Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er oct. 2020, n° 19/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01461 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 14 mars 2019, N° 18-000277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01461 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HKAN
MS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
14 mars 2019
RG:18-000277
S.C.I. DE CALVIAC
C/
S.C.I. LA REMISE
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
SCI DE CALVIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHATEAU DE CALVIAC
[…]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SCI LA REMISE agissant par son gérant en exercice, M. Z-A B
Chez M. Z-A B
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme X Y, magistrate à titre honoraire,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 et suivants de la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 14 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 11 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 01 octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI la Remise et la SCI de Calviac sont propriétaires de parcelles contiguës, sises sur la commune de LASALLE.
Arguant être victime de désordres provenant d’arbres de grande hauteur implantés sur la propriété de la SCI de Calviac, surplombant sa parcelle, la SCI la Remise, obtenait par ordonnance de référé du 20 juillet 2017 la désignation d’un expert.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 2 mai 2018, la SCI la Remise assignait la SCI de Calviac devant le Tribunal d’Instance d’ Alès, pour, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et des articles 671 à 673 du code civil, obtenir sa condamnation, outre au paiement de diverses sommes, à faire procéder aux travaux d’abattage et d’élagage, ainsi qu’à la remise en état du muret de pierres sèches, selon les conclusions de l’expert, et ce sous astreinte.
Par jugement rendu le 14 mars 2019, le tribunal d’instance d’ Alès, pour l’essentiel, a condamné la SCI de Calviac, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à procéder :
— à l’élagage des branches des arbres dépassant sur le fonds de la SCI la Remise, appartenant au groupe 1 d’arbres évoqués par l’expert en page 8 de son rapport
— à l’arrachage du platane penchant vers ce fonds évoqué en page 10 et 11 du rapport de l’expert et à l’élagage des branches mortes ou endommagées des autres platanes de ce même groupe en veillant au maintien de l’équilibre du houpier
— à l’abattage d’un orme, 3 micocouliers, un frêne, une cépée de frêne et 3 tiges de la cépée d’un frêne appartenant au groupe 1 d’arbres évoqué pages 7, 8 et 9 du rapport de l’expert.
Cette même décision a rejeté la demande de condamnation à la remise en état du muret, ainsi que celle relative au remboursement d’une facture et a alloué à la SCI la Remise une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 21019 , la SCI de Calviac a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2019, l’appelante demande à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’ a condamné, sous astreinte, à procéder à l’élagage et l’arrachage des arbres, à payer une somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de le confirmer pour le surplus.
La SCI de Calviac demande que soit déclarée prescrite l’action pour troubles anormaux de voisinage, que la prescription trentenaire de l’article 671 du code civil doit s’appliquer, que l’expert indique que la SCI La Remise ne subit aucun préjudice, que le risque invoqué est incertain et de débouter en conséquence la SCI la remise de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI de Calviac conclut, en substance, que l’expert a confirmé que les arbres litigieux étaient vieux de plus de 30 ans et ne pouvaient dès lors être arrachés du fait de la prescription, que l’action de la SCI la Remise tendant à cette fin sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est prescrite, l’intimée ayant acquis sa propriété en 2000 et son gérant vivant déjà antérieurement sur cette propriété dont il connaissait parfaitement l’implantation des arbres.
Par ailleurs, se prévalant d’un arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 2017, l’appelante, considère que cette décision, si elle relève le droit imprescriptible de faire couper des branches, précise que ce n’est que dans la mesure ou cet élagage n’est pas nuisible à l’arbre et l’expert ne s’étant pas prononcé sur ce point, la demande d’élagage ne peut pas plus prospérer.
En ce qui concerne le muret en pierres dont la SCI intimée demande la remise en état, l’appelante, rappelant que l’expert, ayant noté l’absence d’équipement ou de construction à cet endroit et l’absence de dégâts causés par l’éboulement des pierres, prétend qu’ainsi , en l’absence de tout préjudice 'né actuel et certain’ cette remise en état ne peut être ordonnée.
Enfin, en ce qui concerne la facture de nettoyage et remise en état de la toiture de la propriété de l’intimée, l’expert ayant considéré que les feuilles se déposant sur le toit provenant indistinctement des arbres alentour et pas seulement de ceux de la SCI de Calviac, celle ci s’oppose à son remboursement.
Quant à la SCI la Remise, aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de ses demandes et ainsi de condamner la SCI de Calviac:
— à faire procéder aux travaux de remise en état du muret, et ce, sous astreinte
— au paiement de la somme de 1.505,90 euros montant de la facture de nettoyage et de remplacement de tuiles sur la toiture de son bien
— au remboursement du coût du constat d’huissier
ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI La Remise, fait valoir pour, l’essentiel, que les branches des arbres et la végétation du bien de la SCI la Remise, qui surplombent sa parcelle lui causent un préjudice.
Elle rappelle que l’action en élagage est imprescriptible et que sa demande d’arrachage des arbres est fondée sur les troubles anormaux de voisinage, et que de surcroît, le risque de chutes de certains arbres est avéré et qu’enfin le phénomène d’effondrement du mur en pierres est déjà très engagé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, il convient de constater que toutes les conclusions de l’expert quant à l’état des arbres, leur âge, leur hauteur, la distance à laquelle ils se trouvent par rapport au bien de la SCI La Remise ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur l’arrachage ou l’abattage des arbres
Il est constant que les propriétés de la SCI de Calviac et la SCI la Remise sont issues d’une propriété unique dont une partie ( la principale) a été vendue à la SCI de Calviac en 1996, la SCI la Remise acquérant l’autre en 2000.
