Infirmation partielle 8 mars 2021
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Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 mars 2021, n° 18/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juillet 2018, N° 17/01674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/03687 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPEL
CB/NB
Décision déférée du 23 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/01674
(Mme. X)
C/
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SASU SECURITIFLEET représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB',
avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me. Eric MEIER de Baker et McKenzie AARPI, Société d’avocats au Barreau de PARIS
INTIMEES
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES qui a élu domicile en ses bureaux sis à […]
[…]
13098 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION OCCITANIE E T D U D E P A R T E M E N T D E L A H A U T E – G A R O N N E , r e p r é s e n t é e p a r l’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Occitanie et Département de la Haute-Garonne.
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La Sasu Securitifleet, qui exerce une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers a, au titre des années 2014 et 2015 été assujettie à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue par l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI) pour un montant de 3.785.650 € recouvrée par la Trésorerie de Toulouse Amendes.
Contestant la compétence de ce service pour encaisser cette taxe, elle a présenté une réclamation le 21 décembre 2016 au visa de l’article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) auprès de l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne qui n’a notifié aucune décision de rejet dans le délai de 2 mois.
Par acte d’huissier du 18 avril 2017 elle a fait assigner l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir constater l’incompétence de la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recouvrer cette taxe et ordonner en conséquence la décharge de celle-ci.
L’administration des finances publiques s’est constituée en la personne de son Directeur Régional de Provence Alpes Cotes d’Azur (PACA) et du département des Bouches du Rhône comme étant seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle judiciaire.
Par jugement n° 18/1123 (RG 17/1674) du 23 juillet 2018 cette juridiction a débouté la Sasu Securitifleet de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi elle a constaté que la Sasu Securitifleet s’était acquittée spontanément de cette taxe, sans contester le montant réclamé par l’administration fiscale, que dans un second temps elle avait formé réclamation auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Midi Pyrénées et du Département de la Haute Garonne le 21 décembre 2016 en joignant d’une part, la preuve du paiement de la taxe et d’autre part, les montants payés mensuellement, sans viser un quelconque acte de poursuite, qu’à ce jour elle ne contestait sur le fond ni le principe ni la quotité de cette dette et en a déduit que le contentieux relevait du contentieux de l’assiette de l’impôt, de sorte qu’en application de l’arrêté du 22 août 2016 désignant les directeurs régionaux des finances publiques habilités à représenter l’Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire, celui de la région PACA et du département des Bouches du Rhône avait qualité pour représenter l’administration fiscale.
Sur le fond elle a rappelé qu’en vertu de l’article 1599 quindecies du CGI auquel renvoie l’article 1011 bis la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation est due toutes les fois qu’un certificat d’immatriculation est délivré par les services administratifs compétents, qu’elle est 'assise et recouvrée comme un droit de timbre’ de sorte que la Sasu Securitifleet ne peut valablement soutenir l’absence de toute réglementation prévue par le législateur, ce dernier se référant expressément à une procédure existante, dûment réglementée et non contestée.
Elle a relevé que les modalités d’acquittement du timbre fixées par décrets, conformément aux dispositions de l’article 887 du CGI, sont précisées aux articles 1723 ter-O B et 313 BF de l’annexe III dudit code qui mentionnent d’une part, soit un paiement direct à l’administration soit auprès de personnes titulaires d’une commission délivrée par l’administration des finances, lesquelles lui transmettent les données relatives aux demandes d’immatriculation et d’autre part, l’acquittement de cette taxe dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur ; elle a ajouté que la convention d’agrément signée avec les professionnels de l’automobile en vue de confier à certaines personnes la perception de cette taxe désigne spécifiquement la Trésorerie de Toulouse Amendes pour procéder au recouvrement de cette taxe, suspendre ou retirer cet agrément, gérer les incidents de paiement sur l’ensemble du territoire national.
Par déclaration en date du 17 août 2018 la Sasu Securitifleet a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions et en intimant l’administration des finances publiques tant en la personne de son Directeur Régional de la région PACA et du département des Bouches du Rhône qu’en la personne de son Directeur Régional de la région Occitanie et du département de la Haute
Garonne.
