Infirmation 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 28 mars 2018, n° 16/17581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/17581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 septembre 2016, N° 14/01343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/17581 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7KAA
A Y épouse X
C/
D G H Y
Grosse délivrée
le :
à :Me Raffermi
Me Boeuf Etesse
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01343.
APPELANTE
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur D G H Y
né le […] à […]
- […]
représenté par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2018
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier du 2 décembre 2013, M. D Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme A Y épouse X, sa fille, pour voir prononcer la résolution de la vente viagère consentie à son profit le 31 mars 1987 au regard du commandement de payer du 27 août 2013 et en application de la clause résolutoire visée, ordonner son expulsion immédiate de l’immeuble ainsi que de tout occupant de son chef et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 58 228 euros en principal au titre des arrérages de rente viagère et de sa réindexation non versés depuis 1987, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, la partie versée comptant le jour de la vente étant conservée par le vendeur à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente viagère du 31 mars 1987 portant sur un appartement sis à Cannes, […] la Croisette, vendu moyennant le prix de 280 000 F(soit 42 685 euros), dont 70 000 F (soit 10 671 euros) ont été versés immédiatement et le solde a été transformé en rente annuelle et viagère de 12 000 F (soit 1 829,38 euros) au profit de M. D Y, crédirentier, à la charge de Mme A Y épouse X, débirentière.
— dit que sont réintégrés dans le patrimoine de M. D Y les biens et droits immobiliers ainsi vendus, sous réserve du droit d’usage et d’habitation conféré par celui-ci à Mme E F divorcée Y, mère de Mme A Y épouse X,
— rejeté la demande d’expulsion de Mme A Y épouse X comme étant
non fondée au regard du du droit d’usage et d’habitation conféré à Mme E F divorcée Y,
— dit que le capital perçu lors de la signature de l’acte de vente pour un montant de 70 000 F (soit 10 671 euros) ainsi que les termes d’arrérages perçus resteront acquis à M. D Y à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. D Y de sa demande en paiement de la somme de 58 228 euros,
— condamné Mme A Y épouse X à payer à M. D Y une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Il a rejeté la demande en nullité du commandement de payer délivré le 27 août 2013 en retenant qu’il comportait le détail de la créance réclamée. Il a constaté que les défaillances de Mme A Y épouse X dans le paiement de la rente étaient avérées et reconnues même par la débirentière et que la clause résolutoire insérée dans l’acte et rappelée dans le commandement est suffisamment claire sur les conséquences du défaut de paiement de la rente. Il a retenu comme conséquence de la résolution que les sommes versées demeuraient acquises au crédirentier à titre de clause pénale, mais que la réclamation au titre des arrérages non réglés ne peut être retenue au regard de la prescription quinquennale et en l’état d’une réparation suffisante du préjudice subi par le crédirentier.
Mme A Y épouse X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 29 septembre 2016.
Mme A Y épouse X, suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles 114 et 648 du code de procédure civile, de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2224 et 1134 et suivants du code civil, de réformer le jugement déféré et de :
In limine litis,
— constater que le commandement de payer du 27 août 2013 est nul,
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et constater que la clause résolutoire ne peut jouer,
A titre subsidiaire sur le fond,
— constater que les sommes sollicitées par M. D Y reposent sur des créances prescrites pour celles datant d’avant le 27 août 2008,
— constater que M. D Y n’apporte pas la preuve du montant de sa créance,
— constater que l’invocation de la clause résolutoire l’est de parfaite mauvaise foi par M. D Y,
— débouter en conséquence M. D Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente du 31 mars 1987,
— condamner M. D Y au remboursement du bouquet soit la somme de 10 671,43 euros, au profit de Mme A Y épouse X,
