Infirmation partielle 30 septembre 2021
Désistement 11 mai 2023
Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 sept. 2021, n° 19/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06715 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES c/ SELARL FIDES, SARL POLYMIDI, SAS APAVE NORD OUEST, SA DIFFAZUR, SA MMA ASSURANCES IARD, Société SMABTP, SA AXA SEGUROS GENERALES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société FIBERPOOL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°331
N° RG 19/06715 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFGI
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte B, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me G ARMANDO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
I INTERNATIONAL
Ponent 3-5-7
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Anne Claire CAP, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA AXA SEGUROS GENERALES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
PALMA DE MALLORCA
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
SARL POLYMIDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la SARL POLYMIDI
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS APAVE NORD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL FIDES (EMJ) représentée par Maitre E F es-qualité de liquidateur de la société d’architecture JAN ET FROGER
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux contrats en date du 11 juillet 2007, la société Camping de la Pointe Saint Gilles a confié à la société Diffazur la réalisation d’un espace aquatique au sein de son établissement de Bénodet comprenant un dôme ouvrant, un bassin extérieur, un bassin intérieur, une Y artificielle et et des plages entre ceux-ci moyennant le prix de 1 435 200 euros TTC. La société Diffazur est assurée auprès de la société MMA Assurances Iard.
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Jan et Froger, assurée auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF). Sont également intervenues à l’opération la société Polymidi, assurée auprès de la SMABTP, pour une mission d’ingénierie avec études et établissement des plans d’exécution et la société Apave Nord Ouest au titre d’une mission de contrôle.
Les pompes ont été fournies par la société de droit espagnol I International, assurée auprès de la société Axa Seguros Generales.
Le procès-verbal de réception des travaux est daté du 28 mai 2008 et comporte des réserves.
La société Diffazur a mis en demeure la société Camping de la Pointe Saint Gilles de lui payer la somme de 71 760 euros au titre du solde de son marché par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2008. Cette dernière a refusé de payer en raison de l’apparition de fuites sur le réseau et de l’absence de fourniture et de pose d’éléments prévus dans le marché.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2009, la société Diffazur a fait assigner la société Camping de la Pointe Saint Gilles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde. Par une ordonnance du 22 avril 2009 confirmée par un arrêt de la cour d’appel, cette dernière a été condamnée à payer une provision de 71 760 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2008 et une expertise a été ordonnée.
Les opérations d’expertise ont été étendues à tous les intervenants et à leurs assureurs.
La société Jan et Froger a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2010. La société Camping de la Pointe Saint Gilles a déclaré sa créance et attrait à la cause le mandataire liquidateur, la société EMJ.
M. G X a déposé son rapport le 8 juin 2015.
Par une ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a rejeté les demandes de provision présentées par la société Camping de la Pointe Saint Gilles contre la société MMA.
Par actes d’huissier en date des 26 août, 1er septembre, 29 août, 30 août et 5 septembre 2016, la société Camping de la Pointe Saint Gilles a fait assigner la société Diffazur, la société MMA Assurances, la société Polymidi, la SMABTP, la société CETE Apave Nord Ouest, la société EMJ ès qualités et la MAF devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement des sommes de 2 470 564,10 euros au titre des travaux de reprise et 79 825 euros au titre des préjudices immatériels sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement, de l’article 1147 du même code.
La société Diffazur a appelé en garantie la société I International.
Suite à la détection d’une fuite sur le bassin extérieur, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de complément d’expertise de la société Camping de la Pointe Saint Gilles par une ordonnance du 10 février 2017. M. H Z a déposé son rapport le 14 février 2018.
Par un jugement en date du 27 août 2019, le tribunal a :
— débouté la société Diffazur, la société I, la société MMA Assurances, la société Axa Seguros Generales de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. X ;
— condamné la société Diffazur à payer à la société Camping de la Pointe Saint Gilles la somme de 6 000 euros HT au titre des pénalités de retard ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de condamnation in solidum de la société Polymidi, de la société Apave Nord Ouest, de la société MMA Assurances, de la MAF, de la SMABTP au titre des pénalités de retard ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de condamnation in solidum de la société Diffazur au titre des désordres relatifs aux débits de filtration à l’exception des fuites d’eau du bassin intérieur et de la Y ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement, de sa responsabilité contractuelle, pour les éléments manquants ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande au titre du préjudice subi à savoir les pertes d’eau antérieurement et postérieurement au rapport d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande au titre du préjudice subi pour le temps perdu pour le réglage de la filtration et la surveillance accrue et des factures acquittées ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande au titre des frais de mission et d’assistance technique en tant qu’ils relèvent des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société Diffazur et la MAF, assureur de la société Jan et Froger, dans la proportion de 70 % pour la société Diffazur et de 30 % pour la MAF, à payer à la société Camping de la Pointe Saint Gilles la somme de 105 000 euros pour les désordres relatifs à la fuite des bassins intérieurs et de la Y portant sur une fuite au niveau de l’aspiration courant Y extérieure, deux fuites en liaison entre les bacs tampon local technique extérieure, une fuite au niveau des buses de refoulement piscine intérieure côté gauche, deux fuites pour les douze buses refoulement eau filtrée Y extérieure, sur le fondement de la garantie décennale, cette somme étant indexée sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le règlement;
— condamné la société Diffazur dans la proportion de 70 % à payer à la société Camping de la Pointe Saint Gilles la somme de 12 100 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour la reprise des désordres de nature décennale ;
— dit que la somme de 3 630 euros correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre des reprises des travaux de nature décennale dont est responsable la société Jan et Froger sera inscrite au passif de la société placée en liquidation judiciaire ;
— condamné la société Diffazur à payer à la société Camping de la Pointe Saint Gilles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 16 000 euros au titre de la reprise des désordres afférents aux rochers décoratifs, augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le règlement ;
— débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle du surplus de ses demandes pour les désordres allégués ;
— condamné la société MMA Assurances à garantir la société Diffazur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale ;
— condamné la société MAF à garantir les frais de maîtrise d’oeuvre au titre des travaux de reprise dont le cabinet d’architecture Jan et Froger est responsable ;
— débouté la société Diffazur de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la société I International ;
— condamné la société Camping de la Pointe Saint Gilles à payer à la société Jan et Froger la somme de 39 461,61 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des honoraires impayés ;
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 13 mai 2019 ;
— dit que les montants indiqués HT seront augmentés du taux de TVA applicable lors de la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Camping de la Pointe Saint Gilles, la société Diffazur la somme de 6 000 euros, la société MMA Assurances, assureur de la société Diffazur, la somme de 2 000 euros, la MAF, assureur de la société Jan et Froger, la somme de 2 000 euros, la société Polymidi et son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros,
— à la société Fides, en qualité de liquidateur de la société Jan et Froger, la société Camping de la Pointe Saint Gilles la somme de 3 000 euros ;
— à la société Apave Nord Ouest, la société Camping de la Pointe Saint Gilles la somme de 2 000 euros ;
— à la société I International, la société Diffazur la somme de 2 000 euros ;
— à la société Polymidi et son assureur la SMABTP, la société Camping de la Pointe Saint Gilles la somme de 2 000 euros ;
— condamné la société Camping de la Pointe Saint Gilles et la société Diffazur aux entiers dépens dans la proportion de 60 % pour la société Camping de la Pointe Saint Gilles et de 40 % pour la société Diffazur.
La société Camping de la Pointe Saint Gilles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 octobre 2019.
La société Diffazur, la société MMA Assurances Iard, la société I International, la société Fides ès qualités et la MAF ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2021, au visa des articles 1792 et 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, la société Camping de la Pointe Saint Gilles demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Diffazur, la société I, la société MMA Assurances, la société Axa Seguros Generales de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. X et reconnu le principe d’une responsabilité de la société Diffazur et de son assureur ainsi que de la MAF au titre de fuites d’eau sur le bassin intérieur et la Y ;
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de l’essentiel de ses demandes, notamment d’indemnisations financières, n’a condamné la société Diffazur qu’à 6 000 euros HT d’indemnité au titre des pénalités de retard, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au titre des débits de filtration, des éléments manquants, des pertes d’eau, du temps perdu pour le réglage des filtrations et de la surveillance accrue, et des factures acquittées, outre des frais d’assistance technique ;
A titre principal,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Diffazur et les MMA Assurances, la MAF, la société Polymidi et la SMABTP et la société Apave Nord Ouest à lui payer la somme de 2 470 564,10 euros HT, outre l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du règlement à intervenir, au titre des travaux de reconstruction de l’ouvrage souffrant de désordres de nature décennale ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Diffazur, les MMA Assurances et la MAF à lui payer :
— au titre des manquants dont la plupart génèrent une impropriété à destination de l’ouvrage, une somme de 52 815,25 euros HT telle que retenue par l’expert judiciaire, augmentée de 13 464 euros HT tel que calculé en sus par elle en page 21, outre 1'indexation sur la variation de 1'indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du règlement à intervenir ;
— au titre du retard de réception (article 8 du CCAG) une somme de 56 000 euros HT avec intérêts légaux à compter de la première demande du 16 mars 2009, premières écritures de référé ;
— pour la perte d’eau chauffée et traitée entre 2010 et 2014, une somme de 51 570 euros telle que calculée par l’expert, outre, pour les pertes subies postérieurement au dépôt du rapport, un montant de 25 784 euros sur les saisons 2015 et 2016, 25 784 euros pour les saisons 2017 et 2018, 12 892 euros pour 2019, et encore 40 865 euros pour les saisons 2008 et 2009 évoquées par M. X mais oubliées par lui ;
— pour le temps perdu pour le réglage de la filtration et la surveillance accrue nécessitée par la délocalisation des pompes dans la niche à chiens, outre le sous dimensionnement des bacs tampons, sur une période de douze années, de 2008 à 2019, une somme de 121500 euros HT ;
— 20 030,50 euros HT en remboursement des factures de réparations ;
— la somme de 5 468 euros HT au titre des frais de la mission d’assistance technique de M. Y (société Brexco) et 2 532 euros HT pour la société Ateca;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que certaines dépenses ou certains coûts n’entrent pas dans les prévisions des articles 1792 et suivants du code civil, constatant que les fautes découlent, notamment, du non-respect du contrat et des réglementations applicables, outre des règles de sécurité, clairement mises en évidence par le rapport de M. X, condamner solidairement, à défaut in solidum, les intimées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des lors que les fautes, les préjudices et le lien entre les deux, sont démontrés ;
En toute hypothèse, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Diffazur et les MMA Assurances, la MAF, la société Polymidi et la SMABTP, la société Apave Nord Ouest, à payer les entiers dépens de première instance comprenant les honoraires de l’expert de 108 497 euros et d’appel et une indemnité de 140 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les différentes procédures de référé provision et expertise, le suivi de la mesure d’instruction, la procédure de référé provision après expertise, l’action au fond devant le tribunal de grande instance et la présente action ;
— débouter tous les défendeurs de toutes leurs prétentions à son encontre ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel avait le moindre doute sur la nécessité d’une reconstruction de l’ouvrage au motif, par exemple, que la persistance des fuites ne lui apparaît pas suffisamment établie ou que 1'incidence des manquants et non-conformités ne transparaissent pas suffisamment du rapport final de M. X, bien que les manquants et les tuyaux non collés et d’épaisseur non contractuelle concernent l’ensemble de l’ouvrage, désigner à nouveau M. X afin qu’il complète son rapport par exploitation de ses pré-rapports et notes aux parties ou, si mieux plaît à la cour, désigner un autre expert judiciaire qualifié avec pour mission de répondre aux questions et points sur lesquels elle estime nécessaire d’être mieux renseignée.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2021, la société Diffazur demande à la cour de :
— déclarer le Camping de la Pointe Saint Gilles irrecevable et en tout cas non fondé en son appel et l’ensemble de ses demandes, l’en débouter ;
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Camping de la Pointe Saint Gilles de ses demandes, notamment au titre de la demande de démolition-reconstruction pour un montant de 2 470 000 euros HT, des manquants pour un montant de 52 815,25 euros HT et 13 464 euros HT, des pénalités de retard pour un montant de 56 000 euros HT, des pertes d’eau pour les montants de 51 570 euros, 25 784 euros, 25 784 euros, 12 892 euros et 40 865 euros, du temps perdu pour surveillance accrue de 121 500 euros, des factures d’entretien pour 20 030,50 euros, des frais d’assistance technique pour 5 468 euros, de la somme de 140 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise au titre de la mise en cause de la compagnie MMA ;
