Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2020, n° 17/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 février 2017, N° F13/03439 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame B C-D, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01379 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWYS
Madame Y X
c/
SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2017 (R.G. n°F 13/03439) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 03 mars 2017,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […], Profession : Assistante commerciale, demeurant […]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
N° SIRET : 343 .68 8.0 16
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame B C-D, présidente
Madame Y Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
L’audience prévue le 7 avril 2020 n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par la société Coca Cola Entreprise en qualité d’assistance administrative et commerciale selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2003.
Au mois d’ octobre 2012, la société a remis au Comité Central d’ Entreprise un document d’information et de consultation sur le projet de réorganisation de la direction nationale des ventes, de la direction commerciale et marketing et de fonctionnalisation européenne des activités techniques.
La société a mis en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 31 mai 2013, la société a proposé à Mme X deux postes d’assistante disponibles ( agent de territoire et assistante support forces de ventes) que Mme X a accepté mais dont elle a été écartée en application des critères d’ordre.
Par lettre du 30 octobre 2013, la société a notifié à Mme X un licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
« Mme X a été engagée par la société Coca Cola Entreprise en qualité d’assistante administrative et commerciale selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2003.
Au mois d’ octobre 2012, la société a remis au Comité Central d’ Entreprise un document d’information et de consultation sur le projet de réorganisation de la Direction Nationale des Ventes, de la Direction Commerciale et Marketing, de fonctionnalisation européenne des activités techniques.
La société a mis en place en Plan de Sauvegarde de l’emploi.
Le 8 juillet 2013, la société a proposé à Mme X une modification substantielle de son contrat de travail tenant à un poste d’assistante de territoire, statut agent de maîtrise. La salariée l’a accepté mais en a ensuite été écartée après application des critères d’ordre.
Par lettre en date du 30 octobre 2013, la société a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
« … comme vous le savez, la société a été contrainte de mettre en oeuvre d’une part, un projet de réorganisation des activités transactionnelles de la fonction Finance, et d’autre part, un projet de réorganisation de la Direction Nationale des Ventes, de la Direction Commerciale et Marketing et de fonctionnalisation européenne des activités techniques (équipe technique des directions régionales et centre d’appel du CTN).
Ces projets étaient en effet indispensables afin de sauvegarder la compétitivité de la société, et plus largement, compte tenu de leur importance, de celles du groupe auquel elle appartient.
En effet, CCE a été confronté à une dégradation de ses performances commerciales et financières dans la quasi – totalité des pays où Coca- Cola Entreprise est implanté, y compris en France, avec une baisse des volumes et du chiffre d’affaires à compter du 2nd trimestre 2012 ainsi qu’une absence d’atteinte des objectifs budgétaires.
Alors que le chiffre d’affaires de société CCE Inc est resté relativement stable au 1er trimestre 2012, il n’a cessé de chuter par la suite au second et troisième trimestre, ce qui a représenté une baisse générale de 2,7% pour l’ensemble de l’année 2012. Cette tendance s’est poursuivie au premier semestre 2013 avec une baisse de -1,7 % à fin juin 2013.
Le résultat opérationnel est de ce fait lourdement impacté puisqu’il a diminué de -4,1% sur l’année 2012, la dégradation s’est poursuivie en 2013 avec une baisse de -1.8% sur les 6 premiers mois de l’année. Enfin, le résultat net de CCE Inc s’est également dégradé de -5% sur l’ensemble de l’année 2012 et cette mauvais performance s’est poursuivie à – 3.6 % à fin juin 2013.
Ce recul des résultats de CCE Inc. est également confirmé au niveau des résultats financiers français de CCE SAS: à fin Juin 2013, le chiffre d’affaire est en fort retard par rapport au budget à -8% et le résultat opérationnel est également en recul à -9.8% par rapport au budget. En valeur absolue, à fin Juin 2013, le résultat opérationnel a baissé de 9,1 millions d’euros soit de -7,1% par rapport à Juin 2012.
Ces résultats enregistrés depuis 2012, ont marqué une rupture pour CCE avec la conjonction de plusieurs tendances qui vont structurer le marché sur plusieurs années, comme l’existence d’un environnement économique dégradé, en particulier sur les boissons sans alcool (BSA).
