Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 17/08321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08321 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 21 mars 2017, N° 11-16-000559 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08321 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2017 – Tribunal d’Instance de D LE PONT – RG n° 11-16-000559
APPELANTS
Monsieur F B
né le […] à […]
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
représenté par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110
Madame G B née X
née le […] à […]
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110
INTIMÉS
Madame H Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e T H O M A S C O U R C E L d e l a S E L A R L C A B I N E T THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
assisté de Me Muriel ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B532
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
assisté de Me Muriel ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B532
Madame J Z
née le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e T H O M A S C O U R C E L d e l a S E L A R L C A B I N E T THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
assisté de Me Muriel ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B532
Monsieur K A
né le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
assisté de Me Muriel ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B532
Maître L C, ès-qualités de notaire séquestre
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 19 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2016, les consorts Z et A ont signé, au profit de M. et Mme B, une promesse de vente au prix de 105 000 euros portant sur les lots n°143, 436 et 805 dépendants d’un immeuble sis à NEUILLY-SUR-MARNE (93), […] 1945, 6, […], […] et 2 à […].
La promesse, valable jusqu’au 27 mai 2016, a été signée sous condition suspensive d’un financement bancaire, devant être levée le 9 mai 2016 au plus tard, et comportait une indemnité d’immobilisation de 10 500 euros, dont 10 000 euros étaient versés entre les mains de Maître C, notaire des promettants.
Par acte en date du 6 juillet 2016, les consorts Z et A ont assigné M. et Mme B devant le tribunal d’instance de D, aux fins d’obtenir’leur condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ainsi que le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de Maître C.
M. et Mme B ont sollicité le débouté des demandes des consorts Z et A, la restitution de l’indemnité de 10 000 euros et subsidiairement leur condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2017, le tribunal d’instance de D a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement M. et Mme B à verser aux consorts Z et A la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— ordonné en conséquence à Maître C de procéder au versement de la somme de 10 000 euros représentant l’indemnité d’immobilisation entre les mains des consorts Z et A,
— débouté M. et Mme B de leur demande de condamnation en dommages et intérêts à l’encontre des consorts Z et A,
— condamné in solidum M. et Mme B au paiement de la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’action des consorts Z et A était recevable, qu’il était prévu dans l’acte notarié que l’indemnité d’immobilisation serait versée aux vendeurs, faute pour M. et Mme B d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions prévues et qu’elle serait restituée à ces derniers dans les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une des conditions suspensives, que l’offre de prêt définitive a été transmise par la société BRED à M. et Mme B le 15 juin 2016, soit postérieurement à la date de levée de la condition suspensive et postérieurement à la date de validité de la promesse unilatérale de vente, objet du litige, que la simple notification d’un accord de prêt dont la mise en place restait subordonnée à la réalisation de formalités contractuelles ne valait pas réalisation de la condition, que les bénéficiaires ne faisaient pas état de démarches pour informer les notaires et solliciter un délai supllémentaire, que les lettres de mise en demeure adressées à Me C et aux époux B étaient restées sans réponse et que M. et Mme B ne démontraient pas la mauvaise foi des promettants.
Par déclaration en date du 20 avril 2017, M. et Mme B ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance sur incident en date du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise a débouté les consorts Z et A de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel et les a condamnés au paiement des frais irrépétibles.
Il a retenu qu’il était possible pour un appelant de régulariser deux déclarations d’appel successives dès lors que la première déclaration était affectée d’une erreur causée par une difficulté technique, tirée d’une erreur de manipulation informatique sur la validation du nom d’un intimé.
Les consorts Z et A ont déféré cette décision à la cour.
