Infirmation 3 juin 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 3 juin 2021, n° 19/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 30 avril 2019, N° F17/00661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS, Société SYNDICAT GENERALE DES TRANSPORTS CFDT BASSE-NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01692
N° Portalis DBVC-V-B7D-GK3B
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 30 Avril 2019 – RG n° F17/00661
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 03 JUIN 2021
APPELANTE :
SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CURTIUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur F-G X
[…]
SYNDICAT GENERALE DES TRANSPORTS CFDT BASSE-NORMANDIE
[…]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2021, tenue par Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. F-G X a été embauché comme équipier de collecte le 3 novembre 1997 par la société Onyx. Son contrat a été transféré, en dernier lieu, le 1er juillet 2015, à la SASU COVED (Collectes Valorisation Energie Déchets) qui a repris le marché auquel il était affecté.
Du 8 au 20 juin 2017, un mouvement de grève s’est déroulé dans l’entreprise, dans le cadre d’un préavis déposé par le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie.
Par lettre du 30 juin 2017, M. X a été licencié pour faute lourde à raison de faits commis le 8 juin 2017 dans le cadre de cette grève, après une mise à pied conservatoire.
M. X et le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie ont saisi, le 27 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Caen. M. X a demandé en dernier lieu, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour irrégularité de procédure ainsi des rappels de primes et des dommages et intérêts pour absence de fourniture des équipements de protection et absence d’évolution de sa classification conventionnelle. Le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie a réclamé des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs des salariés qu’il représente.
Par jugement du 30 avril 2019, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement nul et condamné la SASU COVED à verser à M. X : 11 000€ de dommages et intérêts, 11 972,19€ d’indemnité de licenciement, 3 668,08€ bruts, outre les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 93,74€ bruts de rappel de salaire pour juin 2017, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SASU COVED, sous astreinte, de remettre à M. X des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, a déclaré le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie recevable en son action mais l’a débouté de ses demandes, a ordonné à la SASU COVED de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’allocations.
La SASU COVED a interjeté appel du jugement le 7 juin 2019. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 19/1692. M. X a formé appel incident.
Le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie a interjeté appel du jugement le 19 juin 2019. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 19/1840. La SASU COVED a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Caen,
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Dans le dossier 19/1692 :
Vu les dernières conclusions de la SASU COVED, appelante, communiquées et déposées le 5 janvier 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir M. X débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. X, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 décembre 2020, tendant à voir 'confirmer le jugement (…) en toutes ses dispositions non contraires aux présentes', à voir 'constater outre son caractère manifestement abusif, l’absence de cause réelle et sérieuse s’attachant à la mesure de licenciement pour faute lourde', tendant à voir confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire pour le mois de juin 2017, tendant à voir réformer le jugement pour le surplus et à voir la SASU COVED condamnée à lui verser : 45 000€ de dommages et intérêts pour ' licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse', 1 834,04€ d’indemnité pour irrégularité de procédure, 1 560€ bruts de rappel de prime diverse, 2 907€ bruts de rappel de prime mono rippeur, 2 000€ de dommages et intérêts pour absence de fourniture d’équipements individuels de protection, 1 800€ d’indemnisation pour absence d’évolution de sa classification conventionnelle, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat régularisés ainsi que des bulletins de paie modifiés,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2021,
'
Dans le dossier 19/1840 :
Vu les dernières conclusions du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie, appelant, communiquées et déposées le 19 septembre 2020, tendant à voir le jugement confirmé quant à la recevabilité de son action, à le voir réformé pour le surplus, à voir la SASU COVED condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs des salariés qu’il défend et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SASU COVED, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 21 décembre 2020, tendant à voir réformé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie, subsidiairement tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes mais le réformer en ce qu’il l’a, elle-même, déboutée de ses demandes et voir le syndicat condamné à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et, en tout état de cause, à le voir condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les deux dossiers sous le numéro 19/1692.
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la 'prime diverse'
M. X fait valoir que ses collègues, anciens salariés de Véolia, perçoivent, contrairement à lui, une 'prime diverse'. Rien ne justifiant cette différence de traitement, il demande un rappel à ce titre de 1 500€ pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
La SASU COVED fait valoir que cette différence de traitement est justifiée par le maintien, au profit des anciens salariés de Véolia, des avantages acquis dont ils bénéficiaient.
