Infirmation partielle 27 septembre 2017
Cassation partielle 15 janvier 2020
Confirmation 3 mars 2021
Irrecevabilité 3 mars 2021
Confirmation 3 mars 2021
Confirmation 5 janvier 2022
Rejet 25 mai 2022
Rejet 6 juillet 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 mars 2021, n° 19/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 03 MARS 2021
(n° 22, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/10037(appel) – N° Portalis 35L7-V-B7D-B754K auquel est joint le RG 19/10041(recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 23 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Procès-verbal de visite et saisies en date du 28 mai 2019 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 23 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, E-AE AF, Présidente de chambre à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de U V, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 09 décembre 2020 :
Monsieur X D
Élisant domicile au cabinet BENDAVID AVOCATS
[…]
[…]
Représenté par Me Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R 258
assisté de Me Alice BATTAGLIA substituant Me Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R 258
APPELANT ET REQUERANT
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Y DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me G D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 décembre 2020, l’avocat du requérant, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 23 mai 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du TGI de Créteil a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales ( ci-après LPF).
Cette ordonnance était rendue à l’encontre de :
— La société SAS GEO FRANCE FINANCE, représentée par la société de droit belge GEO AJ SPRL, dont le siège social est sis […], et qui a pour objet social le conseil en systèmes et logiciels informatiques ,
— la société de droit roumain RS SERVICES SUPPORT EUROPE, associée unique venant aux droits et obligations de la société EURL European trading Materials (ETM), dissoute le 27/12/2016 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit,
— la société de droit bulgare W AA AB, associée unique venant aux droits et obligations de la société SAS USINE DE FRANCE, anciennement dénommée manufacture Française des Ardennes (MFA), dissoute le 20/06/2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit,
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que :
— la société SAS GEO FRANCE FINANCE est présumée majorer indûment le montant de sa TVA déductible et de ses charges, et ainsi présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables.
— la société EURL European trading Materials (ETM) est présumée s’être soustraite à ses obligations déclaratives en matière d’ impôt sur les sociétés et avoir minoré le montant de son chiffre d’affaires imposable à la TVA, et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
— la société SAS Manufacture Française des Ardennes (MFA) est présumée s’être soustraite à ses obligations déclaratives en matière d’ impôt sur les sociétés et avoir minoré le montant de son chiffre d’affaires imposable à la TVA, et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Et ainsi ces entités sont présumées s’être soustraites et/ ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires ( TVA), en se livrant à des
achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ( art 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Chaque requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 77 pièces en annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société SAS GEO FRANCE FINANCE a été immatriculée en 2015 et que son objet social consiste dans le 'conseil en programmation, en prestation informatique et autres activités informatiques, conseil en efficacité énergétique, production et promotion CEE, bureau d’études, engineering et promotion commerciale', la société a été présidée jusqu’au 30/06/2017 par F Z, à compter de cette date elle est représentée par la société de droit belge GEO AJ SPRL, elle même représentée par son dirigeant F Z. Ainsi ce dernier peut être présumé animer la SAS GEO FRANCE FINANCE postérieurement au 30/06/2017. Il est également dirigeant et associé unique de la SARL G GROUPE X.
Le capital social de SAS GEO FRANCE FINANCE est détenu à hauteur de 64,94 % par la société de droit belge GEO AJ SPRL et de 35,06 % par la société de droit singapourien GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, représentée par son dirigeant G H.
I J et G H sont salariés de la SARL G GROUPE X et exercent des fonctions dirigeantes au sein des deux sociétés associées de la SAS GEO FRANCE FINANCE.
F Z détient une partie du capital de la SAS GEO FRANCE FINANCE par l’intermédiaire de 2 sociétés étrangères, la société de droit roumain AG AH AI AJ et la société de droit singapourien GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD. Ainsi la SAS GEO FRANCE FINANCE peut être présumée appartenir à un groupe informel de sociétés, dont F Z assure la direction, par l’intermédiaire de salariés de la SARL G GROUPE X dont il serait bénéficiaire économique.
La SAS GEO FRANCE FINANCE a déclaré des chiffres d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et a déclaré plusieurs sommes en matière de TVA sur plusieurs périodes entre 2015 et 2018, ainsi elle satisfait à ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période de décembre 2014 à novembre 2017, il en résulte que des manquements ont été relevés dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité du fait que la SAS GEO FRANCE FINANCE n’a pas suffisamment justifié de la réalité des achats d’ampoules LED notamment auprès de 2 fournisseurs, la SARL ETM et la société C IS C BV ( commerce de produits d’éclairage) .
La SARL EUROPEAN TRADING MATERIALS (ETM) créée en mai 2015 a fait l’objet d’une cessation d’activité le 27/12/2016, elle avait pour activité l’acquisition, la vente et la distribution d’outillages relatifs aux luminaires et économies d’énergie, elle était représentée par Y-N O. Par l’intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, ce dernier a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d’associé majoritaire de la SARL ETM. Il est établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM.
A la demande de l’inspectrice des finances publiques, la SAS BUSINESS BY AIR BBA, commissionnaire de transport, a communiqué des factures relatives à des transports de marchandise adressée à la SARL ETM. Ces factures sont à l’intention de X D ;
il est également mentionné dans le fichier client comme étant la personne à contacter. X
D apparaît comme interlocuteur de la société BBA dans ses relations commerciales avec la SARL ETM. Il est présumé exercer des activités au sein d’une société filiale de la SAS GEO FRANCE FINANCE, la SAS PLC.
La SARL ETM a été radiée en juin 2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit roumain RS SERVICES SUPPORT EUROPE, devenue son associée unique, celle-ci étant représentée par L A, associé unique ; il est établi que celui-ci a été concomitamment associé des sociétés SARL ETM, C IS C BV et SAS GEO FRANCE FINANCE.
