Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 19 oct. 2017, n° 16/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 août 2015, N° 11/00326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2017
hg
N° 2017/ 746
Rôle N° 16/04491
E X
G X
C/
C Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Muriel RICORD
Me Jean-Claude PYOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00326.
APPELANTS
Madame E F épouse X
[…]
représentée par Me Muriel RICORD de la SELARL RICORD MURIEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur G X
[…]
représenté par Me Muriel RICORD de la SELARL RICORD MURIEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame C Z
[…]
représentée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte de donation du 16 juin 1983, C AC Z, née le […], est propriétaire sur la commune de Grasse, des parcelles […], 287 et 288 sur lesquelles sont édifiés une petite maison à usage d’habitation et un garage, qui avaient été acquises par Maurice Z le 16 mars 1956.
G X et son épouse E F (les époux X ) sont propriétaires du fonds voisin cadastré […], 277 et 278 qui avait été acquis le 15 février 1946 par Mario X époux de K L.
Suite à l’assignation du 6 août 2008, M Z a été condamnée, par ordonnance de référé du 15 octobre 2008, sous astreinte à :
— enlever les canalisations que celle-ci a installées sur le fonds X,
— supprimer l’exhaussement du vieux mur de pierre et remettre en l’état initial les anciens piquets de limite de propriété,
— clore la fenêtre qu’elle a créée, créant des vues droites sur le fonds X et ne se situant pas au minimum légal de l’article 678 du code civil, soit 1,35 m au lieu de 1,90m,
— supprimer la surélévation qu’elle a effectuée de l’ancien bâtiment, d’un mur d’environ 4 mètres de hauteur, lequel dépasse à la fois les règles de l’urbanisme pour les annexes en limite et la limite à 1,50 m de hauteur au-delà de laquelle la mitoyenneté du vieux mur n’est pas acquise,
— démolir l’excédant de la construction sur la longueur du mur à ce jour de 16,50 m au lieu de 15 m autorisé et sachant que sur les 40 cm d’épaisseur, la mitoyenneté n’est que de 20 cm pour Mademoiselle Z.
Le 24 mars 2010, C Z a formé tierce opposition à l’ordonnance du 15 octobre 2008.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le Juge des référés l’a déclarée irrecevable en sa tierce opposition aux motifs qu’M et C Z ne faisaient qu’une seule et même personne.
Par jugement du 8 mars 2011, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire prononcée contre M, C Z par ordonnance de référé du 6 août 2008 à la somme de 33 345 € pour la période du 21 décembre 2008 au 31 décembre 2010 et a condamné C Z au paiement de cette somme.
Elle a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2011, C Z a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants du code civil :
— constater que la prescription trentenaire est acquise.
— dire et juger que les constructions litigieuses ont été régulièrement édifiées dans sa propriété,
— en conséquence, rétracter les termes de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2008 pour les causes sus énoncées.
— condamner les époux X à lui payer :
. 20 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
. 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance de référé du 15 octobre
2008,
— sursis à statuer sur les autres demandes et avant dire droit, a désigné N O ensuite remplacé par Arielle Duclos Portugues en qualité d’expert.
Par jugement du 10 août 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté les époux X de leur demande de démolition de l’empiétement du mur sur le garage,
— condamné C Z à réduire la taille de la fenêtre litigieuse aux dimensions de la fenêtre figurant sur la photographie de 1992 annexée au rapport d’expertise judiciaire, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— débouté les époux X de leur demande visant à voir condamner C Z à ramener la longueur et la hauteur des constructions qu’elle a édifiées à la longueur de 15 mètres et à supprimer 1 mètre d’empiétement, et à 1,50 mètres de haut,
— condamné C Z à remettre en état le vieux mur de pierres sèches jusqu’à l’aplomb du muret béton, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamné C Z à payer aux époux X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la démolition du mur en pierres sèches,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— condamné C Z à payer aux époux X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné C Z aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclarations du 11 et du 14 mars 2016, les époux X puis C Z ont relevé appel de cette décision.
La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 16/04688 et 16/4491 a été ordonnée le 21 avril 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X entendent voir :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné C Z sous astreinte de 50 € par jour de retard à :
. réduire la taille de la fenêtre litigieuse aux dimensions de la fenêtre figurant sur la photographie de 1992 annexée au rapport d’expertise judiciaire,
. remettre en état le vieux mur en pierres sèches ou mur de restanque jusqu’à l’aplomb du muret béton ainsi que les anciens piquets de clôture en l’état initial,
— réformer la décision attaquée sur les autres points, et condamner C Z à :
* ramener la longueur et la hauteur des constructions à caractère de réserve alimentaire qu’elle a édifiées à la longueur de 15 mètres et à supprimer 1 mètre d’empiétement et à ramener à 1,50 mètre de haut.