Prétentions et moyens des parties
La Sasu Securitifleet demande dans ses conclusions du 2 avril 2019, signifiées par voie d’huissier le 25 avril 2019 à l’intimée non constituée, de
— réformer le jugement
— constater que la Trésorerie de Toulouse Amendes a procédé au recouvrement de la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI
— dire que celle-ci est incompétente pour recouvrer la taxe prévue par cet article
En conséquence,
— dire que les demandes qu’elle a formulées sont fondées
— ordonner la décharge de la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI dont elle s’est acquittée au titre des années 2014 et 2015
— condamner la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle demande l’annulation du jugement aux motifs qu’au plan procédural sa contestation relève du contentieux du recouvrement de l’impôt et que, par voie de conséquence, le directeur régional des finances publiques de la région PACA et du département des Bouches du Rhône est incompétent pour représenter la Direction Générale des Finances Publiques dans la présente affaire et que sur le fond, dans la mesure où aucune disposition de nature légale ou réglementaire ne donne compétence à la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recouvrer la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI, elle est en droit d’obtenir la restitution de cette imposition dont elle s’est acquittée au titre des années 2014 et 2015.
Elle fait valoir qu’elle s’est délibérément et expressément placée pour sa réclamation contentieuse préalable devant l’administration et, par voie de conséquence, pour la procédure juridictionnelle subséquente, dans le cadre d’un contentieux du recouvrement visé aux articles L 281 et suivants du LPF, qu’il n’appartient pas à l’administration pas plus qu’à la juridiction de requalifier a posteriori la nature du contentieux engagée par elle.
Elle soutient qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’État, et notamment de la décision n° 392171 du 27 octobre 2016, le moyen tiré de l’incompétence d’un service de l’administration fiscale pour recevoir le paiement d’une taxe relève bien du contentieux du recouvrement et non du contentieux de l’assiette de l’impôt et ce même en l’absence d’un quelconque acte de poursuite de la part de ce comptable, que ce principe doit trouver à s’appliquer à toutes les impositions, que celles-ci relèvent de la compétence du juge administratif ou de celle du juge judiciaire.
Elle estime qu’elle est ainsi parfaitement fondée à soulever, dans le cadre du présent contentieux du recouvrement, l’incompétence de la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recouvrer la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI, la perception de cette imposition par un comptable incompétent fondant sa demande de restitution.
Elle en déduit qu’en soulevant l’incompétence de la Trésorerie de Toulouse Amendes, elle conteste bien, conformément à la jurisprudence précitée, son obligation de payer.
Elle fait valoir qu’aucun des textes visés par l’intimée ne donne qualité au Directeur Régional des Finances Publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône pour produire des conclusions dans le cadre d’un contentieux du recouvrement de l’impôt introduit devant le tribunal de grande instance de Toulouse puis devant la cour d’appel.
Elle indique que si l’article 1er du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques introduit un '1° ter’ dans l’article 408 de l’annexe II au CGI qui dispose que le pouvoir de représenter l’État devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire incombe 'à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget', il n’en demeure pas moins que les instances visées par ce texte sont celles 'engagées à la suite de réclamations [contentieuses mentionnées à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales]' ; elle affirme que le fait que l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2016, dispose que les pouvoirs mentionnés au 1° ter du I de l’article 408 de l’annexe II au CGI sont conférés 'Au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, s’agissant des instances engagées à la suite de litiges avec les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques et les directions spécialisées dont la liste figure dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté [dans laquelle est mentionné le département de la Haute-Garonne, lieu de situation de la Trésorerie de Toulouse Amendes qui perçoit la taxe litigieuse]' ne change absolument rien à l’analyse qui précède ; elle fait remarquer que l’intitulé de cet arrêté est 'arrêté du 22 août 2016 désignant les directeurs régionaux des finances publiques habilités à représenter l’État dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire' ; elle en déduit que le Directeur Régional des Finances Publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône n’est absolument pas compétent pour représenter l’État dans la présente instance juridictionnelle judiciaire qui porte sur une contestation relative au recouvrement prévue par les articles L. 281 et suivants du Livre des procédures fiscales.
Elle soutient qu’aucune disposition ne donne compétence à la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recouvrer la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI dans la mesure où, d’une part, aucun texte de nature législative ou réglementaire ne définit le comptable compétent pour recouvrer la taxe litigieuse et où, d’autre part, le recouvrement d’une imposition dans le ressort territorial national doit nécessairement être confié, par voie légale ou réglementaire, à un service de l’État doté de fonctions présentant un caractère national, ce qui n’est pas le cas de la Trésorerie de Toulouse Amendes.
