Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 juin 2021, n° 18/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 27 avril 2018, N° F17/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°336
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 18/02390
N° Portalis DBV3-V-B7C-SM2Y
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES CEDEX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 17/00173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
le : 04 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 451 375 638
[…]
[…]
Représentée par : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Novo Nordisk Production est spécialisée dans la fabrication d’insuline et
de matériel pour l’auto-injection d’insuline. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. B X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société Novo Nordisk Production à compter du 7 octobre 2013 en qualité d’opérateur de production.
Par un avenant du 1er septembre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier en date du 25 septembre 2015, la société Novo Nordisk Production a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 octobre 2015.
Par courrier en date du 21 octobre 2015, la société Novo Nordisk Production a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
"Le 11 septembre 2015, à la fin du lot ET60316 Egypte, la bande notices du lot ET60316 Egypte a été volontairement laissée pour effectuer un raccord avec le rouleau notice du lot suivant (ET60317 France) pour un gain de temps. Ce raccord a été retrouvé dans les déchets du lot ET60317.
Comme vous le savez, l’enlèvement de cette bande notices est une des étapes obligatoires du nettoyage de la ligne qui précèdent l’étape de vide de ligne (procédure 142228), le vide de ligne étant l’activité la plus importante et la plus critique de la production, puisqu’elle garantit qu’aucun article du lot précédent n’est présent au démarrage du lot suivant.
Deux collègues sont intervenus pour le vide de ligne sur l’etuyeuse à 6h23 et 6h30. Le vide de ligne n’a pas été réalisé conformément à l’instruction n°142228, car la bande notices du lot précédent est restée en place.
La présence du raccord ainsi que l’absence de vide de ligne ont eu pour conséquence de créer une contamination croisée (mix up) des notices.
En effet, une notice du lot ET60316 Egypte a été agrafée par l’un de vos collègues dans le dossier du lot ET60317 France.
Si vous n’aviez pas laissé la bande du lot précédent ET60316 Egypte conformément à l’instruction n°142227 et si le vide avait été fait conformément à nos procédures, cette contamination ne se serait pas produite.
A votre retour de pause, un collègue vous a indiqué n’avoir pas reporté les données de contrôle-pharma en temps réel dans le dossier de lot et vous a demandé de refaire le contrôle-pharma. Vous avez alors effectué un second contrôle-pharma à 7h36 mais sans effectuer les prélèvements notices ni contrôler le prélèvement notice suivant l’instruction n°142229, ce qui n’a pas permis de mettre en évidence cette contamination croisée.
Vous avez pourtant daté et visé le prélèvement, engageant votre responsabilité sur la conformité de la bonne notice dans le dossier de lot.
Lorsque le dossier de lot ET60317 France est parvenu au service Assurance Qualité, celui-ci contenait une notice Egypte.
Votre comportement constitue un non-respect volontaire des instructions n°142227, n°142228 et n°142229 qui relèvent d’un process critique de base.
La connaissance et la maîtrise des instructions font partie intégrante de votre poste, il est inadmissible qu’elles n’aient pas été respectées alors que vous êtes parfaitement formé.
Le 16 septembre 2015, le service Assurance Qualité a découvert une notice Egypte dans le dossier de lot France. Cette non-conformité a déclenché immédiatement une investigation par le service de l’Assurance Qualité.
Dans le cadre de cette investigation vos supérieurs hiérarchiques, accompagnés des interlocuteurs de l’Assurance Qualité en charge de l’investigation, ont, à plusieurs reprises, réuni l’équipe en entier et interrogé individuellement chacun des 5 membres la composant, pour leur demander si toutes les étapes du nettoyage et du vide de ligne avaient été faites correctement.
Tous les membres de l’équipe, vous y compris, ont assuré que toutes les étapes de nettoyage et de vide de ligne avaient été menées conformément aux instructions et qu’aucun article du lot précédent n’était resté sur la ligne ni pendant le nettoyage, ni pendant le vide de ligne, ni lors du démarrage du lot suivant.