La société C IS C BV a pour activité principale le commerce de produits d’éclairage. Une personne dénommée N Y AC n’est pas répertorié auprès du service des impôts des particuliers de Charolles dont dépend son adresse ( Marcigny) , par ailleurs Y-N O gérant de la SARL European Tranding Matérials ( ETM), est fiscalement pris en compte à Marcigny (71), compte tenu de l’identité parfaite de leur date, lieu de naissance et résidence, N Y AC et Y-N O sont présumés être une seule et même personne.
Ni Y-N O, ni X D n’ont déclaré de revenu salarial au titre des années 2016 et 2017. Y-N O, gérant de la SARL ETM et X D sont co administrateurs de la société C IS C BV et ne semblent avoir perçu aucune rémunération à ces divers titres.
Selon des déclarations de X D aux autorités fiscales néerlandaises, celui-ci ne peut rien dire sur l’actionnaire roumain de C IS C BV ; il déclare que l’entreprise appartient à M Z, il a mentionné M A comme étant l’associé unique de la société roumaine. La société de droit néerlandais C IS C BV est dirigée dans les faits par F Z ; il est présumé l’existence de liens capitalistiques entre la société SAS GEO FRANCE FINANCE , la société SARL ETM et la société C IS C BV
La SARL ETM n’a déposé aucune déclaration de résultats en matière d’impôts sur les société, elle a pourtant facturé l vente d’ampoules LED à la SAS GEO FRANCE FINANCE pour un montant d’environ 79 000 000 euros TTC. Dès lors il peut être présumé que la SARL ETM, défaillante en matière d’impôt sur les sociétés, a minoré de façon substantielle son chiffre d’affaire déclaré et la TVA au titre de l’année 2016 et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Le montant de la TVA déduite par la SAS GEO FRANCE FINANCE au titre d’achats d’ampoules LED réalisée en 2016 auprès de la SARL ETM s’est élevé à environ 13.000 000 euros. Compte tenu des liens unissant ces deux sociétés, il peut être présumé que la SAS GEO FRANCE FINANCE ne pouvait ignorer que la TVA dont elle a obtenu la déduction en 2016 au titre de l’acquisition des ampoules LED, n’avait pas été acquittée en amont par la SARL ETM. En conséquence il apparaît que SAS GEO FRANCE FINANCE a majoré le montant de ses charges comptabilisées au titre de l’exercice clos 2017.
La SAS USINE FRANCE, anciennement dénommée manufacture Française des Ardennes
(MFA), a été constituée le 27/05/2014 par la SARL G GROUPE X, en 2017 elle a cédé la totalité de ses actions à la société de droit bulgare W AA AB En juillet 2017, la SAS MFA est dissoute par transmission universelle à son associé unique.
F Z président de la SAS MFA depuis sa création démissionne de ses fonctions. La société change de dénomination et devient la SAS USINE DE FRANCE ; la SAS MFA avait pour activité la création, fabrication, distribution et commercialisation des revêtements de sol et mur ; elle
est défaillante en matière d’impôt sur les sociétés mais a respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA.
Il ressort des constatations de l’inspectrice des finances publiques, que la SAS GEO FRANCE FINANCE a comptabilisé en 2016 et 2017 des charges relatives à la mise à disposition de locaux et prestations logistiques pour l’opération 'mes ampoules gratuites', selon 4 factures émise par la SAS MFA pour un montant d’environ 25 000 000 euros TTC, il apparaît que la SAS MFA a déclaré au titre de l’année 2017 un CA imposable à la TVA considérablement inférieur au montant des encaissements qu’elle a perçu pour la réalisation de ses prestations. Il peut être présumé que la SA MFA, défaillante en matière d’impôt sur les sociétés, a minoré de façon substantielle le montant de la TVA collectée en 2017 et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
En raison des liens unissant ces deux sociétés, SAS MFA et SAS GEO FRANCE FINANCE (fonctions dirigeantes exercées par F Z dans les sociétés, liens capitalistiques), la SAS GEO FRANCE FINANCE ne pouvait ignorer que la TVA dont elle a obtenu la déduction au titre des prestations facturées n’avait pas été acquittée en amont par la SAS MFA.
En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que la SAS GEO FRANCE FINANCE
a déduit pour des montants conséquents la TVA ressortant des factures établies par les fournisseurs, les société SARL ETM et SAS MFA, sans ignorer que ladite TVA n’avait été que partiellement collectée en amont ; elle a majoré le montant de ses achats réalisés auprès de la société BELLODF IS C .
Il peut être ainsi présumé que la SARL ETM , la SAS MFA et la société BELLODF IS C Bv se sont inscrites dans un schéma frauduleux initié par la SAS GEO FRANCE FINANCE, indirectement détenue et animée par F Z au profit de ce dernier.
Dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs des finances ont pu établir que la société SAS GEO FRANCE FINANCE est susceptible d’occuper tout ou partie des locaux sis […] à Paris 1er, et que F Z, la SARL G GROUPE X et Margarita PELMENEVA sont susceptibles d’occuper les locaux […] à Paris 7e.
X D, présumé exercer des fonctions au sein de la SARL ETM ainsi que de la SAS PARTAGER LA CROISSANCE ( PLC), filiale de la SAS GEO FRANCE FINANCE , est également co-administrateur aux côtés de Y N O , de la société de droit néerlandais BELLODF IS C BV, qui a succédé à la SARL ETM, dans la relation commerciale qu’elle entretenait avec la SAS GEO FRANCE FINANCE pour la fourniture d’ampoules LED.
Dès lors, en raison des liens indivisibles et connexes existant ou ayant existé entre X D et les sociétés SAS GEO FRANCE FINANCE et SARL ETM, il est susceptible de
détenir des documents et/ou supports d’information liés à la fraude présumée.
X D déclare résider avec S T 123 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice ( 94410). Ainsi X D et / ou S T sont susceptibles d’occuper tout ou partie des locaux sis […]) qui sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à lafraude présumée.