*démolir le mur édifié sur le garage et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du deuxième mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir.
* enlever les canalisations édifiées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du deuxième mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir.
— débouter C Z de l’ensemble de son argumentation et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner C Z à leur payer :
7 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé de par ses exactions,
5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, C Z entend, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 690, 1382 et 2272 du code civil, du rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 avril 2013 par Arielle Duclos Portugues :
— être reçue en son appel,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes visant à obtenir :
*la démolition de l’empiétement du mur sur le garage ;
*sa condamnation à ramener la longueur et la hauteur des constructions qu’elle a édifiées à la longueur de 15m et à supprimer 1m d’empiétement, et à 1,15m de haut.
statuant à nouveau,
— constater que les époux X ne prouvent pas qu’elle ait à retirer une quelconque canalisation d’évacuation des eaux dont l’écoulement se ferait sur leur fonds,
— constater que les époux X ne prouvent pas l’aggravation de la servitude de vue résultant de la fenêtre litigieuse,
— dire et juger qu’en l’état de la reconstruction du vieux mur de pierres sèches en 1977, les époux X ne justifient pas qu’il y ait lieu pour elle d’avoir à le remettre en état;
— condamner les époux X à déplacer le grillage qu’ils ont érigé sur sa propriété en méconnaissant les distances de mitoyenneté, ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
— dire et juger que ledit grillage devra respecter la distance de 0,20 m sur toute la longueur du mur, dont elle tient la mitoyenneté par acte du acte reçu le 20 avril 1955 par Me Léopold Crepeaux, notaire à Grasse ;
— condamner les époux X à lui payer :
30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux de l’instance portée par-devant le juge des référés outre frais d’expertise judiciaire, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de réduction de la taille de la fenêtre :
La fenêtre située au premier étage de la maison Z est décrite par l’expert comme étant d’une largeur de 1,08 m avec un volet à deux battants et située à 1,82 m du côté droit du fenestron.
Ensuite sur la base de la comparaison avec des photographies plus anciennes, l’expert en déduit que cette fenêtre existait probablement sur la bâtisse du XVIII ème siècle appartenant à Monsieur Z père et qu’elle aurait été agrandie après 1992 sur son côté gauche.
A elles seules les photographies figurant au rapport d’expertise sont insuffisantes à établir la réalité d’un agrandissement postérieur à 1992 et la mesure de l’éventuelle aggravation de la servitude de vue.
Le rapport daté du 17 mars 2008 de Monsieur A établi à la demande des époux X mentionne qu’une fenêtre a été ouverte créant des vues droites sur le fonds voisin, sans respect des distances légales de l’article 678 du code civil.
Ces éléments sont insuffisants à établir que la fenêtre a été créée après le 6 août 1978 (depuis moins de 30 ans avant l’engagement de la procédure en référé) ou qu’elle a été agrandie de telle manière que la servitude de vue existant a été aggravée, aucun élément ne permettant d’apprécier l’étendue de la vue offerte sur le fonds X alors que C Z évoque une vue sur un mur lui faisant face.
Enfin, la condamnation à réduire la taille de la fenêtre litigieuse « aux dimensions de la fenêtre figurant sur la photographie de 1992 annexée au rapport d’expertise judiciaire », est totalement imprécise et dès lors impossible à mettre en 'uvre, Monsieur A considérant même dans son dernier rapport établi à la demande des époux X que la réduction doit être fixée aux dimensions du fenestron existant car selon lui au XVIIIème siècle, les ouvertures étaient de très faible dimension, ce qui est contredit par les photographies analysées dans le rapport d’expertise mettant en évidence que la fenêtre litigieuse a toujours été plus grande que le fenestron.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait accueilli cette demande.
Sur la demande de remise en état du vieux mur en pierres sèches :
Il est reproché à C Z d’avoir détruit un mur de restanque jusqu’à l’aplomb du muret béton qui appartient aux époux X.
Pour établir ce fait, les époux X se fondent sur les rapports datés des 17 mars 2008 et 8 juin 2013 de Monsieur A établis à leur demande.