La limite séparative est constituée d’un muret en pierres d’environ 1m50 implanté sur le terrain de la SCI de Calviac situé au dessus alors que celui de la SCI la Remise est en contrebas de ce muret.
Il est par ailleurs incontesté que tous les arbres litigieux ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans et qu’ainsi la prescription trentenaire visée à l’article 672 du code civil doit s’appliquer.
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu, à juste titre, le juge de première instance en indiquant que ces arbres ne peuvent ainsi faire l’objet d’un arrachement ou d’une réduction sur le fondement de l’article 672 du code civil.
Il a, cependant, ordonné ces arrachages au regard de la théorie des troubles du voisinage.
Or, la SCI de Calviac conclut que, sur ce fondement, l’action est prescrite, ce à quoi n’a pas répliqué la SCI la Remise qui n’ a donc fait valoir aucun argument à l’encontre de ce moyen.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans.
Or, ce n’est que le 29 novembre 2016, que la SCI la Remise a demandé à l’appelante
d’intervenir sur les arbres en cause, alors qu’elle a acquis sa propriété le 29 mars 2000, soit 16 ans auparavant.
Quoiqu’il en soit, l’action, sur ce fondement, aurait du être intentée au plus tard le 30 mars 2005, de telle sorte qu’elle se trouve prescrite et la prescription trentenaire étant également acquise, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’arrachage ou l’abattage des arbres.
Sur l’élagage
La juge de première instance a ordonné l’élagage de certains arbres de la propriétaire de l’appelante au visa de l’article 673 du code civil qui dispose: 'le droit de couper les racines, ronces ou brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
La SCI de Calviac conteste cette décision en faisant état d’un arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 2017 dont elle déduit que la demande d’élagage ne peut être accueillie que dans la mesure où cet élagage n’est pas nuisible à l’arbre.
Elle considère que l’expert ne s’étant pas prononcé sur ce point, l’élagage ne peut être ordonné.
Cependant, l’arrêt cité est intervenu dans une espèce radicalement différente, dans la mesure où les arbres en cause se trouvaient dans un espace boisé classé, ce qui n’est pas le cas de ceux se trouvant dans le parc de la SCI de Calviac, qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en cette disposition.
Sur l’indemnisation du préjudice
La SCI de Calviac demande la réformation du jugement ayant alloué 1000 euros à la SCI la Remise en rappellant que l’expert n’a relevé aucun préjudice.
Quoiqu’il en soit, il ressort du jugement déféré que la demande présentée à ce titre était fondée ' pour les préjudices subis depuis des années du fait de ces troubles anormaux de voisinage'.
Or, l’action intentée sur ce fondement, étant déclarée prescrite par la cour, ne peut donc donner lieu à indemnisation et l’intimé ne précisant pas quel préjudice distinct elle subirait, le jugement sera également réformé en cette disposition.
Sur les autres demandes de la SCI La Remise en ce qu’elles contestent le jugement qui les a rejeté :
Sur la remise en état du muret
Il s’agit d’un muret de pierres sèches, implanté sur le terrain de la SCI de Calviac et qui constitue la limite séparative des deux propriétés.
Là encore, la demande de l’intimée était fondée sur les troubles anormaux de voisinage qui vient d’être déclaré prescrite, et au demeurant, si ce mur est en voie d’effondrement, celui ci est progressif, et n’entraîne, hormis l’ébouement de quelques pierres, aucun dommage sur le fonds de la SCI la Remise, de telle sorte quele rejet de cette demande par le juge de première instance doit être confirmée.
Sur le remboursement de la facture
Il s’agit de travaux de nettoyage du toit et de remplacement de quelques tuiles rendus nécessaires, selon l’intimée, par la chute des branchages et feuillages provenant de la propriété de la SCI de Calviac.
Cependant, si le fait qu’au jour de l’expertise, ce toit ne présentait ni dégâts ni branches est inopérant dans la mesure, précisément, où il avait été auparavant nettoyé, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’environnement particulièrement boisé, il a été impossible à l’expert de déterminer la provenance de ce feuillage et branchage, de telle sorte que c’est à bon droit que cette demande a été rejetée.
Sur la prise en charge du coût du constat d’huissier
Le juge de première instance, sans le mentionner expressément dans le dispositif du jugement, a refusé de condamner la SCI de Calviac à payer le coût du constat d’huissier établi le 22 novembre 2016, à la requête de l’intimée, en l’excluant des dépens en précisant qu’ils seront pris en compte dans le cadre de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, tant le coût de ce constat que sa nécessité à l’appui de la demande d’expertise étant établis, il convient de faire droit à la demande, étant précisé que, compte tenu des dispositions du présent arrêt, le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réformés.
En effet, les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre elles.
Enfin, rien ne justifie l’allocation d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 671 à 673 du code civil,
Déclarant l’action intentée par la SCI la Remise sur le fondement des troubles anormaux de voisinage prescrite,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la SCI de Calviac à procéder à l’arrachage des arbres, à payer à la SCI la Remise la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté la demande de la SCI la remise en remboursement des frais liés au constat d’huissier
Statuant à nouveau
Rejette les demandes de la SCI La Remise tendant à l’arrachage des arbres mentionnés par
l’expert sur la propriété de la SCI de Calviac et à l’indemnisation de son préjudice.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié, d’une part, par la SCI de Calviac, d’autre part, par la SCI La Remise
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SCI de Calviac à rembourser à la SCI La Remise le coût du constat d’huissier du 22 novembre 2016.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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