Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 avr. 2019, n° 17/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
EURL B S
C/
X
SARL A ET CHATEAU DE SAINTE PREUVE
SAS J Y
SP/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/00388 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GR6A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
EURL B S
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
1, ferme de Murcy
[…]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Marie ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Maître G X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me U-V W de la SCP MATHIEU-W-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
SARL A ET CHATEAU DE SAINTE PREUVE
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
SAS J Y
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Route de Sissonne Chateau de Sainte-Preuve
[…]
Représentées par Me K LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ROLLAND, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 février 2019 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. C D et Madame E F, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 avril 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
La SARL A et Château de […] était propriétaire d’un entrepôt situé à […]. Cette parcelle a fait l’objet d’une division en 26 nouvelles parcelles cadastrées section ZM n° 51 à 66 le 25 janvier 2013.
Par acte en date du 24 octobre 2012 reçu par Me G X, Notaire à Reims, un compromis de vente de cet entrepôt a été conclu entre le A et Château de […] et les époux H I, cet acte contenant une faculté de substitution au profit de l’acquéreur, par toute personne physique ou morale.
L’acte réitératif de vente par le A et Château de […] à l’EURL B S, substituée aux époux H I, a été reçu par Me X le 16 mai 2013 moyennant le prix de 448.702 euros et portant sur les biens immobiliers suivants :
— l’entrepôt situé à […] à 66 pour une contenance de 5 hectares 8 ares et 75 centiares, ces parcelles provenant de la division de la parcelle […]
— une parcelle de terre cadastrée même lieudit […] pour une contenance de 2 hectares 34 ares et […]
— une parcelle de terre cadastrée même lieudit […] pour une contenance de 2 hectares 54 ares et 12 centiares, ladite parcelle provenant de la division de la parcelle […].
Faisant valoir qu’elle avait appris, après avoir pris possession du site, qu’elle ne pourrait pas l’exploiter comme elle l’entendait dans la mesure où il avait été antérieurement exploité par la SAS J Y qui y a avait exercé des activités relevant de la législation spécifique des installations classées, ce qui lui avait été caché, par actes d’huissier en date des 5 et 16 juin 2014, B S a assigné le A et Château de […], J Y et Me X devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins d’indemnisation.
Dans le dernier état de leurs conclusions respectives, B a sollicité la condamnation solidaire du A et Château de […] et de Me X à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision sur trouble de jouissance et perte de chance d’exploitation subis depuis la régularisation de l’acte de vente invoquant mensonges et réticence dolosive de la part du premier et manquement au devoir d’information et d’efficacité des actes à l’égard du second. Il a également demandé au tribunal d’ordonner au A et Château de […] de justifier de ce que J Y a procédé à la déclaration de cessation d’activité et transmis le mémoire conformément aux dispositions de l’article R512-39-3 du code de l’environnement et ce, sous 15 jours et sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard ainsi que, avant dire droit, la réalisation d’un audit environnemental des eaux et des sols des parcelles dans le délai d’un mois à compter de la décision et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard. Il a enfin sollicité toute compensation utile entre le montant de l’impôt foncier 2013 du au prorata réclamé à titre reconventionnel par le A et Château de […] et le montant de la provision.
Le A et Château de […] et Y ont conclu au débouté des prétentions de B S à titre principal et, subsidiairement, le A et Château de […] a demandé au tribunal de condamner Me X à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de B S à payer au A et Château de […] la somme de 24.393,57 euros au titre de l’impôt foncier 2013 au prorata.
Me X a conclut au débouté des prétentions de B S et du A et Château de Sainte
Preuve.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Laon, par jugement rendu le 31 octobre 2016, a :
— dit que la société A et Château de […] a manqué à son obligation d’information à laquelle elle était tenue par l’article L514-20 du code de l’environnement dans le cadre de la vente qu’elle a conclu avec la société B S et qui a donné lieu à l’acte authentique de vente du 16 mai 2013
— dit que dans le cadre de la vente précitée, Me X, notaire, a manqué à ses obligations d’information et d’efficacité des actes
— constaté que la demande formée par la société B S tendant à voir ordonner qu’il soit justifier de ce que, conformément aux dispositions de l’article R512-39-3 du code de l’environnement, il a été procédé à la déclaration de cessation d’activité et transmis le mémoire mentionné auxdites dispositions est devenue dans objet et dit en conséquence n’y avoir lieu d’y faire droit
— débouté la société B S de ses autres demandes formées au titre de la réparation de préjudice
— condamné la société B S à payer à la société A et Château de […] la somme de 24.393,57 euros au taux légal à compter du 17 novembre 2014
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamne in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement à la société B S d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— autorisé la SCP Des Rivières Dufour Lorente à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 février 2017, B S a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3 transmises par la voie électronique le 3 avril 2018) B S demande à la Cour de :
— dire la société B S recevable et bien fondée en son appel
Vu les articles 1602, 1116, 1117 et 1147 du code civil, R514-20 et R512-39-1 et suivants du code de l’environnement, les pièces versées aux débats et la teneur du compromis de vente et de l’acte de vente régularisé en son temps, les liens commerciaux et autre existant ente les sociétés A et Château de […] et J Y