Sur la base des ses éléments, le JLD de Créteil a délivré une ordonnance en date du 23 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article L 16 B, autorisant les visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci après ou des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :
— dans les locaux et dépendances sis […], présumés être occupés par X D et/ ou S T.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 28 mai 2019 à l’ adresse susvisée, en présence de X D, occupant des lieux.
X D a interjeté appel le 6 juin 2019 de l’ordonnance du JLD de CRETEIL ( RG 19/10037) et a formé un recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie du […].
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 11 mars 2020, puis renvoyée pour examen de l’affaire au fond à l’audience du 9 décembre 2020, suite à la décision concernant la question prioritaire de constitutionnalité soulevée le 6 Z 2020 par la société SAS GEO FRANCE FINANCE.
Avant l’audience au fond, X D a déclaré ne pas soutenir son recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie du […].
A l’audience du 9 décembre 2020, les parties ont été entendues, la jonction des dossiers a été évoquée, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2021.
-SUR l’APPEL contre l’ordonnance du JLD de Créteil du 23 mai 2019 :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’ appel de PARIS le 1er octobre 2019,
X D fait valoir :
L’inanité de l’argumentation développée par l’administration et le bien fondé de son appel.
Il est cité le texte de l’article L. 16 B du LPF. Il est rappelé que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Il est rappelé que selon une jurisprudence constante, l’appelant est fondé non seulement à combattre les présomptions qui ont été avancées par l’administration mais aussi à présenter les éléments de fait et de droit à décharge qui, s’ils avaient été soumis au JLD, l’auraient conduit à refuser l’autorisation de visite et saisie.
I-L’absence de présomptions suffisantes et l’absence de communication d’éléments susceptibles de modifier l’appréciation du JLD
Le juge qui autorise la procédure de visite et saisie doit vérifier de manière concrète que la demande est bien fondée, en référence à des éléments de fait et de droit laissant présumer l’existence des agissements frauduleux.
En l’espèce, l’ordonnance du 23 mai 2019 allègue que la société GEO FRANCE FINANCE aurait indûment majoré sa TVA déductible ainsi que ses charges, n’aurait pas procédé à la passation régulière des écritures comptables.
Selon l’ordonnance, les sociétés se seraient soustraites à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaire en se livrant à des achats ou ventes sans factures, en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles
en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritres comptables, ou en passant des écritures inexactes ou fictives. Or aucune de ces présomptions ne résistent à l’examen.
1 ' Les achats ou ventes sans factures
Il est argué que l’administration n’apporte aucune preuve sur ce point.
2 ' La délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles
De même, aucun élément de fait ne vient étayer la réalité de ces supposés facture ou documents.
3 ' L’omission de comptabilisation d’écritures comptables ou la passation d’écritures inexactes ou fictives
' La présentation d’éléments destinés à induire en erreur le JLD
3.1.1. – La présentation tronquée et erronée d’éléments comptables
A titre liminaire, il est souligné que le procès-verbal de rejet de comptabilité a été dressé en contravention avec les dispositions de l’article L. 13 A du LPF, dans la mesure où, aux termes de cet article cette procédure est réservée au « défaut de présentation de comptabilité », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société GEO FRANCE FINANCE ( GFF) ayant présenté des documents justifiant sa comptabilité.L’administration disposait donc d’éléments démontrant la réalité de la livraison des ampoules et de la détermination des stocks, qu’elle s’est volontairement abstenue de produire. Elle a en outre présenté les éléments comptables dont elle disposait de manière erronée.
La réalité de la livraison des ampoules et de la détermination des stocks
L’appelant détaille l’historique des échanges entre GFF et l’administration sur ce point et soutient que dès le 3 décembre 2018, la DGFP avait à sa disposition tous les éléments pour analyser les stocks de la société GEO FRANCE FINANCE.
Il s’ensuit qu’au 21 mai 2019, date de présentation de la requête, l’administration disposait de tous les éléments permettant de justifier les stocks.
Cependant elle n’a pas produit les conclusions des traitement informatiques qu’elle avait demandés justifiant leur existence.
Ainsi, la DGFP a volontairement omis de présenter au juge un élément fondamental.
En tout état de cause, il est incontestable que ces stocks existent physiquement, ainsi qu’en atteste un constat d’huissier réalisé le 28 mai 2019, jour de la visite domiciliaire (pièce n° 6).
Il est argué que dès le début des opérations, l’administration a eu à sa disposition les données de gestion commerciale, la comptabilité ainsi que les pièces comptables permettant de vérifier les livraisons et stocks d’ampoules, et donc de justifier la réalité des achats et des ventes.
L’analyse volontairement tronquée de la comptabilité de la société
Il est soutenu que la présentation de la comptabilité de la société GEO FRANCE FINANCE, donnée par l’administration dans son procès-verbal (pièce n° 6-1), est volontairement faussée, ainsi que le fait comprendre la lecture de l’article 410-3 du plan comptable général (ci-après PCG) qui précise les modalités de réalisation du chemin de révision, procédure permettant de retrouver une pièce comptable à partir de son écriture et vice-versa. A cet effet, chaque écriture comptable doit
mentionner la pièce sur laquelle elle s’appuie.
Il est indiqué que chaque écriture comptable est composée d’au moins deux lignes (règles de la partie double) et est identifiée par un numéro. Au moins une de ces lignes doit faire mention du numéro de pièce.
En outre, l’article 420-3 du PCG énonce que « chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée (…) ».
Ainsi, une simple analyse de l’exemple présenté par l’administration permet de constater que le supposé déséquilibre résulte uniquement de la manipulation effectuée par cette dernière consistant à trier ou filtrer les écritures non pas par leur numéro, seul gage de leur caractère équilibré, mais par le numéro de pièce, qui peut ne pas figurer sur toutes les lignes d’une même écriture.
