Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 avr. 2021, n° 20/15986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15986 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2020, N° 2020035608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BREEGA CAPITAL VENTURE ONE, S.A.S. SOLENDRO, Société IASOL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15986 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTII
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020035608
APPELANTS
M. E B
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS,
M. G A
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. I Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me O-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
M. N-O Z ès qualités de président de la société SOLENDRO
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me O-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
M. K X
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté et assisté par Me O-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
S.A.S. BREEGA CAPITAL VENTURE ONE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me O-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
S.A.S. SOLENDRO prise en la personne de son président, Monsieur N-O Z
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me O-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Société C société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me O-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
La société Solendro a pour objet social la vente à distance de sous-vêtements masculins.
M. G A et M. E B en sont les associés fondateurs et détiennent, à eux deux, 41, 62 % du capital social.
Le reste du capital est détenu par des fonds d’investissements et des investisseurs privés, dont la société […], la société C, M. X et M. Y qui détiennent à eux quatre 51, 59 % de ce capital social.
Le 16 mai 2017, les fondateurs et certains investisseurs ont signé un pacte d’associés.
Depuis 2020, des conflits sont apparus entre les fondateurs et les quatre investisseurs.
M. Z a été nommé en qualité de nouveau président en lieu et place de M. A. En outre, M. B a été révoqué de ses fonctions de directeur général.
Par ordonnance rendue le 4 août 2020, le président du tribunal de commerce a désigné Me Michel D en qualité de mandataire ad hoc au profit de la société Solendro et fixé la mission qui lui était impartie, en ce inclus, notamment le 'contrôle de la stricte application par les dirigeants et les associés des statuts de la société Solendro et du pacte d’associés conclu le 16 mai 2017".
Suivant autorisation à assigner en référé d’heure à heure, et par exploit du 7 septembre 2020, M. Z, M. X, M. Y, et les sociétés […] et C ont fait assigner M. B, M. A et la société Solendro devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— voir dire et juger que la requête du 4 août 2020 est entachée de nullité pour défaut de pouvoir de M. A en sa qualité de représentant de la société Solendro ;
— voir dire et juger que M. A ne justifiait pas de l’existence d’un juste motif pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— par conséquent, voir obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 4 août 2020 ;
Par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2020, le juge de la rétractation saisi a :
— dit l’assignation de M. N-O Z, des sociétés Breega et C, Messieurs K X et I Y recevable ;
— dit l’ordonnance du 4 août 2020 nulle et a prononcé sa rétractation ;
— condamné M. M A à payer à M. N-O Z, aux sociétés Breega et C, à Messieurs K X et I Y chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. M A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 169, 23 euros TTC dont 27, 99 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
- M. Z est le représentant légal de la société Solendro puisqu'en effet, il a été nommé président de ladite société par une assemblée générale du 20 juillet 2020, en remplacement de M. A ; l’extrait KBIS de la société présenté au juge désigne M. Z en qualité de président ; malgré les contestations de M. A sur la légalité de l’assemblée du 20 juillet 2020, il n’existe pas de décision de justice sur ce point, et il n’appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer,
— M. A n’avait pas le pouvoir de présenter une requête en représentation de la société Solendro ; en effet la compétence du juge de la rétractation porte sur la possibilité de statuer sur la légalité de l’ordonnance sur requête qu’il a émise et non sur la légalité de la nomination de M. Z comme président ; à la date de la présentation de la requête, au regard du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 et de l’extrait KBIS de la société Solendro, son représentant était bien M. Z et non M. A.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, M. B et M. A ont interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de l’ensemble des chefs du dispositif.