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* dit que la société A et Château de […] a manqué à son obligation d’information à laquelle elle était tenue par l’article L514-20 du code de l’environnement dans le cadre de la vente qu’elle a conclu avec la société B S et qui a donné lieu à l’acte authentique de vente du 16 mai 2013
* dit que dans le cadre de la vente précitée, Me X, notaire, a manqué à ses obligations
d’information et d’efficacité des actes
* constate que la demande formée par la société B S tendant à voir ordonner qu’il soit justifier de ce que, conformément aux dispositions de l’article R512-39-3 du code de l’environnement, il a été procédé à la déclaration de cessation d’activité et transmis le mémoire mentionné auxdites dispositions est devenue dans objet et dit en conséquence n’y a voir lieu d’y faire droit
— l’infirmer en ce qu’il déboute la société B S de ses autres demandes formées au titre de la réparation de préjudice et notamment de la demande d’audit environnemental et de paiement d’une provision de 100.000 euros à valoir sur le préjudice financier et commercial et de compensation entre ladite somme et celle de 24.393,57 euros au titre de la taxe foncière proratisée
Statuant à nouveau
Vu l’immobilisation forcée du bien durant des mois et des années, le délai mis par l’ancienne exploitante de la transmission au Préfet des documents relatifs à la cessation d’activité, 'l’impossibilité de s’exploiter normale de louer et vendre’ un site industriel non dépollué par l’ancien exploitant malgré les arrêts préfectoraux qui lui ont été notifiés en ce sens et en tant que de besoin l’article 1240 du code civil et le lien de causalité entre ces préjudices et les manquements de Me X et des sociétés A et Château de […] et J Y
— condammer solidairement les sociétés A et Château de […] et J Y et Me X à payer à la société B S la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et commercial subis
Vu les arrêtés préfectoraux et rapports de l’inspecteur de l’environnement notifiés avant la vente à la société J Y et sa cessation d’activité en 2001 sans qu’elle justifie avoir mis le site en conformité avec les injonctions de l’administration en considération de la pollution des sols et sous-sols et eaux générée pendant des années par l’activité exploitée
— dire et juger que la société B S rapporte la preuve de ce que faute de dépollution du site exploité pendant des années, ce site reste pollué
— ordonner à la société A et Château de […] et au besoin la société J Y de faire procéder à leurs frais et dans le délai d’un mois courant à compter de la présente décision et sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard une fois ce délai passé, à un audit environnemental des eaux et sols des parcelles vendues et ce, par un professionnel agréé, lequel en cas de pollution détectée, devra chiffrer le coût de la dépollution et les modalités de mise en oeuvre
— donner acte à l’exposante de ce qu’elle se réserve de solliciter à l’analyse de ce rapport qui devra lui être communiqué sans délai, d’opter pour les facultés ouvertes par l’article R514-20 du code de l’environnement et/ou de solliciter toutes indemnisations complémentaires qu’elle estimera utiles
— en conséquence, surseoir à statuer sur le montant du préjudice découlant de la dépollution des lieux et sur le point de déterminer à qui elle incombe
— ordonner toutes compensations utiles entre le montant de l’impôt foncier 2013 du et au prorata par l’acquéreur cette somme et le montant de la condamnation mise à la charge des intimés
— condamner dès à présent solidairement les défendeurs à payer à la société B S la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner avec la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mangel,
avocat aux offres de droit
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la société J Y
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par la voie électronique le 28 juin 2017, Me X demande à la cour, au visa des articles L514-20 du code de l’environnement, 1134,1147 et 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que dans le cadre de la vente précitée, Me X, notaire, a manqué à ses obligations d’information et d’efficacité des actes
* condamné in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement à la société B S d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant
— débouter la société B S de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Me X
— débouter la société A et Château de […] d’une éventuelle demande subsidiaire à l’encontre de Me X
— condamner solidairement les sociétés B S et A et Château de […] à verser à Me X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me U-V W conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en défense (conclusions n° 2 transmises par la voie électronique le 20 novembre 2018) J Y et le A du Château de […] demandent à la cour de :
— dire et déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société B
— débouter la société B de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A hauteur d’appel
— condamner l’EURL B S à payer à la société A et Château de […] ainsi qu’à la société J Y la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EURL B S aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution
Subsidiairement et si la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la société A et Château de […]
— condamner Me X à garantir la société A et Château de […] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me K L conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées
ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 14 février 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 25 avril 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de relever que B S ne sollicite plus en appel qu’il soit ordonné au A et Château de […] de justifier de ce que J Y a procédé à la déclaration de cessation d’activité et transmis le mémoire conformément aux dispositions de l’article R512-39-3 du code de l’environnement, sous 15 jours et sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, demande dont ils ont pourtant été déboutés en première instance et qu’il y a lieu d’ores et déjà de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que ladite demande est devenue sans objet et dit en conséquence n’y avoir lieu d’y faire droit.