L’appelante soutient qu’en effectuant le filtre sur le numéro d’écriture, on peut constater que l’écriture est parfaitement équilibrée et produit un tableau reproduisant un extrait de la pièce n° 6-1 à l’appui de son affirmation.
Par ailleurs, si la comptabilité présentée n’était pas équilibrée, cette anomalie apparaîtrait dès la lecture de la balance comptable.
Il découle de ce qui précède que la comptabilité de la société est parfaitement équilibrée et que la prétendue anomalie présentée par l’administration n’est due qu’à l’utilisation, par cette dernière, d’un filtre sur le numéro de pièce qui permet de tronquer l’analyse.
Il est mis en exergue que dans ses conclusions, l’administration ne conteste pas avoir effectué une présentation faussée et tronquée de la comptabilité dans son procès-verbal de rejet de comptabilité.
— La présentation tronquée et erronée d’éléments relatifs aux liens juridiques et capitalistiques entre les sociétés
L’analyse erronée et volontairement tronquée de l’administration sur les liens entre GEO FRANCE FINANCE et EUROPEAN TRADING MATERIALS (ci-après ETM)
Il est soutenu qu’au cours des opérations de contrôle, l’administration a volontairement entretenu une confusion temporelle sur les liens juridiques et capitalistiques des sociétés ETM et GFF, notamment dans l’organigramme informel de M. F Z présenté dans sa proposition de rectification du 10 décembre 2018.
Il est fait valoir que dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 7 Z 2019, la société appelante a présenté des observations sur les rappels et rehaussements ainsi que sur ledit organigramme, auxquelles la DGFP n’a toujours pas répondu.
Il n’est pas contesté qu’ETM a pour actionnaires une société française CHATEAU SAINT CLOUD (ci-après CSC) et une société chinoise B INVESTMENT LTD (ci-après B), à hauteur respectivement de 54% et 46%.
L’administration tente de faire croire, d’une part, que CSC aurait été détenue, durant la vie d’ETM, par la société G GROUPE X, dont l’actionnaire principal indirect est M. F Z et d’autre part, que B serait détenue par M. F Z.
Or, ces allégations sont erronées et trompeuses.
En ce qui concerne CSC
Il est indiqué que la société ETM a été immatriculée le 12 juin 2015, sous la dénomination HUO, avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux, et pour actionnaire unique CSC, ayant elle-même pour actionnaire unique G GROUPE X.
L’activité de HUO était donc différente de celle d’ETM et correspondait parfaitement à l’activité de CSC, elle-même immatriculée le 12 mai 2015 avec pour activité la création artistique, fabrication et négoce de vêtements et bijoux.
Dès leur création jusqu’au 14 avril 2016, CSC et sa filiale HUO n’ont exercé aucune activité.
Le 3 mai 2016 les parts de CSC ont été cédées par G GROUPE X à M. Y-N O.
Il est précisé que ce n’est qu’au printemps 2016 que HUO ' qui n’avait jamais exercé d’activité ' a changé de dénomination et d’objet social pour devenir ETM, société spécialisée dans l’acquisition, la vente et la distribution relatives notamment aux luminaires et économies d’énergie. Il s’ensuit donc que depuis le 14 avril 2016, ETM et sa société mère CSC n’ont plus aucun lien capitalistique avec G GROUPE X et avec M. F Z, ce changement d’actionnariat ayant coïncidé avec un changement d’activité.
En ce qui concerne B
En premier lieu, les autorités fiscales chinoises précisent ne pas être en mesure de fournir la moindre information sur les participations détenues par B dans d’autres sociétés.
Ainsi, il n’existe aucune certitude que la société B pour laquelle l’administration fournit des documents est bien la même société B qui détient 46% des parts d’ETM.
Il est soutenu que cette impossibilité de vérifier l’identité des sociétés invalide totalement l’argumentation de l’administration, d’autant que la dénomination « B », qui signifie simplement « société [CO] chinoise [KIN] » est extrêmement courante.
En deuxième lieu, à la date indiquée, l’actionnaire de B est une société FAITH ESSENTIAL LTD, immatriculée au BELIZE, qui en a acquis les parts auprès d’une société COLD REGAL DEVELOPMENT LTD, immatriculée à HONG KONG le 3 mai 2005.
Il est argué qu’aucune de ces sociétés n’a de lien avec M. F Z, qui n’a donc jamais eu aucun lien capitalistique avec B.
En troisième lieu, aucune information postérieure au 1er avril 2015 n’est communiquée par les autorités chinoises, alors même qu’ETM, dont B est actionnaire, n’a pas eu d’activité jusqu’en 2016.
Enfin, en quatrième lieu, l’administration n’a fourni qu’une sélection partielle des pièces adressées par les autorités fiscales chinoises, ce qui ne permet pas de vérifier l’exactitude de ses allégations.
Ainsi, l’administration ne présente aucun élément convaincant relatif aux liens prétendus entre GFF et ETM.
Réponse aux conclusions de l’administration sur ETM
Il est fait valoir que l’affirmation de l’administration selon laquelle « le JLD concluait uniquement qu’il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière » est d’une part, très en retrait de celle de l’ordonnance du 27 mai 2019 selon laquelle « il peut être présumé de l’existence de liens capitalistiques ainsi que d’une communauté de dirigeants et/ou d’intervenants » entre GFF et ETM, et d’autre part et surtout, mensongère dans la mesure où, au moment de sa constitution, ETM avait pour actionnaires CSC, elle-même détenue par G GROUPE X, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF, et une société B, elle-même détenue par une société du Belize FAITH ESSENTIAL LTD, sans lien capitalistique ou juridique avec GFF.
Il est précisé que le fait qu’en 2016, B ait pour dirigeant M. G H, lui-même dirigeant d’une société actionnaire de GFF, ne constitue pas un lien juridique ou capitalistique, et a fortiori pas un lien au moment de la création d’ETM.