Au terme de leurs conclusions dites 'conclusions d’appel et aux fins de sursis à statuer', communiquées par voie électronique le 26 février 2021, M. B et M. A demandent à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants, 493 et suivants, 66, 114, 117, 121, 122, 329 et 378 du code de procédure civile, de :
'-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau
In limine litis
-ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG n°21/02463 (Pôle 5 ' Chambre 9) ;
A titre principal
-dire et juger irrecevables les demandes formées par M. N-O Z pour défaut de pouvoir et pour défaut d’intérêt à agir ;
-débouter les intimés de leur appel incident pour procédure abusive ;
-dire et juger recevable et bien fondée la requête du 24 juillet 2020 ayant désigné Maître Michel D en qualité de mandataire ad hoc de la société Solendro ;
A titre subsidiaire
-dire et juger que ladite requête est entachée d’une simple irrégularité de forme ne faisant pas grief ;
A titre très subsidiaire
— dire et juger que ladite requête est entachée d’une irrégularité de fond ayant été valablement régularisée ;
En conséquence
-confirmer l’ordonnance sur requête du 4 août 2020 en ce qu’elle a désigné Maître Michel D en qualité de mandataire ad hoc de la société Solendro, pour une durée de 4 mois, ayant pour mission de :
-contrôler la stricte application par les dirigeants et les associés des statuts de la société Solendro et du pacte d’associés conclu le 16 mai 2017, à savoir notamment l’article 15 des statuts et les articles 11.1 à 11.3 inclus du pacte d’associés, avec les annexes correspondantes ;
-participer à toute assemblée générale et à tout conseil d’administration de la société Solendro, étant précisé que toute personne prenant l’initiative de convoquer une assemblée générale ou un conseil d’administration devra impérativement en informer Maître D et s’assurer de sa participation ;
-assister la société Solendro dans toutes les négociations utiles dans la situation présente, au titre de toute solution de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées, en ce compris la survenance d’éléments nouveaux non identifiés à ce stade
-condamner in solidum M. N-O Z, les sociétés Breega, C et Solendro, M. K X et M. I Y à payer à chacun des appelants la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum N-O Z, les sociétés Breega, C et Solendro, M. K X et M. I Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, SCP GRV Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
M. B et M. A exposent notamment que :
— s’agissant de la révocation de M. A en qualité de président par assemblée du 20 juillet 2020 et de la nomination subséquente de M. Z, le pacte d’associés prévoit que la révocation et la nomination des mandataires sociaux doit se faire à la majorité qualifiée du conseil d’administration (article 11.3.1.b) ; l’article 15 des statuts prévoit que toute décision des associés visant à la nomination ou à la révocation du président de la société doit être soumise à l’approbation préalable du conseil d’administration; or, il n’y a pas eu de conseil d’administration préalable ; c’est cette irrégularité qui a donné lieu à la requête de M. B et de M. A aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc, à l’ordonnance sur requête du 4 août 2020, puis à l’ordonnance du 23 octobre 2020 ;
— s’agissant de la révocation de M. B en qualité de directeur général par assemblée du 14 août 2020, de la ratification a posteriori de sa révocation et de celle de M. A et de la nomination de M. Z par conseil d’administration du même jour: les accords sociaux ont été violés, et surtout, à la date de la requête visant à demander la nomination d’un mandataire ad hoc (28 juillet 2020) et au jour où le juge s’est prononcé (4 août 2020), M. Z n’avait aucune fonction dans la société Solendro,
-s’agissant de la mise en 'uvre de la clause de bad leaver contre M. A par conseil d’administration du 14 août 2020 et contre M. B par conseil d’administration du 11 septembre 2020, il n’était pas possible de leur imposer de vendre leurs actions dans la société alors même que leurs révocations ont été passées en violation des statuts et du pacte d’associés,
— 'au regard de toutes ces décisions sociales dont la légitimité est contestée, une procédure au fond est encore pendante devant la cour d’appel de Paris (RG n21/02463),