Vous avez donc, à plusieurs reprises, délibérément menti à vos supérieurs hiérarchiques et à l’équipe en charge de l’investigation, l’obligeant à poursuivre les recherches, notamment dans les déchets du lot ET60317 France.
Il a fallu attendre le 24 septembre 2015 pour enfin avoir l’explication sur ce qui s’était passé et pouvoir clôturer la non-conformité, ce qui conditionne l’autorisation d’expédition du lot.
Les investigations menées ont permis d’établir que l’équipe avait délibérément agi de manière concertée pour pouvoir partir en pause.
Le lot ET60317 France a été bloqué 15 jours à cause de cette omerta volontaire sur les agissements fautifs de l’équipe.
Un tel comportement est inacceptable et constitue de graves manquements à vos obligations contractuelles.
Votre comportement a été très lourd de conséquences pour l’entreprise. En effet, outre le retard dans l’expédition du lot, une telle erreur relevant des process de base constitue un non-respect des bonnes pratiques de fabrication, ce qui est de nature à nuire aux patients et à remettre en cause l’autorisation de production du site".
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 27 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— déclaré M. X recevable en son action,
— déclaré la société Novo Nordisk Production recevable en sa demande reconventionnelle,
au fond,
— dit et jugé que le licenciement de M. X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société Novo Nordisk Production à payer à M. X les sommes suivantes :
* 4 636,04 euros au titre du préavis,
* 463,60 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 506,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015,
* 13 908,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Novo Nordisk Production à verser à Pôle emploi d’Eure-et-Loir, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’équivalent d’un mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. X,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. X à la somme de 2 415,19 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— donné injonction à la société Novo Nordisk Production de remettre à M. X les documents ci-dessous sous astreinte journalière de 30 euros par jour qui courra passé un délai de 30 jours après notification dudit jugement :
* bulletins de salaire afférents au préavis,
* certificat de travail,
* attestation destinée à Pôle emploi,
— dit et jugé que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Novo Nordisk Production de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût éventuel de l’exécution forcée.
La société Novo Nordisk Production a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2021, la société Novo Nordisk Production demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— dire et juger que le licenciement immédiat de M. X par la société Novo Nordisk Production est bien fondé sur une faute grave et est parfaitement justifié,
— infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions la décision rendue le 27 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Chartres, et statuant à nouveau,
— condamner M. X à restituer à la société Novo Nordisk Production la somme de 5 624,93 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la société Novo Nordisk Production la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Novo Nordisk Production en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Novo Nordisk Production à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4 636,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 463,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 506,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi), ces documents ayant été remis au salarié),
— déclarer recevable et bien fondé M. X en son appel incident,
— condamner la société Novo Nordisk Production à verser à M. X les sommes suivantes :
* 27 816 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— dire que l’intégralité des sommes sus-énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— condamner la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 6 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 21 octobre 2015, la société Novo Nordisk Production retient que, le 11 septembre 2015, à la fin d’un lot ET60316 Egypte, la bande notices de ce lot a été volontairement laissée sur la ligne de production pour effectuer un raccord avec le rouleau notice du lot suivant (ET60317 France) ce, pour un gain de temps, le raccord ayant été trouvé dans les déchets du lot ET60317.
Or, l’employeur rappelle que l’enlèvement d’une telle bande est une des étapes obligatoires du nettoyage de la ligne étant observé l’importance de l’étape du vide de ligne laquelle garantit qu’aucun article du lot précédent n’est présent au démarrage du lot suivant.
Il vise que la présence de raccords ainsi que l’absence de vide de ligne conformément à l’instruction n°142228 ont eu pour conséquence de créer une contamination croisée des notices des lots ET60316 Egypte et ET60317 France.
Il fait grief au salarié d’avoir laissé la bande du lot ET60316 Egypte sans s’être conformé aux instructions n°142227 et d’avoir effectué un second contrôle pharma à 7h36 sans opérer les prélèvements notices ni contrôler le prélèvement notice suivant l’instruction n°142229 ce qui n’a pas permis de mettre en évidence la contamination croisée des notices.
La société Novo Nordisk Production vise que M. X a pourtant daté et visé ce prélèvement.