— condamner M. D Y au remboursement des charges propriétaires engagées après la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 1er septembre 2016, à hauteur de 2 799,47 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. D Y au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel :
• le commandement est nul à défaut de comporter un décompte des sommes réclamées et de donner une précision sur la date, le montant et le nombre d’échéances impayées, le décompte annoncé comme joint à l’acte d’huissier ne l’ayant pas été ; celui produit par M. D Y n’a pas été intégré dans l’acte [qui a été établi en deux feuillets seulement] et ne comporte pas le tampon de l’huissier ; l’attestation de l’huissier est critiquable car il ne lui appartenait pas, lors de la remise de l’acte, de réclamer le décompte ; elle ajoute que l’absence de décompte lui a causé grief dans la mesure où elle n’avait fait l’objet d’aucune réclamation préalable et qu’elle était donc à la fois dans l’incapacité de savoir quelles étaient les échéances réclamées et dans l’impossibilité de verser une somme aussi exorbitante que celle de 58 228 euros ;
• le commandement est infondé car elle peut justifier de quittances de réglements opérés en liquide entre 1987 et 2000, et car tous les arrérages antérieurs au mois d’août 2008 sont prescrits en application de l’article 2224 du code civil, de sorte que ne pourrait lui être demandée que la somme de 16 501,33 euros au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 ;
• le commandement a été délivré de mauvaise foi car M. D Y a refusé d’encaisser les chèques qu’elle lui a envoyés depuis le commandement, il a volontairement entretenu le flou sur les sommes réclamées et il a fait fi de ses obligations post matrimoniales au profit de son ex-épouse, outre qu’il fait le silence sur le bouquet qu’il a reçu ;
• sur la restitution du bouquet : M. D Y n’a subi aucun préjudice, ni à raison du non-paiement de la rente qu’il n’a réclamée que très tardivement après la vente, ni à raison d’une privation de jouissance puisqu’il avait consenti un droit d’usage et d’habitation à son ex-épouse ; Mme A Y épouse X a réglé des sommes considérables depuis la vente et elle est aujourd’hui âgée de 57 ans et comptait sur celui-ci pour sa retraite ;
• les sommes versées après la décision du 1er septembre 2016 au titre de la rente et des appels de fonds et charges doivent lui être rendues.
M. D Y, en l’état de ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 1er février 2018, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• prononcé la résolution judiciaire de la vente viagère du 31 mars 1987,
• dit que les biens et droits immobiliers dudit bien seront réintégrés dans le patrimoine de M. D Y,
• dit que le capital perçu par M. D Y à la signature du contrat pour un montant de
• 10 671 euros ainsi que tous les termes d’arrérages perçus demeureront acquis à celui-ci à titre de dommages et intérêts, condamné Mme A Y épouse X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et donc,
— Dire régulier et bien fondé le commandement de payer régularisé le 27 août 2013,
— prononcer la résolution de la vente du 31 août 2013 en application des clauses résolutoires visées par le commandement de payer,
— dire que la partie du prix payée comptant, soit la somme de 10 671,43 euros ainsi que tous les arrérages perçus demeureront acquis à M. D Y à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme A Y épouse X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Pour le surplus,
— prononcer l’expulsion immédiate de Mme A Y épouse X des lieux initialement vendus et de tous occupants de son chef,
— condamner Mme A Y épouse X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Il soutient, à l’appui de ses demandes et en réponse à l’argumentation de l’appelante :
• le commandement est régulier : le décompte était joint à l’acte d’huissier, ainsi que celui-ci le confirme dans son attestation en soulignant que le décompte n’est plus dans son dossier et que, ni Mme A Y épouse X lors de la remise de l’acte, ni son avocat ensuite, n’ont fait état de cette prétendue absence de décompte ; la parole de cet officier ministériel ne peut être mise en doute ; en tout état de cause, la somme réclamée en principal est mentionnée en première page de l’acte et le détail du principal ne fait pas partie des mentions obligatoires ; enfin, Mme A Y épouse X ne rapporte pas la preuve d’un grief car elle n’a pas contesté le montant réclamé mais seulement offert de régler directement M. D Y ; seule la voie de l’inscription de faux contre l’acte d’huissier est ouverte mais n’a pas été utilisée ;