— l’ensemble des procédures judiciaires porte atteinte à la motivation des salariés de la société Solendro ; le conflit entre les actionnaires a donné lieu au déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes craignant que la société soit ingouvernable ;
— s’agissant de la demande de sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel de Paris (RG n21/02463)
— la cour d’appel ne peut pas statuer sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc tant qu’il n’a pas été statué au fond sur la validité des décisions sociales qui ont abouti à la révocation de M. A et M. B, à la nomination de M. Z et au rachat des actions par le jeu de la clause de bad leaver,
— en effet, s’il est décidé au fond que les décisions sociales ne sont pas valables, il aura été prouvé que M. A pouvait présenter la requête du 28 juillet 2020 en représentation de la société Solendro ; il aura aussi été prouvé qu’un mandataire ad hoc est nécessaire pour assurer la poursuite normale des activités ; ainsi, il aura été démontré l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société ; les investisseurs, toujours majoritaires en capital, ne cesseraient pas pour autant de lutter contre la gestion opérée par les fondateurs ;
— sur l’absence de pouvoir et d’intérêt à agir de M. Z en première instance
— si M. Z a agi en qualité de président de la société Solendro, son action se heurte à un défaut de pouvoir, sa nomination étant irrégulière ;
— si M. Z a agi à titre personnel, son action se heurte à une absence d’intérêt à agir, n’étant ni associé, ni dirigeant de la société Solendro ;
— sur la recevabilité et la régularité de la requête du 24 juillet 2020
— la révocation de M. A et la nomination de M. Z en tant que président, par assemblée du 20 juillet 2020, est intervenue en violation de l’article 15 des statuts et de l’article 11.3.1.b du pacte d’associés ; les intimés ont reconnu cette irrégularité ; au 24 juillet 2020, M. A était donc toujours le président de la société Solendro ;
— M. Z est mentionné sur l’extrait KBIS de la société Solendro postérieurement au dépôt de la requête par M. A ;
- sur l’irrégularité de forme ne causant pas de grief
— même si la cour estimait que la requête est irrégulière, la jurisprudence considère que le fait de commettre une erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale n’est qu’une irrégularité de forme supposant la preuve d’un grief ; les statuts autorisaient aussi M. B, en qualité de directeur général de la société Solendro, à intervenir à l’instance pour exercer une action au nom de cette dernière ;
- sur l’irrégularité de fond valablement régularisée
— même si la cour estimait que la requête est irrégulière pour vice de fond, l’article 121 du code de procédure civile et la jurisprudence indiquent que ce vice peut être régularisé ; M. B étant intervenu à l’instance en qualité de directeur général de la société Solendro, la nullité est couverte ;
- sur les motifs justifiant de la nomination du mandataire ad hoc
— les missions confiées par le juge des requêtes au mandataire ad hoc ne visent qu’à faciliter le retour
à un fonctionnement normal de la société Solendro confrontée à une mésentente entre actionnaires et menacé par un péril imminent ;
— sur la demande d’indemnisation des intimés pour procédure abusive
— M. A et M. B ont été révoqués de manière irrégulière ; la gouvernance de la société Solendro est paralysée ; il n’est aucunement abusif que M. A et M. B aient agi en justice pour faire valoir leurs droits.
M. Z, M. X, M. Y, les sociétés […], C, et Solendro par conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2021, demandent à la cour, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, des statuts de la société, de la jurisprudence citée, des pièces versées aux débats, de :
''In limine litis
-rejeter la demande de sursis à statuer formuler par M. A et M. B ;
A titre principal
-rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. A et M. B ;
En conséquence
-confirmer l’ordonnance du 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel
-condamner solidairement chacun des appelants à verser à chacun des intimés la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du caractère abusif de la présente procédure ;
En tout état de cause
-condamner chacun des appelants à verser à chacun des intimés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les appelants aux entiers dépens.'