Sur la faute imputée A et Château de […]
En l’espèce, B S fait valoir en substance :
— les dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement sont extrêmement précises ; elles imposent au vendeur d’un terrain exploité au titre d’une installation soumise à autorisation, d’une part, d’informer par écrit l’acheteur de cette exploitation passée et d’autre part, de l’informer des dangers ou inconvénients importants qui en résultent ce qui suppose qu’il informe également ce vendeur de l’ensemble des arrêtés préfectoraux pris par le passé ordonnant la mise en conformité des activités : ce même vendeur se doit de vérifier et de confirmer à l’acquéreur que les obligations administratives régissant la cessation d’activité au titre d’une activité classée ont été respectées et de lui communiquer tous éléments utiles quant aux mesures entreprises et notamment de dépollution ; le vendeur garanti ainsi que le site vendu peut normalement et en l’état être exploité pour être exempt de toute pollution liée à cette exploitation passée
— non seulement la venderesse s’est rendue coupable de réticence dolosive mais elle a sciemment menti tant au stade du compromis de vente qu’à celui de la régularisation définitive de l’acte de vente
— les deux sociétés ont un gérant commun, M. M N
— J Y a attendu trois ans après la cessation d’activité et plus d’un an après la vente du
site pour procéder à sa déclaration de cessation d’activité et ce, à la suite de l’introduction de l’instance ; c’est seulement 4 ans après avoir cessé l’exploitation du site et 2 ans après sa vente et une nouvelle injonction de la DREAL qu’il a été procédé à la dépose de la cuve de gaz qui s’avérait contenir encore 9% de produit ; J Y a attendu le 11 juin 2015 pour faire procéder à l’enlèvement des tonnes de palettes de bois et plastiques entreposées sur ce terrain, au recyclage du plastique et à l’enlèvement de tonnes de palette de terreau
— la venderesse s’est manifestement et sciemment rendue coupable de mensonge en dissimulant à l’acquéreur que non seulement le site mis en vente avait supporté une exploitation au titre des installations classées, que cette activité avait fait l’objet de contrôle ayant abouti à des mises en demeure de mise en conformité pour éviter toute pollution et auxquelles il n’avait pas été déféré et que le site avait été brutalement abandonné quelques mois, avant sa vente sans que la cessation d’activité et le mémoire n’aient été notifiés au préfet de l’Aisne
— si ces éléments avaient été portés à sa connaissance, l’acquéreur aurait exigé que lui soit communiqués au besoin sous la forme d’une condition suspensive et au minimum des études de sols, d’air et d’eaux susceptibles de lui confirmer que le site était exempt de toute pollution ne serait-ce que pour être certain de ne pas devoir engager lui-même par la suite et à ses frais des opérations de dépollution et que le vendeur obtienne préalablement à la vente, de son ex-locataire qu’il procède auprès de la préfecture de l’Aisne à la déclaration de cessation d’activité et transmette le mémoire prévu afin qu’elle puisse dès la prise de possession des lieux les envisager comme bon lui semble
— ces mensonges se sont transformés en réticence dolosive au stade de l’acte définitif de vente ; on ne peut que constater l’absence totale de mentions relatives à la nature de l’exploitation antérieure du site et sur les conditions dans lesquelles cette activité a cessé
— il importe peu qu’elle ou non voulu poursuivre la même exploitation et qu’elle ait eu connaissance ou non de ce que le site était exploité au titre d’une installation classée.
De leur côté, tant le A et Château de […] que Me X ne font aucune observation de ce chef.
En l’état, il résulte de dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que : 'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
D’autre part, aux termes de l’article L514-20 du code l’environnement dans sa rédaction applicable au litige (tel que modifié par l’ordonnance du 11 juin 2009 ) :
'Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.'
En l’espèce, par acte sous seing privé reçu le 24 octobre 2012 par l’Office notarial sis […] à Reims en la personne de Me G X 'constitué pour cette tâche mandataire commun’ des parties, la SARL A et Château de […], vendeur et M. U H I époux de Mme O P, acquéreur, avec faculté de substitution, ont signé un compromis de vente portant sur un entrepôt comprenant au rez-de-chaussée un accueil, un hangar, deux bureaux, une salle, trois WC, une cuisine, deux pièces et deux salles d’eau situé à […] […] et cadastré […] au prix de 400.000 euros, sous conditions suspensives de droit commun (servitude, charges état hypothécaire) et d’obtention d’un prêt de 300.000 euros et réitération authentique au plus tard le 30 mars 2013 par le ministère de Me X.
Ledit acte précise que l’office notarial est titulaire d’un mandat de vente concernant le bien que lui a donné le vendeur et qu’il a mis celui-ci en rapport avec l’acquéreur. (Paragraphe NÉGOCIATION en page 4).
Au paragraphe PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT figurant en pages 12 et 13, l’acte sont mentionnées les dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement in extenso, le rédacteur rappelant 'qu’il convient également de s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées et qui, si elles sont polluées, seront soumise à la réglementation des déchets. Puis in fine :
'Le VENDEUR déclare :
— ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objets des présentes ;
— ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
— qu’à sa connaissance l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L514-20 du Code l’environnement ;
— que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;
— qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans
celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans les appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ;
— qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux dont s’agit ou les lieux voisins d’activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
— qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de 'détendeur’ aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
— qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration ;
— qu’il n’a pas connaissance d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux.