— réformer et/ou annuler et infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
A titre liminaire,
— constater que M. X a manqué à son devoir d’objectivité qui est démontré par l’expert judiciaire désigné par votre juridiction, M. Z, qui constate un défaut d’entretien à la charge du maître
d’ouvrage alors même que M. X préconise la démolition reconstruction de ce bassin ; constater que M. A, conseil technique de la société Diffazur, et expert judiciaire spécialisé en piscines, a également stigmatisé le manque d’objectivité de l’expert judiciaire ; constater que M. X a outrepassé sa mission en interprétant des actes juridiques et notamment le contrat conclu entre la société Polymidi et la société Camping de la Pointe Saint Gilles ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 5 juin 2015 par M. X ;
— débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de complément d’expertise ; la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— dire et juger mal fondées les demandes de la société Camping de la Pointe Saint Gilles ; dire et juger qu’elle a livré un ouvrage conforme ; constater que les difficultés rencontrées par la société Camping de la Pointe Saint Gilles résultent de sa propre carence dans la gestion de la filtration et du traitement de l’eau, d’une utilisation anormale de ces éléments d’équipement, et d’un défaut d’entretien constaté par M. Z ; constater que le procès-verbal de réception ne fait état d’aucun manquant et que ces derniers étaient apparents à la réception ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Diffazur au paiement de la somme de 105 000 euros au titre des travaux de réparation, et à la somme de 12 500 euros et 3 630 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— condamné la société Diffazur au paiement de la somme de 16 000 euros au titre des travaux de reprise afférents aux rochers décoratifs ;
— débouté la société Diffazur de sa demande d’être relevée et garantie par la société Polymidi et son assureur, l’architecte Jan et Froger et son liquidateur, et société compagnie d’assurance la MAF, la société Apave ;
— débouté la société Diffazur de sa demande reconventionnelle à l’égard de la société I ;
— retenu aucune responsabilité de la société Camping de la Pointe Saint Gilles pour le défaut d’entretien des ouvrages ;
— condamné la société Diffazur au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— débouté la société Diffazur de ses demandes reconventionnelles au titre du remplacement des pompes en cours d’expertise pour un montant de 19 446 euros, au titre des travaux relatifs à une fuite sur canalisation pour 39 131 euros, au titre des travaux supplémentaires pour une montant de 27 950 euros ;
— condamné la société Diffazur à hauteur de 40 % des dépens ;
— sur les montants de 6 000 euros pour la société Camping de la Pointe Saint Gilles et 2 000 euros pour la société I, mis à la charge de la société Diffazur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles et les autres demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— retenir et imputer une part de responsabilité de la société Camping de la Pointe Saint Gilles pour défaut d’entretien et de maintenance ;
— débouter la société Apave, la MAF, Fides, Polymidi, I Axa et MMA de leurs demandes à son encontre ;
— condamner solidairement et indéfiniment la société I International SL et la compagnie société Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d’architecture Jan et Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à son encontre ;
— condamner la compagnie MMA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement et indéfiniment la société Camping Pointe Saint Gilles, la société I International SL et la compagnie société Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d’architecture Jan et Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ, à lui payer les sommes de 39 131 euros et 19 446 euros, soit au total 58 577 euros au titre de ses interventions et en cours d’expertise (changement des pompes), outre intérêts au taux légal en vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
— condamner la société Camping de la Pointe Saint Gilles à la somme de 27 950 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés, outre intérêts au taux légal en vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
— condamner solidairement et indéfiniment la société Camping de la Pointe Saint Gilles et la société I International SL et la compagnie société Axa Seguros Generales, la société Polymidi et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d’architecture Jan et Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
A titre éminemment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement et indéfiniment la société Camping de la Pointe Saint Gilles, la société I International SL et la compagnie société Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d’architecture Jan et Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ, à la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2021, la société MMA Assurances Iard, assureur de la société Diffazur, demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel ;
— in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 5 juin 2015 par M. X ; ordonner une nouvelle expertise et désigner pour y procéder un expert spécialisé disposant de la
qualification requise correspondant à l’activité C1.19 de la nomenclature résultant des arrêtés du 10 juin 2005 et du 12 mai 2006, pris en application du décret du 23 décembre 2004; impartir à l’expert qui viendrait à être désigné la mission suivante :
— vérifier la matérialité et préciser le cas échéant, le volume quotidien, hebdomadaire et saisonnier des déperditions d’eau alléguées par l’exploitant des installations concernées;
— rechercher si ces déperditions revêtent ou non un caractère anormal, en considération notamment de la fréquentation, ainsi que des pratiques en usage au sein des installations concernées ;
— reconstituer le volume de cette fréquentation, en particulier au cours de la saison estivale ;
— déterminer les causes et origines des déperditions alléguées, au niveau des différents réseaux existants, en recherchant si elles procèdent d’un défaut de conception ou d’exécution des ouvrages réalisés ;
— préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, en se prononçant sur la pertinence technique et économique des solutions de reprise éventuellement proposées par les parties en cause ;
— à titre principal, déclarer la société Camping de la Pointe Saint Gilles tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes ; l’en débouter purement et simplement ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible, elle viendrait à être condamnée à verser quelque indemnité que ce soit au profit de la société Camping de la Pointe Saint Gilles, condamner à la garantir selon les répartitions proposées par l’expert judiciaire :
— la société I International et la MAF pour ce qui concerne les insuffisances de débit prétendues ;
— la société Polymidi pour ce qui concerne les insuffisances de débit prétendues, l’insuffisance de débit des jeux aquatiques et du nombre de joints de reprise en surface;
— l’ensemble des constructeurs mis en cause pour ce qui concerne les dépens et frais d’expertise ainsi que les frais irrépétibles ;
— condamner la société Camping de la Pointe Saint Gilles en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2020, la société I International demande à la cour de :
— déclarer la société Camping de la Pointe Saint Gilles irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Diffazur de ses demandes reconventionnelles à son égard ;
— en tout état de cause, constater que M. X a manqué à son devoir d’objectivité ; prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 5 juin 2015 ; débouter la société Diffazur, et toute autre partie à l’instance, purement et simplement de toutes leurs demandes ;
— condamner la société Camping de la Pointe Saint Gilles et la société Diffazur Piscines solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2020, la société Axa Seguros Generales, assureur de la société I, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’il a rejeté le recours de la société Diffazur à l’encontre de son assurée, la société I International ;
— à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X ;
— mettre hors de cause la société I International ; débouter la société Diffazur de toutes ses demandes ; débouter la société Diffazur Piscines de sa demande de condamnation à son encontre ; débouter la société MMA de sa demande de condamnation ;
— dire qu’elle est recevable et fondée à se prévaloir des exclusions, franchises et autres causes de refus de garanties opposables en application de la garantie souscrite et ne peut être condamnée à garantir que dans les limites de son contrat ;
— condamner la société Diffazur ou toute autre partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2020, les sociétés Polymidi et SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ; débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles de ses demandes ; débouter la société Diffazur et son assureur MMA Assurances Iard, l’Apave Nord Ouest et la société Fides, ès qualités, des demandes présentées à leur encontre;
A titre subsidiaire,
— en ce qui concerne le problème des pentes des bassins extérieurs, dire que le coût des travaux de réparation ne saurait excéder la somme de 45 000 euros HT ; condamner la société Diffazur, son assureur MMA Assurances Iard et la MAF in solidum à les garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ;
— en ce qui concerne les réseaux hydrauliques et l’insuffisance de débit, dire que le coût des travaux de réparation ne saurait excéder la somme de 12 689,00 euros HT ; condamner les sociétés I et la Mutuelle des Architectes Francais à les garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ;
— en ce qui conceme les insuffisances de débit des jeux aquatiques, dire que le coût des travaux de réparation ne saurait excéder la somme de 6 607 euros HT ; condamner la société Diffazur et son assureur MMA Assurances Iard, in solidum, à les garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ;
— en ce qui concerne les points de reprise en surface, dire que le coût des travaux de réparation ne saurait excéder la somme de 33 300 euros HT ; condamner la société Diffazur, son assureur MMA Assurances Iard et la MAF in solidum à les garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre à ce sujet ;
— dans cette hypothèse, subsidiaire, débouter toute parties de toute autre demande comme étant non fondée et non imputable à la société Polymidi ;
— condamner la société Camping de la Pointe Saint Gilles, la société Diffazur et MMA Assurance Iard, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer une somme de 6 000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2021, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses missions ; débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de condamnation ; prononcer sa mise hors de cause ; débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle accepte d’en terminer pour solde de tout compte en réglant la part de responsabilité mise à sa charge par l’expert judiciaire à hauteur de 507 euros ; condamner les sociétés Diffazur, Polymidi, I et Jan et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA Assurances Iard, la MAF à la relever indemne et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ; débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de condamnation in solidum ; débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles de sa demande de complément d’expertise ; débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
— condamner la société Camping de la Pointe Saint Gilles et tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2021, la société Fides venant aux droits de la société EMJ, liquidateur de la société Jan et Froger, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à l’architecte concernant les désordres du bassin intérieur ; dire et juger que la société Jan et Froger n’a aucune part de responsabilité dans les dommages dont la société Camping de la Pointe Saint Gilles demande réparation ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter toute partie de sa demande en garantie ;
— condamner la société Camping de la Pointe Saint Gilles et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2020, la MAF, assureur de la société Jan et Froger, demande à la cour de :
— dire l’appel de la société Camping de la Pointe Saint Gilles mal fondé ;
— dire son appel incident autant recevable que bien fondé ;
— réformer le jugement ;
— dire et juger que les dommages sous forme de fuites affectant le bassin intérieur et la Y ne sont pas imputables à la société Jan et Froger et qu’en tout état de cause, aucune faute n’est démontrée à son encontre ; débouter en conséquence la société Camping de la Pointe Saint Gilles de ses demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement pour le surplus ; par voie de conséquence, débouter la société Camping de la Pointe Saint Gilles de l’intégralité de ses demandes ; rejeter les appels en garantie de Diffazur, des MMA, de la société Polymidi, de la SMABTP, de la société I International et de toute autre partie ;
— subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité de la société Jan et Froger ne pourra excéder le partage proposé par l’expert judiciaire ;
— en tout état de cause, dire et juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions des polices souscrites par la société Jan et Froger, soit dans les limites et conditions de la police souscrite le 2 mars 2000 pour les dommages de nature décennale, et dans les limites et conditions de la seconde police à effet du 1er janvier 2008 pour les dommages relevant des garanties facultatives, qui contient un plafond de garantie de 1 750 000 euros pour les dommages matériels et immatériels dont 500 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
— condamner solidairement la société Diffazur, la société I International, la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi, son assureur la SMABTP, la société Apave Nord Ouest et la compagnie MMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner solidairement la société Diffazur, la société I International, la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi, son assureur la SMABTP, la société Apave Nord Ouest et la compagnie MMA à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS
1. Sur les désordres qui affectent les installations
1.1. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. X
La société Diffazur soutient que M. X a manqué à ses obligations résultant des articles 233, 237 et 238 du code de procédure civile et d’objectivité dans l’accomplissement de sa mission. Elle fait valoir à cet effet qu’il a outrepassé sa mission sur le contrat Polymidi en procédant à une interprétation juridique, a conduit des investigations démesurées et onéreuses, n’ayant accepté que tardivement le remplacement des pompes, ce qui a permis de mettre en cause le fabricant, qu’il n’a pas fait réaliser d’investigations sur le traitement de l’eau et n’a pas su déterminer l’origine d’une fuite pendant quatre saisons, son rapport manquant de précisions techniques. Enfin, M. Z a contredit ses conclusions en retenant un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage.