Elle indique qu’en vertu de l’article 1599 quindecies du CGI auquel renvoie l’article 1011 bis la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre, que dans une partie VII intitulée « Droits de timbre » du Livre II du CGI intitulé 'Recouvrement de l’impôt’ se trouve l’article 1723 ter-0 B, texte de nature législative, qui vise spécifiquement cette taxe et dispose notamment que : 'Le paiement de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionneles à cette taxe… est effectué soit directement à l’administration, soit auprès des personnes, titulaires d’une commission délivrée par l’administration des finances, qui transmettent à l’administration les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes', que les modalités de recouvrement d’une imposition ne sont pas définies en présence d’une alternative laissée aux contribuables pour régler cette imposition, sans précision suffisante notamment sur la manière dont le contribuable doit l’acquitter ; elle ajoute que le texte ne donne aucune définition du terme 'administration’ alors que la taxe est perçue au profit des régions et que plusieurs ministères (Ministère de l’Action et des Comptes Publics et Ministère de l’Intérieur) sont impliqués dans l’immatriculation des véhicules et la perception de la taxe ; elle en déduit l’absence de toute indication légale quant au comptable compétent pour percevoir et recouvrer la taxe litigieuse.
Elle affirme que les seuls textes qui seraient susceptibles de définir des modalités de recouvrement de cette taxe sont des textes de nature réglementaire, à savoir les articles 313 BF de l’annexe III du CGI, 198 sexies de l’annexe IV du CGI et 121 KA, 7° de l’annexe IV du CGI, directement applicables et auquel le BOFIP y afférant fait référence dans une partie intitulée 'Modalités de paiement’ qui prévoit que la taxe litigieuse est acquittée 'sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur.'
Elle ajoute, que l’article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour déterminer les modalités de recouvrement d’une imposition, à l’exclusion du pouvoir réglementaire, de sorte que la 'convention d’agrément en vue de la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur' conclue par elle avec le ministère de l’économie et des finances représenté par le préfet ne peut, a fortiori, venir pallier l’absence de définition de modalités
de recouvrement de la taxe litigieuse et qu’il n’existe aucun texte dans la partie législative du CGI qui contiendrait des règles générales relatives au recouvrement des droits de timbre qui viendrait, de la même manière, pallier l’absence de règles spécifiques définissant les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse.
Elle en conclut le dispositif législatif en vigueur ne prévoyant pas avec suffisamment de précision les modalités de recouvrement de la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI et, ainsi, ne désignant pas de comptable compétent en la matière pour percevoir et recouvrer la taxe litigieuse, le tribunal a, à tort, rejeté ses demandes.
Elle soutient, au surplus, que la Trésorerie de Toulouse Amendes n’est pas territorialement compétente pour recouvrer la taxe litigieuse puisqu’elle l’a perçue dans le ressort territorial national alors qu’elle fait partie de la Direction départementale des Finances Publiques du département de la Haute-Garonne et que pour recouvrer une imposition dans le ressort territorial national, les services de l’État doivent se voir confier des fonctions présentant un caractère national, ainsi que cela ressort de l’article 1er du décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ; elle rappelle que l’article 2 de ce décret prévoit que les services à compétence nationale sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget ou par décret en Conseil d’État lorsqu’ils exercent des compétences par délégation du ministre, qu’en toute hypothèse, le décret ou l’arrêté, qui porte création du service à compétence nationale fixe les missions et l’organisation générale de celui-ci ; elle indique qu’aucun décret ou arrêté ne donne une compétence nationale à la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recouvrer la taxe prévue par l’article 1011 bis du CGI dans le ressort territorial national, qu’elle dispose tout au plus d’une compétence limitée au ressort territorial du département de la Haute-Garonne en vertu du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques qui prévoit en son article 1er que : 'les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques' et en son article 2 relatif aux directions départementales des finances publiques que 'les directions départementales des finances publiques assurent la mise en oeuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d’autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : (') 2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d’autres recettes publiques' et en son article 3 relatif aux directions régionales des finances publiques que : « Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en oeuvre des missions relevant des directions départementales.
Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l’État, de l’expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l’agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la défense économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense' ; elle souligne qu’elle ne dispose elle-même d’aucun établissement dans le département de la Haute-Garonne ou même dans la région Occitanie.