M. Z, M. X, M. Y, les sociétés […], C, et Solendro exposent en résumé ce qui suit :
— sur le rappel de quelques points essentiels des faits
— avant même la révocation de M. A et M. B, ceux-ci n’ont pas hésité à convoquer des assemblées en violation des statuts et du pacte d’associés pour faire désigner des administrateurs avec lesquels ils ont des rapports de proximité et à ne pas respecter l’ordre du jour pendant la tenue des assemblées ;
— s’agissant de la révocation de M. A, elle a eu lieu lors d’une assemblée du 20 juillet 2020 qui avait pour objectif d’obtenir des explications des fondateurs sur la violation répétée des statuts et pacte ; un incident de séance a donné lieu à l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution relative à la révocation de M. A et à la nomination de M. Z et le vote a été fait à la majorité simple conformément à l’article 18 des statuts ; le PV d’assemblée a été enregistré auprès du greffe du
tribunal de commerce de Paris ; M. Z figure en cette qualité au KBIS de la société Solendro depuis le 28 juillet 2020 ; malgré sa révocation, M. A a refusé de quitter les locaux de la société ;
— s’agissant de la révocation de M. B, elle a eu lieu lors d’une assemblée du 14 août 2020, suite à un vote fait à la majorité simple conformément à l’article 18 des statuts ; l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de cette révocation a été rétroactivement admis à compter de cette date alors qu’il a également refusé de quitter les locaux ;
— sur la demande de sursis à statuer des appelants
— en dehors des cas prévus par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer quand cela est nécessaire à la bonne administration de la justice ; en réalité, la demande de sursis n’est pas fondée car, d’une part, les appelants ne visent qu’à gagner du temps et ont d’ailleurs déjà fait la même demande de sursis de statuer à la cour d’appel devant statuer sur la nomination d’un administrateur provisoire dans RG n°20/13779 et, d’autre part, les assemblées générales n’ayant pas été déclarées irrégulières par un juge du fond, elles s’imposent au juge des référés ; enfin, si la cour d’appel de Paris venait à déclarer les décisions d’assemblées irrégulières dans RG n°21/02463, M. B et A seraient simplement rétablis dans leurs fonctions de direction et la désignation d’un mandataire ad hoc n’aurait plus aucune utilité ;
- sur la recevabilité de l’assignation de M. Z
— par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a déclaré régulières les décisions de révocation de M. A et de M. B et de nomination de M. Z ; ce dernier pouvait donc exercer une action en représentation de la société Solendro en qualité de président ; en outre, la mention l’adresse personnelle de M. Z sur l’assignation ne peut justifier de l’irrecevabilité de son action ;
— sur le défaut de pouvoir de M. A
— en application de l’article 117 du code de procédure civile et de la jurisprudence, un acte fait à la demande d’un représentant d’une personne morale qui n’a plus la qualité de dirigeant est nul ; selon la jurisprudence, la révocation ou la nomination d’un dirigeant prend effet dès la décision d’assemblée générale ; M. A n’avait plus la qualité de président de la société Solendro depuis le 20 juillet 2020 et ne pouvait valablement introduire la requête ; M. A ne pouvait pas non plus soutenir cette requête le 4 août 2020, l’extrait KBIS mentionnant M. Z en qualité de président ; M. A a tenté de tromper le juge statuant sur requête quant à l’existence de son pouvoir ;
— sur la prétendue irrégularité de forme
— les arrêts de la Cour de cassation visés par M. A et B ne concernent pas le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale mais une erreur de désignation d’un représentant ; ces arrêts sont hors de propos et inapplicables en l’espèce ;
— il n’est pas possible d’indiquer que M. B avait le pouvoir d’engager la société Solendro en qualité de directeur général, alors même que M. A n’a jamais nié être à l’initiative de la requête ;
— 'engager une action au nom d’une société sans avoir le pouvoir pour ce faire constitue une instrumentalisation de la société en vue de bloquer son fonctionnement de sorte qu’un préjudice est caractérisé ;
— sur la régularisation
— le jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2021 confirme la validité des décisions
révoquant M. A et M. B ; M. B n’est plus directeur général depuis le 14 août 2020 et ne pouvait donc pas régulariser la requête par une intervention volontaire alors que l’audience de plaidoiries s’est tenue après sa révocation ;
— sur la désignation d’un mandataire ad hoc
— la jurisprudence considère que la preuve d’un juste motif est suffisante pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc mais il convient toutefois de prouver une mésentente entre associés compromettant l’intérêt social, la désignation ne visant pas à satisfaire un intérêt personnel ;
— en l’espèce, il n’existe donc aucun juste motif à la désignation d’un mandataire ad hoc.