L’employeur déduit de ces éléments que, de manière volontaire, M. X n’a pas respecté ses obligations, telles qu’elles résultent des instructions n°142227, n°142228 et n°142229.
La société Novo Nordisk Production fait également grief à M. X d’avoir délibérément menti à ses supérieurs hiérarchiques et à l’équipe du service de l’Assurance Qualité alors que des investigations étaient menées après la découverte, le 16 septembre 2015, d’une notice Egypte dans le dossier de lot France, M. X ayant alors affirmé, de même que ses collègues, que toutes les étapes de nettoyage et de vide de ligne avaient été menées conformément aux instructions et qu’aucun article du lot précédent n’était resté sur la ligne ni pendant le nettoyage, ni pendant le vide de ligne, ni lors du démarrage du lot suivant.
L’employeur retient qu’il a fallu attendre le 24 septembre 2015 pour avoir l’explication sur ce qui s’était passé et pouvoir clôturer la non-conformité, ce qui a conditionné l’autorisation d’expédition du lot, les investigations menées ayant permis d’établir que l’équipe avait délibérément agi de manière concertée pour pouvoir partir en pause tandis que le lot ET60317 France avait été bloqué 15 jours à cause de ce silence volontaire sur les agissements fautifs de l’équipe.
M. X conteste pour sa part la réalité des faits tels qu’invoqués dans la lettre de licenciement.
Il relève que l’incident n’a pas impacté la qualité du lot ET60317 France et que la difficulté relative à ce lot se limite au fait qu’une notice Egypte s’est trouvée agrafée par erreur dans le dossier du lot France lors de la réalisation de l’échantillon 'début de lot'.
Il fait valoir qu’au moment du changement de lot, l’équipe ne disposait plus de rouleaux bande neutre et que M. D E, superviseur de l’équipe, informé des difficultés, n’a alors pris aucune mesure tandis que le raccord a été effectué avec une bande de notices Égypte pour commencer le lot France, les salariés étant tenus de tenir des cadences et des impératifs de production.
Il fait état par ailleurs d’une pratique courante consistant à effectuer des raccords avec un raccord de notice et non pas exclusivement avec une bande neutre.
Il ajoute que la société Novo Nordisk Production se garde de préciser le rôle de chacun des cinq salariés concernés par les procédures de licenciement mises en oeuvre au regard des faits reprochés, le rapport produit aux débats n’apportant sur ce point aucune précision sur le nom du salarié ayant effectué le raccord prétendument interdit. Il fait également valoir qu’aucune pièce ne vient corroborer le fait que les salariés auraient voulu gagner du temps pour partir ensemble en pause pour un événement privé. Il dénie avoir fait preuve de mauvaise foi lors de l’enquête et dénonce au contraire un procédé inacceptable de chantage et de pression.
Sur ce,
La cour observe que le protocole de tri réalisé le 17 septembre 2015 tel que décliné en pièce 3 de la société Novo Nordisk Production (rapport de non-conformité 3007740) a abouti à la constatation que les notices figurant dans le premier carton testé relatif au produit du lot ET60317 France étaient uniquement des notices France.
Il s’en déduit que des notices Egypte n’ont pas été jointes à des produits destinés à la France et que l’incident ici décliné est limité à la présence anormale de la bande notices du lot ET60316 (Égypte) au niveau de la rotanotice de l’étuyeuse lors du démarrage du lot ET60317 France le 11 septembre 2015 à 6h20, une équipe de plusieurs salariés, dont M. X, travaillant alors sur la ligne de conditionnement.
S’agissant de l’anomalie ainsi détectée le 16 septembre 2015, il est notamment mentionné dans l’instruction n°142228 communiquée par l’employeur qu’un vide de ligne est réalisé entre deux lots, les activités de nettoyage incombant à un salarié tandis qu’un autre en opère la vérification. Ce nettoyage implique de vérifier que tous les composants du lot précédent non nécessaire au lot à venir ont été retirés.