Les sociétés MMA et I s’associent à cette argumentation.
L’appelante réplique que la société Diffazur a complexifié et alourdi les opérations d’expertise en contestant systématiquement les constatations et conclusions de l’expert, en adressant des réclamations incessantes au juge chargé du contrôle des expertises, qui s’est déplacé sur site et ne l’a pas dessaisi, en citant en diffamation le dirigeant du cabinet d’expertise amiable qui l’assistait pendant les opérations d’expertise, lequel a été relaxé par le tribunal de police puis la cour d’appel, cette démarche d’intimidation ayant réussi puisqu’il a préféré mettre fin à sa mission.
Les intimées n’articulent aucun moyen tenant au fait que M. X n’aurait pas accompli personnellement sa mission.
M. X n’a pas procédé à l’interprétation de documents juridiques en écrivant que la société Polymidi a recopié les plans fournis par la société Diffazur. La première ayant déclaré et écrit pendant les opérations d’expertise qu’elle avait 'remis au propre’ en les recopiant les plans de la seconde et
communiqué les documents en justifiant, M. X ne pouvait écrire autre chose dans son rapport.
Le fait pour un expert judiciaire d’émettre un tel avis ne constitue pas en tout état de cause un motif d’annulation de son rapport.
Il ressort du rapport qu’il n’y a pas eu une fuite mais plusieurs fuites d’origine complexe, ce qui a conduit l’expert à désigner des sapiteurs. M. X écrit en page 39 que la longueur de l’intervention de la société Prothermic en 2014 était due au fait que les plans de récollement fournis par la société Diffazur étaient erronnés.
La longueur et le coût des investigations concernent la taxation des honoraires. Du fait de la contestation de la société Diffazur, les juges taxateurs de première instance et d’appel ont eu à statuer sur ce moyen et l’ont rejeté ainsi que cela résulte des deux décisions versées aux débats.
A plusieurs reprises dans le rapport, l’expert écrit que les investigations des sapiteurs, désignés en raison des contestations, ont confirmé les mesures prises contradictoirement en réunion.
L’acceptation à supposer même tardive du remplacement de la pompe de la Y ne constitue pas la preuve d’un manque d’impartialité.
Il ressort du dossier que le maître de l’ouvrage a réclamé la démolition-reconstruction dès le début des opérations d’expertise, arguant d’une non conformité aux stipulations contractuelles. Comme le rappelle la société Diffazur, M. X préconisait des travaux de réparation dans son premier pré-rapport de septembre 2013. Ce n’est qu’après la découverte, non des nouvelles fuites d’eau comme elle l’écrit, mais des malfaçons affectant les réseaux qu’il a modifié sa position. Il ne peut être induit de sa proposition finale une partialité envers le maître de l’ouvrage.
La question de savoir si la réponse de M. Z au dire n°5 de l’appelante contredit les conclusions de M. X quant à l’origine des fuites d’eau concerne le fond du débat qui sera examiné plus loin. En tout état de cause, le fait qu’un second expert judiciaire émette un avis différent du premier n’est pas la preuve du défaut d’objectivité de celui-ci.
Les autres critiques relèvent du fond de l’affaire. Il convient de rappeler que l’avis de l’expert ne lie pas le juge.
M. X a tenu 15 réunions d’expertise et organisé 8 visites techniques, désigné 7 sapiteurs et rédigé 58 notes aux parties dans lesquels il rendait comptes des réunions, répondait aux dires des parties (au nombre de 96 pour la société Diffazur) et annonçait les diligences à venir. Si la cour regrette avec les premiers juges la concision du rapport, les informations complémentaires figurent dans les notes aux parties et les annexes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Diffazur, MMA, I et Axa de leur demande d’annulation du rapport.
1.2. Sur les responsabilités
L’appelante fonde sa demande à titre principal sur l’article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit des constructeurs lorsque les dommages présentent le degré de gravité requis par ce texte, à savoir une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination, à titre subsidiaire, sur l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Il n’y a pas de débat sur la date de la réception de l’ouvrage, le 28 mai 2008, ni la liste des réserves.
S’agissant des missions respectives du bureau d’études Polymidi et des architectes Jan et Froger (ci-après l’architecte), il ressort des pièces versées aux débats que le maître de l’ouvrage avait signé un contrat avec ces derniers le 24 mai 2005 prévoyant une mission complète (pièce 2 du mandataire liquidateur) puis un contrat avec la société Polymidi le 7 décembre 2005 comprenant les phases conception et plans d’exécution (pièce 7 de la société Diffazur). L’étendue de la mission de la société Polymidi sera examinée infra. Il n’est pas discuté que l’architecte avait été chargé uniquement de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, sa responsabilité n’étant d’ailleurs recherchée qu’à ce titre.
Les assureurs de responsabilité décennale ne discutent pas leur garantie.
1.2.1. Sur la fissuration des rochers décoratifs
1.2.1.1. Sur l’existence et la nature du désordre
D’après le descriptif du 11 juillet 2007, les rochers décoratifs sont des rochers reconstitués en béton projeté avec une armature métallique et l’application de mortier pour la sculpture.
Le procès-verbal de réception comporte une réserve liée à un phénomène de fissuration.
L’expert judiciaire indique que les mouvements à l’origine des fissures ont pour cause une assise insuffisante des rochers.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société Diffazur.
L’appelante soutient que sa responsabilité décennale est engagée car cet ouvrage, aujourd’hui totalement fissuré, a dû faire l’objet de travaux de confortement, l’ampleur du désordre ne lui ayant été révélée qu’après la réception.
L’assise insuffisante caractérise une atteinte à la solidité des rochers.
L’origine du désordre étant inconnue à la réception, le maître de l’ouvrage ne pouvait connaître sa gravité lorsqu’il a mentionné la réserve, laquelle ne s’est révélée dans toute son ampleur que postérieurement à la réception.
Le désordre est donc de nature décennale. Le jugement est infirmé.
1.2.1.2. Sur l’imputabilité
S’agissant d’un défaut d’exécution, la responsabilité de plein droit de la société Diffazur et de la société Jan et Froger qui dirigeait les travaux sera retenue. Le jugement est infirmé.
1.2.1.3. Sur le partage de responsabilité
Aucun manquement de l’architecte n’ayant été mis en évidence, l’avis de l’expert sera suivi en ce qu’il propose de retenir la faute exclusive de la société Diffazur.
1.2.2. Sur l’insuffisance du débit de filtration et la non conformité de la qualité de l’eau
Seront traités ici les désordres 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.13 et 5.2.14 du rapport d’expertise.
1.2.2.1. Sur l’existence et la nature des désordres
1.2.2.1.1. M. X rappelle que l’eau de baignade doit être filtrée et recyclée afin d’être désinfectée et désinfectante. Il indique que l’insuffisance du débit de filtration entraîne des conséquences sur les
matières en suspension mais a aussi des effets néfastes sur la qualité de l’eau car la filtration contribue au brassage des eaux de baignade en accélérant le traitement chimique.
En l’espèce, l’agence régionale de santé (ARS) a constaté des excès de chlore par rapport aux limites admises à plusieurs reprises entre 2008 et 2011 (pièce 11 de l’appelante) et les mesures inopinées pratiquées par le laboratoire IPL 56 pendant la saison 2012 ont montré que le chlore variait entre 0,7 mg/l et 1,5 mg/l alors qu’il doit rester en dessous de 0,6 mg/l.
Les mesures du laboratoire CETIM ont confirmé l’insuffisance du débit de filtration :
— pour le bassin intérieur et le réseau Y équipés de la pompe I : 121 et 131 m3/h au lieu de 159 m3 minimum,
— pour le réseau Y équipé de la pompe de marque Calpeda changée en cours d’expertise : 161 et 183 m3/h au lieu de 209 minimum requis,
— pour le réseau Y équipé d’une nouvelle pompe Calpeda : elle délivre le débit requis, entre 208 et 269 m3/h.
Selon l’expert, l’insuffisance de débit a pour cause un changement du marché initial par la société Diffazur, qui a changé le système de filtration du bassin intérieur et de la Y en substituant aux quatre groupes de filtration deux groupes, ce qui a abouti à une sous-estimation des pertes de charges du réseau hydraulique, aggravé par la non atteinte des performances annoncées des pompes fabriquées par la société I.