— le fait que la majorité des associés aient décidé, conformément aux statuts, de révoquer le président et qu’il n’existe aucune situation de blocage dans la gestion de la société démontre l’absence d’atteinte à l’intérêt social ;
— le mandataire ad hoc désigné s’était vu accorder un pouvoir large allant justement bloquer la prise de décisions et le fonctionnement de la société Solendro ; M. Z étant président de la société Solendro et M. A et B n’en étant plus associés depuis l’application de l’article 10 du pacte relatif à la cession de leurs parts, il n’existe plus de désaccord entre les associés sur l’application des statuts et du pacte et la mission du mandataire ad hoc n’est plus justifiée ;
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en application de l’article 559 du code de procédure civile, il est possible de solliciter le paiement d’une amende civile et des dommages et intérêts en cas d’appel abusif ; la jurisprudence caractérise l’abus notamment en cas de mauvaise foi de celui qui exerce l’action ; le comportement de M. A et M. B, en refusant de se conformer aux décisions sociétales valablement prises pendant plusieurs mois, en exerçant un recours qui n’a pas de chance de prospérer, et en voulant nuire aux intimés, permet de caractériser l’abus dans l’exercice de l’action.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Par ailleurs, il est de principe que la désignation d’un mandataire ad hoc nécessite que soit démontrée non
pas la nécessité d’une mesure exceptionnelle supposant que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société, mais celle d’un juste motif, conforme à l’intérêt social et qui n’est pas motivé par un intérêt personnel.
Il sera en tout état de cause rappelé la désignation d’un mandataire ad hoc répond à des conditions
moins strictes que la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors que ce mandataire n’a pas pour fonction de se substituer aux dirigeants en place qui conservent, dans cette hypothèse, leurs pouvoirs et prérogatives.
Il résulte enfin des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
— sur le sursis à statuer
En l’espèce, la cour est d’abord saisie d’une demande de sursis à statuer des appelants, ce dans l’attente de la décision de la chambre 5-9 de la présente cour qui doit statuer, au fond, sur la validité des décisions sociales intervenues.
Force est toutefois de remarquer que la cour, statuant ici comme juge des référés, est le juge du provisoire et de l’évidence, de sorte qu’il apparaît très inopportun de surseoir à statuer jusqu’à la décision des juges du fond, les missions confiées au magistrat des référés visant justement à prendre les mesures non sérieusement contestables, conservatoires ou de remise en état qui s’imposent à titre provisionnel, éventuellement dans l’attente qu’il soit statué sur le fond du litige.
Les intimés observent d’ailleurs à juste titre qu’en cas de décision du juge du fond réintégrant les appelants dans leurs fonctions de direction, la désignation d’un mandataire ad hoc deviendrait pour MM. B et A sans objet ni intérêt.
Le juge des référés ne peut en outre anticiper, dans cette hypothèse, les décisions qui seraient alors prises par associés majoritaires.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
— sur la recevabilité de l’assignation de M. Z
MM. B et A soutiennent que, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, M. Z est irrecevable en ses demandes, telles que formulées aux termes de son assignation en référé d’heure à heure destinée à voir rétracter l’ordonnance sur requête du 4 août 2020, dans la mesure où sa nomination est irrégulière et où il ne détient aucun intérêt à agir, n’étant ni dirigeant ni associé de la société Solendro au moment de sa délivrance.