Plus précisément, sur cette période, le marché européen des BSA s’est caractérisé par les éléments suivants :
-un ralentissement très net de la croissance, en particulier sur les boissons gazeuses des boissons sans alcool caractérisé notamment par un taux de croissance en volume du marché des BSA en France passant de 3% en 2010 à 0.0% en 2012. Sur les soft drinks, ce taux est en recul de -0.5% à fin Août 2013 ;
la catégorie des Colas sur laquelle CCE réalise une très grande partie de son chiffre d’affaires a connu un déclin de -2,5% à fin 2012, au contraire les segments des boissons Nutrition/Santé et les boissons énergisantes, sur lesquels CCE est peu présent malgré plusieurs initiatives pour se développer, a été particulièrement dynamique avec une croissance volume de 12,2% en 2012.
-l’agressivité commerciale accrue des concurrents de CCE tels que Orangina Schweppes (qui est désormais leader sur le segment des boissons gazeuses à base de jus avec près de 40% de part de marché alors que Coca Cola détient avec Fanta des positions commerciales inférieures de moitié), Redbull et Pepsico (Pepsi Tropicana) sachant qu’au cours de l’année 2013, Pepsico a progressé en volume à fin Août de +9.2% versus CCE.
Ces nouveaux éléments de contexte se sont ajoutés aux tendances de fond suivantes :
- une pression importante des clients sur les prix, notamment une concurrence entre enseignes uniquement basée sur les prix, ce qui impacte directement les négociations commerciales, dans un contexte de croissance faible du marché (à titre indicatif, au 1er semestre 2013, les ventes alimentaires de Carrefour, qui constituent le 1er client en volume et en valeur de CCE, ont baissé de -3,1%);
- des importations en provenance de pays n’appartenant pas à la zone géographique d’opérations de CCE sont par ailleurs réapparues (à cet égard, environ 3.3 millions de caisses physiques ont été importés entre le début de l’année 2013 et fin Juin (versus 2.5 millions au premier semestre 2012), et seulement 1 millions au total en 2011.
- une augmentation du coût des matières premières du sucre et du baril de brent entre 2010 et 2012 qui s’est maintenue en 2013, et donc de nos coûts de production de +2,7% en 2013.
La mise en oeuvre de ces deux projets implique au total 265 suppressions de postes, 95 modifications et 68 créations :
* s’agissant de la Direction Nationale des Ventes, de la Direction Commerciale et de fonctionnalisation européenne des activités techniques: 236 postes supprimés, 93 postes nécessitant une ou des modifications de contrat de travail, 64 postes créés.
* s’agissant des activités transactionnelles de la Fonction Finance: 29 postes supprimés, 2 postes nécessitant une ou des modifications de contrat de travail, 4 postes créés.
* par conséquent, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre et un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été élaboré pour en limiter les conséquences sur l’emploi.
Ces projets de réorganisation et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi relatif à ces deux projets ont fait l’objet des procédures d’information et de consultation en temps utile des instances de représentation du personnel ( comité central d’ entreprise, comités d’ établissement et CHSCT) à compter du 5 septembre 2012 jusqu’aux recueils des avis respectifs des instances concernées, soit pour les derniers comités d’ établissement le 25 avril 2013).
Les motifs développés ci dessus nous ont conduits à modifier votre contrat de travail d’assistante administrative dans les conditions qui vous ont été proposées le 10 juillet 2013 et que vous avez acceptées.
D’autres salariés concernés par ces modifications ont également répondu favorablement à cette modification de leur contrat de travail, l’entreprise a donc procédé à l’application des critères d’ordre pour vous départager. Ce départage ne vous a pas été favorable.
Conformément à nos obligations, nous avons bien entendu, procédé à la recherche d’un autre emploi disponible au sein de l’ entreprise ou du groupe pour tenter de vous reclasser.