M. X produit des bulletins de paie de MM Y, Z, A et B lorsqu’ils étaient salariés de Véolia et depuis leur intégration au sein de la SASU COVED.
Sa situation ne peut utilement se comparer qu’avec M. B, équipier de collecte comme lui et non avec les autres salariés, chauffeurs PL.
Contrairement à lui, M. B perçoit effectivement mensuellement une 'prime diverse’ de 65€. Comme salarié de Véolia, il a perçu en décembre 2014, avant imputation de retenues pour absences,
notamment, un salaire de base (1 556,88€) une prime d’ancienneté de 16% (249,11€) et, pour ancienneté de plus de 25 ans, 69,49€. Le bulletin de paie le plus ancien produit depuis qu’il est salarié de la SASU COVED est celui de janvier 2016. Il a perçu, ce mois-là, un salaire de base (1 609,28€), une prime d’ancienneté de 16% (258€) et une 'prime diverse’ de 65€. Le montant de cette prime compense partiellement celle que M. B percevait pour ancienneté de plus de 25 ans et qu’au vu de ses bulletins de paie, il a perdu en intégrant la SASU COVED.
Dès lors, la différence de traitement entre M. X et M. B est objectivement justifiée par l’obligation pesant sur le nouvel employeur, en cas de transfert du contrat de travail, de maintenir le salaire du salarié transféré (obligation rappelée dans l’avenant V de la convention collective nationale des activités du déchet ici applicable).
M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
1-2) Sur la prime mono rippeur
M. X soutient que, travaillant seul sur 3 tournées hebdomadaires, il aurait dû bénéficier de la prime mono rippeur comme d’autres salariés de la SASU COVED. Il produit deux accords d’établissement en ce sens (agence Est, agence Nord Seine), le bulletin de paie d’un salarié équipier de collecte qui en bénéficie et l’accord NAO 2020 prévoyant l’extension de cette prime.
La SASU COVED produit une cartographie de ses agences d’où il ressort que le Calvados dépend de l’agence Ouest. Les bulletins de paie de M. X mentionnent un rattachement à la direction Normandie.
Les accords que le salarié produit ne concernent donc ni la direction ni l’agence dont il dépend. Le bulletin de paie produit, dont la date n’apparaît pas, est celui d’un salarié relevant de la direction Nord. Enfin, l’accord NAO (négociation annuelle obligatoire) 2020 a prévu d’étendre cette prime à tous les salarié à compter du 1er juillet 2020 soit à une date postérieure à son licenciement et ne saurait donc utilement fonder sa demande pour la période de 2015 à 2017.
La différence de traitement entre M. X et d’autres salariés de l’entreprise est présumée légitime puisqu’elle résulte d’accords d’établissements qui ont introduit cette prime en faveur des salariés relevant de leur périmètre ; l’extension ultérieure de cette mesure ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause cette légitimité.
M. X sera donc débouté de cette demande.
1-3) Sur les équipements de protection individuelle
En application des articles 6-10 et 6-10-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, l’entreprise doit mettre à la disposition des personnels de collecte les équipements de protection et les tenues de travail suivants :
'- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire,·
- un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins,
- une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée, par semestre ou plus si·nécessaire,
- une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire
- une paire de gants de protection adaptés selon besoins..;'
La SASU COVED aurait donc dû lui remettre, entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2017, soit en deux ans : 8 tenues de travail, 4 paires de chaussures, une tenue imperméable outre 'selon les besoins’ des gants et des équipements haute visibilité.
Étant débitrice d’une obligation, il lui appartient de justifier s’en être acquitté.
La SASU COVED justifie avoir remis à M. X :
— le 29 juillet 2015, un (ou 4) t-shirts, 2 polos, 1 sweat, une paire de chaussures, 1 baudrier,
— le 22 juin 2016 un pantalon de pluie,
— le 29 juin 2016, un sweat,
— le 30 novembre 2016, un blouson, une veste de pluie, un pantalon, un T-shirt, un sweat,
— le 14 décembre 2016 une paire de chaussures.