Or, tout d’abord, il n’appartient pas à la cour statuant en référé de se prononcer sur la régularité des décisions sociales prises au cours des assemblées générales des 20 juillet 2020 et 14 août 2020, mais seulement d’apprécier si les conditions d’intervention du juge des référés sont réunies, aux fins de prendre les mesures provisoires sollicitées, les développements des parties sur la validité des dites décisions importent donc peu.
Il sera précisé en outre, ce qui n’est d’ailleurs in fine pas discuté que M. Z était à compter de l’assemblée générale du 4 juillet 2020 président de cette société et, par conséquent, seul à pouvoir engager cette dernière, notamment dans le cadre d’une procédure.
Il sera observé enfin que le fait que l’adresse personnelle de M. Z ait pu figurer dans l’assignation en référé d’heure à heure délivrée est inopérant puisqu’il y est également indiqué qu’il agit 'ès qualités de président de la société Solendro'.
De la sorte, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré M. Z recevable en sa demande portant notamment sur la rétractation de l’ordonnance du 4 août 2020
— sur le pouvoir de M. A à présenter une requête en désignation d’un mandataire ad hoc au nom de la société Solendro
L’article 117 du code de procédure civile dispose que: 'constituent des irrégularités de fond (…) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale'.
En application de ces dispositions, l’indication erronée, dans un acte de la personne morale constitue un vice de forme. Il en va de même de l’absence de mention ou de l’indication erronée de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité.
En revanche, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale et l’exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause.
En l’espèce, la requête enregistrée le 24 juillet 2020 et soumise le 4 août 2020au président du tribunal de commerce, qui constitue bien un acte de procédure, est présentée au nom de 'la société Solendro (…) Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège', en présence de '1/M. G A (…) Dirigeant de société (…) M. E B (…) dirigeant de société', notamment.
Si MM. B et A indiquent aujourd’hui que cette requête a bien été présentée au nom de la société Solendro 'prise en la personne de son président', ce qui selon eux serait satisfactoire, force est de constater que M. Z, qui, à cette date, 4 août 2020, était incontestablement président de ladite société n’y figure pas, quand bien même la décision portant sa désignation est contestée.
Ainsi, la Cour ne peut que constater qu’à la date à laquelle la requête a été présentée, puis de l’ordonnance rendue désignant un mandataire ad hoc en la personne de Me D, M. A n’avait pas le pouvoir de la représenter, alors que l’extrait K bis au 28 juillet 2020 ne le mentionne plus ès qualité de président de la société Solendro.
Il ne s’agit donc pas d’une simple absence de désignation nominative des organes représentant la société ni d’une erreur dans cette désignation, mais d’un défaut de pouvoir des organes désignés et donc d’une nullité de fond.
Le moyen soulevé par les appelants et tiré de régularisation de la nullité encourue par l’intervention en première instance de M. E B ne peut pas plus prospérer dans la mesure où ce dernier a été pour sa part révoqué de ses fonctions de directeur général par vote de l’assemblée générale du 14 août 2020 de sorte qu’en première instance, l’audience de plaidoirie s’étant au surplus tenue le 5 octobre 2020, son intervention volontaire n’était susceptible de régulariser en quoi que ce soit la nullité encourue.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020, prononçant la rétractation de celle rendue le 4 août 2020, et désignant Me D es qualité de mandataire ad hoc sera confirmée.
— sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, intention de nuire ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, ces élément n’étant pas caractérisés, il ne sera pas fait droit à cette demande.
- sur les autres demandes
Le premier juge a exactement apprécié le sort des dépens et des frais irrépétibles.
En cause d’appel, les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer aux intimés une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société SAS […], de la société C, de M. K X, de M. I Y et de la société SAS Solendro en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. G A et M. E B à verser à la société SAS […], à la société C, à M. K X, à M. I Y et à la société SAS Solendro, à chacun d’entre eux, la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non répétibles à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum M. G A et M. E B aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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