Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 nov. 2017, n° 16/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 avril 2016, N° F15/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HD GRAVURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/02851
c/
Madame F D-E
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2016 (R.G. n°F 15/00029) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 avril 2016,
APPELANTE :
SARL HD Gravures, agissant en la personne de sa co-gérante Madame X domiciliée en cette qualité au siège social 9, […]
[…]
représentée par Me Véronique GARCIA-LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame F D-E née le […] […]
assistée de Monsieur Michel LANIEZ, délégué syndical muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame M N de Gordon, présidente
Madame Isabelle Lauqué, conseillère
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : Madame I-J K-L,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame F D-E a été embauchée par la SARL HD GRAVURES en qualité d’infographiste à compter du 15 octobre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt maladie du 25 avril au 15 juillet 2014 et lors de la visite médicale de reprise du 16 juillet 2014, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise en une seule visite au visa de l’article R4624-31 du code du travail.
Par courrier recommandé du 11 août 2014, la SARL HD GRAVURES l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 août 2014.
Par courrier recommandé du 26 août 2014, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 7 janvier 2015, Mme D-E a saisi le Conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir un rappel de salaire pour la période travaillée du 9 au 12 octobre 2012 et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Elle réclamait également des dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche et pour irrégularité du licenciement.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, elle sollicitait en outre des dommages et intérêts à ce titre et à défaut au titre du préjudice subi du fait de l’altération de son état de santé du fait de ses conditions de travail.
Par jugement du 15 avril 2016, le Conseil de prud’hommes de Bordeaux a condamné la SARL HD GRAVURES à payer à Mme D-E les sommes suivantes :
-321,57 euros bruts au titre du rappel de salaire du 9 au 12 octobre 2012,
-32,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-10.518,60 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour altération de l’état de santé dû aux conditions de travail,
-1.753,10 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
-900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2016, la SARL HD GRAVURES a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 juillet 2016, développées oralement à l’audience et auxquelles la Cour se réfère expressément, elle accepte sa condamnation au paiement d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
En revanche, elle conclut à la réformation du jugement attaqué pour le surplus et demande à la Cour de débouter Mme D-E de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 août 2015, développées oralement à l’audience et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme D-E conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL HD GRAVURES à lui payer le rappel de salaire pour la période du 9 au 12 octobre 2012, les congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé.
En revanche, elle conclut à sa réformation pour le surplus et demande à la Cour de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-1.753,10 euros pour manquement à son obligation de sécurité par violation des articles R4624-10 et R4624-17 du code du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1.753,10 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-10.518,60 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire, elle réclame une somme de 5.259,30 euros à titre de dommages et intérêts pour altération de son état de santé.
Enfin, elle demande à la Cour de condamner la SARL HD GRAVURES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui enjoindre de remettre un bulletin de salaire rectifié pour le mois d’octobre 2012, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
DISCUSSION
— Sur la demande de rappel de salaire
Mme D-E soutient avoir travaillé pour la SARL HD GRAVURES du 9 au 12 octobre 2012, soit une semaine avant la signature de son contrat de travail sans être rémunérée.
Cette dernière réplique que Mme D-E n’a effectué que quelques heures de travail au titre d’un simple test professionnel.
L’essai professionnel est une épreuve de courte durée, non rémunérée, destinée à évaluer l’aptitude du candidat à occuper l’emploi proposé.
M. B C atteste que le lundi 8 octobre 2012, il a formé Mme D-E aux différents logiciels d’infographie de l’entreprise et que le reste de la semaine, 'elle a effectué seule ces mêmes opérations dans des conditions de travail normales, pour le compte de clients de l’entreprise'.
Il résulte donc de ce témoignage que l’essai professionnel de Mme D-E s’est déroulé sur une semaine et que passé le premier jour, elle a eu une activité d’infographiste à part entière.
Dès lors, la Cour considère que dans ces conditions, cette période de travail ne s’analyse pas en un simple essai professionnel que l’employeur n’avait pas à rémunérer mais en un début d’activité salariée.
En conséquence, cette période de travail devait être rémunérée et il convient donc de confirmer la décision du Conseil en ce qu’il a condamné la SARL HD GRAVURES à payer à Mme D-E le rappel de salaire et les congés payés afférents pour cette semaine de travail.