Les investigations menées à compter du 16 septembre 2015 ont permis de retrouver dans les sacs de déchets du lot ET60317 France, 12 notices Égypte ainsi qu’un raccord notice comprenant un bout de notice Égypte et un bout de notice France (attestation de Mme F en pièce 17).
Il est ici reproché à M. X d’avoir laissé sur la ligne, la bande du lot précédent ET60316 Egypte outre d’avoir opéré un second contrôle-pharma à 7h36 sans effectuer les prélèvements notices ni contrôler le prélèvement notice et en datant et visant malgré tout ce prélèvement.
La cour observe cependant qu’aucune pièce ne permet d’imputer à M. X le fait d’avoir laissé sur la ligne de conditionnement la bande du lot ET60316 étant relevé que les attestations produites sur ce point contredisent un tel fait, M. Y, senior production manager au sein du département produits finis et M. D E, superviseur, rapportant que la responsabilité en a été imputée par certains salariés à M. Z.
S’agissant du défaut de contrôle, il se déduit du rapport de non-conformité (NC) 3007740 que si le passage du raccord effectué a entrainé le rejet de notices Egypte, 'une opératrice' n’en a pas moins 'réalisé un test avec la bonne notice France conformément aux exigences de début de lot 'contrôle pharmaceutique notice' lors du démarrage du lot France.
Il est également visé dans ce rapport que l’opératrice a bien 'contrôlé le code 8 de son échantillon notice' mais ne l’a pas immédiatement agrafé dans le dossier de lot après ce contrôle ce qui a conduit à une confusion entre les notices en présence.
Le technicien qualité chargé du rapport vise ensuite que le second opérateur chargé du contrôle aurait
'dans l’urgence contrôlé uniquement les 5 premiers chiffres du code 8 puis daté et visé son contrôle'.
La cour observe que ce technicien qualité aboutit à la conclusion d’un manque d’attention tout en visant que les contrôles produits sont conformes, que les notices du 1er lot carton du lot France sont toutes des notices France code 8, qu’il est ici question 'd’erreur humaine'.
Ces éléments ne permettent pas de retenir une faute intentionnelle de la part de M. X.
Par ailleurs, il résulte de ce rapport que le 16 septembre 2015, le technicien qualité, lors de sa revue du dossier de lot ET60317, a noté, au niveau du prélèvement notice, une notice Égypte à la place d’une notice France sur le poste étuyeuse ligne CH46C. Il est mentionné qu’une vérification des poubelles (rejet notices du lot ET60317) a été effectuée le 17 septembre 2015 afin de contrôler les notices s’y trouvant ce qui a abouti à trouver une notice Égypte agrafée à une notice France ainsi que 12 notices Égypte.
Il ressort de l’attestation de M. D E que dès le 21 septembre, la direction avait recueilli les explications de Mme A tandis que chacun des salariés avait donné sa version des faits.
Il n’apparait pas dans ces conditions que le salarié aurait participé à une dissimulation concertée d’informations avec ses collègues.
La cour observe enfin que le rapport NC 3007740 fait état d’un arrêt technique de 6h55 à 7h30 sans qu’il ne soit justifié l’existence d’une pause prise de concert par les 5 salariés, l’événement privé qui aurait amené ces derniers à quitter ensemble leurs postes de travail n’étant pas pour sa part explicité.
Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (2 318,02 euros) de son âge, de son ancienneté depuis le 7 octobre 2013, de son difficile retour à l’emploi, la société Novo Nordisk Production sera condamnée, dans les termes retenus par le conseil de prud’hommes à lui régler la somme de13 908,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement seront confirmées de même que celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. X dans la limite d’un mois conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La société Novo Nordisk Production devra remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 3 décembre 2015 et la créance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a visé dans son dispositif un salaire moyen de M. B X d’un montant de 2 415,19 euros et en ce qu’il a assorti la délivrance des documents sociaux d’une astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le salaire mensuel moyen de M. B X est d’un montant de 2 318,02 euros;
DIT n’y avoir lieu à assortir la délivrance des documents sociaux d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Novo Nordisk Production à payer à M. B X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Novo Nordisk Production de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Novo Nordisk Production aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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