Par ailleurs, il a constaté la réalisation d’une seule goulotte de débordement alors que dans le marché, les prises gravitaires étaient prévues pour être généralisées et régulièrement réparties sur la Y selon le principe de l’hydraulicité inversée afin d’assurer un écrémage optimal des eaux de surface indispensable au traitement des eaux de baignade. Ce non respect du marché a pour effet de déséquilibrer les prises d’eau en surface entre le bassin intérieur et la Y et d’occasionner des insuffisances de collecte en bac Y, ce qui crée des contraintes pour l’exploitant et, outre le mauvais brassage, génère des appels de chlore.
Il a relevé que les goulottes de la pataugeoire et du lagon n’avaient pas été mises en oeuvre, leur absence ayant une incidence sur le traitement des eaux réglementaire.
Il a confirmé que le volume utile du bac tampon extérieur était insuffisant, ce qui avait des incidences sur les débits de fonctionnement, les prises de fond et l’écrémage de surface. Il indique que, pendant les opérations d’expertise, la société Diffazur a relié les deux bacs tampon, ce qui s’est révélé sans effet.
Il a conclu à l’impropriété à destination des installations aquatiques en raison de la non conformité aux exigences sanitaires.
1.2.2.1.2. Les intimées critiquent les constatations de l’expert.
En premier lieu, la société Diffazur estime que les investigations ont été insuffisantes en ce qui concerne le traitement de l’eau. Cette objection n’est pas fondée, M. X appuyant ses conclusions à la fois sur les analyses pratiquées par l’agence régionale de santé entre 2008 et 2011 et les résultats du laboratoire IPL 56 désigné comme sapiteur pour faire des prélèvements inopinés en 2012.
En second lieu, la société Diffazur et son assureur MMA critiquent les calculs de l’expert relatifs à la surconsommation d’eau et à son renouvellement. Ils contestent la première et estiment que le second, insuffisant, est la cause de l’excès de chlore.
Sur ce dernier point, le renouvellement d’eau, selon les informations de l’ARS, doit se faire sur la base de 30 litres par jour et par baigneur, 50 litres étant recommandés dans le Finistère, un déficit d’eau neuve pouvant entraîner un taux de chloramines supérieur à la norme. M. X, en partant de la consommation, a abouti à une fréquentation entre 40000 et 60000 baigneurs par saison en fonction du volume de renouvellement (soit 254 à 442 baigneurs par jour), chiffres qui lui paraissent trop élevés.
La société MMA considère qu’il y a lieu de prendre en compte la fréquentation maximale instantanée en fonction de la superficie des bassins, soit entre 461 et 561 personnes. Elle en déduit que le renouvellement de l’eau oscille entre 13,8 et 28 m3/jour selon que l’on retient 30 ou 50 litres, ce qui représente 857 à 1 680 m3 pendant les deux mois de la saison haute.
La société Diffazur estime que les consommations d’eau ne sont pas exagérées si l’on prend les chiffres de consommmation de 2017 compte tenu des lavages des filtres, de l’évaporation, des pertes liées aux utilisateurs (500 par jour selon elle) et les tolérances admises.
L’appelante objecte que les chiffres 2017 cités par la société Diffazur sont ceux du bassin extérieur qui n’a pas de fuite, que les baigneurs se répartissent entre les deux bassins de sorte que les chiffres de la société Diffazur et de son assureur doivent être divisés par deux, qu’il y a lieu de tenir compte des jours de pluie pendant lesquels les résidents n’utilisent pas les bassins (25 jours en juillet-août 2017 selon les relevés météo), qui permettent en outre une récupération d’eau dans le bassin extérieur, et que le lavage des filtres ne concerne que le bassin extérieur non concerné par les fuites. Elle chiffre à 125 le nombre moyen de baigneurs par bassin pour une fréquentation moyenne de 1 102 personnes par jour en 2017 sur la base de la taxe de séjour.
Sur la consommation d’eau, les chiffres sont repris en page 38 du rapport pour la période allant d’avril 2010 à septembre 2014, soit 5 saisons : pour le bassin intérieur et la Y, elle s’élève à 14 960 m3, soit 12 590 m3 après déduction des vidanges (474 m3 x 5 saisons), ou 2 518 m3 par an, comme indiqué au dernier paragraphe de la page 34 du rapport.
Il est à noter que le calcul de la société Diffazur aboutit à une consommation de 2 800 m3 par saison hors renouvellement d’eau.
La surconsommation d’eau est établie par la différence de consommation entre le bassin extérieur d’une part, le bassin intérieur et la Y d’autre part, à savoir 8 763 m3 pour le premier, 14 960 m3 pour les seconds entre 2010 et 2014 malgré des volumes similaires et une même fréquentation. Elle est confirmée par les chiffres de consommation communiqués par l’appelante pour l’année 2017 (respectivement 2 151 m3 et 2 978 m3). Une consommation normale pour le bassin intérieur doit donc être exclue. Le renouvellement d’eau est supérieur à ce qui est requis par l’administration, comme l’a exactement indiqué l’expert.
La preuve n’est donc pas rapportée que la non conformité des eaux de baignade aux exigences sanitaires a une autre cause que celles retenues par M. X.
1.2.2.1.3. L’insuffisance du débit de filtration et du volume utile des bacs tampon ainsi que l’absence de mise en oeuvre des goulottes prévues au contrat rendent le bassin intérieur et la Y impropres à leur destination en ce qu’elles entraînent l’écrémage insuffisant des eaux de surface et la présence excessive de chlore, peu important l’absence de mesure administrative de fermeture des bassins.
1.2.2.2. Sur l’imputabilité des désordres
1.2.2.2.1. La responsabilité décennale de la société Diffazur qui a mis en oeuvre l’installation est engagée.
1.2.2.2.2. Il ressort du rapport d’expertise que la modification du système de filtration est intervenue pendant le chantier et a été validée lors de la réunion de chantier du 8 novembre 2007.
Le liquidateur de la société Jan et Froger et son assureur MAF soutiennent que l’avenant a été signé par le maître de l’ouvrage qui a effectué un choix éclairé et donné son consentement à la modification en toute connaissance de cause.
L’appelante dément avoir signé un tel avenant et déclare avoir uniquement accepté la substitution de cinq filtres aux sept qui étaient prévus en précisant qu’elle ne devait pas altérer le fonctionnement de l’installation.
A supposer même que l’appelante n’ait pas précisé qu’elle acceptait la modification à la condition qu’elle n’emporte pas de conséquences préjudiciables ou d’inconvenients à l’usage (sa pièce 26e), le fait de gérer des campings dotés de piscines depuis plusieurs années ne lui conférait pas le niveau de connaissances des professionnels, lesquels n’avaient pas eux-mêmes anticipé les conséquences de la modification sur le fonctionnement de l’installation. Il ne saurait donc être retenu qu’elle avait accepté la modification en toute connaissance de cause.
La responsabilité décennale de l’architecte sera également retenue.
1.2.2.2.3. L’expert indique que, suite à la validation de la modification du système de filtration, il avait été demandé à la société Polymidi de modifier les plans d’exécution.
La société Diffazur affirme que les plans d’exécution ont été conçus, rédigés et modifiés par la société Polymidi conformément au contrat signé avec le maître de l’ouvrage ainsi que cela résulte des pièces qu’elle verse aux débats portant son cartouche. Elle reproche à l’expert d’avoir pris en compte l’absence de facturation d’honoraires au titre de cette mission et de ne pas avoir retenu sa responsabilité.
La société Polymidi réplique que sa mission s’est interrompue après la phase DCE, qu’elle n’a fait que mettre au propre en les recopiant les plans d’exécution que lui avaient communiqués la société Diffazur.
Elle justifie de ses allégations par la production des plans manuscrits émanant de la société Diffazur. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage, peu important qu’elle n’ait pas reçu de rémunération de ce dernier.
1.2.2.3. Sur le partage de responsabilité
1.2.2.3.1. Le fabricant
L’expert proposant d’imputer une part de responsabilité de 20% à la société I du fait des erreurs de débit des pompes par rapport à ses indications, ses co-intimées sollicitent sa garantie et celle de son assureur Axa, se prévalant des conclusions de M. X. La société Diffazur invoque un manquement du fabricant à son obligation de résultat.
La société I conteste sa responsabilité. Elle indique qu’elle n’avait pas été consultée par la société Diffazur sur le choix des pompes, laquelle lui avait demandé un devis après avoir fait un choix sur catalogue. Elle ajoute que tout professionnel sait que les performances sont indicatives et peuvent varier en fonction de l’installation de sorte qu’elle est seule responsable du sous-dimensionnement des besoins de l’installation. Elle reproche à l’expert d’avoir refusé de tester les pompes au banc d’essai permettant de mesurer les courbes de débit.
Son assureur s’associe à son argumentation en demandant la confirmation du jugement qui a mis hors
de cause son assurée.
Contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui est soutenu, M. X indique que des mesures ont été faites à plusieurs reprises pendant les opérations d’expertise démontrant l’insuffisance de débit, notamment par la société Diffazur qui a ensuite remis en cause la fiabilité de ses propres mesures, et qu’en raison des contestations, il avait fait appel au laboratoire CETIM qui a mesuré les débits indiqués plus haut. La société I ne produit aucun élément de nature à remettre cause les conclusions du CETIM.
Les performances étaient indiquées dans les documents émis par la société I dans son catalogue et ses notices descriptives. Elle avait reconnu une erreur de typographie dans son catalogue 2007 dans un courrier du 10 avril 2013 adressé à la société Diffazur (sa pièce 34).
Il en résulte un défaut de conformité qui engage sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de délivrance à l’égard de la société Diffazur et de son assureur sur le fondement de l’article 1604 du code civil, et sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des autres intervenants.
1.2.2.3.2. Les constructeurs
Il a été vu plus haut que les désordres qui affectent le bassin intérieur et la Y ont pour cause plusieurs fautes de la société Diffazur : la modification du système de filtration initialement convenu, une mauvaise estimation des pertes de charges dans le réseau hydraulique qui déterminent le choix des pompes pour le circuit Y, l’absence de mise en oeuvre des goulottes prévues au contrat et le volume utile insuffisant des bacs tampon.
En recopiant les plans, la société Polymidi les a fait siens. En sa qualité de bureau d’études spécialisé en ingénierie piscine ayant conçu les installations, elle ne pouvait ne pas relever les changements et les erreurs dans ceux qui lui étaient transmis par le pisciniste, ce qui lui imposait de les corriger ou de les signaler.
L’architecte a entériné la modification du marché proposée par le pisciniste. Dans un courrier du 14 février 2009, il reprochait à ce dernier de l’avoir imposée alors que les travaux étaient très avancés, qu’il aurait été possible de conserver les filtres initialement prévus et qu’il n’existait pas d’autre choix que d’accepter sauf à retarder le chantier. Toutefois, le compte-rendu de chantier ne contient aucune réserve.