La SARL HD GRAVURES devra, à ce titre, remettre à Mme D-E un bulletin de salaire correspondant à ces jours de travail sans que la Cour n’estime nécessaire d’assortir son injonction d’une astreinte.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Par application des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si la SARL HD GRAVURES n’a pas déclaré les heures de travail effectuées entre le 9 et le 12 septembre 2012, estimant qu’elle pouvait se dispenser de rémunérer ce temps de travail qualifié à tort, d’essai professionnel, la Cour considère que l’intention de dissimuler des heures de travail n’est pas suffisamment établie par cette seule constatation et ce en l’absence de toute autre discussion relative au temps de travail de la salariée.
En conséquence, réformant la décision du Conseil sur ce point, la Cour déboute Mme D-E de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une l’obligation de sécurité de résultat qui se décline notamment par le respect des dispositions légales ou réglementaires qui lui imposent d’organiser leur surveillance médicale par la médecine du travail dès le début de la relation de travail puis tout au long de l’exécution du contrat.
Ainsi, en application de l’article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Le non respect par l’employeur de cette obligation légale ouvre droit au salarié à l’indemnisation du préjudice qui en a découlé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL HD GRAVURES n’a pas organisé la visite médicale d’embauche de Mme D-E et elle acquiesce à sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros mise à sa charge par le Conseil de prud’hommes.
Mme D-E réclame à ce titre une somme de 1.753,10 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois justifier de la réalité du préjudice subi.
En conséquence, la Cour déboute Mme D-E du surplus de sa demande et confirme la décision du Conseil de prud’hommes sur ce point.
— Sur la demande formée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
En application de l’article L1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Il s’ensuit que la décision de licencier le salarié ne peut intervenir qu’après qu’il a été mis en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Lors de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
L’entretien doit se dérouler dans des conditions qui permettent au salarié de faire valoir ses explications.
Il est établi par le compte rendu d’entretien établi par le Conseiller du salarié Monsieur Y, que l’employeur a seulement déclaré à Mme D-E que la médecine du travail l’ayant déclarée inapte, elle était licenciée puis qu’il a mis fin à l’entretien.
Il résulte de ce compte rendu établi le 7 avril 2015 et signé du conseiller du salarié, que l’entretien s’est déroulé dans des conditions ne permettant pas à Mme D-E de s’expliquer et qu’aucune information ne lui a été donnée notamment sur la recherche de reclassement.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’entretien préalable du 21 août 2014 s’est déroulé dans des conditions qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article L1232-2 du code du travail et qu’en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure.
— Sur le harcèlement moral
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral.
L’article L. 1152-1 du Code du travail dispose que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame D-E verse des attestations de collègues établissant les sautes d’humeur de l’employeur et son manque de respect vis à vis de ses collaborateurs.
Elles démontrent que M. X et son épouse avaient adopté d’une façon générale vis à vis de leurs salariés une attitude agressive et irrespectueuse génératrice d’une très forte pression sur l’ensemble de la collectivité de travail.
Mme D-E produit à la Cour ses arrêts de travail pour burn out et dépression réactionnelle ainsi le courrier du Dr A du 9 juin 2014 adressant Mme D-E au service de l’AHI 33 et enfin le courrier du service de médecine du travail du 17 juillet 2014 qui établissent que Mme D-E présentait une symptomatologie 'évoquant un épuisement professionnel se traduisant par des éléments dépressifs'.
Elle produit également son dossier médical qui confirme ces constatations.
La Cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur verse des attestations d’autres salariés qui ne font que confirmer son comportement excessif, ses sautes d’humeur, son caractère trempé, emporté.
Si certains salariés ont pu s’accommoder d’un mode de communication professionnelle agressif, manifestement anormal, il demeure, qu’en ayant pour conséquence de dégrader l’état de santé d’un salarié, ce comportement habituel de l’employeur caractérise une situation de harcèlement moral.
En conséquence, la Cour, réformant la décision du Conseil, juge qu’il est établi par les pièces produites que Mme D-E a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur qui a eu des conséquences avérées sur son état de santé.
Dès lors, la Cour condamne la SARL HD GRAVURES à payer à Mme D-E la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— Sur les autres demandes
La SARL HD GRAVURES sera condamnée à payer à Mme D-E la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL HD GRAVURES à payer à Mme D-E la somme de 10.518,60 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de 5.000 euros au titre de l’altération de son état de santé.
Statuant à nouveau
Déboute Mme D-E de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Dit que Mme D-E a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Condamne la SARL HD GRAVURES à payer à Mme D-E la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL HD GRAVURES à payer à Mme D-E la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL HD GRAVURES aux dépens.
Signé par Madame M N de Gordon, présidente et par I-J K-L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I-J K-L M N de Gordon
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