Par arrêt rendu le 22 mars 2018, la cour d’appel de PARIS a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré,
— rejeté la demande d’annulation de la décision déférée,
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle réservait les dépens de l’incident,
— statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant, condamné in solidum les consorts Z et A à payer à M. et Mme B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles liés au déféré ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 mai 2018, M. et Mme B demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement comme en leur demande incidente d’élévation à la somme de 17 500 euros des dommages intérêts réparant le préjudice causé par le refus injustifié des consorts Z et A de leur vendre les biens promis,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les consorts Z et A, à leur rembourser la somme de 10 000 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation le 24 mars 2016, ce avec intérêts au taux légal majoré de moitié, en application de l’ancien article L. 312-16 alinéa 2 du code de la consommation, calculés à compter du 24 janvier 2017, date de dépôt à l’audience des conclusions de 1re instance de M. et Mme B,
— dire l’arrêt à intervenir, opposable à Maître C, notaire séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros déposée par M. et Mme B, subsidiairement et si besoin est, le condamner à leur restituer cette somme avec intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 24 janvier 2017,
— condamner in solidum les consorts Z et A, à leur payer la somme de 17 500 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice causé par suite de leur refus injustifié, par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil du 06 juin 2016, de réitérer la vente des biens promis au prix de 105 000 euros qu’ils ont fautivement revendus à un tiers, ce au prix de 122 500 euros,
— condamner in solidum les consorts Z et A, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts Z et A, aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de toutes mesures d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par Maître PASCAL, Avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que dès le 17 mars 2016, soit avant la signature le 24 mars 2016 de la promesse de vente, ils ont remis à la société BRED leur demande de prêt conforme avec le projet de promesse et tous justificatifs requis, qu’ils ont ainsi rempli leur engagement de déposer leur demande de prêt dans les 15 jours de la promesse de vente, que l’indemnité d’immobilisation doit donc leur être restituée par simple application de la clause prévue au contrat, que le notaire a été dûment avisé de l’accord définitif du prêt conforme aux prévisions contractuelles par courriel du 21 mai 2016 à 12h15, soit dans le délai de validité de la promesse de vente expirant au plus tôt le 27 mai 2016 et au plus tard le 27 juin 2016,'que l’offre préalable de prêt à M. et Mme B a été éditée et notifiée au notaire le 15 juin 2016 à 14h29, soit avant la date limite de validité de la promesse de vente devant expirer au plus tard le 27 juin 2016, que M. et Mme B n’ont pas méconnu la clause de la promesse de vente prévoyant la justification du dépôt de la demande de prêt « à première demande des consorts Z & A » que ces derniers n’ont jamais formulée, que les intimés ne rapportent la preuve d’aucune faute contractuelle et, notamment, d’aucune violation par M. et Mme B de la clause prévoyant l’information des promettants à la date limite de levée d’option fixée au 9 mai 2016 car à cette date les bénéficiaires de la promesse n’étaient eux-mêmes informés, ni d’un octroi du prêt dûment sollicité, ni d’un refus dudit prêt.
Les appelants estiment que le premier juge a considéré à tort que la condition suspensive était défaillie, que l’article L. 312-16 alinéa 2 du code de la consommation, d’ordre public faisait échec à l’application de l’article 1178 du code civil, qu’ils ont appris du service de publicité foncière de BOBIGNY IV le 04 avril 2017 les conditions de la revente à un tiers des biens promis, soit postérieurement à la clôture des débats de première instance, qu’ils sont donc recevables en leur demande incidente d’élévation en cause d’appel, de 5 000 euros à 17 500 euros, du montant des dommages intérêts dus par les intimés qui ont fautivement refusé de réitérer la vente des biens qu’ils s’étaient irrévocablement engagés à leur vendre au prix de 105 000 euros, et qu’ils ont indûment revendus à un tiers au prix de 122 500 euros.