L’analyse erronée de l’administration sur les liens entre GFF et C
Il est mis en exergue qu’une lecture attentive des pièces de l’administration permet de constater que les « propos » de M. X D sur lesquels cette dernière s’appuie pour démontrer l’existence de liens entre GEO FRANCE FINANCE et BELLOFD, ne sont que la retranscription, en style indirect, d’une prétendue conversation des autorités hollandaises avec M. D, en anglais (qui n’est pas sa langue maternelle), non vérifiée et non signée par celui-ci.
Il ne s’agit donc aucunement de propos résultants d’un propos verbal d’audition dûment retranscrit et signé et surtout, M. X D conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés (v. pièce n° 12).
Dans ces conditions, l’administration ne présente aucun élément convaincant concernant les liens prétendus entre GFF et C.
' La fourniture de pièces partielles par l’administration au JLD
— Le caractère incomplet des documents issus de l’assistance administrative internationale (ci-après AAI) demandée aux autorités fiscales hollandaises
Il est fait valoir que les documents mentionnés en page 6 de la réponse du 20 septembre 2018 des autorités fiscales hollandaises n’ont jamais été présentés au premier juge.
Par ailleurs, toujours en page 6 de ce document, on constate que la partie à gauche, réservée aux questions complémentaires de l’administration fiscale française, a été masquée.
Ainsi, les autorités hollandaises ont répondu à des questions dont la teneur demeure à ce jour inconnue.
Il est argué que le refus de l’administration de communiquer les annexes fournies par les autorités hollandaises sur clef USB ainsi que la page 6 non caviardée de la réponse de ces dernières, est particulièrement suspect dans la mesure où M. X D a récemment contesté, par écrit, avoir tenu les propos qui lui sont prêtés.
— Le caractère incomplet des documents issus de l’AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes
Il est mis en exergue que l’administration n’a pas joint au memorandum des autorités fiscales singapouriennes relatif à la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD les annexes que ce memorandum pourtant évoqué.
De surcroît, elle indique qu’il est procédé à « la traduction de l’anglais au français de l’annexe 5 » du mémorandum (pièce n° 3-2 de l’administration), sous-entendant que cette annexe est fournie et traduite, alors qu’en réalité c’est la description de l’annexe 5 par le mémorandum qui est traduite, et non l’annexe 5 elle-même.
— Le caractère incomplet des documents issus de l’AAI demandée aux autorités fiscales chinoises
Il est argué que les annexes B3 à B10 et C1 à C2 de la réponse aux autorités chinoises sur B sont manquantes, alors qu’elles sont essentielles, dans la mesure où les informations relatives à B sont utilisés par l’administration pour établir un lien entre ETM et GFF.
Il découle de ce qui précède qu’en ne fournissant pas des documents à décharge dont elle avait la disposition, la DGFP a sciemment induit le JLD en erreur, la situation décrite par elle étant manifestement faussée par la non-présentation effective des parts importantes des réponses aux demandes d’AAI.
' La traduction libre et partielle effectuée par l’administration
Aux termes de l’article 54 du CGI, « si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration ».
Il est soutenu que l’administration aurait dû fournir une traduction officielle certifiée par un traducteur des informations recueillies auprès des autorités fiscales hollandaises, singapouriennes et chinoises et non effectuer une traduction libre de ces documents.
En l’espèce, les documents présentés par l’administration ont été traduits en violation de l’article 54 du CGI, de manière non vérifiable, et sont donc irrecevables car non probants.
Il est souligné que la DGFP évoque dans ses conclusions une traduction de la réponse des autorités hollandaises « de néerlandais à français » alors que cette réponse est en anglais, ce qui démontre l’étendue des confusions possibles (page 16).
Enfin, en ne traduisant que partiellement les informations reçues des autorités fiscales étrangères, l’administration a arbitrairement choisi des éléments qu’elle présenterait au juge alors même qu’elle disposait d’un nombre conséquent de documents pouvant permettre au juge des libertés et de la détention de donner un avis plus éclairé.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’administration a volontairement induit en erreur le JLD, lui présentant de façon faussée la situation de la SAS GEO FRANCE FINANCE par la production de documents altérés (les écritures comptables) ou incomplets (les AAI), en l’absence des éléments à décharge en sa possession (analyse des stocks, données de gestion comptable), afin de pouvoir mettre en 'uvre des opérations de visite et saisie.
Dès lors, la DGFP a privé le premier juge des éléments nécessaires lui permettant de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.
En conclusion, il est demandé au premier président de la Cour d’appel de Paris de :
— infirmer l’ordonnance du JLD du TGI de Créteil du 23 mai 2019 et d’ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis par l’administration au […].
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 5 décembre 2020, l’administration fait valoir :
L’administration fiscale fait un rappel préalable des faits et des éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
Il est rappelé l’article L16B du LPF qui prévoit que l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration
à effectuer une visite domiciliaire en cas de présomption de fraude, pour rechercher la preuve des agissements.
1 ' Sur l’absence de présomptions visées à l’article L. 16 B du LPF
Il est rappelé que d’après la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI ; l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF ; le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice d’omission de passation des écritures comptables pouvant fonder des présomptions d’agissements frauduleux, tout comme la souscription partielle des déclarations fiscales.
2 – Sur la présentation d’éléments destinés à induire en erreur le JLD
A titre liminaire, il est rappelé que la société GEO FRANCE FINANCE faisait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 22/12/2014 au 30/11/2017, laquelle était toujours en cours à la date du dépôt de la requête (22 mai 2019).
Dans ce cadre, l’administration a présenté à l’appui de sa requête une proposition de rectification en date du 10/12/2018, le courrier du 27/11/2018 de la vérificatrice portant rejet du caractère probant de la comptabilité présentée sur la période vérifiée ; la réponse du 7/02/2019 à la proposition de rectification de la SAS GEO FRANCE FINANCE.
