Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 mai 2022, n° 21/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 11 février 2021, N° 20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01004 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXHK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d’ALENCON du 11 Février 2021
RG n° 20/00306
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
né le 10 Août 1960 à BEJA
28 avenue du 8 mai 1945
[Localité 4]
Monsieur [D] [T]
né le 03 Janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 5]
La Mélandrie
[Localité 1]
représenté par Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau D’ALENCON
assisté de la SELARL LEXCAP avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En octobre 2017, M. [L] [T] a confié en pension des chevaux et poulains auprès du haras de M. [K].
Il a récupéré ses animaux en octobre 2019.
Par acte du 13 mars 2020, M. [K] a fait assigner [L] [T] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire d’Alençon pour obtenir le règlement des frais de pension.
Par ordonnance du 11 février 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon a notamment condamné [D] [T] et [L] [T] in solidum à payer à M. [K] une provision de 40 000 euros à valoir sur les frais de pension.
Par déclaration du 8 avril 2021, [L] et [D] [T] ont formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer à M. [K] la de 40 000 euros à titre de provision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 juin 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 11 février 2021 en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 40 000 euros in solidum à titre de provision au profit de M. [K]
et statuant à nouveau
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 48 827 euros
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de :
— débouter les consorts [T] de leur appel
— débouter les consorts [T] de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement les consorts [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les consorts [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En octobre 2017, M. [L] [T] a confié en pension 14 juments et 9 poulains à M. [K], versant un acompte de 5 000 euros.
Il s’est acquitté du règlement des frais de pension jusqu’au mois de mars 2018, date à laquelle il a cessé tout paiement. Au mois d’octobre 2019, il a récupéré ses équidés pour les mettre en pension auprès d’autres éleveurs.
Dans un courrier du 26 août 2019, M. [L] [T] a reconnu que le montant des frais de pension s’élevait à 73827 euros. Il précise qu’il estime avoir subi un préjudice de 50 000 euros lié à la mort de quatre équidés (soit 12500 euros x 4), mais qu’il propose à titre amiable de régler une somme de 48 827 euros.
Dans un second courrier du 12 septembre 2019, après avoir à nouveau reconnu que le montant des frais de pension s’élevait à 73827 euros, [L] [T] rappelle son préjudice évalué à 25000 euros lié au décès des quatre équidés. Après prise en compte d’un payement du même jour de 7500 euros, il indique qu’il 'reste donc devoir la somme de 41327 euros'.
Ultérieurement après avoir récupéré les autres équidés, M. [T] s’est prévalu de préjudices supplémentaires liés à leur état, considérant qu’il ne devait rien au titre des pensions.
Il expose que les juments Hima Sly, Sylvanie, Riviera As, Tarina Sly ainsi que le poulain Ilan Red sont décédés, que plusieurs équidés ont contracté le virus de la piroplasmose et de la leptospirose, que certains animaux ont subi des mauvais traitements et qu’enfin plusieurs d’entre eux ne sont ni vaccinés, ni vermifugés.
Il est en effet exact que les équidés susvisés sont morts alors que M. [T] en assumait la prise en charge dans le cadre d’un contrat de pension, c’est à dire d’un contrat de dépôt de telle sorte qu’il n’a pu les restituer au déposant.
S’agissant du poulain (Ilan Red), M. [T] se réfère à un contrat de vente au prix de 40 000 euros. Toutefois, dans un courrier postérieur à ce contrat, il fait état d’un préjudice de 12500 euros pour le même équidé ce qui est incohérent. En outre, ledit contrat manuscrit comporte une signature qu’aucune pièce ne permet de confirmer.
Plus généralement, la valeur des équidés n’est pas démontrée. La mention d’un préjudice de 12500 euros par équidé dans les courriers de M. [T] n’a aucune valeur de preuve dans la mesure où nulle partie ne peut se constituer de preuve à elle-même. Il est peu crédible que chacun des animaux ait eu exactement la même valeur.
On constatera que pour la mort de la jument (Hima Sly), M. [T] a admis dans un premier temps que sa valeur s’élevait à 2000 euros puisqu’il a accepté une remise équivalente en compensation de sa perte. Si les quatre équidés qui sont morts avaient une valeur équivalente, le préjudice en résultant serait de 8000 euros au total.
Plusieurs photographies établissent le mauvais état de plusieurs équidés. Toutefois, la date ou les dates auxquelles, elles ont été prises ne peuvent être déterminées précisément.
De même, si la positivité de plusieurs équidés à certains virus est établie, les documents médicaux en attestant sont à eux seuls insuffisants pour permettre d’établir un lien de causalité avec un défaut de prise de M. [K] alors que lesdits documents datent pour la quasi totalité des mois de mars à mai 2020, soit plusieurs mois après leur départ du haras de M. [K]. En outre, les préjudices en résultant ne sont ni chiffrés, ni évalués dans les pièces produites (pièces n° 20 à 36).
En revanche, plusieurs attestations mentionnent le mauvais état de plusieurs équidés juste après leur départ du haras de M. [K] (deux poulinières non suitées, en mauvaise condition physique ; deux pouliches maigres et avec 'très mauvais poil'; une des pouliches était blessée au boulet gauche avec une plaie non guérie; une autre pouliche avait un pied bot et était très maigre ; les deux pouliches n’étaient pas vaccinées et les livrets n’étaient pas à jour). Toutefois, aucun élément n’est apporté sur le montant des préjudices en résultant pour M. [K]. (pièces n° 12 à 14)
En conclusion, s’il est exact que [L] [T] a reconnu le montant des pensions dues à M. [K] à hauteur de 73827 euros (dont 7500 euros à déduire au titre d’un dernier versement), soit un solde restant dû de 66327 euros, en revanche, il est établi que M. [T] a subi des préjudices en lien avec la prise en charge des équidés chez M. [K].
Toutefois, en l’état des explications et des pièces fournies par M. [T], il n’est pas établi que ces préjudices sont susceptibles de limiter sa dette de pension en deçà de la somme de 25000 euros.
M. [K] justifie donc d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 25 000 euros.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné [L] [T] et [D] [T] à payer une provision de 40 000 euros. Statuant à nouveau, et étant constaté que M. [K] ne sollicitait pas la condamnation de [D] [T] en première instance, il convient de condamner [L] [T] à régler à M. [K] une provision de 25 000 euros.
L’ordonnance étant pour partie confirmée, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant partiellement en appel, [L] [T] sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
Enfin, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné [D] [T] et [L] [T] au paiement d’une provision de 40 000 euros à M. [K] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamner [D] [T] à payer une provision à M. [K] ;
Condamne [L] [T] à payer à M. [K] une provision de 25 000 euros au titre des frais de pension ;
Condamne [L] [T] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLG. GUIGUESSON
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