L’absence de mise en oeuvre des goulottes était décelable à l’occasion des visites de chantier. Il en va différemment pour l’insuffisance de volume utile des bacs tampon qui impliquait des mesures qui ne relevaient pas de sa mission si aucune anomalie n’appelait son attention. Sur ce point, aucun élément du rapport ne permet de considérer que le non respect du volume utile était flagrant.
1.2.2.3.3. Le partage de responsabilité
L’avis de l’expert ne sera pas suivi. En effet, il apparaît que le manquement de la société I a eu un rôle d’aggravation car les désordres se seraient produits de toutes façons du fait des manquements de la société Diffazur exposés plus haut.
Elle sera condamnée avec son assureur à payer le coût du remplacement des pompes. La société Axa Seguros Generales est fondée à opposer les limites du contrat d’assurance. Les appels en garantie à leur encontre sont accueillis dans cette mesure.
Le partage de responsabilité sera établi comme suit (après déduction des coûts de remplacement des pompes) :
— société Diffazur : 70%
— société Jan et Froger : 10 %
— société Polymidi : 20%.
1.2.3. Sur les fuites sur les réseaux
1.2.3.1. Sur l’existence et la nature du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les fuites existent depuis le début de la mise en service de la piscine ; la fuite principale a été identifiée sur une canalisation posée par la société Diffazur provenant d’un impact sur un tuyau en PVC avec une ouverture longétudinale d’une fissure et des 'brins’ saillants en bout de fissure laissant penser qu’après l’impact, le tuyau a frotté un matériau dur ; le déblaiement du remblai le 26 octobre 2010 a permis d’exclure les travaux du terrassier ; l’expert a également exclu que le changement du type de tuyaux utilisé (PN10 au lieu de PN 16) ait pu jouer un rôle ;
— de nouvelles fuites ont été signalées en février 2011, en avril 2013, après le dépôt du premier pré-rapport le 18 septembre 2013 puis du second pré-rapport en avril 2015 ; plusieurs réunions ont été organisées pour surveiller les niveaux d’eau dans le bassin intérieur, ce qui a abouti au constat en 2014 d’une baisse de niveau de 6 cm en trois jours et de 11 cm en huit jours alors que la filtration ne fonctionnait pas ; estimant que la comparaison des chiffres de consommation du bassin extérieur et du bassin intérieur/Y accréditait des fuites d’eau, l’expert a désigné un sapiteur, la société Prothermic, pour examiner les réseaux et vérifier leur étanchéité; ses investigations ont mis en évidence que :
* il existe des défauts de collage des canalisations, liés notamment à une absence de ponçage,
* l’absence de sablage des incorporations PVC dans les bassins rend peu efficient l’étanchéité et explique les coulures constatées dans le bassin vide,
* des fuites ont été relevées sur trois réseaux : l’aspiration Y, le refoulement piscine intérieure, le refoulement Y ;
selon l’expert, la cause la plus probable du désordre est le défaut de collage des canalisations ;
— les photographies prises en cours de chantier montrent l’absence de disposition pour prendre en compte le phénomène de dilatation sur de grandes longueurs (de l’ordre de 1 cm sur 11 mètres) ;
— la zone de la dernière fuite d’eau d’avril 2015 (dans le local technique par un fourreau électrique enterré en zone bassin intérieur) n’a pu être identifiée mais il a été constaté qu’elle s’atténuait avec l’augmentation de la température de l’eau, ce qui accrédite le colmatage des réseaux par dilatation.
M. X estime qu’à partir du moment où l’installation doit fonctionner avec des réseaux étanches et où les fuites en réseaux enterrés ne peuvent que se multiplier, il y a une impropriété à destination de l’ouvrage tout en précisant que l’exploitation se poursuivant, la gêne résulte des pertes d’eau et d’un risque de rupture brutale.
La société MMA qualifie de 'sommaires’ les investigations de la société Prothermic.
Dans sa note du 20 janvier 2015, ce sapiteur, après avoir relaté ses méthodes de travail, indique avoir constaté que beaucoup de collages n’ont pas été réalisés selon les prescriptions du fabricant, c’est à
dire sans chanfreiner les emboitements mâles, sans poncer les pièces et sans dégraisser les pièces avant collage. Il ajoute que les vannes papillons installées dans les locaux techniques sont imbibées de colle PVC, qu’il a été constaté des caoutchoucs d’étanchéité arrachés suite à des collages involontaires, ce qui dénote un manque de soin dans la mise en oeuvre et rend les vannes fuyardes. Aucune des parties ne vient critiquer utilement ces constatations.
En outre, M. X a personnellement constaté les désordres ainsi que cela résulte de sa note n°55 du 7 mai 2015.
La critique n’est donc pas davantage fondée.
Il résulte de ces éléments que les réseaux sont fuyards. Le moyen pris de l’absence de preuve de l’existence des fuites, soulevé par la société Polymidi et son assureur, n’est pas fondé compte tenu des constatations contradictoires relatées plus haut.
Un réseau qui fuit est impropre à sa destination peu important l’ampleur des pertes d’eau. Dès lors que les fuites d’eau sont avérées, leur cause est indifférente, le défaut d’étanchéité démontrant que les réseaux d’alimentation ne sont pas conformes à leur destination.
Sont donc inopérants les moyens opposés par les intimées pris du caractère sans gravité des fuites d’eau détectées par le sapiteur, de l’absence de généralisation de celles-ci, de la poursuite de l’exploitation ou de l’absence de preuve de la surconsommation d’eau.
Après le dépôt du rapport, l’appelante a constaté de nouvelles fuites que l’huissier de justice a constatées les 21 et 29 avril 2016 (filet d’eau continu sortant de la gaine électrique la plus basse dans le local technique) et sur le réseau du bassin extérieur le 23 août 2016 (dans la salle machinerie, de l’eau s’écoule sur des boulons rouillés et le sol). Les 12 et 13 septembre 2016, des scellés ayant été apposés sur les vannes actionnant la filtration, l’huissier a relevé une consommation d’eau de 48,15 m3 en 24 heures.
Dans un courrier du 15 septembre 2017, la société Prothermic écrivait être intervenue en octobre 2016 en recherche de fuite à la demande de l’exploitant du camping et avoir constaté une très grosse fuite.
Le 10 février 2017, un nouvel expert a été désigné pour vérifier l’existence d’une déperdition d’eau et déterminer l’origine des fuites sur le bassin extérieur. Les intimées prétendent que ses conclusions contredisent celles de M. X.
M. Z indique que trois points de fuite ont été localisés dans le local technique ayant pour origine un défaut d’entretien des ouvrages et qu’il y a lieu de remplacer tous les joints de parcours et autres raccords pour un coût estimé de 1 500 euros HT.
Toutefois, force est de constater qu’il n’a pas répondu aux chefs 1 et 2 de sa mission :
— sur les fuites, il lui était demandé de chercher la cause des fuites constatées par l’huissier sur le bassin extérieur, non d’analyser celles qu’il constaterait contradictoirement, la particularité de la présente affaire étant précisément leur caractère aléatoire ; il n’a pas réalisé d’investigations à cet effet ; il incrimine les joints par déduction, estimant que l’entretien était insuffisant, sans citer les prescriptions du manuel d’entretien en lien avec les joints qui n’auraient pas été respectées ;
— il n’a pas recueilli d’éléments sur la consommation habituelle des bassins ni recherché la cause d’une consommation de 48 m3 en 24 heures ni vérifié l’existence d’une déperdition.
L’appelante est fondée à observer que la conclusion de M. Z ne pourrait valoir que pour les
tuyaux qui sont accessibles dans le local technique, le réseau étant pour le reste enterré et dépourvu de joints.
S’agissant de la réponse au dire n°5 de l’appelante, M. Z a rappelé qu’il n’avait pas pour mission de donner un avis sur le premier rapport. S’agissant des deux allégations selon lesquelles les canalisations ont été posées sur le remblai sans être fixées et les emboitements ne sont pas collés, il écrit qu’il s’interroge car les canalisations sont enterrées, sous le béton pour une bonne partie d’entre elles, et qu’il ne peut pas retenir la solution maximaliste de la démolition. Il s’avère que M. Z répondait au dire n°5 et au courrier de la société Prothermic du 15 septembre 2017 qui y était joint. Il reste que cette interrogation n’avait pas lieu d’être au regard du contenu du rapport d’expertise de M. X et de ses annexes, d’une part, du fait que la mission de M. Z portait sur les fuites du réseau du bassin extérieur pour lesquelles il n’avait fait procéder à aucune investigation, d’autre part.
Aucune conséquence ne saurait donc être tirée de cette réponse, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées. Il n’est pas sérieux de leur part de soutenir qu’une dépense de 1 500 euros HT mettrait fin aux fuites d’eau récurrentes depuis la mise en service du bassin alors que la société Diffazur avait proposé une réparation de 210 000 euros HT et son assureur, de 124 015 euros.
Aucun des moyens pour contester l’existence et la nature décennale du désordre n’est fondé.
La comparaison des photographies insérées dans le constat d’huissier d’avril 2016 et la note n°55 de M. X du 28 avril 2015 montre une localisation identique de la fuite, à savoir un écoulement par la gaine qui contient les câbles électriques. La persistance des fuites d’eau est établie ainsi que le fait qu’elles affectent également le réseau du bassin extérieur, peu important que la cause de celles-ci n’ait pas été déterminée.
1.2.3.2. Sur l’imputabilité du désordre
Les réseaux ont été mis en oeuvre par la société Diffazur sous la maîtrise d’oeuvre de la société Jan et Froger.
Les moyens soulevés par le mandataire liquidateur et la MAF relatifs à l’absence de faute de l’architecte seront examinés au stade des appels en garantie.
1.2.3.3. Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
La société Diffazur soutient que la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée pour défaut d’entretien et de maintenance, la société appelante n’ayant pas justifié d’un entretien efficient des ouvrages techniques, précisant lui avoir remis à cet effet un manuel d’entretien et de traitement de l’eau.
Pas plus que M. Z, elle n’indique sur quels éléments autres que les équipements électriques et les pompes, dont il a été justifié qu’ils avaient été entretenus, l’entretien et la maintenance auraient dû porter. Aucune faute du maître de l’ouvrage n’a été mise en évidence par M. X.
La demande tendant à voir reconnaître une cause exonératoire de responsabilité du fait du maître de l’ouvrage sera donc rejetée.
La société Diffazur, la société MMA et la MAF seront dès lors tenues in solidum d’indemniser les conséquences dommageables du désordre.
1.2.3.4. Sur le partage de responsabilité
Le désordre a pour cause des défauts d’exécution de la société Diffazur en ce qui concerne les
réseaux.
L’architecte, qui est un généraliste de la construction, n’a pas à entrer dans les détails d’exécution de chaque corps de métier, en l’espèce, la préparation et le collage des tuyaux dont la MAF est fondée à soutenir qu’ils ressortissent du contrôle de la qualité de son travail par l’entrepreneur.