Elle ajoute que la convention conclue avec le ministère de l’économie et des finances représenté par le préfet précise que 'le prélèvement mensuel au profit du Trésor Public sera effectué par la Trésorerie de Toulouse Amendes' mais ne peut pallier l’absence de texte permettant à ce comptable public de recouvrer cette taxe, qu’un comptable incompétent ne peut le devenir par l’effet d’une stipulation contractuelle puisque la compétence des comptables publics rationae materiae et rationae loci est fixée par le législateur ou le pouvoir réglementaire, qu’en application de l’article 34 de la Constitution, il appartient au seul pouvoir législatif de déterminer les modalités de recouvrement d’une imposition de toutes natures et en vertu de l’article 37 au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions relatives aux conditions d’application des modalités de recouvrement ainsi que les règles d’organisation de l’administration dont celles relatives à la compétence des agents.
Elle fait remarquer, au surplus, que la convention est signée par le préfet du lieu de son siège social, non situé dans le département de la Haute-Garonne, qui n’est pas compétent en matière réglementaire pour fixer la compétence des agents de la Direction Générale des Finances Publiques, n’étant pas habilité par le premier Ministre pour le faire alors que seul un décret du Premier Ministre peut fixer la compétence des agents de la Direction Générale des Finances Publiques.
Elle estime qu’elle est fondée, pour ces motifs, à obtenir la restitution de cette imposition acquittée au titre des années 2014 et 2015.
L’Administration des Finances Publiques en la personne de son Directeur régional de PACA et du département des Bouches du Rhône demande dans ses conclusions du 22 janvier 2019 de :
— déclarer l’appelante irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes ; l’en débouter
— confirmer le jugement
— rejeter la demande en décharge de la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts
— rejeter, en toute hypothèse, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’appelante à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige ne relève pas de la catégorie du contentieux du recouvrement.
Elle se prévaut des dispositions l’article L 281 du LPF et du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 pour soutenir que le contentieux du recouvrement vise les situations pour lesquelles le comptable met en 'uvre des mesures d’exécution forcée qui peuvent donner lieu à des oppositions à poursuite et qui revêtent deux formes : soit le redevable soutient que les poursuites sont mal fondées en contestant l’existence, l’exigibilité ou la quotité de son obligation soit le redevable invoque un vice de forme entachant l’acte de poursuite puisqu’en prescrivant que les contestations relatives au recouvrement doivent tout d’abord être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites l’article L 281 du LPF pose une exigence de poursuites préalables à toute réclamation, que cette interprétation est confortée par les dispositions de l’article R* 281-3-1 du LPF qui précise le délai de dépôt des demandes contentieuses en matière de contentieux du recouvrement mais surtout que le point de départ de ce délai est constitué par la notification d’un acte de poursuite ; elle rappelle qu’en l’espèce aucun acte de poursuite n’est critiqué par la société requérante tant dans sa réclamation initiale que dans son assignation, en l’absence d’un tel acte.
Elle indique, par ailleurs, que c’est l’objet de la demande qui détermine le type de contentieux dont elle relève, et non la nature des moyens soulevés, que, dans ses conclusions, la Sasu Securitifleet sollicite expressément la décharge de la taxe litigieuse dont elle s’est acquittée auprès de la Trésorerie de Toulouse-Amendes au titre des années 2014 et 2015, au motif que ce service serait incompétent pour en assurer le recouvrement, que par son objet, une telle demande relève du contentieux de l’assiette mais non du contentieux du recouvrement car l’auteur d’une contestation relative au recouvrement ne peut présenter de conclusions à fin de décharge de l’impôt ou présenter des moyens ayant trait à la régularité et au bien-fondé de celui-ci.
Elle ajoute que la requérante ne saurait situer son action au titre de 'l’obligation de payer’ qu’elle ne peut revendiquer en l’espèce en raison du paiement spontané des sommes litigieuses qu’elle a elle-même effectué et ne peut pas plus porter sa critique sur le terrain du montant d’une dette dont elle serait redevable auprès du comptable public, ce qui n’est pas le cas, tout comme ses griefs ne peuvent être dirigés contre l’exigibilité des sommes en cause qui ont été entièrement acquittées.