— le 24 juillet 2017 une paire de chaussures.
Elle produit une attestation de M. C, chef d’exploitation qui indique que, depuis le 1er juillet 2015, des paires de gants sont mises à disposition des salariés en self service.
En considérant qu’une tenue de travail se compose d’un T-shirt (ou polo), d’un pantalon, d’un sweat et d’une veste, manquent donc au moins 2 T-shirts ou polos, 5 sweats, 7 pantalons, 7 vestes. Manque également 1 paire de chaussures.
M. X fait valoir que lorsque le carton de gants était épuisé, les salariés devaient parfois attendre 15 jours pour en avoir de nouveaux. La SASU COVED n’émet aucune observation sur ce point et l’attestation de M. C qui fait état de paires de gants 'à disposition' ne suffit pas à établir que les salariés disposaient en permanence des gants nécessaires.
Il n’est donc pas établi que la SASU COVED ait respecté son obligation concernant la fourniture de tenues de travail et d’équipement de protection (chaussures et gants) en quantité suffisante au regard des prévisions de la convention collective.
Cette obligation étant destinée à préserver, dans le cadre d’un travail salissant et insalubre, la sécurité et la santé du salarié, M. X est fondé à obtenir, à raison du préjudice occasionné par le non respect de ces prescriptions, 1 000€ de dommages et intérêts.
1-4) Sur l’évolution de carrière
M. X indique être resté de nombreuses années (en tout cas plus de 5 ans) au coefficient 104 sans bénéficier d’entretien professionnel et sans que son évolution de carrière ne soit examinée par son employeur.
L’article 3-2-4 de la convention collective nationale prévoit que 'l’employeur est tenu de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise au plus tard 5 ans après leur entrée dans l’entreprise et par la suite selon une périodicité biennale'.
La SASU COVED indique que M. X a refusé les 30 et 31 mars 2016 de réaliser l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel avec son responsable et produit un courrier actant ce fait,adressé le 4 avril 2016 à M. X. Le salarié soutient, quant à lui, que son responsable
voulait effectuer cet entretien dans le véhicule, pendant le temps de la tournée, et qu’il avait refusé ces modalités, non l’entretien lui-même. La SASU COVED ne conteste pas ce point se contentant d’indiquer que M. X n’en justifie pas.
En toute hypothèse, à supposer que les modalités de l’entretien proposées soient celles décrites par M. X et qu’il ait pu considérer qu’elles n’étaient pas satisfaisantes, il demeure qu’au moment où il a été licencié, il n’était que depuis 2 ans dans l’entreprise. Dès lors, le délai prévu pour son évolution de carrière soit examinée (examen d’ailleurs conditionné par les 'besoins et les possibilités de l’entreprise') n’avait pas expiré.
En l’absence de manquement avéré de l’employeur, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
M. X a été licencié pour faute lourde pour avoir, le 8 juin 2017, proféré des insultes racistes, des menaces de viol, de mort et de s’être livré à des actes de violence physique et d’agression, faits constitutifs, selon la lettre de licenciement, d’une faute lourde.
Il appartient à l’employeur d’établir la réalité des faits, leur imputabilité à M. X, leur caractère fautif et d’établir que cette faute a été commise dans l’intention de nuire à l’employeur, seule hypothèse, contrairement à ce qu’indique la SASU COVED, où une faute lourde peut être retenue.
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Insultes et menaces :
La SASU COVED produit un constat d’huissier relatant un certain nombre de faits. L’huissier en attribue certains à un 'homme grand et mince avec une casquette' que le responsable d’exploitation lui a dit être M. X.
Même s’il conteste certains de ces faits, M. X ne conteste pas être la personne ainsi désignée.