• la résolution de la vente est justifiée : le commandement est causé puisque Mme A Y épouse X reconnaît elle-même devoir une somme de plus de 16 000 euros, au titre d’échéances impayées depuis 2001 ; or ce commandement est resté infructueux ; la résolution doit être prononcée en application de la clause résolutoire et au regard de l’inexécution grave et répétée par Mme A Y épouse X de ses obligations ;
• le contrat a prévu que le sort du bouquet serait réglé par le juge ; M. D Y a subi un vrai préjudice en ne percevant pas la rente pour un appartement qu’il n’occupait pas ;
• E F, son ex-épouse, est décédée le […] de sorte que le droit d’usage qui lui avait été conféré a disparu et qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A Y épouse X ;
• aucun élément comptable n’est produit pour justifier la demande de Mme A Y épouse X en paiement des charges après le jugement du 1er septembre 2016 ; en tout état de cause, elle n’a restitué les clés qu’en mars 2017 de sorte qu’il est normal qu’elle supporte les charges jusque-là.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que suivant acte authentique du 31 mars 1987, M. D Y a vendu à Mme A Y, sa fille, un appartement sis à […], situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété constituant le lot n°11 et composé d’un hall, living-room, terrasse, une chambre, cuisine, salle de bains et WC, au prix de 8000 F, déduction faite du droit d’usage et d’habitation réservé à E F, son ex-épouse, évalué à 120 000 F ; que la vente était consentie de manière viagère, Mme A Y ayant versé une somme de 70 000 F comptant, le reste du prix, soit 210 000 F, étant converti en une rente viagère au profit de M. D Y d’un montant annuel de 12 000 F ;
Que l’acte prévoit que la rente doit être versée mensuellement à hauteur de 1 000 F les premiers de chaque mois et que son service s’éteindra avec le décès de E F s’il arrive avant celui du vendeur ; qu’il est indiqué que la rente permet au vendeur de subvenir aux besoins de son existence et qu’elle est indexée sur l’indice du coût de la construction, la variation intervenant chaque année au 1er avril ;
Qu’il est également prévu une action résolutoire ainsi libellée :
« En outre et par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable et, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le vendeur et tous les embellissements et améliorations apportées à l’Immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur, sans recours ni répétition de la part de l’acquéreur défaillant, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire.
La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. » ;
Attendu que M. D Y a fait délivrer à Mme A Y un commandement de payer les rentes viagères qui a été signifié le 27 août 2013, lui réclamant le paiement d’une somme de 58 228 euros en principal, l’invitant à régler cette somme dans le délai d’un mois et lui rappelant la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente ; que cet acte a été déposé à l’étude de l’huissier ;
Qu’il n’est pas discuté que le montant du principal ainsi réclamé n’a pas été payé par Mme A Y dans le délai d’un mois ; que celle-ci n’a en effet retiré l’acte à l’étude de l’huissier que le 4 octobre 2013 ;
Que c’est dans ces conditions que M. D Y a assigné Mme A Y en résolution de la vente viagère, en paiement de l’arriéré et en expulsion des lieux ;
Que le tribunal a fait droit à la demande de résolution mais a rejeté la demande en paiement et la demande en expulsion, l’appartement étant alors occupé par E F en vertu de son droit d’usage et d’habitation ;
Attendu que Mme A Y soutient que le commandement de payer est nul à défaut pour lui de comporter le décompte des sommes qui y sont réclamées ; qu’elle produit aux débats en
pièce 2 l’acte qui lui a été remis, qui comporte un recto et un verso et qui ne comprend pas de décompte ;
Que M. D Y prétend au contraire que l’acte délivré par l’huissier comportait un décompte et communique un acte d’huissier en recto-verso auquel est annexé un décompte du montant de la rente ;
Que force est de constater que l’acte qui est produit comporte une page indiquant le montant à payer soit 58 604,43 euros dont « principal : 58 228,00 » et rappelant les sanctions encourues en cas de défaut de paiement dans le délai d’un mois, avec reprise de la clause résolutoire de l’acte de vente et une page dénommée « modalité de remise à l’étude » qui indique les modalités de signification et mentionne : « Le présent acte a été établi en deux feuillets » ;
