont pas été attaqués par les capricornes. Il produit une photographie du bidon de traitement parasitaire et des factures.
La présence de très nombreux capricornes sur les bois non traités par le fournisseur démontre que M. [T] n’a pas traité ou a mal traité les bois d’oeuvre infestés.
Ce sont les manquements de M. [T] qui sont à l’origine des désordres et non l’absence de révélation par la société Allo Diagnostic comme l’a jugé le tribunal.
Le jugement est confirmé pour avoir débouté M. [T] de son appel en garantie à l’encontre de cette dernière et de son assureur et pour l’avoir condamné à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les recours entre M. [T], M. [M] et la société Gan Assurances
M. [T] sera condamné à garantir intégralement M. [M] et la société Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre pour le motif indiqué au paragraphe précédent.
La société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de monsieur [M] ne pourra être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard , M. [I] [M] et son assureur la société Gan Assurance sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard , M. [I] [M] et son assureur la société Gan Assurance sont condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise amiable.
M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard , M. [I] [M] et son assureur la société Gan Assurance sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Gan Assurances et M. [M],
INFIRME le jugement,
Y substituant et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [T], la société Allo Diagnostic et la société Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 52 023 euros TTC au titre des travaux de reprise suite aux dégradations des insectes xylophages outre celle de 1650 euros TTC au titre des mesures de renforcement provisoire, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 avril 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE M. [T] à garantir intégralement la société Allo Diagnostic et la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE M. [T] à payer à M. [B] la somme de 18 885,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 avril 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum M. [T], la société Gan Assurances et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 69 188,22 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’isolation, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 avril 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt, et dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne M. [M] et la compagnie Gan Assurances,
CONDAMNE M. [T] à garantir intégralement la société Gan Assurances et M. [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard , M. [I] [M] et la société Gan Assurance à payer à M. [B] les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
DIT que la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de monsieur [M] ne pourra être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard, M. [I] [M] et la société Gan Assurance à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T], la société Allo Diagnostic, la société Axa France Iard , M. [I] [M] et la société Gan Assurance aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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