La société Diffazur et son assureur seront donc condamnés in solidum à garantir intégralement la MAF des condamnations à ce titre.
1.2.4. Sur la non conformité des pentes du lagon
1.2.4.1. Sur l’existence et la nature du désordre
M. X indique que les installations sont régies par l’arrêté du 14 septembre 2004 relatif aux priscines privées à usage collectif dont le bassin est enterré ou partiellement enterré et qui fixe les pentes à 10 % dans les parties où le bassin n’excède pas 1,50 mètres de profondeur. Or, les mesures ont révélé une pente de 14 à 21% pour le bassin extérieur lagon dont la profondeur est de 1,20 mètres.
La société Diffazur prétend que le désordre était apparent et n’avait pas été réservé à la réception. Cependant, il n’a été décelé qu’en 2011 par un professionnel et a fait l’objet de l’ordonnance du 14 novembre 2012 étendant la mission de l’expert à de nouveaux désordres. Il n’était donc pas apparent pour un profane, l’appelante ayant cette qualité ainsi qu’il a été vu plus haut.
Elle fait également valoir que la pente supérieure à 10 % se situe sur 9,72 mètres de longueur et n’engendre pas d’atteinte à la sécurité des baigneurs. Elle procède par affirmation alors que le danger est d’autant plus grand que la pente atteint le double de ce qui est autorisé en certains endroits.
En présence d’un non respect de la réglementation mettant en jeu la sécurité des personnes, le désordre est de nature décennale.
1.2.4.2. Sur l’imputabilité du désordre
La responsabilité décennale de la société Polymidi, rédactrice des plans, de la société Diffazur qui a réalisé les travaux non conformes et de la société Jan et Froger qui en a assuré le suivi est engagée.
L’APAVE était chargée d’une mission sécurité des personnes (SEI) mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l’arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d’une profondeur inférieure à 1,20 mètres étant régies par un autre article (l’arrêté de 1999 a été abrogé par l’arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l’absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
1.2.4.3. Sur le partage de responsabilité
M. X incrimine une conception maladroite de la société Polymidi qui permettait de respecter la pente de 10% mais dont les plans étaient d’utilisation malaisée.
Cette dernière affirme que les dimensions permettaient de respecter des pentes de 10 % et rejette la responsabilité du désordre sur l’exécutant des travaux.
L’examen du plan du lagon permet de comprendre l’avis de l’expert, à savoir la géométrie du bassin : deux côtés à angle droit d’une dizaine de mètres chacun et pour le reste, une forme avec des arrondis
plus ou moins prononcés d’une longueur totale de 29,70 mètres.
La société Polymidi ne pouvait dessiner des plans sans se préoccuper de leur faisabilité quant au respect des normes applicables.
La société Diffazur ne discute pas sa responsabilité mais estime que celle du bureau d’études est prépondérante. Elle indique que les plans que ce dernier a communiqué à l’expert avec la mention des 10% n’étaient pas ceux qu’il lui avait remis et qui ne permettaient pas de faire une pente inférieure à 13%.
Toutefois, spécialiste de la construction de piscines, elle n’a pas fait d’observations à réception des plans, ce dont il se déduit qu’elle estimait pouvoir les réaliser en respectant les pentes à 10%. Si les plans aboutissaient à une pente de 13% comme elle le prétend, elle aurait dû relever l’erreur et lui demander de les modifier ou émettre des réserves. Elle n’a pas non plus vérifié que ses travaux étaient conformes à la prescription réglementaire.
Aucune faute ne sera retenue contre l’architecte car la non conformité ne pouvait être décelée à l’oeil nu. Son assureur est donc en droit de solliciter la garantie intégrale des deux autres intervenants entre lesquels le partage de responsabilité sera opéré de la manière suivante :
— 80 % à la charge de la société Diffazur,
— 20 % à la charge de la société Polymidi.
1.2.5. Sur la non conformité des bondes de fond
1.2.5.1. Sur l’existence et la nature du désordre
L’expert indique que l’arrêté de septembre 2004 dispose que les bondes de reprise doivent être en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu’un usager puisse s’y retrouver plaqué par aspiration sans indiquer de normes mais qu’en sa qualité d’ERP, le camping est également soumis à la norme NF EN13451-1 applicable aux piscines publiques qui dispose qu’il faut éviter l’aspiration dans les piscines sauf si la vitesse de l’eau à proximité du point d’aspiration est inférieure à 0,5 m/s, et qu’il faut en outre respecter l’une des 5 exigences minimales qu’il énumère, dont le respect d’une distance de 2 mètres ou des grilles individuelles d’au moins 1 m².
L’expert a constaté que les grilles sont de section 40x40 et ne sont pas toutes doublées et que lorsqu’elles le sont, elles sont espacées de moins de deux mètres. Il a conclu à un non respect des normes et à une atteinte à la sécurité des baigneurs.
Les intimées déclarent s’en remettre à l’argumentation de l’APAVE quant à la réglementation applicable, laquelle fait valoir que la notion d’ERP concerne la réglementation incendie, qu’elle a appliqué l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 1999 qui dispose que les bouches de reprise placées dans le radier du bassin et les parois doivent être conçues de manière à éviter qu’un baigneur puisse les obstruer complètement ou s’y trouver retenu et être munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par des baigneurs, dispositions qui ont été respectées. A supposer même la norme NF EN 13451-1 applicable, la vitesse d’aspiration est de 0,3m/s, inférieure à ce qui est autorisé.
Sur ce dernier point, l’expert n’a pas validé les mesures de la société Diffazur car elles sont subordonnées à une répartition équitable des débits d’aspiration.
L’article 10 de l’arrêté du 25 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant devenu l’article A.322-27 du code du sport dispose que ' les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu’un baigneur puisse les obstruer complètement ou s’y trouver retenu'.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire relatives aux dimensions des grilles et à leur espacement insuffisant qu’il existe un danger pour les baigneurs, peu important dès lors la question de savoir si la norme NF EN 13451-1 est applicable au Camping de la Pointe Saint Gilles.
Le désordre de nature décennale en raison de la dangerosité pour les baigneurs est établi.
1.2.5.2. Sur l’imputabilité
L’expert retient la responsabilité technique de l’architecte, du pisciniste et du contrôleur technique.
La société Diffazur fait observer que les plans EXE de la société Polymidi comportaient des bondes de fond non conformes (51x51).
La société Polymidi et son assureur restent taisants. Les bondes de fond figurent sur les documents annexés à son dire du 28 mai 2010.
La responsabilité décennale de l’architecte, du bureau d’études, du pisciniste et du contrôleur technique sera retenue.
1.2.5.3. Sur le partage de responsabilité
Dans le devis de la société Diffazur, seule la vitesse d’aspiration était précisée, il était indiqué que les dimensions des bondes de fond seraient définies suivant la réglementation en vigueur.
Le bureau d’études ne pouvait pas ne pas prêter une attention particulière aux dispositions permettant de respecter l’arrêté de 2004 au regard des dangers encourus.
Le rapport initial de la société APAVE ne comporte aucune observation, pas plus que le rapport final.
Aucune faute de l’architecte, généraliste du bâtiment, n’est établie. Son assureur sera donc garanti intégralement par les trois autres intervenants dans la limite de la part de responsabilité de chacun ainsi définie :
— société Diffazur : 70 %
— société Polymidi : 20 %
— société APAVE : 10 %.
1.2.6. Sur la non conformité des emmarchements
1.2.6.1. Sur l’existence, la nature et l’imputabilité du désordre
L’expert indique avoir examiné les marches des bassins au regard des dispositions de l’arrêté de 2004 qui prévoient un giron supérieur à 0,25 m et une hauteur inférieure à 0,20 m pour les marches immergées sous moins d’un mètre d’eau et constaté que ces prescriptions n’avaient pas été respectées en ce qui concerne l’escalier devant le toboggan (marche haute) et l’escalier d’accès au sas de la Y (giron). Il a également relevé une hétérogénéité des hauteurs et des girons de l’escalier devant le dôme et de l’escalier accédant à l’espace détente qu’il a représentée dans un schéma en annexe 14,
hétérogénéité qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
Ce désordre est de nature décennale en ce qu’il comporte une dimension de sécurité des personnes, les escaliers n’étant pas conformes à leur destination, à savoir une utilisation dénuée de risque.
L’appelante est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Diffazur et de la société Jan et Froger.
1.2.6.2. Sur le partage de responsabilité
En sa qualité de professionnel de la construction, l’architecte aurait dû relever les défauts d’exécution des escaliers, ce que le liquidateur et l’assureur ne discutent pas.
Une part de responsabilité de 20 % sera mise à sa charge, la société Diffazur supportant les 80 % restants.
1.3. Sur la demande indemnitaire de la société Camping de la Pointe Saint Gilles
1.3.1. Sur la nature et le coût des travaux réparatoires
M. X indique que, pour remédier aux désordres, il convient de revoir tout le réseau local technique de la partie Y, du bassin intérieur et des jeux, les pompes, le chauffage et le tableau électrique, de mettre en oeuvre le réseau gravitaire tel qu’il avait été conçu, et de refaire les réseaux, ce qui nécessitera de déposer les dallages des plages, le dôme, les toboggans, le terrassement des plateformes et la reprise des parties qui enjambent les réseaux, ces travaux permettant de traiter les désordres affectant le bac tampon de la Y, les bondes de fond, les rochers et les emmarchements. Il précise que la connexion du réseau des bassins intérieurs avec les autres empêchent de conserver ceux-ci.
Il a écarté les devis proposés par la société Diffazur pour un montant de 332 214 euros HT en indiquant que ses propositions de reprise des réseaux étaient de nature à augmenter les pertes de charges, et par la société MMA d’un montant de 404 616 euros HT au motif qu’il ne traite pas tous les postes. Il a validé le chiffrage de la société Brexco pour le compte du maître de l’ouvrage d’un montant de 2 222 571 euros HT, 2 470 564,10 euros HT en ajoutant les frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle SPS.
Les intimées s’opposent à la démolition, estimant cette solution injustifiée et disproportionnée, la société Diffazur et la société MMA opposant leurs propres chiffrages qui individualisent les désordres.
La société Diffazur invoque l’article 147 du code de procédure civile mais ce texte s’applique aux mesures d’instruction. Or, la réparation doit remédier aux désordres, le maître de l’ouvrage devant être replacé dans la situation qui aurait dû être la sienne si le désordre ne s’était pas produit.
Les devis soumis par la société Diffazur datent de 2013, sont incomplets et ne prennent pas en compte l’évolution ultérieure des opérations d’expertise.
Les réseaux enterrés n’étant pas réparables, la proposition de la société MMA ne peut pas non plus être retenue.
La découverte d’une fuite sur le réseau du bassin extérieur en septembre 2016 conforte la préconisation de l’expert quant au fait que la seule solution de nature à mettre fin aux fuites d’eau est la réfection intégrale des réseaux, laquelle ne peut être réalisée qu’en démolissant l’ouvrage, ce qui nécessite de le reconstruire ensuite.