Parmi les insultes et menaces visées dans la lettre de licenciement, l’huissier a relevé les propos suivants : avoir traité du personnel non gréviste'd’enculés', à l’arrivée de deux salariés Noirs avoir poussé 'un cri comme un animal' et tenu les propos suivants : 'regarde les tressés' 'les enculés' et, selon l’huissier, d’autres 'propos à connotation raciste' (non cités), avoir mis une tronçonneuse à arrière d’un C15 en disant 'les gars on va casser du camion les gars j’ai la tronçonneuse, on va découper du camion', à l’arrivée d’une camionnette conduite par une prestataire de service avoir crié 'ok les gars la dame on la viole qu’une fois', avoir à propos d’un salarié crié 'je vais le crever il revient pas demain!', avoir crié à plusieurs reprises 'vous inquiétez pas les gens du voyage ils sont pas méchants ils vont vous crever la panse!!!Allah Ouakbar'.
M. X produit les attestations de plusieurs collègues qui attestent n’avoir pas entendu M. X tenir de propos racistes ou déplacés.
Toutefois, la réalité de ces propos est établie par le constat d’huissier. Ce constat démontre aussi que de nombreux autres salariés (dont le chef d’exploitation n’a pas donné l’identité à l’huissier) ont également tenu des propos insultants, menaçants et racistes au cours de cette même journée.
'
Violence
M. X admet avoir pu lever la main contre son collègue M. D mais conteste l’avoir frappé.
L’huissier a noté dans son procès-verbal qu’à 16h35, à son retour de tournée, M. D 'avait été agressé par M. X devant d’autres collègues hors de ma vue'. L’huissier n’a donc rien constaté et ne fait que retranscrire une scène qui lui a été rapportée, sans indiquer d’ailleurs qui la a rapportée.
M. D a déposé plainte le 8 juin auprès des services de gendarmerie. Il décrit les faits comme suit : 'J’ai regagné le site (…) après avoir fini sa tournée. En arrivant sur le site je suis passé devant le piquet de grève lorsque j’ai reçu un coup de poing venant de M. X à travers ma vitre qui était ouverte. Je précise qu’il avait dans la main un cutter. Pour vous répondre le cutter était fermé la lame non apparente et il ne l’a pas dirigé contre moi. C’est juste qu’il l’avait dans la main lorsqu’il m’a porté un coup; (…) J’ai été conduit au centre hospitalier car je me plaignais de la pommette gauche. J’ai passé une radiographie qui n’a pas révélé de fracture. Il ne m’a pas été remis de certificat médical mentionnant une ITT. Je n’ai pas d’arrêt de travail'.
Les mentions du certificat d’arrêt de travail produit en photocopie, censé être celui de M. D, ne porte aucune mention lisible si ce n’est un numéro de sécurité sociale, une adresse et le cachet du service des urgences du CHU et s’avère donc sans utilité.
M. E, atteste avoir assisté aux faits. Il indique qu’il était dans le camion en compagnie de M. D. Il indique que celui-ci s’est 'fait prendre à partie par les grévistes devant le site. Le carreau du chauffeur était ouvert le gréviste a porté un coup au visage du conducteur avec un objet coupant'. Il décrit l’agresseur comme un homme d’environ 1m70.
La manière dont M. E décrit les faits est différente de celle de M. D, l’un indiquant avoir reçu un coup de poing l’autre évoquant un coup porté avec un objet coupant. En outre, M. E décrit l’agresseur comme un homme d’environ 1m70 alors que selon l’huissier, M. X est un homme grand.
Si les éléments produits permettent de retenir que M. X a brandi le poing en direction de M. D à travers la vitre ouverte, il n’est pas établi avec certitude qu’il l’ait atteint, puisque M. D et M. E ne décrivent pas le même coup et qu’il n’existe pas de certificat médical mentionnant de traces sur le visage de M. D.
Les faits reprochés (insultes, propos à connotations racistes, menaces et, à tout le moins, agression à l’égard de M. D) sont avérés, sont imputables à M. X et sont fautifs. Toutefois, il n’est pas établi qu’ils aient été commis avec la volonté de porter préjudice à l’employeur. En effet, M. X n’a, à aucun moment, cherché à entraver la liberté du travail, y compris en agressant M. D puisque ce fait s’est déroulé alors que M. D rentrait au dépôt après sa journée de travail.
Dès lors, ces faits ne caractérisent pas une faute lourde. Le licenciement prononcé est en conséquence nul.
