Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 28 septembre 2021, n° 19/00176
TI Le Mans 30 novembre 2018
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CA Angers
Confirmation 28 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation

    La cour a jugé que la location d'un défibrillateur ne peut être considérée comme un service financier, et que les dispositions protectrices s'appliquent.

  • Rejeté
    Objet du contrat entrant dans l'activité principale de l'intimée

    La cour a confirmé que le défibrillateur n'est pas un équipement nécessaire à l'exercice de la profession d'infirmier, et que le contrat est nul.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'appelant succombe en son appel et ne peut donc prétendre à une indemnité.

  • Accepté
    Application des dispositions protectrices du code de la consommation

    La cour a confirmé que le contrat était nul en raison de l'absence d'information sur le droit de rétractation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance du Mans qui avait prononcé la nullité d'un contrat de location d'un défibrillateur automatique externe conclu entre la SAS Locam-Location Automobile Matériels (Locam) et Mme A B épouse X, infirmière libérale. La question juridique centrale était de déterminer si le contrat était soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, notamment le droit de rétractation. Le tribunal de première instance avait jugé que le contrat était nul car Locam n'avait pas fourni les informations pré-contractuelles requises ni le formulaire de rétractation. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de Locam selon lequel le contrat était un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation et a confirmé que l'objet du contrat ne rentrait pas dans le champ de l'activité principale de l'intimée, qui n'est pas légalement tenue de disposer d'un défibrillateur pour exercer. La Cour a donc confirmé la nullité du contrat et condamné Locam à payer à Mme X 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 19/00176
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00176
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Mans, 30 novembre 2018, N° 11-18-357
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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