Afin de procéder à cet examen, et conformément à la loi du 18 mai 2010, nous vous avons remis le 23 septembre 2013 un questionnaire pour savoir si vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement à l’ étranger et sous quelles conditions, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Dans ce cadre, et à la suite de votre réponse négative, au formulaire de mobilité internationale, à l’étranger, nous vous avons proposé :
- par lettre du 23 septembre 2013, les postes d’Assistante administrative département Sales & Marketing à ISSY les Moulineaux, Animateur événements spéciaux à Bordeaux, Attachée commerciale Alimentaire sur 22 secteurs géographiques ( dont les départements 16,17 et 24), Attaché commercial proxi sur le secteur Nord Est 02, Délégué Commercial sur 17 secteurs géographiques ( dont les départements 40 et 64), Délégué Commercial Vendig IDF et province, Administrateur des Ventes Vending ) à Issy les Moulineaux, Assistante B.P reporting à Issy les Moulineaux, Conducteur Machine C à l'[…], Siropier à l’usine Clamart, Analyste demande client à Issy les Moulineaux, Opérateur sur ligne à l’usine de Grigny et cariste zone amont semaine à l’usine de Grigny, postes que vous avez refusés par courrier en date du 19 octobre 2013.
En dépit de nos recherches, nous n’avons malheureusement pas de poste disponible au sein de notre groupe".
Par jugement du 6 février 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée à supporter la charge des dépens.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2013, Mme X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2017, Mme X demande à la cour de :
— dire que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée,
— dire irrégulier le motif économique retenu par la société tant tenant à son périmètre qu’au fond ;
— dire que la société a failli à son obligation de tentative de reclassement ;
— dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les somme de :
* 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 3 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2017, la société Coca Cola European Partners prie la cour de :
— dire que la lettre de licenciement est suffisamment motivée,
— dire que la société Coca Cola European Partners anciennement dénommée Coca Cola Entreprise justifie d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
— dire que la société Coca Cola European Partners anciennement dénommée Coca Cola Entreprise a accompli tous les efforts en vue du reclassement de Mme X,
° au principal, débouter Mme X de ses demandes,
° subsidiairement, de dire que Mme X ne justifie pas d’un préjudice non réparé,
— la débouter de sa demande indemnitaire ou, en tant que de besoin, la limiter à six mois de salaire brut soit la somme de 12 846 euros
— condamner Mme X aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2019.
MOTIFS
Le motif économique du licenciement
Il appartient au juge de vérifier que le motif économique existe et qu’il donne au licenciement une cause réelle et sérieuse.
Mme X reproche à la société de ne pas produire de document objectif comptable pour établir la réalité des chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement.
Lorsque la lettre de licenciement mentionne la réorganisation de l’ entreprise, le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée soit par des difficultés économiques soit par des mutations technologiques soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’ entreprise.
La société ne produit aucune pièce comptable certifiée corroborant de manière objective les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement, seuls étant versés le document d’information et de consultation du Comité Central d’ Entreprise et le Plan de Sauvegarde de la compétitivité de l’ entreprise élaborés par l’ employeur qui y inclus des articles du Figaro dont la véracité des termes n’est elle aussi non établie.
La réalité des difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la nécessité de réorganiser l’ entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas démontrée et le licenciement pour motif économique de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’indemnisation du préjudice
Mme X fait valoir une ancienneté de dix années et un salaire mensuel moyen de 2 783 euros intégrant le 13 eme mois et la prime d’intéressement et de participation.
La société répond que Mme X a déjà perçu les sommes de 8 871,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 32 637,77 euros à titre d’indemnité
additionnelle de licenciement ; que Mme X a bénéficié d’un congé de reclassement de 14 mois et du paiement de 75% de son salaire, que Mme X a bénéficié d’une formation de perfectionnement en comptabilité et fiscalité à partir d’ avril 2014.
Lorsqu’une disposition conventionnelle prévoit que le salarié percevra, en cas de rupture de son contrat de travail, une indemnité conventionnelle voire une indemnité additionnelle prévues par le Plan de Sauvegarde de l’emploi, celles-ci se cumulent avec l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités ayant un objet disctinct.
À la date de ses écritures, Mme X indique qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi sans établir la réalité de cette situation ni l’actualiser.
La société sera condamner à verser à Mme X la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance et de l’appel.
Succombant, la société supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 février 2017 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement économique de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Coca Cola European Partners à payer à Mme X les sommes de :
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coca Cola European Partners aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame B C-D, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C-D
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