Dans son deuxième rapport Monsieur A indique : « En complément de cette analyse, nous devons indiquer, afin de faire connaître les permanentes exactions de Mme Z, qu’elle a réalisé il y a peu, une canalisation d’évacuation des eaux dont l’écoulement se fait sur le fonds X, à l’emplacement du vieux mur qu’elle a détruit et qu’elle est condamnée à reconstruire ».
Or, ni le rapport d’expertise ni même le premier rapport A ne permettait d’établir la réalité de la destruction et de l’appropriation alléguées et retenues par le premier juge.
Dans ces conditions, la seule affirmation en fin du deuxième rapport produit sans aucune photographie à l’appui est insuffisante à prouver les faits reprochés à C Z et dès lors à justifier sa condamnation à une remise en état.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait accueilli cette demande.
Sur la demande de réduction de longueur et hauteur des constructions à caractère de réserve alimentaire :
Par acte du 20 avril 1959, Mario X a vendu à Maurice Z la mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés, le mur devenant mitoyen sur 15 mètres de longueur, 1,50 mètre de hauteur et 0,40 mètre d’épaisseur, étant précisé que le mur est un mur de soutènement.
Il n’est pas discuté que la réserve construite a une longueur totale de 16 mètres alors qu’elle s’appuie sur le mur mitoyen.
Pour écarter la demande de réduction de cette construction dans les conditions prévues par l’acte de cession de mitoyenneté, le premier juge a retenu la prescription trentenaire de cette construction qui aurait été réalisée en 1977.
Pour établir la réalité de cette construction depuis 1977, C Z produit :
— un devis de maçonnerie de 32 095,89 francs ramené à 30 000 francs le 27 juillet 1977 par P B,
— les attestations d’ P B, né en 1927 et de son épouse Q B, née en 1928 par lesquelles le premier confirme avoir notamment réalisé une pièce de rangement et de réserve et la seconde indique être à l’origine du devis non daté de
32 095,89 francs ramené à 30 000 francs après réalisation des travaux le 27 juillet 1977,
— une facture de la SARL Rochevilloise datée du 22 mai 1978 à l’attention de C Z portant sur des travaux de plomberie et chauffage pour un montant total de 6377,32 francs faisant état de travaux dans la nouvelle cuisine ou de la pose d’une gouttière sur la toiture de la nouvelle construction,
— les attestations de R S et T U datant la totalité des constructions de 1977 ou 1978.
Pour contester la date de la construction, les époux X se réfèrent à :
— un procès verbal de constat établi le 6 avril 1992, qui selon eux mettrait en évidence que la réserve n’a été construite qu’à une date proche de ce constat car elle y apparaîtrait comme neuve avec des tuiles,
— un extrait cadastral où elle ne figure pas,
— le rapport de Monsieur A, situant la construction entre 1985 et 1992 sur la base de photographies mettant en évidence un crépi plus récent que les autres et des tuiles neuves en 1992.
En l’état de l’ensemble de ces pièces, il convient de privilégier le témoignage précis des époux B, totalement étrangers au procès, conforté par la facture de travaux concernant notamment la nouvelle cuisine ou la nouvelle construction qui permettent
d’établir que la réserve servant de cuisine selon les précisions de Monsieur A a été construite en 1977 ou au plus tard le 22 mai 1978, le fait que son crépi ou ses tuiles apparaissent comme neuves ou plus récentes que sur les autres parties de construction ne permettant pas de prouver sa construction postérieure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réduction de cette construction.
Sur la demande de démolition du mur édifié sur le garage :
Aux termes de l’acte du 20 avril 1959 par lequel Mario X a vendu à Maurice Z la mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés, le mur est devenu mitoyen sur 15 mètres de longueur, 1,50 mètre de hauteur et 0,40 mètre d’épaisseur.
Il s’avère que ledit mur a été rehaussé de plus d'1,50 mètre sur la façade sud du garage et empiète sur le fonds Peretti.
Pour l’expert, il a été construit entre 1992 et 2006, ce qui exclurait la prescription trentenaire alléguée, qui ne peut être acquise si la construction est postérieure au 6 août 1978 puisque l’assignation en référé est du 6 août 2008.
En faveur d’une construction antérieure à cette date, sont produits :
— une facture du 12 décembre 1977 de l’entreprise B comportant une partie dactylographiée pour l’isolation de la toiture et une partie manuscrite relative au mur sur garage,
— l’attestation d’P B, né en 1927 confirmant avoir notamment réalisé un muret sur garage, sans autre précision de date que la demande d’aménagement du cabanon par Monsieur Z en 1972,
— les attestations de R S et T U datant la totalité des constructions de 1977 ou 1978.