M. et Mme B affirment ne pas avoir empêché l’accomplissement de la condition suspensive et n’avoir commis aucun manquement, que les intimés renversent la charge de la preuve et que c’est un accord de prêt sans réserve et non de principe qui a été communiqué par la société BRED au notaire le 21 mai 2016, soit avant la date d’expiration de la promesse fixée au 27 mai 2016.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2017, les consorts Z et A demandent à la cour de :
— vu les articles 1137 et 1178 anciens du code civil, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme B à leur payer la somme de 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
— débouter M. et Mme B de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme B à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme B aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que les bénéficiaires n’ont pas justifié des diligences effectuées pour obtenir leur prêt ni notifié un refus de la banque, qu’ils n’ont même pas pris la peine de solliciter une prolongation de la condition suspensive, qu’ils sont responsables de leur défaillance, que l’offre préalable de crédit mentionne une durée de remboursement inférieure aux données communiquées lors de la signature de la promesse, que M. et Mme B ont manqué à leur devoir d’information, que l’article 1178 du code civil doit s’appliquer, que les autres conditions suspensives ont été levées, que les appelants n’ont pas levé l’option leur bénéficiant dans le délai contractuellement prévu, qu’ils sont redevables de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, soit 10 500 euros, que l’indemnité d’immobilisation ne constitue pas une clause pénale et ne peut être modérée par le juge, que la demande indemnitaire formée par les appelants n’a aucun fondement et que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
M. L C, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 14 juin 2017, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.
SUR CE,
Sur la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation
Pour condamner les appelants à verser aux promettants la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, le premier juge a retenu que l’offre de prêt définitive n’avait été transmise par la banque que le 15 juin 2016, soit postérieurement à la date de levée de la condition suspensive et postérieurement à la date de validité de la promesse unilatérale de vente et que l’indemnité était due par les bénéficiaires, faute d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions prévues.
Les intimés réclament une confirmation en soutenant, au visa de l’article 1178 du code civil, que les bénéficiaires de la promesse n’ont ni justifié des diligences effectuées ni notifié un éventuel refus de la banque, qu’ils n’ont transmis aucun document aux promettants avant le 9 mai 2016 à 16h et qu’ils sont responsables de leur défaillance.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir informé les promettants, il convient de souligner qu’aux termes de la promesse de vente rédigée par Me VIGNERON, le promettant a constitué pour son mandataire Me VIGNERON pour recevoir l’exercice éventuel de la faculté de rétractation, que Me VIGNERON a été désigné pour la rédaction de l’acte de vente et pour recevoir les divers documents nécessaires à la réalisation de l’acte de vente et que Me E n’est mentionné que comme « participant » à la promesse de vente et à l’acte de vente. Il en résulte que les communications faites au notaire rédacteur sont présumées faites aux promettants.
Il ressort des pièces produites que les époux B justifient du dépôt, le 8 mars 2016 d’une demande de prêt, complétée le 17 mars 2016 avec tous les justificatifs requis, soit dans le délai de quinze jours prévu au contrat.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la promesse de vente ne leur imposait de justifier de ce dépôt qu’à première demande. Les intimés ne justifient d’aucune demande.
Les époux B justifient également avoir relancé leur banque par messages du 27 avril 2016, avoir obtenu un rendez-vous pour le 6 mai 2016 et avoir reçu par mel du 10 mai 2016 une offre préalable de prêt pour consultation.
Le 19 mai 2016, le notaire rédacteur, relancé par le notaire des vendeurs, a interrogé la banque pour connaître l’avancement du dossier de prêt.
Le même jour, la BRED a répondu que le dossier était en cours d’instruction depuis fin mars et qu’elle était dans l’attente du retour du médecin de l’assurance, pour imprimer les offres définitives.
Par courriers du même jour, l’assureur a réclamé à Mme B un complément d’information. La même demande a été faite à M. B par courrier du 26 mai 2016.
La BRED a, par mel du 21 mai 2016, informé les époux B et le notaire rédacteur de l’accord de principe donné par la direction de la BRED pour l’acceptation du dossier de financement. Néanmoins, en l’absence de taux définitif d’assurance, il a précisé que le processus de validation du dossier était bloqué.
L’offre définitive de prêt a été adressée aux époux B par courrier du 15 juin 2016 et le notaire rédacteur de l’acte a été informé par mel du même jour.