S’il se révèle que les lieux dont s’agit figurent sur la liste des installations classées, le VENDEUR fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l’article L514-17 du Code l’environnement.'
Il est également prévu que l’acquéreur réglera au vendeur, le jour de la signature de l’acte authentique de vente, le prorata de l’impôt foncier pour la période de jouissance jusqu’au 31 décembre suivant (page 15).
La vente a été réitérée suivant acte authentique du 16 mai 2013 reçu par Me X, avec la participation de Me Tomas Z, notaire à Q R, assistant de l’acquéreur, entre le A et Château de […] représenté par son gérant, M. M N, et la SARL (EURL) B S, représentée par son gérant, M. U H T, au prix de 448.702 euros, avec constitution de servitude de pompage et de passage de canalisation au profit de l’acquéreur. L’acte ne comporte aucun paragraphe relatif à la protection de l’environnement.
Le A et Château de […] et J Y versent aux débats, notamment, divers documents relatifs à cette dernière dont il ressort qu’elle exploitait en 2008 une unité de production de terreaux et autres matières organiques sur le territoire de la commune de […], qu’elle présentait à la préfecture de l’Aisne un certain nombre d’actions à mener quant à la poursuite de cette activité, qu’elle avait obtenu le 10 avril 2008 un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, que des non-conformités avaient été relevées suite à une visite d’inspection du 15 décembre 2009 pour lesquelles elle prenait un certain nombre d’engagement (courrier du 21 avril 2010) tels que vidanger tous les deux ans la 'fosse toutes eaux’ afin de limiter les possibles effluents ou encore modifier sa procédure incendie.
B S produit au dossier, notamment, l’arrêté préfectoral du 22 mars 2010 faisant référence à la visite l’inspection du 15 décembre 2009 et les non-conformités y afférentes ainsi que le rapport de la dite inspection
Le 18 juillet 2012, la préfecture de l’Aisne procédait à nouveau à une inspection 'dans le cadre du programme pluriannuel des visites des établissements classés’ et constatait à cette occasion que les installations étaient arrêtées et que les terrains étaient en vente et demandait par courrier daté du 31 juillet 2012 à J Y de lui préciser, sous un mois, l’avenir de l’établissement et si une reprise des activités réglementée par l’arrêté préfectoral du 10 avril 2008 était envisagée.
Par courrier en date du 6 novembre 2014, J Y adressait à la préfecture de l’Aisne une 'déclaration de cessation d’activité d’installations classées pour la protection de l’environnement’ suite à la mise à l’arrêt définitif de ces installations intervenue le 16 mai 2013 et dans laquelle elle indique, notamment, 'qu’aucun produit nocif ou dangereux pour l’environnement n’ont été utilisés ou stockés sur le site, seuls des produits naturels tels que tourbe, écorces, compostes végétales ou copeaux ont été utilisés comme matière première. En complément ont été utilisés la chaux, l’argile ou des engrais agricoles', que 'la surface d’entrepôt extérieur a été totalement libérée
(à l’exception d’une pile de palettes non utilisées), que l’un des deux réservoirs de fuel était totalement vide car plus utilisé depuis plus de 1à ans et l’autre était vide mais n’avait pas fait l’objet d’un nettoyage par une entreprise spécialisée car l’acquéreur avait déclaré avoir l’intention de continuer à l’utiliser, que les palettes vides encore utilisables, l’atelier avec les produits de graissage et huiles avait été transféré, que les déchets avaient été enlevés par les services locaux d’enlèvement des ordures, que les mesures visant à interdire ou limiter l’accès au site (clôture, portes verrouillées, société de surveillance et de sécurité est en charge du contrôle régulier du terrain) ainsi que celles destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion (réservoirs de fuel et gaz complètement vidés, aucune matériel inflammable), assurer la surveillance des effets de l’installation sur son environnement et celles destinées à place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période de l’exploitation de l’installation avaient été prises (bâtiments et terrains totalement vidés et nettoyés). J Y indique in fine que 'le propriétaire des lieux à l’époque de la cessation d’activité, la société A et Château (…) faisant partie du même groupe que la société J Y a été informée de ce fait en temps réel de la cessation d’activité.'
Il résulte d’un courrier émanant de la préfecture de l’Aisne et daté du 23 juillet 2015 qu’une nouvelle inspection du site a été réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) le 2 février 2015 en présence de B S et de J Y et que :
'L’inspecteur a constaté la mise en sécurité du site conformément aux exigences de l’article R512-39-1 du code de l’environnement et des prescriptions de l’arrêté préfectoral n° IC/2008/054 du 10 avril 2008.
Le site a été placé dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 et qu’il permette un usage futur de type industriel.'
La Préfecture de l’Aisne a donné acte à J Y des travaux de réhabilitation par courrier daté du 11 août 2015.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est contestable ni contesté que J Y a exploité, sur le bien appartenant au A et Château […] et vendu à B S, une unité de production de terreau autorisée et réglementée au titre de la législation des installations classées par l’arrêté préfectoral du 10 avril 2008, qu’il a été constaté des non-conformités lors d’une inspection du site effectuée le 15 décembre 2009, que J Y a adressé à la préfecture de l’Aisne une déclaration de cessation d’activité le 6 novembre 2014 et que mise en sécurité du site a été constatée par une inspection réalisée le 2 février 2015.