Pour établir la construction plus tardive de ce mur, sont produits aux débats :
— les attestations de V W, AD AE-AF et AA AB selon lesquels le mur en agglos à une dizaine de mètres de la piscine ou à gauche du pool-house n’existait pas avant 2000 ou 2003,
— la comparaison des photographies faite par l’expert,
— le rapport daté du 26 juillet 2011 de J.L Galtier, architecte expert auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence selon lequel le mur en parpaings de 8 rangées de 20 centimètres, soit 1,60 m a été construit sur un ancien mur de briques, son aspect « propre » soulignant sa construction récente (moins de 5 ans) et masquant une haie de cyprès, ce qui n’était pas le cas sur les clichés de 2008.
Alors qu’P B ne fait état que d’un muret sur garage dont rien ne prouve qu’il avait déjà la hauteur actuelle en dépit des témoignages de R S et T U qui ne précisent pas la hauteur du mur et se limitent à indiquer qu’aucun changement n’a eu lieu depuis les années 1978-1979, il sera considéré, au vu des photographies produites et analysées par l’expert, que le mur a été rehaussé postérieurement au 6 août 1978.
Dans la mesure où la cession de mitoyenneté est très précise, les dispositions de l’article 658 du code civil ne peuvent recevoir application pour permettre à la famille Z un exhaussement supérieur à l’acte de cession définissant précisément les conditions de la mitoyenneté acquise.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux X tendant à la démolition de l’empiétement du mur sur le garage, et C Z sera condamnée à démolir le mur édifié sur le garage, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois à compter du quatrième mois qui suivra la signification du présent arrêt.
Sur la demande d’enlèvement des canalisations :
En première instance, les parties s’accordaient sur le fait que les canalisations litigieuses avaient été enlevées.
Les époux X prétendent que depuis lors, de nouvelles auraient été réinstallées en se fondant sur le second rapport qu’ils ont fait établir par Monsieur A, daté du 8 mars 2016 selon lequel « nous devons indiquer, afin de faire connaître les permanentes exactions de Mme Z, qu’elle a réalisé il y a peu, une canalisation d’évacuation des eaux dont l’écoulement se fait sur le fonds X, à l’emplacement du vieux mur qu’elle a détruit et qu’elle est condamnée à reconstruire. »
Cette affirmation n’est étayée par aucun document permettant de situer la canalisation par rapport à la limite des fonds et Monsieur A ne fait pas état d’une implantation sur le fonds X mais d’un écoulement sur celui-ci.
Dans ces conditions, la demande tendant à « l’enlèvement des canalisations » ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de condamnation des époux X à déplacer le grillage :
En produisant un constat établi par huissier le 19 septembre 2016, C Z n’établit ni que le grillage a été mis en place par les époux X, ni qu’il se situe sur son fonds.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de chacune des parties :
C’est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de C Z qui se plaint de la condamnation prononcée à son encontre en référé et de la liquidation d’astreinte.
Les époux X sont finalement reconnus fondés en leurs prétentions sur l’enlèvement des canalisations déjà réalisé lors de la première instance et sur le mur rehaussé sur le garage de C Z.
Ces deux faits imputables à C Z ne constituent pas les exactions purement gratuites invoquées et le préjudice qui en découlerait.
Les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu’il a accueilli la demande des époux X pour
1 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné C Z à payer aux époux X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire, partagés par moitié entre les parties.
Pour la procédure en appel, il ne sera pas ajouté d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de réduction de longueur et hauteur des constructions à caractère de réserve alimentaire,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de C Z,
Condamné C Z à payer aux époux X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire, partagés par moitié entre les parties,
Pour le surplus l’infirme, et statuant à nouveau,
Rejette la demande des époux X de réduction de la taille de la fenêtre,
Rejette la demande des époux X de remise en état du vieux mur en pierres sèches,
Condamne C Z à démolir le mur édifié sur son garage, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois à compter du quatrième mois qui suivra la signification du présent arrêt,
Rejette la demande des époux X tendant à « l’enlèvement des canalisations »,
Rejette la demande de C Z de condamnation des époux X à déplacer le grillage,
Rejette la demande de dommages et intérêts des époux X,
Rejette les demandes en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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