Que cette mention implique que l’acte délivré ne comportait que le commandement lui-même et le « parlant à » qui constituent les deux feuillets ; qu’à aucun endroit de l’acte il n’est fait état d’une pièce annexée ou il n’est renvoyé, pour le détail du principal, à un décompte des sommes dues ;
Que les deux lettres de l’huissier, Me Z, des 21 mai 2014 et 25 novembre 2016 indiquant que « le décompte était, ainsi que cela était précisé dans l’acte, annexé » sont contredites par la lecture de cet acte qui n’y fait aucune référence ; que l’affirmation de l’huissier selon laquelle, le décompte ne figurant plus dans son dossier, cela signifierait qu’il a été remis à Mme A Y n’est pas suffisante pour établir cette remise, la cour constatant que le décompte qui est annexé à l’exemplaire du commandement de payer produit par M. D Y – et dont on ignore qui l’a ainsi adjoint à la copie de l’acte puisque l’huissier indique ne plus en disposer – est un tableau établi par M. D Y lui-même destiné à l’huissier et non à Mme A Y puisqu’il y est indiqué : « calcul du montant de la rente à réclamer » ; que l’argument selon lequel Mme A Y n’a pas fait observer l’absence de décompte lors de la remise de l’acte à l’étude n’est pas plus convaincant ;
Que, contrairement à ce que soutient M. D Y, les affirmations de Me Z, même s’il est huissier, n’ont pas plus de force probante que celles de Mme A Y et qu’il n’appartient pas à celle-ci d’agir en inscription de faux contre l’acte d’huissier pour les contester, les mentions de l’acte n’étant pas ici contestées ;
Qu’il sera en conséquence retenu qu’il n’est pas établi que le commandement de payer comportait un décompte des sommes dues, alors que l’acte lui-même fait état d’un principal de 58 228 euros, sans aucun détail ou aucune ventilation, ce qui est de nature à porter atteinte à la nécessaire information que le débiteur doit avoir des causes de la somme qui lui est réclamée, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une somme de cette importance ; qu’il doit être ajouté que M. D Y n’avait pas préalablement adressé de lettre de réclamation de la rente ou de mise en demeure de payer à sa fille, alors même qu’il entendait, à la lecture du décompte qu’il produit, lui réclamer le paiement de la rente depuis l’année 1991, soit sur plus de 20 ans ; que Mme A Y a donc subi un grief du fait de cette absence de tout décompte et de toute précision sur les sommes réclamées ne lui permettant pas de vérifier le montant de sa dette et de répondre utilement à son créancier alors même qu’elle prétend pouvoir lui opposer des paiements et la prescription ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le le 27 août 2013 par M. D Y à Mme A Y ;
Que la demande en résolution de la vente viagère par application de la clause résolutoire se trouve dès lors dépourvue de fondement ;
Que le tribunal a débouté M. D Y de sa demande en paiement de la somme de 58 228 euros ; que cette disposition n’est pas discutée par l’intimé qui sollicite la confirmation du jugement
et ne présente plus en appel de demande en paiement de l’arriéré de rente réclamé dans le commandement ;
Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, hors celles ayant rejeté la demande d’expulsion et la demande de M. D Y en paiement de 58 228 euros au titre de l’arriéré de rente, et que M. D Y sera débouté de sa réclamation en résolution de la vente et de ses demandes subséquentes ;
Attendu que les demandes reconventionnelles et subsidiaires de Mme A Y en remboursement du bouquet et des charges de propriétaire versées depuis le jugement du tribunal de grande instance de Grasse sont sans objet en l’état du rejet de la demande en résolution de la vente ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, hors celles ayant rejeté la demande d’expulsion de Mme A Y et de tout occupant de son chef et ayant débouté M. D Y de sa demande en paiement de 58 228 euros au titre de l’arriéré de rente ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer délivré à Mme A Y le 27 août 2013 ;
Déboute M. D Y de sa demande en résolution de la vente viagère du 31 mars 1987 fondée sur l’application de la clause résolutoire contractuelle ;
Le déboute de toutes ses demandes subséquentes ;
Déclare sans objet les demandes reconventionnelles et subsidiaires de Mme A Y en remboursement du bouquet et des charges de propriétaires supportées depuis la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 1er septembre 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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