Enfin, pour information, la SAS Y est dirigée par M. M N qui est également le gérant de la SARL A et Château de […] et B S est dirigée par M. U H T, exploitant agricole, de même que l’EURL de Murcy et l’EURL Aisne Compost dont l’activité est l’extraction des minéraux chimiques et d’engrais minéraux d’après le site Société. Com. Selon le journal 'L’Union l’Ardennais’ du 8 septembre 2011, M. H T est présenté comme un exploitant agricole, le gérant d’Aisne Compost, société de valorisation de déchets verts (créée en 2003 et installation 'classée pour la protection de l’environnement) et le président de Planète Terre, structure qui commercialise les produits d’Aisne Compost.
Comme le relève à juste titre les premiers juges si le compromis de vente comportait le rappel des dispositions de l’article L541-20 du code de l’environnement, il ne faisait aucunement mention de l’installation précédemment exploitée par J Y et qu’au contraire, le vendeur déclarait qu’il n’avait pas personnellement exploité dans les lieux d’installation soumise à autorisation et qu’il ne disposait pas d’information lui permettant de supposer que les lieux avaient supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou encore de façon générale, une installation soumise à déclaration.
C’est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont pu considérer que sur les terrains vendus par le A et Château de […] à B S avait été préalablement exploitée une installation soumise à autorisation ou enregistrement par J Y et que l’existence de l’information écrite concernant l’installation n’était pas établie, l’acte authentique de vente du 16 mai 2013 ne comportant aucune mention sur ce point et aucun rappel des dispositions légales relatives à l’obligation d’information en cause et en ont déduit à que le A et Château de […] avait manqué à l’obligation d’information à laquelle il était tenu par l’article L514-20 du code de l’environnement, ce d’autant que les deux sociétés avaient le même gérant et précisé justement qu’il était sans incidence d’examiner si l’acquéreur pouvait avoir connaissance des activités précédemment exploitées, cette obligation précontractuelle de
renseignement reposant sur des considérations d’ordre public tenant notamment à la protection de l’environnement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la société A et Château de […] a manqué à son obligation d’information à laquelle elle était tenue par l’article L514-20 du code de l’environnement dans le cadre de la vente qu’elle a conclu avec la société B S et qui a donné lieu à l’acte authentique de vente du 16 mai 2013.
Sur la faute imputée à Me X
En l’espèce, B S soutient en substance :
— l’office notarial était titulaire du mandat de vente portant que les biens en cause et a mis en rapport vendeur et rédacteur ; pour avoir mandat de vente et être intervenu en qualité de négociateur, il n’a pu qu’avoir une parfaite connaissance des biens vendus
— aux termes d’une jurisprudence parfaitement établie et fournie, le notaire est tenu en sa qualité de professionnel à des devoirs d’information et conseil qui consistent à éclairer les clients sur le contenu et les effets des engagements qui sont souscrits mais également à une obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente ; il est constant que la présence du notaire de l’acquéreur lors de la signature de l’acte de vente ni ne décharge ni ne limite le notaire rédacteur de ses propres obligations ; le notaire rédacteur se doit de porter à la connaissance de l’acquéreur les informations indispensables pour lui permettent de souscrire en connaissance de cause et le mettre en garde sur l’ensemble des risques qu’il prend ; son obligation est encore renforcée lorsque le bien vendu présente des particularités
— le notaire n’a pas estimé utile de réinsérer dans l’acte de vente la clause contenue dans le compromis de vente à la rubrique 'PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT’ pas plus que les déclarations et certifications du vendeur quant à l’absence d’exploitation sur le site à un moment donné d’une exploitation classée, ce d’autant qu’en définitive, la vente a aussi porté sur deux autres parcelles complémentaires ; le notaire était sensé avoir une parfaite connaissance du bien vendu et l’avoir visité ne serait-ce que pour en évaluer la valeur ; quelles que soient les déclarations du vendeur, le notaire aurait du s’assurer auprès de la préfecture de l’Aisne de l’absence d’exploitation d’une installation classée et si activité il y avait eu de l’effectivité de la déclaration de cessation d’activité et du dépôt du mémoire ; dans la mesure où le représentant légal de la venderesse n’a jamais été physiquement présent, le devoir d’information et de vigilance du notaire est renforcée.
De son côté, Me X fait valoir pour l’essentiel :
— M. U H I, gérant de B S, qui a régularisé le compromis, a nécessairement eu connaissance des dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement figurant dans le compromis de vente et des déclarations du A et Château de […]
— le A et Château de […] était assisté lors de la vente de son propre notaire, Me Z, qui a nécessairement attiré l’attention de sa cliente sur cette question
— B S ne pouvait ignorer que le A et Château de […] devait, dans cette hypothèse, lui donner l’information écrite sur les activités de l’ancien exploitant
— Me X ne disposait d’aucun élément lui permettant de mettre objectivement en doute les déclarations du A et Château de […] quant à l’activité exercée antérieurement sur le site
— au jour de l’acquisition, B S et son gérant étaient pleinement informés de l’activité qui était
exercée auparavant sur le site par J Y (mails échangés en décembre 2012)
— le notaire est tenu de vérifier les faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente mais il n’a pas à procéder à des vérifications techniques en se rendant sur les lieux
— il ne saurait être tenu responsable du fait que le A et Château de […] a volontairement dissimulé des informations.