M. X est fondé à obtenir paiement, de la période de mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire. Il réclame également des dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
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Les sommes réclamées au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture et allouées par le
conseil de prud’hommes ne sont pas contestées ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SASU COVED et seront donc confirmées. Il est à noter que le salarié ne réclame pas les congés payés afférents au rappel de salaire demandé.
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M. X justifie avoir travaillé en intérim quelques jours chaque mois d’avril à novembre 2018
puis de manière continue du 6 octobre 2019 au 1er janvier 2021.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (40 ans), son ancienneté (19 ans et 7 mois), son salaire (1 994,02€ primes comprises au vu de l’attestation Pôle Emploi), il y a lieu de lui allouer 24 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul.
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M. X indique ne pas avoir été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. Il est
constant qu’il n’y était pas présent.
La SASU COVED ne produit pas d’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation qu’elle indique lui avoir adressée. Elle se contente de produire une photocopie d’un envoi en recommandé où ne sont lisibles, ni l’émetteur, ni le destinataire, ni la date d’envoi et la photocopie du suivi d’un courrier recommandé guère plus lisible où la date qui y figure paraît être le 14 juin (ou août') 2017 et indique une remise au destinataire à Villers Bocage contre signature. À supposer que la date soit bien le 14 juin 2017, le destinataire est localisé à Villers Bocage et non à Sept Vents où habite M. X et ce destinataire a signé l’accusé de réception ce qui devrait permettre à la SASU COVED de le produire. Ces éléments n’établissent donc pas l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable.
En conséquence, cette irrégularité qui n’a pas permis à M. X de se rendre à l’entretien préalable en y étant assisté et de faire valoir ses arguments lui a occasionné un préjudice qui sera réparé par l’octroi de 1 800€ de dommages et intérêts.
3) Sur la demande du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie
Le litige entre M. X et la SASU COVED porte sur une inégalité de traitement, sur le défaut d’application des dispositions d’une convention collective nationale et sur un licenciement intervenu à occasion de faits commis pendant une grève. Ces griefs allégués sont de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession et rendent par conséquent recevable l’intervention de le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie.
Parmi les manquements allégués, l’absence d’application des dispositions de la convention collective nationale relatives à la remise de tenue de travail et d’équipements de sécurité est avérée. Il est également avéré que M. X a été licencié pour des fautes commises à l’occasion d’un mouvement de grève, qui ne revêtaient pas le caractère de faute lourde. Ce licenciement méconnaît donc la protection accordée au droit de grève constitutionnellement reconnu.
Ces manquements portent atteinte à l’intérêt collectif défendu par le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie et lui occasionnent un préjudice moral qu’il convient de réparer. Le licenciement de M. X à l’occasion d’une grève initiée notamment par le syndicat demandeur crée un préjudice particulier à celui-ci.
En réparation il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts.
La SASU COVED sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du 3 novembre 2017, à l’exception de celles allouées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date de l’arrêt.
La SASU COVED devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettent de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SASU COVED devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. X entre la date du licenciement et le jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X et du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SASU COVED sera condamnée à verser 1 500€ à chacun d’eux.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Joint les dossiers 19/1962 et 19/1840 sous le numéro 19/1692.
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul, en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel aux titres des primes 'diverse’ et 'mono-rippeur’ et de dommages et intérêts pour absence d’évolution de la classification, en ce qu’il a condamné la SASU COVED à verser à M. X : 11 972,19€ d’indemnité de licenciement, 3 668,08€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 93,74€ bruts de rappel de salaire pour juin 2017, avec intérêts à compter du 3 novembre 2017, en ce qu’il a condamné la SASU COVED à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d’allocation et en ce qu’il a jugé le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie recevable en ses demandes ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Condamne la SASU COVED à verser à M. X :
— 1 000€ de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation conventionnelle de fourniture des tenues de travail et des équipements de protection individuelle,
— 24 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 800€ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— Dit que la SASU COVED devra remettre à M. X dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision ;
— Condamne la SASU COVED à verser au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie 1 500€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales ;
— Condamne la SASU COVED à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500€ à M. X et 1 500€ au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie ;
— Condamne la SASU COVED aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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Textes cités dans la décision
- Annexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
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