Sur la présentation tronquée et erronée d’éléments comptables
Il est d’abord fait observer que, contrairement aux affirmations de l’appelant, le service vérificateur n’a aucunement établi un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité en application des dispositions de l’article L. 13 A du LPF, mais a relevé, dans son courrier du 27/11/2018, que la comptabilité pour la période vérifiée présentait un certain nombre d’anomalies, qui conduisaient à remettre en cause le caractère sincère, régulier et probant de ladite comptabilité.
Sur la livraison des ampoules et la détermination des stocks
Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société GFF a fait l’objet, l’administration a constaté que celle-ci n’a pas présenté de justificatifs suffisants sur la livraison effective des ampoules achetées ainsi que sur la détermination de leurs stocks au titre des périodes allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 30/11/2017.
De surcroît, il ressort du débat oral que la société GEO FRANCE FINANCE n’a pas procédé sur la période vérifiée à un inventaire matériel des stocks d’ampoules LED.
Sur les traitements informatiques réalisés par la société GEO FRANCE FINANCE en application des dispositions du b de l’article L. 47 A II du LPF
Il est fait valoir que les traitements effectués par la société en application des dispositions du b de l’article L. 47 A II du LPF doivent être validés par le service vérificateur.
Dès lors que les éléments transmis dans le cadre de cette procédure ne correspondent pas aux résultats des traitements demandés, ils ne peuvent être validés par le service et les traitements sont considérés comme non réalisés.
Au cas présent, la société GEO FRANCE FINANCE n’indique pas que ces traitements aient été jamais validés mais semble suggérer tout le contraire.
Sur l’analyse volontairement tronquée de la comptabilité
Il est soutenu qu’une comptabilité informatisée ne présente un caractère régulier, sincère et probant qu’après validation des écritures comptables. Cette validation implique de respecter plusieurs conditions, indiquées aux articles 911-3, 921-1 et 922-1 du PCG.
En l’espèce, le courrier du 27/11/2018 adressé par le service vérificateur à la société GEO FRANEC FINANCE indiquait que la comptabilité relative à la période vérifiée présentait un certain nombre d’irrégularités qui ont amené le service à remettre en cause le caractère sincère, régulier et probant de cette comptabilité.
Sur les liens capitalistiques entre la société GFF et ETM
Il ressort du K-bis de la société ETM, communiqué par l’administration, que ladite société a été créée le 28/05/2015 et a fait l’objet d’une cessation d’activité le 27/12/2016 ; que son siège social était établi 14, […] et qu’elle avait pour activité principale l’acquisition, la vente et la distribution d’outillages relatifs notamment aux luminaires et aux économies d’énergies ; qu’elle était représentée par Y N O résidant […].
Ainsi que la société GFF elle-même le reconnaît, le capital social de la SARL ETM était détenu à hauteur de 54% par la SARL CHATEAU SAINT CLOUD et de 46% par la société de droit hongkongais B INVESTMENT LTD.
Le JLD a correctement relevé que Y N O, représentant légal de a SARL CHATEAU SAINT CLOUD depuis sa création le 06/05/2015, en est devenu l’associé unique le 03/05/2016, à la suite de l’acquisition de la totalité des parts sociales auprès de la SARL G GROUPE X, associée constituante.
Dans la requête, il était retranscrit l’évolution capitalistique de la société ETM et indiqué que, par l’intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, Y N O a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d’associé majoritaire de la SARL ETM.
Enfin, s’agissant de la société B INVESTMENT, l’administration n’a jamais soutenu que F Z en était actionnaire mais, au contraire, a présenté les informations transmises par les autorités chinoises dont il ressortait qu’il en était le dirigeant unique.
Par contre, dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL ETM en date du 18/10/2016, la société B INVESTMENT apparaissait représentée par son gérant G H, lui-même dirigeant de la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, elle-même associée de la SAS GEO FRANCE FINANCE.
Ainsi, le JLD concluait uniquement qu’il était établi que des liens juridiques et capitalistiques ont existé entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière.
Sur la présentation erronée des liens entre GFF et ETM
Il est d’abord rappelé que l’administration n’a aucunement l’obligation de communiquer la totalité des informations en sa possession.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la sanction d’une absence de communication dont l’administration avait connaissance est subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’AAI demandée aux autorités fiscales hollandaises, l’administration a communiqué en pièce n° 9 la copie en 7 feuillets de la réponse à la demande d’AAI effectuée le 05/07/2017 et copie en 2 feuillets de l’extrait de la Chambre de Commerce concernant C IS C.
De même, elle a communiqué en pièce n° 9-1 l’attestation établie et signée le 17/05/2019 par P Q, Inspecteur des Finances Publiques, relative à la traduction du néerlandais en français de l’objet social de la société de droit néerlandais C IS C et de la réponse à la demande d’AAI susvisée.
Concernant l’AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes, il est argué que l’annexe n° 5 visée par l’appelante n’avait pas à être communiquée dès lors que l’administration a produit la réponse de ces autorités qui en révélait la teneur (pièce n° 3-2).
Enfin, quant à l’AAI demandée aux autorités fiscales chinoises, si l’administration n’a pas communiqué la totalité des annexes, elle a communiqué la réponse signée de ces autorités dont il ressort que M. F Z est le dirigeant unique de la société B.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun texte n’impose le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère, et aucune habilitation particulière n’est donc exigée pour qu’un agent procède à une traduction libre.
En conclusion, il est demandé de confirmer l’ordonnance du JLD de Créteil du 23mai 2019, rejeter toutes demandes, fins et conclusions et condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
— SUR LES RECOURS :
Par avis 24 novembre 2020, le requérant déclare ne pas soutenir le recours concernant la visite domiciliaire dans les lieux suivants :
— dans les locaux et dépendances sis […], présumés être occupés par X D et/ ou S T ( RG 19/10041)
SUR CE
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 19/10037 (appel) et RG 19/10041 (recours), qui seront regroupées.