Entre temps, par LRAR du 6 juin 2016, le conseil des promettants a, au visa de l’article 1178 du code civil et en l’absence de levée de la condition suspensive au 9 mai 2016, mis en demeure les époux B de payer la somme de 10 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par LRAR du même jour, il a réclamé au notaire des promettants le versement de cette indemnité d’immobilisation.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, dans son ancienne version, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Il en résulte que les promettants doivent prouver que les bénéficiaires ont empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits résultant des pièces produites que les époux B ont, grâce à leurs diligences, obtenu leur prêt et que le retard pris pour l’édition de l’offre définitive de prêt ne leur incombe pas. Ils ont en effet obtenu leur accord sur le prêt dès le 21 mai 2016 et ce sont les réclamations complémentaires de l’assureur qui ont bloqué l’édition de l’offre définitive mentionnant le taux d’assurance.
Les bénéficiaires de la promesse n’ont donc commis aucune faute et il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir justifié de leur dépôt de demande de prêt puisqu’aucune demande ne leur a été faite en ce sens.
De surcroît, ils justifient avoir informé, le 21 mai 2016, le notaire rédacteur de l’acte de l’accord de principe pour un financement par la BRED.
Enfin, s’agissant de l’obligation relative à la levée de l’option, elle ne concerne bien évidemment que le cas du refus de prêt. Il ne peut donc être reproché aux époux B un manquement à cet égard puisqu’ils ont obtenu leur prêt.
Ainsi, la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition.
Les intimés, qui ne justifient au demeurant d’aucune demande pour connaître l’avancement de la procédure d’obtention du prêt des futurs acquéreurs, ne rapportent pas la preuve que les époux B ont empêché l’obtention de leur prêt ni que la non-réalisation de la condition leur est imputable.
Enfin, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 dans sa version applicable au contrat, lorsque la condition suspensive n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Il est admis que la condition est réputée réalisée dès la présentation d’une offre non suivie d’une rétractation dans le délai fixé par la promesse.
En l’espèce, la promesse litigieuse précise que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une offre définitive de prêt et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Il n’est pas contestable que l’offre définitive de prêt n’a été transmise que le 16 juin 2016, soit postérieurement au 27 mai 2016.
L’accord de principe transmis par mel du 21 mai 2016 ne saurait en effet caractériser l’offre définitive de prêt telle qu’exigée dans la promesse.
Au demeurant, la promesse litigieuse prévoit que l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions visées, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Néanmoins, cette disposition ne paraît pas opposable au bénéficiaire à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir réalisé la vente.
En effet, la promesse de vente a prévu en page 7 une prorogation automatique du délai de réalisation fixé au 27 mai à 16 heures pour trente jours maximum si les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire rédacteur.
En l’espèce, les époux B ont transmis au notaire rédacteur l’offre requise avant le 27 juin, date de prorogation automatique et ultime pour permettre au notaire rédacteur, avisé de l’octroi du prêt, de rassembler les divers documents.
Dans ces conditions, l’acte de vente aurait pu être réalisé dans le délai prévu à la promesse de vente.
Enfin, la promesse prévoit qu’à défaut de réception d’une offre de prêt définitive ou d’un refus de prêt, le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du
prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait. À défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant.
En l’espèce, comme il est rappelé infra, les bénéficiaires ont justifié des démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt et la condition n’est pas défaillie de leur fait.
Dès lors, contrairement à ce que relève le premier juge, s’il aurait été préférable de solliciter expressément un délai supplémentaire pour la remise de l’offre définitive retardée pour des circonstances extérieures aux emprunteurs, aucune disposition contractuelle ne l’imposait.
Au final, aucune disposition légale ni contractuelle ne justifie donc le versement de l’indemnité d’immobilisation réclamé par LRAR du 6 juin 2016.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné les époux B à payer aux consorts Z-A la somme de 10 000 euros et ces derniers seront en conséquence condamnés à leur restituer cette somme indûment versée, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 24 janvier 2017, date de la première demande en justice.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Les appelants ont formulé en première instance une demande de dommages intérêts d’un montant de 5 000 euros pour refus de réitérer la vente qui a été portée en appel à 17 500 euros par suite de la révélation du montant de la vente survenue le 20 octobre 2016.