Il sera fait droit à l’appel sur ce point.
Contrairement à ce que soutiennent la société Polymidi et la SMABTP, la somme de 2 222 571 euros est décomposée par lots de sorte que les parties avaient la possibilité de la discuter, leur observation sur l’absence de répartition en fonction des désordres étant en revanche justifiée ainsi qu’il sera vu au paragraphe suivant.
1.3.2. Sur l’obligation in solidum des constructeurs
Lorsque les manquements des co-responsables du dommage ont contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage, la victime est en droit de solliciter leur condamnation in solidum à le réparer.
En l’espèce, les désordres autres que les malfaçons qui affectent les réseaux sont réparables, même si, pour certains d’entre eux, cette réparation aurait nécessité une démolition reconstruction de la partie d’ouvrage concernée ou de l’équipement. Il en est ainsi des rochers décoratifs dont l’assise est insuffisante et de la non conformité et de l’hétérogénéité des marches des escaliers, les hauteurs et girons insuffisants ou irréguliers ne pouvant être corrigés. Il en est de même des pentes du lagon, une recharge de béton sur le fonds du bassin ayant été évoquée pendant l’expertise mais écartée par l’expert car elle génèrerait un risque de fissures.
La société Polymidi, son assureur et la société APAVE sont fondés à soutenir qu’ils ne peuvent être condamnés in solidum à payer le coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage, l’obligation in solidum ne pouvant excéder le coût des travaux de reprise des désordres dont le bureau d’études et le contrôleur technique ont été déclarés responsables.
Compte tenu de ce qui a été jugé au 1.2.3., la condamnation à payer la somme de 2 470 564,10 euros HT sera prononcée à l’encontre de la société Diffazur, de la société MMA Iard et de la MAF, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 8 juin 2015 et l’indice le plus proche de l’arrêt prononçant la condamnation.
La cour n’est pas en mesure de déterminer la part imputable aux sociétés Polymidi, SMABTP et APAVE. Il est également nécessaire, pour statuer sur les appels en garantie au titre des frais d’assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens, de déterminer le coût des travaux qui sera supporté définitivement par chacun des intervenants.
Il convient, en conséquence, de confier un complément d’expertise à M. X selon les modalités prévues au dispositif.
Il appréciera l’opportunité d’organiser une réunion. Il procédera par estimation à dire d’expert sur la base des prix 2015. Il soumettra un projet de note aux parties proposant son évaluation, recueillera leurs observations dans le délai qu’il fixera et adressera son rapport à la cour en répondant aux dires pour le 31 janvier 2022 au plus tard. L’appelante versera une consignation de 1 000 euros.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’appelante au titre des travaux de reprise et les appels en garantie.
1.3.3. La MAF justifie de la souscription de deux contrats successifs par le cabinet d’architecture, la police à effet du 2 mars 2000 s’appliquant aux dommages matériels relevant de la garantie décennale, celui à effet du 1er janvier 2008 applicable aux dommages immatériels relevant des garanties facultatives. Elle est fondée à soutenir qu’elle doit sa garantie dans les limites de ces deux contrats.
2. Sur les autres demandes de la société Camping de la Pointe Saint Gilles
2.1. Sur les demandes connexes
2.1.1. Sur la demande au titre des surcoûts de consommation d’eau (156 895 euros)
Il a été vu plus haut que la surconsommation d’eau était établie pour le bassin intérieur et la Y. Elle l’est également pour le bassin extérieur par le constat d’une consommation de 48 m3 en 24 heures en septembre 2016, étant précisé que dans son dire n°6, l’appelante écrivait à M. Z que ce bassin était fermé au public pendant le mois de septembre mais que la consommation moyenne journalière s’était révélée supérieure à celle du mois d’août, période de fréquentation maximale.
L’expert a évalué à 51 570 euros TTC le coût de la surconsommation d’eau de 2010 à 2014 dont il dit qu’elle correspond à 6 200 m3 pour 4 saisons.
Aucune critique n’étant apportée au mode de calcul de l’expert, il sera retenu un coût de 51 570 euros pour la période 2010-2014.
L’expert ayant omis les années 2008 et 2009, il convient d’ajouter la somme de 40 865 euros (14 214 + 26 651).
Les fuites d’eau ayant perduré, la demande au titre des années 2016 à 2019 sera également accueillie. Toutefois, l’expert a pris en compte les consommations de 5 saisons de sorte que la mention '4 saisons’ au paragraphe suivant relève de l’erreur de plume. Le surcoût s’élève donc à 10 314 euros par an, et non 12 892 euros comme l’indique l’appelante. C’est donc la somme de 41 256 euros qui lui sera allouée à ce titre.
La société MMA prétend que la garantie spécifique 'pertes d’eau’ souscrite par la société Diffazur n’a pas vocation à couvrir les fuites d’eau mais l’appelante produit ses conclusions de première instance dans lesquelles elle admettait sa garantie sous réserve de la franchise.
La condamnation à payer la somme de 122 691 euros sera donc prononcée contre la société Diffazur, la société MMA sous réserve de la franchise et la MAF, cette dernière étant intégralement garantie par les deux premières comme il a été dit au 1.2.3.3.
2.1.2. Sur la demande de remboursement des dépenses (20 030,50 euros HT)
L’expert a énuméré en page 56 les factures dont le remboursement lui paraissait justifié.
Les débiteurs n’étant pas les mêmes, il y a lieu de distinguer selon les désordres.
2.1.2.1. Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, le coût de la réparation des grilles des bondes de fond d’un montant de 3 103,70 euros HT sera mis à la charge de la société Diffazur, de la MAF, de la société Polymidi, de la SMABTP et de la société APAVE.
S’agissant de l’assureur MMA, les conditions particulières signées le 16 mars 2007 sont versées aux débats dont il résulte que la garantie des dommages immatériels n’avait pas été souscrite par la société Diffazur (page 2 et tableau des garanties). Cette dernière invoque une exclusion de garantie qui ne serait ni formelle ni limitée mais il s’agit de l’étendue de la garantie, celle des dommages immatériels étant une garantie facultative. Il est donc fondé à soutenir que sa garantie n’est pas mobilisable.
2.1.2.2. Les autres factures d’un montant total de 16 926,80 euros HT sont en lien avec les fuites d’eau (réparations et recherches) et concernent la société Diffazur, son assureur sous réserve de la franchise et la MAF.
2.1.2.3. Il est fait droit aux appels en garantie selon les partages de responsabilité définis respectivement au 1.2.5 et au 1.2.3.
2.1. 3. Sur les surcoûts de main d’oeuvre (121 500 euros HT)
L’appelante expose que cette indemnité est destinée à compenser le temps passé pour le réglage de la filtration, la surveillance accrue nécessitée par la délocalisation d’une partie des pompes dans la 'niche à chien’ et le sous-dimensionnement des bacs tampon de 2008 à 2019.
Il ressort du rapport d’expertise que la niche à chiens est le nom donné par l’exploitant au local qui ne figurait pas sur les plans et a été construit par la société Diffazur pour les pompes de filtration qui devaient initialement être installées dans le local technique (cf 1.2.2.3.2.). Le moyen pris du caractère apparent à la réception soulevé par la société Diffazur est inopérant s’agissant de l’indemnisation d’un trouble annexe.
M. X a confirmé le surcroît de travail induit par les modifications apportées par la société Diffazur au marché. Cette somme n’est pas excessive au regard de son évaluation du temps passé.
Il convient de faire droit à la demande sauf à préciser que cette somme est allouée à titre de dommages-intérêts.
La condamnation est prononcée contre la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la MAF in solidum, le poids final de la dette étant réparti comme indiqué au 1.2.
S’agissant d’un dommage immatériel, l’appelante et la société Diffazur sont déboutées de leurs demandes contre la société MMA.
2.1.4. Sur les frais d’assistance technique
L’appelante justifie de frais d’assistance technique pendant les opérations d’expertise à hauteur de 8 000 euros HT (5 468 + 2 532).
Il convient de faire droit à cette prétention à l’égard de la société Diffazur, de la société MMA Iard, de la MAF, de la société Polymidi, de la SMABTP et de la société APAVE Nord Ouest.
Il est sursis à statuer sur le partage de responsabilité et les recours en garantie jusqu’au dépôt du complément d’expertise.
2.2. Sur la demande au titre des pénalités de retard
2.2.1. Sur le bien fondé de la demande
L’article 8 du CCAP du 11 juillet 2007 prévoit un délai d’exécution des travaux de 180 jours calendaires à compter de la réception sans réserve du terrassement, augmentés des congés-payés et des jours d’intempérie ou liés à un cas de force majeure. La société Diffazur s’est engagée à payer une pénalité de retard de 2 000 euros HT par jour calendaire si le retard lui était imputable.
M. X a calculé un retard de 28 jours calendaires entre le 30 avril 2008, date à laquelle le chantier aurait dû être achevé, et le 28 mai 2008, date de la réception des travaux.
Le tribunal a retenu 3 jours de retard après déduction de 11 jours de congés et de 2 jours d’intempéries.
La société Camping de la Pointe Saint Gilles réitère sa demande en paiement de la somme de 56 000
euros HT sur la base des conclusions du rapport d’expertise.
La société Diffazur estime que le calcul des pénalités doit être arrêté à la date de livraison de l’ouvrage, le 19 mai 2008, et non à la date du procès-verbal de réception, et que les 180 jours doivent être majorés de 89,5 jours comprenant 11 jours de congés-payés, 13,5 jours d’intempéries, 60 jours pendant lesquels elle a été empêchée de travailler et 5 jours de suspension liés au non paiement des travaux pour règlement tardif de l’avant-dernière situation.
Il n’y a pas de débat sur le fait que les travaux auraient dûs être achevés le 30 avril 2008.
Le CCAP ne vise pas la livraison des travaux, dont l’intimée n’explique pas ce qu’elle entend par là. La fin de la construction d’un ouvrage est formalisée par la signature d’un procès-verbal de réception entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. C’est ce document qui établit de manière incontestable l’achèvement des travaux. Le retard est donc bien de 28 jours calendaires.
La demande de déduction des 11 jours de congés payés est fondée, contrairement aux jours d’intempéries. En effet, dans le compte-rendu de chantier du 15 janvier 2008 que la société Diffazur produit, l’architecte lui demandait de reprendre les coulages le lendemain car les conditions climatiques le permettaient et elle n’explique pas en quoi les informations contenues dans les trois relevés météo des 21, 22 et 23 janvier 2008 qu’elle produit l’empêchaient de les réaliser. Elle ne fournit aucune autre pièce.
Les autres motifs qu’elle invoque ne constituent pas des cas de force majeure ou ne sont pas cités parmi les cas de majoration, lesquels ne sauraient être étendus au mépris de la volonté des parties.