Elle affirme que l’expression«sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt» figurant à l’article 281 2° du LPF, vise surtout à marquer les limites du contentieux du recouvrement par rapport au contentieux de l’assiette et doit être entendue comme signifiant en fait 'tout autre motif d’exigibilité'.
Elle en déduit qu’en l’absence de critique visant un acte de poursuite, le litige ne relève manifestement pas du contentieux du recouvrement mais du contentieux de l’assiette de l’impôt de sorte que le Directeur régional de PACA et du département des Bouches-du-Rhône est régulièrement compétent pour assurer la défense de l’Etat dans cette affaire en vertu de l’application combinée des dispositions du décret n°2016-1099 du 11 août 2016 et de l’arrêté du 22 août 2016 modifié.
Sur le fond, elle fait valoir que les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ont été régulièrement prévues et qu’elle a été acquittée à juste titre auprès de la trésorerie de Toulouse-Amendes.
Elle soutient que cette taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules a été instituée par l’article 63 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 200 codifié à l’article 1011 bis du CGI est due, sauf exceptions expressément prévues par la loi, sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI ; elle indique concernant plus particulièrement son paiement, que ce texte précise qu’elle est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies du CGI que mentionne que ''la taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre', que l’article 887 du CGI stipule que :'La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l’emploi de machines à timbrer, soit par l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d’états ou d’extraits, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.', que ces seules dispositions suffisent pour considérer que le législateur a régulièrement prévu les modalités de recouvrement de la taxe critiquée, qu’il n’est pas besoin que le texte instituant une nouvelle taxe organise un régime particulier de recouvrement s’il se réfère à une procédure existante.
Elle ajoute que s’il relève des prérogatives du législateur de définir avec une précision suffisante le régime de l’impôt qu’il institue, le pouvoir réglementaire conserve ses compétences propres pour prendre les mesures d’application nécessaires à la mise en 'uvre des règles fixées par la loi ; elle précise que relèvent aussi du pouvoir réglementaire, dans l’exercice du pouvoir autonome que lui reconnaît l’article 37 de la Constitution (CC n° 68-35 DC 30 janvier 1968), les mesures d’organisation des services chargés d’établir l’impôt ou de le recouvrer (CC n° 2000-189 L du 25 septembre 2000) ; elle souligne que les modalités d’acquittement des droits et taxes exigibles sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur sont expressément prévues à l’article 1723 ter-0 B du CGI qui précise que le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et des taxes additionnelles à cette taxe est effectué soit directement à l’administration, soit auprès des personnes, titulaires d’une commission délivrée par l’administration des finances, qui transmettent à l’administration les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes, que l’article 313 BF de l’annexe III au CGI mentionne que les taxes sont acquittées sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de l’économie et des finances et du Ministre de l’intérieur, que le paiement sur état constitue donc une modalité pratique expressément prévue par l’article 887 du CGI qui permet d’acquitter plus facilement le droit de timbre, qu’elle déroge au principe suivant lequel le timbrage doit être effectué avant tout usage du papier.
Elle indique que les modalités de recouvrement sont également prévues de manière contractuelle sur le fondement de l’article 1723 ter-0 B du CGI et du décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 modifié relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d’acheminement de ces certificats, que ce décret prévoit les modalités selon lesquelles les personnes peuvent être commissionnées par l’administration des finances publiques pour recevoir le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et des taxes additionnelles à cette taxe ; elle indique que lorsque l’administration des finances publiques accepte leur commissionnement, le Préfet, qui dispose du pouvoir d’habiliter les professionnels de l’automobile à participer aux opérations d’immatriculation de véhicules terrestres à moteur, signe avec eux une convention d’agrément qui définit notamment leurs obligations et dont le type est fixé par l’administration, qu’au cas particulier la Sasu Securitifleet a signé une telle convention pour le recouvrement de la taxe litigieuse, laquelle prévoit expressément que le professionnel de l’automobile signataire percevra les taxes et la redevance sur les certificats d’immatriculation et procédera à leur reversement à l’administration fiscale ; elle souligne que cette convention est signée
par le Préfet en sa qualité de représentant du Ministre de l’économie et des finances et prévoit expressément en son article VI que la Trésorerie de Toulouse-Amendes procède au recouvrement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et des taxes additionnelles à cette taxe au profit de l’administration, qu’en la signant la Sasu Securitifleet s’est obligée à l’égard de l’administration au sens des dispositions des articles 1134 et 1345 ancien du code civil selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent à ce qui y est exprimé et s’imposent à tous et ne saurait désormais revendiquer la décharge des sommes ainsi versées.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse la société appelante ne saurait remettre en cause la légalité de la taxe litigieuse fondée sur les dispositions de l’article 1011 bis du CGI, texte suffisamment précis quant au redevable, à l’assiette, au fait générateur mais également aux modalités de déclaration et de paiement de cette taxe, lesquelles sont complétées par les articles 887 et 1723 ter-0 B du CGI mais également par le décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 qui fournissent aux redevables des éléments précis sur les modalités de déclaration et de paiement de cette taxe, que la convention prévue à l’article 2 du décret du 8 décembre 2008 parachève ce dispositif en prévoyant expressément que l’exécution de l’obligation de paiement s’effectuera auprès de la trésorerie de Toulouse-Amendes.