Ils font valoir que le refus de leur vendre n’est pas justifié puisqu’ils ont obtenu leur prêt, que les promettants ont empêché la vente en signant un nouveau compromis de vente au prix de 122 500 euros net vendeur dès le 3 septembre 2016, qu’ils ont réalisé une plus-value de 17 500 euros, que cette acquisition devait permettre de loger leur fille qui avait déjà perdu 18 000 euros dans cette affaire, que c’est pour cette raison que le prix a été fixé à 105 000 euros.
Pour s’y opposer, les intimés font valoir que la demande indemnitaire n’a aucun fondement, qu’en l’absence de levée d’option au 27 mai 2016, la promesse de vente était devenue caduque et qu’aucune vente ne pouvait plus intervenir, que le préjudice invoqué n’a aucune réalité, qu’un premier compromis de vente avait été signé le 26 août 2015 avec leur fille au prix de 123 000 euros comprenant 8 000 euros de frais d’agence, soit 115 000 euros net vendeur, que ce projet a été abandonné, l’intéressée n’ayant pas précisé qu’elle était mariée, que les parties ont signé le 6 février 2016 un protocole d’accord libérant les parties par lequel les vendeurs ont reçu 10 000 euros et Mme B a payé les frais d’agence de 8 000 euros, qu’ensuite, les vendeurs ont accepté de signer une nouvelle promesse de vente avec les parents moyennant un prix réduit de 10 000 euros pour compenser l’indemnité payée par leur fille, que le prix de vente est resté le même que le prix initial, sans plus-value et qu’ils n’ont commis aucune faute.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que les époux B ne rapportaient pas la preuve de la réalité de la mauvaise foi des promettants.
Il n’est pas contestable que par acte du 24 mars 2016, les consorts Z et A se sont irrévocablement obligés à vendre aux époux B au prix de 105 000 euros et que ce prix tenait compte du versement préalable de la somme de 10 000 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu, les appelants justifient d’un préjudice puisqu’ils ont bénéficié d’une promesse de vente au prix réduit de 105 000 euros eu égard au versement, par leur fille, d’une somme de 10 000 euros en lien avec la vente de cet appartement, que de surcroît Mme B a réglé les frais d’agence de 8 000 euros qui incombaient aux vendeurs, que le retard pris dans l’édition de l’offre définitive de prêt ne leur est nullement imputable, que la rapidité avec
laquelle les promettants ont, le 3 septembre 2016, signé un nouveau compromis au prix net vendeur de 122 500 euros alors que les époux B avaient obtenu et justifié leur prêt attestent d’une réelle mauvaise foi puisque le refus de réitérer la vente leur permettait de conserver la somme de 10 000 euros versée par la fille des bénéficiaires, que les vendeurs ont finalement vendu le bien promis au prix net vendeur de 122 500 euros alors que les bénéficiaires de la première promesse de vente avaient obtenu leur prêt dans le délai prorogé du contrat, que le prix final est supérieur au prix initial et qu’ils n’ont pas hésité à revendiquer de surcroît le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 10 %.
Ainsi, la mauvaise foi des vendeurs qui n’ont pas souhaité poursuivre la vente tout en ayant déjà obtenu la somme de 28 000 euros des époux B, est établie, ce alors que les époux B avaient effectué les démarches nécessaires pour acheter.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les intimés seront condamnés à payer aux appelants une somme de 17 500 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais et les dépens
Les consorts Z et A, qui succombent en appel, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer aux appelants une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement Mme H Z épouse Y, M. I Z, Mme J Z et M. K A à rembourser à M. F B et Mme G X épouse B la somme de 10 000 euros versée indûment à titre d’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 24 janvier 2017,
— Dit que l’arrêt sera, le cas échéant, opposable à Me L C, notaire séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros,
— Condamne in solidum Mme H Z épouse Y, M. I Z, Mme J Z et M. K A à payer à M. F B et Mme G X épouse B la somme de 17 500 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice causé par le refus injustifié de réitérer la vente au prix de 105 000 euros,
— Condamne in solidum Mme H Z épouse Y, M. I Z, Mme J Z et M. K A à payer à M. F B et Mme G X épouse B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme H Z épouse Y, M. I Z, Mme J Z et M. K A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Patrick PASCAL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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