Le nombre de jours de retard est donc de 17. L’indemnité sera dès lors fixée à 34 000 euros HT.
2.2.2. Sur les débiteurs
L’appelante présente sa demande contre la société Diffazur, la société MMA et la MAF.
Le contrat de l’architecte ne prévoyait pas de pénalités. Il reste qu’il engage sa responsabilité contractuelle s’il est démontré que le retard lui est imputable.
L’appelante déclare que l’architecte avait fait de nombreux rappels à la société Diffazur pendant le chantier car elle ne respectait pas les délais qui lui étaient impartis. Ces allégations sont justifiées par de nombreux compte-rendus de chantier à compter du 22 janvier 2008 dans lesquels l’achitecte constatait l’absence de démarrage des travaux à la date prévue et son incidence sur les autres entreprises, l’absence de communication de son planning et son absence aux réunions, ce qui compliquait la coordination avec les autres entreprises, ou encore lui demandait de renforcer ses effectifs. L’architecte a notifié un retard de 28 jours à la société Diffazur par un courrier du 14 février 2009. Au regard de ces éléments, la preuve d’une faute du maître d’oeuvre ayant contribué au retard n’est pas rapportée.
La police souscrite par la société Diffazur exclut 'les pénalités de retard résultant de l’inexécution d’une obligation ou de la livraison tardive ou de la non livraison de l’ouvrage' (article 32. 13 des conditions générales). Cette clause est formelle et limitée contrairement à ce qu’elle fait plaider.
La demande contre la société MMA est rejetée.
Il sera fait droit à l’appel uniquement à l’encontre de la société Diffazur.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement est infirmé.
2.3. Sur le paiement des 'manquants'
L’appelante précise qu’elle entend par là des éléments prévus au marché qui n’ont pas été installés ou qui l’ont été à une qualité inférieure à celle qui avait été contractuellement prévue.
L’expert judiciaire énumère neuf postes en page 30 de son rapport qu’il chiffre à 52 815,25 euros HT, l’appelante prétendant sans le démontrer qu’il aurait sous-estimé trois postes pour un montant de 13 464 euros HT.
Il ressort du dossier que la société Diffazur n’a jamais contesté l’absence de livraison des éléments cités et qu’elle avait proposé de les installer par divers courriers de 2009 et 2010. Il est indifférent que la société Camping de la Pointe Saint Gilles ait refusé cette livraison au motif que l’expertise judiciaire était en cours.
Il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage qui sollicite une indemnité pour réparer les désordres doit payer l’intégralité des factures de travaux, à défaut de quoi il bénéficierait d’une double indemnisation ( 3e civile 14 mai 2020 n°19-16278).
La mise en oeuvre de tubes haute température, la fourniture et la pose de filtres à tamis et de régulateurs sur les bacs à tampon et de leur ventilation, de clapets antiretour au refoulement des pompes, des éléments manquants du surpresseur d’air, de manchettes transparentes sur les sept filtres, des tuyaux en PVC PN16 au lieu de tuyaux PN10 et de la bâche de neutralisation sur un tuyau en attente seront réalisés lors des travaux réparatoires. Le paiement des factures est la contrepartie de l’indemnité allouée à l’appelante.
Quant à l’absence de remise du DOE, elle ne peut donner lieu à valorisation.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la société appelante de cette prétention.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la société Diffazur
3.1. Sur le remboursement du coût du remplacement des pompes (19 906 euros HT)
Cette demande est dirigée contre le maître de l’ouvrage, le fabricant, le bureau d’études et l’architecte ainsi que leurs assureurs.
Les factures produites en pièces 43 et 44 datées du 13 juin 2013 sont d’un montant total de 12 839 euros HT, M. X en faisant état en page 56 de son rapport.
La pièce 45 est un devis du 30 octobre 2013 demandé par l’expert en vue d’un changement de la pompe de filtration du bassin. Il n’est justifié d’aucune dépense par la société Diffazur.
La demande sera accueillie à hauteur de 12 839 euros HT à l’encontre de la société I et de son assureur compte tenu de ce qui a été jugé au point 1.2.2.3.
3.2. Sur les travaux de réparation de la fuite (39 131 euros HT)
La société Diffazur expose qu’elle a procédé à des réparations pendant les opérations d’expertise d’une fuite dont elle n’était pas responsable mais l’entreprise de terrassement qui a réalisé les plages autour des bassins.
L’appelante indique qu’il s’agit des travaux de recherche de la fuite initiale.
L’expert avait exclu un manquement du terrassier après avoir analysé le remblai. La société Diffazur avait la faculté de l’assigner en intervention forcée pour qu’il soit statué sur ce point.
Sa demande est rejetée.
3.3. Sur les travaux supplémentaires (27 950 euros HT)
La somme réclamée au maître de l’ouvrage tend au paiement de travaux supplémentaires que la société Diffazur énumère en page 98 de ses conclusions.
Ceux-ci sont explicités dans son dire récapitulatif du 15 mai 2015.
Il apparaît que les postes A à D portent sur des travaux de réparation de dégradations commises par des entreprises pendant le chantier dont elles avaient la garde juridique jusqu’à la réception des travaux. Leur coût ne saurait donc être supporté par le maître de l’ouvrage.
Les postes E et F concernent des travaux supplémentaires. Il convient de rappeler que l’entrepreneur ne peut être indemnisé que s’il démontre l’acceptation du maître de l’ouvrage. Or, aucun avenant n’est produit et l’appelante dément les avoir acceptés. Leur coût doit donc rester à la charge de la société Diffazur, peu important que les seconds soient consécutifs à une erreur du géomètre mandaté par l’appelante.
Le poste G concerne le parement en rocher mis en oeuvre sur un local technique qui n’était pas contractuellement prévu. Il ressort du dossier que l’appelante avait refusé d’en payer le coût au motif qu’il lui avait été imposé et qu’il complexifiait l’exploitation de l’installation, ce qu’a confirmé M. X. Dans ces conditions, le coût du parement ne saurait être mis à sa charge.
La société Diffazur sera également déboutée de cette prétention.
3.4. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Cette demande figure dans le dispositif des conclusions mais aucune argumentation n’est développée à son soutien.
La demande est rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle du mandataire liquidateur
En première instance, le liquidateur réclamait la somme de 92 229,60 euros à l’appelante au titre des honoraires de l’architecte. Les premiers juges l’ont réduite à 39 461,61 euros TTC, disposition dont il demande la confirmation.
L’appelante conclut au débouté au motif qu’aucun débat n’a eu lieu sur ce point devant M. X mais devant un autre expert judiciaire, M. J-K, dans le cadre d’une autre affaire, lequel a reconnu qu’elle ne devait que 1 543 euros, somme qu’elle conteste car elle avait trop payé.
L’intimée répond que ce rapport ne porte pas sur les travaux de la piscine.
Il résulte de la pièce 37a que M. J-K a été désigné en 2017 pour examiner des désordres de condensation dans le bâtiment à usage de bar et restaurant du camping. Il s’agit donc bien du même ouvrage construit sous la direction des architectes Jan et Froger. Un chef de mission portait sur l’apurement des comptes entre les parties. Dans son rapport déposé le 17 avril 2018, l’expert a
conclu que l’appelante restait devoir la somme de 1 543,55 euros TTC au liquidateur au titre du solde des honoraires dont le total s’élevait à 225 441,36 euros HT, le montant des règlements étant de 224 150,77 euros.
En l’absence de critique des calculs de M. J-K, le jugement sera infirmé et le montant de la condamnation ramené à cette hauteur, l’appelante procédant par affirmation quant au fait que ce solde ne serait pas dû.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés en raison du complément d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Diffazur, la société I, la société MMA Assurances, la société Axa Seguros Generales de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. X,
— débouté la société Camping de la Pointe de Saint Gilles de sa demande au titre des éléments manquants,
— condamné la société MMA Iard à garantir la société Diffazur des condamnations prononcées en application de l’article 1792 du code civil,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société MMA Iard et la MAF à payer à la société Camping de la Pointe de Saint Gilles :
— la somme de 122 691 euros au titre de la surconsommation d’eau entre 2008 et 2019,
— la somme de 16 926,80 euros HT en remboursement des factures liées aux fuites d’eau,
CONDAMNE la société Diffazur et la société MMA Iard à garantir intégralement la MAF de ces condamnations,
DIT que la société MMA Iard est fondée à opposer la franchise contractuelle,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la MAF à payer à la société Camping de la Pointe de Saint Gilles la somme de 121 500 euros au titre des surcoûts de main d’oeuvre,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— société Diffazur : 70%
— société Polymidi : 20%
— société Jan et Froger : 10%,
CONDAMNE la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la MAF à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP, la MAF et la société APAVE à payer à la société Camping de la Pointe de Saint Gilles la somme de 3 103,70 euros HT en remboursement des factures de réparation des bondes de fond,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— société Diffazur : 70 %
— société Polymidi : 20 %
— société APAVE : 10 %,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la société APAVE à garantir intégralement la MAF de cette condamnation et à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE la société Diffazur à payer à la société Camping de la Pointe de Saint Gilles la somme de 34 000 euros HT au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société Diffazur de son appel en garantie contre la MAF,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société MMA Iard en ce qui concerne les condamnations au titre des surcoûts de main d’oeuvre, la réparation des bondes de fond et les pénalités de retard,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société MMA Iard, la MAF, la société Polymidi, la SMABTP et la société APAVE Nord Ouest à payer à la société Camping de la Pointe de Saint Gilles la somme de 8 000 euros HT au titre des frais d’assistance technique,
CONDAMNE in solidum la société I et la société Axa Seguros Generales à payer à la société Diffazur la somme de 12 839 euros HT au titre du remplacement de la pompe du circuit Y,
DEBOUTE la société Diffazur du surplus de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société Camping de la Pointe Saint Gilles à payer à la société Fidès prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Jan et Froger la somme de 1 543,55 euros TTC au titre du solde des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la société Axa Seguros Generales est fondée à opposer les limites du contrat d’assurance,
DIT que la MAF est fondée à opposer les limites des contrats d’assurance à effet du 2 mars 2000 pour les dommages matériels et du 1er janvier 2008 pour les dommages immatériels,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,
Avant-dire droit
DESIGNE M. X, […] à Quimper, contact@X-expert.fr avec pour mission de ventiler la somme de 2 222 571 euros entre les postes suivants :
— la reconstruction des rochers décoratifs,
— le remplacement des pompes,
— la mise en oeuvre du système de filtration, des goulottes et des bacs tampon conformément au marché,
— la réfection des réseaux,
— la réfection des pentes du lagon,
— la réfection des bondes de fond,
— la réfection des escaliers,
DIT que l’expert devra déposer son rapport le 31 janvier 2022 au plus tard,
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Camping de la Pointe Saint Gilles devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé à Mme Rauline, présidente de chambre,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 1er mars 2022,
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché,
Mme B
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