Elle en déduit que la Sasu Securitifleet, redevable de cette taxe, ne pouvait manifestement pas ignorer ses obligations déclaratives et de paiement, qu’elle les a au demeurant régulièrement respectées et n’a été privée d’aucune des garanties offertes en ces domaines.
Elle rappelle que cette société appelante n’a fait l’objet d’aucun acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe litigieuse qu’elle a spontanément déclarée et payée auprès de la Trésorerie de Toulouse-Amendes.
Elle ajoute que la circonstance, à supposer avérée, que les obligations déclaratives et de paiement aient été effectuées auprès d’un service comptable de la Direction Générale des Finances Publiques incompétent n’emporte aucune incidence sur la légalité et le bien fondé de l’imposition et ne saurait entraîner sa restitution conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 27 octobre 2016.
La Direction Générale des Finances Publiques de la Région Occitanie et du département de la Haute Garonne assignée par l’appelante par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 29 octobre 2018 et contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nature du contentieux
La Sasu Securitifleet a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2016, présenté réclamation auprès de la direction régionale des finances publiques de la Région Midi Pyrénées et du département de la Haute Garonne au titre de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue par l’article 1011 bis du CGI dans le cadre du contentieux du recouvrement de l’article L 281 du LPF en soulevant l’incompétence des services de cette direction, à savoir la Trésorerie de Toulouse Amendes, qui y a procédé, en raison de l’absence de disposition légale ou réglementaire lui conférant compétence à cet égard, ce qui doit entraîner décharge de l’imposition et la restitution des sommes acquittées au titre des années 2014 et 2015.
C’est sur ce même fondement qu’en l’absence de réponse dans les deux mois de la part de cette administration, elle a saisi par assignation du 18 avril 2017 la juridiction judiciaire en présentant la même contestation dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet.
Les réclamations concernant le recouvrement de l’impôt doivent être dirigées contre un acte de poursuite ou assimilé.
Celle présentée par la Sasu Securitifleet concerne une taxe qu’elle a spontanément déclarée et payée au titre des années 2014 et 2015.
Mais elle est fondée sur le moyen relatif à l’incompétence du comptable public pour recevoir et encaisser son paiement qui se rattache au contentieux du recouvrement.
Sur la qualité du directeur régional des finances publiques de la région PACA et du département des Bouches du Rhône à représenter la Direction Générale des Finances Publiques
Le directeur régional des finances publiques de la région PACA et du département des Bouches du Rhône n’a pas qualité pour représenter l’administration des finances publiques dans la présente instance judiciaire ; les dispositions du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la direction générale des finances publiques et de l’arrêté du 22 août 2016 ne concernent que les instances engagées à la suite de réclamations contentieuses mentionnées à l’article L 190 du LPF et donc relevant d’un contentieux d’assiette.
La Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Occitanie et du département de la Haute Garonne qui a seule qualité pour représenter l’administration des finances publiques dans le cadre de la présente instance a été régulièrement assignée devant le tribunal et a été également régulièrement intimée devant la cour même si elle n’a pas constitué avocat
Sur la compétence de la Trésorerie de Toulouse Amendes pour recevoir la taxe prévue à l’article 1599 quindecies
Selon l’article 954, alinéa 5 du code de procédure la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
* sur l’absence de désignation du comptable compétent pour recouvrer la taxe
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation juridique.