SUR l’APPEL
Sur la violation de son obligation de motivation, par le juge des libertés et de la détention
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. La circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents n’est pas de nature à entacher l’ordonnance d’irrégularité.
Le magistrat, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite
domiciliaire, l’est dans le cadre d’un appel, au titre de l’effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s’il estime devoir annuler l’ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien fondé de la requête de l’administration à l’effet de déterminer si l’autorisation, qu’elle qu’en soit la forme prise, était également justifiée à la date à laquelle elle était présentée.
La CEDH a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande pour diligenter une visite domiciliaire et qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses protocoles n’exigeait de poursuivre l’examen de la requête, par application de l’article 37 de la Convention (CEDH 31/08/2010 N° 33088/08).
Enfin, il n’est institué aucun délai au juge pour statuer sur la demande ; ce moyen ne peut donc être retenu pour décider que le juge n’aurait pas examiné la demande de manière sérieuse, étant précisé que le contrôle effectué est un contrôle des informations et des pièces communiquées par l’administration fiscale sur l’existence de présomptions de fraude.
Le fait que l’ordonnance soit signée le jour même de son dépôt ou le lendemain n’autorise pas l’appelant à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire.
L’ ordonnances déférée est motivée en fait et en droit de manière précise et circonstanciée et est fondée sur les pièces accompagnant la requête, le juge ayant, conformément aux dispositions de l’article L.16 B du LPF retenu l’existence de présomptions d’agissements frauduleux en matière fiscale pour autoriser les opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents.
Sur le caractère erroné des informations et des écritures comptables données par l’administration fiscale
Il résulte de l’ordonnance déférée que le 27/11/2018, que le 27 novembre 2018, la vérificatrice a dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité à l’égard de la société GEO FRANCE FINANCE et aux termes du courrier adressé à celle-ci lui a fait part des irrégularités relevées dans la tenue de la comptabilité.
Une proposition de rectification datée du 10/12/2018 relatif à l’exercice clos le 31/12/2015 a été adressée à la société GEO FRANCE FINANCE et une réponse du 07/02/2019 à la proposition de rectification a été émise par Maître G R pour la SAS GEO FRANCE FINANCE
L’administration a présenté à l’appui de sa requête les pièces résultant de la vérification de comptabilité effectuée sur la période du 22/12/2014 aux 30/11/2017.
L’allégation de l’appelant selon laquelle le procès verbal de rejet de comptabilité par l’administration fiscale est manifestement erroné voire mensonger puisque sa présentation ne satisfait pas aux exigences du plan comptable général résulte de ses seules déclarations et est insuffisante à la caractériser. Il sera de plus rappelé que les contestations relatives aux rectifications opérées par le service vérificateur relèvent du seul juge de l’impôt et non de la présente procédure.
M. D allègue sans le démontrer que ces dissimulations ont été de nature à induire en erreur le juge.
Ce moyen sera rejeté
Les traitements informatiques réalisés par la société GEO FRANCE FINANCE et relative aux stocks
d’ampoules
L’appelant détaille l’historique des échanges entre la société GEO FRANCE FINANCE et l’administration fiscale sur ce point et soutient que dès le 3 décembre 2018, la DGFP avait à sa disposition tous les éléments pour analyser les stocks de la société GEO FRANCE FINANCE et ne les a pas produits au juge.
Si la société GEO FRANCE FINANCE a produit des éléments comptables relatifs aux stocks d’ampoules achetées, le 27 novembre 2018, le service vérificateur a dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité fondé sur l’absence de justification des stocks d’ampoules. Les traitements informatiques communiqués par la société GEO FRANCE FINANCE n’ayant pas été validés par l’administration fiscale, dans le cadre des dispositions de l’article L 47 A II b du LPF, ils ne peuvent avoir force probante justifiant leur production à l’appui de la requête.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le stock d’ampoules
Il est mentionné dans l’ordonnance déférée que la procédure de vérification de comptabilité concerne l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 22/12/2014 au 30/11/2017
ll ressort des constatations effectuées par la vérificatrice que la SAS GEO FRANCE FINANCE a comptabilisé des charges relatives à l’achat d’ampoules LED auprès de la société ETM et auprès de la société C IS C B.V.
Le 27/11/2018, la vérificatrice a dressé un procès-verbal de rejet de comptabilité à l’encontre de la SAS GEO FRANCE FINANCE car celle-ci n’a pas suffisamment justifié de la réalité des achats d’ampoules notamment auprès de deux de ses fournisseurs, la SARL ETM et la société C IS C B.V.
Il est réclamé par l’administration des justicatifs sur l’achat des ampoules achetées ainsi qu’un inventaire du stock d’ampoules pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 et de la période du 01/01/2017 au 30/11/2017 corroborant le stock allégué.
L’établissement d’un inventaire est une obligation légale afin de déterminer la nature et la valeur des stocks à la date d’arrêté des comptes et ne peut être suppléé par le constat d’huissier réalisé le 28 mai 2019, jour de la visite domiciliaire.
En conséquence, ce moyen sera rejeté
Sur l’existence de liens capitalistiques entre les sociétés
M. D reproche à l’administration fiscale d’avoir produit des pièces incomplètes ou d’avoir omis sciemment de présenter certains documents en réponse des autorités étrangères ou d’ avoir dissimulé certaines informations. Ces pièces produites à l’appui de la requête provenant d’autorités internationales et donc d’une source officielle vérifiable, présentant un caractère de licéité, le juge n’a pas au vu des compétences qui lui sont dévolues, à en vérifier le bien fondé.
Sur les liens entre la société GFF et ETM
Il résulte de l’extrait K bis de la société SARL EUROPEAN TRADING MATERIALS
(ETM) dont le siège social a été fixé […] et représentée par Y-N
O résidant […], […] qu’elle a été créée le 28/05/2015 sous le numéro SIREN 811 638 691 ; elle avait pour activité principale l’acquisition, Ia vente et la distribution d’outillages relatifs notamment aux luminaires et aux economies d’énergie. Elle a cessé son activité le 27/12/2016.