En l’état, d’une part, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
S’agissant du notaire, il est soumis à un devoir de conseil indissociable de sa fonction et impératif.
Il ne peut s’en décharger, même lorsque son client a sollicité et obtenu l’assistance d’un conseil spécialisé supplémentaire et peu important les compétences personnelles de son client.
Le devoir de conseil oblige le notaire a rédiger des actes valables en vérifiant si toutes les conditions de fait nécessaires à la validité de l’acte sont réunies et en s’assurant qu’aucune condition de droit ne fait défaut.
Le devoir de conseil du notaire oblige également celui-ci à s’assurer de l’efficacité de l’acte, c’est à dire un acte qui réalise les buts poursuivis par son client et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’il se proposait d’atteindre. Il doit donc rechercher l’intention des parties, avertir les contractants de toutes les conséquences prévisibles que peut entraîner l’acte projeté.
Le notaire doit également rechercher et expliquer les règles d’urbanisme, vérifier l’état des inscriptions hypothécaires et effectuer les vérifications périphériques, à savoir les risques techniques, technologiques et environnementaux.
Pour rappel, l’article L514-20 du code l’environnement met à la charge du vendeur d’un bien sur lequel a été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement une obligation d’information à l’égard de l’acheteur aux conséquences particulièrement lourde puisque le défaut d’information permet à l’acquéreur ou au locataire immobilier, soit de poursuivre la résolution du contrat, soit de demander une diminution du prix ou du loyer, ou encore à l’acheteur d’agir aux fins de réhabilitation du site aux frais du vendeur si son coût n’est pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Ainsi, le notaire, qui est tenu d’un devoir de renseignement et de conseil et est obligé d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit et authentifie, doit rappeler au vendeur l’obligation d’information instaurée par l’article L. 514-20 du Code de l’environnement dans l’hypothèse où une installation classée soumise à autorisation a été exploitée sur ledit terrain. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le vendeur n’a pas lui-même évoqué une telle installation ou qu’il dispose de ses propres services juridiques. Par conséquent, afin d’informer le vendeur ou le bailleur, le notaire doit obligatoirement se renseigner pour pouvoir, à son tour, informer son client.
Enfin, si le notaire n’est pas tenu de s’assurer, au moyen d’une enquête personnelle ou en se déplaçant sur les lieux, il n’en est pas de même lorsque le notaire a été chargé des pourparlers préliminaires à l’acte de vente : il ne peut se contenter des déclarations des parties et doit faire preuve d’initiative.
Il résulte des éléments du dossier que non seulement Me X a repris les déclarations du vendeur
ne correspondant pas à, la réalité dans le compromis de vente mais qu’en outre, il n’a pas même évoqué la législation sur la protection de l’environnement dans l’acte réitératif de vent alors même qu’il devait assurer l’efficacité dudit acte, ce d’autant qu’il était chargé par le vendeur de la mise en vente du bien et ce, peu important que l’acquéreur ait ou non connu l’existence de l’exploitation d’une installation classée.
En l’espèce, c’est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Me X étant titulaire d’un mandat de vente sur les biens en cause, il ne pouvait ignorer le caractère industriel du bien vendu et l’activité qui y était exercée et qu’ainsi, il se devait d’être particulièrement vigilant et ne pouvait se contenter des déclarations de la venderesse, qui était représentée par un clerc du notaire rédacteur, figurant dans le compromis de vente et surtout, il ne pouvait se dispenser de faire figurer dans l’acte de vente la moindre mention relative aux dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement et en ont déduit que Me X avait manqué à ses obligations d’information et d’efficacité de l’acte de vente en cause rédigé par lui et qui était susceptible d’être remis en cause par le non-respect des dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que dans le cadre de la vente précitée, Me X, notaire, a manqué à ses obligations d’information et d’efficacité des actes.
Sur la demande en paiement formée par A et Château de […]
En l’espèce, B S soutient qu’elle a découvert l’existence de la taxe foncière à l’occasion du présent contentieux, le notaire s’étant monté peu prolixe sur ce point et sollicite que la cour ordonne 'toutes compensations utiles entre cette somme et le montant de la condamnation au titre du préjudice financier et commercial'.