La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules créée par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifiée à l’article 1011 bis du CGI est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI ; elle est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindeciès, laquelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 'est assise et recouvrée comme un droit de timbre'.
Ce texte a expressément défini toutes ses modalités (redevable, assiette, fait générateur) et notamment de déclaration et de paiement sans instaurer de régime particulier mais en renvoyant à une procédure existante, ce qui est suffisant.
L’article 887 du CGI issu de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 dispose que la contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l’emploi de machines à timbrer, soit par l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbres soit sur déclaration ou sur la production d’états ou d’extraits soit par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.
Ces modalités sont prévues par l’annexe III 313 BF du CGI qui stipule que 'les droits et taxes exigibles sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur'.
L’article 1723 ter-O B dans sa rédaction du décret 2010-421 du 27 avril 2010 dispose que 'le paiement de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe … est effectué soit directement à l’administration, soit auprès des personnes, titulaires d’une commission délivrée par l’administration des finances, qui transmettent à l’administration les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes'.
Le seul fait qu’une option soit laissée au contribuable n’est pas de nature à affecter ni ses droits ni leur exécution.
La Sasu Securitifleet a fait choix d’acquitter la taxe selon la deuxième voie, régie par le décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 'relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d’acheminement de ces certificats' ; elle a signé avec le préfet une convention d’agrément en vue de la perception de cette taxe dont un exemplaire type est versé aux débats établie 'en application de l’article 1723 ter0 B du CGI pour le paiement de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du même code ainsi que des taxes additionnelles et de la redevance perçues sur les certificats d’immatriculation….' qui en son article 1 définit 'les conditions de l’agrément, les modalités de mise en 'uvre du paiement dématérialisé des taxes et redevances sur les certificats d’immatriculation, les droits et obligations réciproques des parties et d’agréer le professionnel, en qualité de commis de l’administration pour le paiement des taxes et de la redevance en matière d’immatriculation des véhicules.
L’agrément permet au professionnel de percevoir les taxes et la redevance sur les certificats d’immatriculation, sous forme dématérialisée via le système d’information de télépaiement 'SIT’ et de reverser les fonds par prélèvement bancaire à l’administration des finances. Il lui ouvre également droit au paiement immédiat à l’administration des finances des taxes et de la redevance au moyen d’une carte bancaire professionnelle.' ; l’article VI précise que 'le prélèvement mensuel est effectué par la Trésorerie de Toulouse Amendes à partir du 10 du mois suivant celui au cours duquel le professionnel aura encaissé les taxes'
.
Aucune imprécision quant aux modalités de recouvrement et à la désignation du comptable chargé du recouvrement de la taxe ne peut donc être sérieusement alléguée.
* sur l’incompétence territoriale du comptable de Toulouse Amendes
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du comptable de Toulouse Amendes pour recouvrer la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules doit être écarté.
L’article 1723 ter-0B du CGI qui a prévu le système d’encaissement par le professionnel titulaire d’une commission délivrée par l’administration des finances est d’origine législative, créé par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
La Sasu Securitifleet a adhéré au système conventionnel autorisé par ce texte en signant avec le ministre de l’économie et des finances, représenté par le Préfet, la convention type d’agrément, à en-tête du ministère de l’économie et du ministère de l’intérieur, en vue de la perception de cette taxe avec reversement à l’administration des finances par prélèvement mensuel effectué par la trésorerie de Toulouse Amendes, expressément désignée dans l’acte.
Elle a réglé spontanément, mensuellement et sans aucun incident de paiement, les taxes des années 2014 et 2015.
Elle ne peut, dans ces circonstances, remettre en cause la compétence territoriale du comptable de la Direction Régionale des Finances Publiques de Toulouse, Toulouse Amendes, à recevoir le paiement de la taxe pour fonder sa demande de restitution.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sasu Securitifleet qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’Administration des Finances Publiques en la personne de son Directeur régional de PACA et du département des Bouches du Rhône une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
sauf sur la nature du contentieux et sur la qualité du directeur régional habilité à représenter l’administration des finances dans la présente instance
Statuant à nouveau sur les points infirmés
— Dit que le contentieux objet du litige est un contentieux de recouvrement.
— Dit que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Occitanie et du département de la Haute Garonne a seule qualité pour représenter l’administration des finances publiques dans le cadre de la présente instance
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
— Condamne la Sasu Securitifleet aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-464 du 9 mai 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
- Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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