Le capital social de la SARL ETM était détenu à hauteur de 54 % par la SARL CHATEAU SAINT CLOUD et de 46 % par la société de droit hongkongais B INVESTMENT Ltd.
Du fait de la cession des parts sociales de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, entre la SARL G GROUPE X et Y-N O, celui-ci en est devenu l’associé unique le 03/05/2016. Par l’intermédiaire de la SARL CHATEAU SAINT CLOUD, ce dernier a succédé à la SARL G GROUPE X en qualité d’associé majoritaire de la SARL ETM.
L’administration fiscale a obtenu des informations des autorités fiscales chinoises permettant d’établir qu’à la date du 01/04/2015, F Z était le dirigeant unique de la société B INVESTMENT Ltd, parfaitement identifiée contrairement à ce que soutient l’appelante.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL ETM en date du 18/10/2016, P.H, gérant de celle-ci et lui-même dirigeant de la société GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD, elle-même associée de la SAS GEO FRANCE FINANCE était mentionnée comme représentant la société B INVESTMENT Ltd.
Le juge des libertés de la détention a conclu à juste titre l’existence de liens juridiques et capitalistiques entre la SAS GEO FRANCE FINANCE et la SARL ETM à la constitution de cette dernière.
Sur les liens capitalistiques entre la société GFF et C
Les déclarations faites par M. D, administrateur de la société C aux autorités fiscales hollandaises et aux termes desquelles il aurait déclaré que l’entreprise appartenait à M. Z, démontrant que cette société est dirigée et/ou contrôlée par ce dernier et qu’il en résulterait des liens capitalistiques ainsi qu’une communauté de dirigeants et/ou d’intervenants entre la société GEO FRANCE FINANCE et les sociétés ETM et C IS et C BV, ses deux fournisseurs successifs, résultent des pièces versées par l’administration fiscale sans que le juge chargé d’autoriser la visite domiciliaire ait à en apprécier la teneur dès lors qu’elles ont une apparence licite ce qui est le cas en l’espèce en ce qu’elles émanent d’autorités étrangères sollicitées dans le cadre de conventions internationales.
L’administration n’a aucunement l’obligation de communiquer la totalité des informations en sa possession, la communication étant subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
Sur les documents issus de l’AAI demandée aux autorités fiscales hollandaises
S’agissant de l’AAI demandée aux autorités fiscales hollandaises, l’administration a communiqué en pièce n° 9 la copie en 7 feuillets de la réponse à la demande d’AAI effectuée le 05/07/2017 relative aux liens existant entre la société GEO FRANCE FINANCE et les sociétés C IS et C BV et copie en 2 feuillets de l’extrait de la Chambre de Commerce concernant C IS C.
Elle a communiqué en pièce n° 9-1 l’attestation établie et signée le 17/05/2019 par P Q, Inspecteur des Finances Publiques, relative à la traduction du néerlandais en français de l’objet social de la société de droit néerlandais C IS C et de la réponse à la demande d’AAI susvisée.
Sur des documents issus de l’AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes et chinoises
Concernant l’AAI demandée aux autorités fiscales singapouriennes le 12/07/2018, l’administration a produit la réponse de ces autorités en date du 5/10/2018, adressée à l’administration singapourienne concernant les sociétés SAS GEO FRANCE FINANCE et GREEN GLOBAL VENTURE PTE. LTD, copie en 2 feuillets du document intitulé 'Memorandum » jointe à la réponse, copie en 19 feuillets du document intitulé 'Memorandum and Articles Association of Green Global Venture PTE LTD joint à la réponse, et copie en 2 feuillets de l’attestation établie et signée Ie 20/05/2019 par P Q, Inspecteur des Finances Publiques précité, relative et la traduction de I’annexe 5 (Appendix) jointe à la réponse de la demande précitée, et concernant les dirigeants et associés de GREEN GLOBAL VENTURE PTE LTD.
Quant à l’AAI demandée aux autorités fiscales chinoises, l’administration fiscale a communiqué la réponse signée de ces autorités dont il ressort que M. F Z est le dirigeant unique de la société B.
Le juge doit vérifier l’origine apparemment licite des documents d’information fournie par l’administration fiscale, sans avoir à contrôler l’origine des renseignements qui ont permis à celle-ci d’obtenir ces documents. En conséquence, ces demandes d’assistance internationale fondées sur des conventions internationales ayant donné lieu à des réponses produites par l’administration fiscale sont suffisantes en ce qu’elle permettent de déterminer les liens entre les différentes sociétés en cause et notamment leur liens capitalistiques sans que le juge ait à vérifier les questions et documents soumis aux autorités étrangères ou communiquées par celles-ci.
Si l’article 54 du code général des impôts impose aux contribuables de présenter des éléments comptables en langue étrangère dans une traduction certifiée par un traducteur juré uniquement sur réquisition de l’administration fiscale ce qui n’est pas systématique ; en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, les pièces présentées devant simplement être traduites en français sans qu’une procédure spécifique soit imposée.
Ce moyen sera rejeté.
— SUR LE RECOURS
Il convient de constater que le recours enregistré sous les numéros de RG 19/10041 n’a pas été soutenu à l’audience
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/10037
(appel) et RG 19/10041 (recours), qui seront regroupées.
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TGI de Créteil en date du 23 mai 2019;
— Constatons que le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis […], présumés être occupés par X D et/ ou S T n’a pas été soutenu ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 28 mai 2019 effectuées dans les locaux et dépendances sis […], présumés être occupés par X D et/ ou S T ;
— Rejetons toute autre demande
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par M. X D.
LE GREFFIER
U V
LE PRESIDENT DÉLÉGUÉ DUPREMIER PRESIDENT
E-AE AF
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