De son côté, le A et Château de […] fait valoir pour l’essentiel que l’acte de vente instaure un transfert de propriété au profit de B S depuis le 16mai 2013, soit au titre de l’année 2013, 7 mois et 16 jours, ce faisant B S se trouve redevable, au prorata, de la somme de 24.393,57 euros et estime que les stipulations du contrat de vente relative à la taxe foncière sont sans équivoques.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la société A et Château de […], notant que cette demande ne faisait pas l’objet de contestation, B S ayant uniquement sollicité une compensation avec le montant des sommes susceptibles de lui être allouées.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société B S à payer à la société A et Château de […] la somme de 24.393,57 euros au taux légal à compter du 17 novembre 2014
Sur la demande de dommages et intérêts formée par B S en réparation de son préjudice financier et commercial
En l’espèce, B S soutient en substance que :
— l’acquéreur ne peut en l’état exploiter et/ou faire exploiter les parcelles qu’il a achetées tant que l’ancien exploitant n’a pas procédé à la déclaration de cessation d’activité auprès de la préfecture et transmis à celle-ci le mémoire précisant les mesures prises pour maîtriser les risques liés aux sols, aux eaux souterraines et superficielles éventuellement polluées
— il le peut d’autant moins qu’à ce jour il ignore totalement si le site est pollué, de quelle façon et le coût d’une dépollution
— s’il avait été informé des éléments rapportés supra, il n’aurait pas contacté avant qu’il soit justifié de l’absence de pollution et ce par un audit des sols et de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article R512-38-9 du code de l’environnement
— le lien de causalité entre les mensonges, réticences dolosives de la venderesse, d’une part, les manquements du notaire, d’autre part, ont un lien direct sur l’impossibilité actuelle de l’acquéreur de jouir parfaitement de son bien d’autant qu’en sa qualité de néophyte, il ignore si le site est ou non pollué, l’importance de son préjudice étant quant à son ampleur directement dépendant de cette information
— elle ne peut utiliser son bien sans risque
— elle subit depuis le 16 mai 2016 un trouble de jouissance qui ne cessera que lorsque l’ex exploitant se sera conformé aux dispositions de l’article R321-39-3 du code de l’environnement et qu’il sera déterminé si le site est ou non pollué et qu’il soit procédé à sa dépollution
— le site a été immobilisé durant presque 18 mois sans possibilité de le louer, de le vendre ou de l’exploiter pleinement
— la venderesse n’aurait dû mettre les biens litigieux en vente qu’une fois s’être assurée que l’exploitant avec qui elle avait des liens privilégiés s’était conformé aux dispositions légales et que le site n’était pas pollué : il lui appartient donc aujourd’hui de faire procéder à ses frais à un audit environnemental et de faire son affaire personnelle de la mise en conformité par l’ex exploitant
— la cour doit statuer sur la demande d’indemnisation qu’elle soit qualifiée de provisionnelle ou définitive
De son côté, le A et Château de […] fait valoir pour l’essentiel :
— B S ne produit aucun élément probant permettant de mettre en exergue le fait qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité de pouvoir exploiter l’immeuble vendu
— B S se garde bien de quelle activité civile ou commerciale elle avait projeté d’exercer sur le site et la marge qu’elle pouvait espérer dégager de cette activité.
— compte tenu des activités agricoles et commerciales exercées par
M. H T, il est loisible de penser que celui-ci a fait l’acquisition d’un entrepôt pour s’en servir comme lieu de stockage de produits agricoles ou de matériel, or, un tel usage ne peut être remis en cause du simple fait de l’activité exercée antérieurement par J Y, à savoir la production et le stockage de terreau et d’autres matières organiques
— B S ne démontre pas le fait que le site était effectivement pollué
— le A et Château de […] a parfaitement démontré avoir procédé à la déclaration de cessation d’activité depuis plus de trois ans
— la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (perte de chance) fait totalement défaut
— le site litigieux a été démantelé et n’est pas pollué, ce que B S ne peut ignorer puisque son gérant, M. H I, et son conseil étaient présents lors de la réunion qui s’est tenue sur site à l’initiative de la DREAL le 2 février 2015
— J Y s’est efforcée de satisfaire aux demandes de mise en conformité du site avec la réglementation ; elle a déféré aux arrêtés préfectoraux et a pris les mesures nécessaires pour remédier aux défauts de conformité relevés et a toujours apporté à la préfecture de l’Aisne des réponses précises et justifiées ; ces arrêtés ont été pris en considération de l’exploitation qui se trouvait alors en cours ; il est d’évidence que les prescriptions ou injonctions qu’ils contiennent ne sont plus d’actualité dans la mesure où J Y a fait réaliser une partie des travaux demandés et qu’elle a cessé toute activité depuis 2011 si bien que l’administration elle-même n’a pas donné suite à l’arrêté de mise en demeure du 22 mars 2010 ainsi qu’elle l’indique dans son rapport du 31 juillet 2012
— M. H I n’est pas un néophyte puisqu’il détient plusieurs mandats dans diverses sociétés et qu’il est référencé sous l’activité 'immobilier’ ; il gère la SARL Aisne Compost dont l’activité est très proche de celle de J Y ; Aisne Compost est également une installation classée pour la protection de l’environnement
— la présence de deux cuves aériennes n’a pu échapper au représentant de B S qui a visité le site avant d’en faire l’acquisition, de même que les traces d’hydrocarbures ainsi que l’existence de terreau en produits finis laissés en place
— la cour de cassation considère que la connaissance par l’acquéreur d’une éventuelle pollution l’empêche d’agir en garantie des vices cachés ou du dol après l’acquisition
— aucun des contrôles menés par la DREAL n’a conclu à l’existence ou à un risque de pollution et pour cause, J Y n’a utilisé et stocké sur le site que des produits naturels tels qu’écorces, tourbe ou déchets verts
— B S avait d’ailleurs manifesté l’intention de conserver le stock de produits finis présent sur le site comme celle de continuer d’utiliser l’un des réservoirs à fuel et il s’était également porté acquéreur de certaines machines ce qui laissait à penser qu’elle envisageait de poursuivre la même activité : elle n’a finalement pas donné suite à l’acquisition des machines qui se trouvaient sur le site de Blaye, n’ayant pas obtenu le financement nécessaire mais a fait l’acquisition du broyeur se trouvant sur le site de […] (facture du 6 février 2013)
— c’est en considération du fait que l’attitude de B S laissait penser qu’elle allait poursuivre la même activité d’J Y que la déclaration de cessation d’activité n’a pas été effectuée immédiatement
— le A et Château de […] n’a jamais entendu dissimuler la nature de l’exploitation antérieure du site, son dirigeant de nationalité allemande n’a malheureusement pas la connaissance de la réglementation française et de l’obligation de porter par écrit dans l’acte l’existence d’une exploitation soumise à déclaration, étant souligné qu’il était représenté à l’acte par l’un des clercs de Me X et qu’il appartenait à ce dernier d’attirer l’attention du A sur ce point et de porter à l’acte les mentions exigées par les textes.
Enfin, Me X argue que :
— B S ne communique aucune pièce susceptible de démontrer l’impossibilité d’exploiter, de faire exploiter ou de vendre ni même le préjudice qu’il en résulterait ; la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable fait totalement défaut ; la demande d’audit est sollicitée en vue uniquement de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ; J Y a cessé définitivement son activité en 2012 et a déclaré cette cessation d’activité auprès des autorités compétentes ; le site a été démantelé et n’est pas pollué (courriers de la DREAL des 23 juillet 2015 et 11 août 2015) ce que ne peut ignorer B S qui était présente lors de la réunion sur site sur l’initiative de la DREAL le 2 février 2015.
— il n’existe aucune lien de causalité entre le préjudice allégué par B S et la faute prétendue du notaire : l’action de B S n’a été intentée qu’en raison du comportement et des manoeuvres dolosives ainsi que des déclarations mensongères du A et Château de […] ; elle a sciemment dissimulé ces informations non seulement à B S mais aussi à Me X ; le fait que le A et Château de […] se soit fait représenter par un clerc de l’étude notarial pour la signature du compromis et celle de l’acte authentique de vente est parfaitement indifférent.
En l’état, en première instance comme en appel, force est de constater que B S ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un dommage, voire même d’une perte de chance.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté B S de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’audit environnemental des eaux et des sols et de sursis à statuer sur le montant du préjudice découlant de la dépollution des lieux
En l’espèce, B S soutient en substance que :
— l’ancienne exploitante s’est simplement et plusieurs années après avoir cessé d’exploiter ce site, mise administrativement en conformité, ce qui ne suffit pas à dépolluer un site qui a été pollué durant des années
— elle n’a jamais constaté la moindre exécution de travaux de dépollution, l’enlèvement d’une cuve ne pouvant être qualifié comme tel
— elle n’a jamais donné son accord pour non-traitement de certains éléments polluants (absence de nettoyage de la cuve, maintien sur le site de produits de graissage, huiles et autres)
— le problème de l’évacuation des eaux résiduaires est passé sous silence
— l’audit environnemental est justifié dans la mesure où lui seul permettra de déterminer l’ampleur de la pollution et surtout la nature et le montant des frais de dépollution
— il y aura lieu de surseoir à statue sur l’indemnisation du préjudice résultant des frais de dépollution et que le point de dire à qui ils incombent en l’attente du dépôt de cet audit.
Le A et Château de […] estime que B S s’est volontairement abstenue de solliciter avant tout procès la mise en place d’une mesure d’instruction in futurum laquelle aurait incontestablement permis de lever tout doute et qu’en demandant la condamnation sous astreinte du A et Château de […] à faire procéder à un audit environnemental, elle tente de contourner les règles relatives à la charge de la preuve.
En l’état, il ressort des éléments du dossier que suite à une nouvelle inspection du site réalisée par le site par la DREAL le 2 février 2015 en présence de B S et de J Y, la mise en sécurité du site a été constatée, ce que la préfecture de l’Aisne a pu confirmer en août 2015.
Or, B S en verse aucun élément permettant de contredire les conclusions de cette inspection, ce qui rend la demande d’audit environnemental et son corollaire le sursis à statuer injustifiée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté B S de ses demandes de ce chef.
Sur la compensation sollicitée par B S
Dans la mesure où aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du A et Château de […], cette demande est sans objet.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté B S de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué au A et Château de […] et J Y, d’une part, et à Me X, d’autre part, qui ont dû engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts en justice, la somme de
2.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
B S qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Laon ;
Y ajoutant
CONDAMNE l’EURL B S à payer à la SARL A et Château de […] et la SAS J Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’EURL B S à payer à Me X la somme de
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître U-V W et de Maître K Le Roy, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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