Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 25 nov. 2020, n° 16/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 juillet 2016, N° F15/00772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2020
N° RG 16/03786
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q4D4
AFFAIRE :
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : Activités diverses
N° RG : F15/00772
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas SANFELLE
- Me Sarah VALDURIEZ
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 790 184 097
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
né le […] à […],de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
X Y a été embauché par la société E*Message suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité de superviseur en centre d’appel, groupe C, seuil 1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications (Unetel), moyennant une rémunération fixe de 2 000 euros versée sur douze mois et une partie variable constituée d’une prime d’assiduité de 100 euros versée sur onze mois et d’une prime de performance annuelle évaluée à 1 900 euros avec des objectifs à atteindre dans une lettre-avenant annuelle.
A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Alphadial.
La société Alphadial emploie une trentaine de salariés et son activité porte principalement sur des prises de messages de 'pagers/bippers', des distributions de gardes-à-vue aux avocats de permanence dans des barreaux, des prises de communications et de rendez-vous pour des clients.
Par avenants signés les 16 novembre 2012 et 14 février 2013, la possibilité de demander au salarié d’effectuer des astreintes a été prévue ainsi que leur indemnisation.
Par avenant signé le 1er janvier 2014, la rémunération brute fixe a été portée à 2 250 euros versée sur douze mois, étant précisé que 'les dispositions relatives à la prime d’assiduité instituée dans la société pour les opérateurs ne sont pas applicables pour le salarié'.
A compter du 1er juin 2014, les relations contractuelles ont été soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre datée du 12 mars 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 mars 2015.
Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 20 mars 2015.
Par lettre datée du 28 mars 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par lettre datée du 22 avril 2015, le salarié a contesté son solde de tout compte et le licenciement.
Le 19 juin 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la société Alphadial à lui verser diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail qu’il estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition au greffe le 18 juillet 2016, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a, après avoir constaté l’absence de recherches de reclassement, dit que le licenciement doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à 2 169,03 euros, a condamné la société Alphadial à verser à X Y les sommes suivantes :
— 4 338,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 433,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 014,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
a ordonné la remise du bulletin de paie conforme à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision, a condamné la société Alphadial aux intérêts légaux, a débouté X Y du surplus des demandes et la société Alphadial de sa 'demande reconventionnelle', a ordonné l’exécution provisoire de droit et a condamné cette dernière aux dépens.
Le 27 juillet 2016, la société Alphadial a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions d’appelant visées par le greffier et soutenues à l’audience sans ajout ni retrait, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Alphadial demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le confirmer en ce qu’il a débouté X Y du surplus des demandes, de juger que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d’ordonner à X Y de lui restituer la somme de 4 214,35 euros nets, payée par chèque du 3 août 2016 correspondant aux condamnations prononcées en première instance soumises à l’exécution provisoire de droit et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'conclusions d’intimé avec appel incident n°1" visées par le greffier et soutenues à l’audience sans ajout ni retrait, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’il est fait sommation à la société Alphadial de verser aux débats ses comptes annuels (bilan et compte de résultat) complets depuis 2013, le grand livre des comptes de la société depuis 2013, le registre du personnel depuis le 1er septembre 2012 à ce jour, donc actualisé depuis l’audience en bureau de conciliation, une attestation comptable sur le nombre de gardes-à-vue par mois et par barreau de 2012 à ce jour, avec le chiffre d’affaires correspondant, par mois et par barreau, l’ensemble des plannings en couleur du 10 septembre 2012 au 10 avril 2015, de dire qu’à défaut de satisfaire, il en sera tiré toutes conséquences de droit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de recherches de reclassement, dit que le licenciement doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires à 2 169,03 euros, condamné la société Alphadial à lui verser les sommes de 4 338,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 433,81 euros au titre des congés payés afférents, 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, ordonné la remise du bulletin de paie conforme à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision, condamné la société Alphadial aux intérêts légaux, débouté X Y du surplus des demandes et la société Alphadial de sa demande reconventionnelle, ordonné l’exécution provisory de droit et condamné la société Alphadial aux dépens,
— le réformer en ce qu’il a condamné la société Alphadial à lui verser la somme de 13 041,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a débouté du surplus des demandes,
— condamner la société Alphadial à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 213,75 euros au titre de la prime sur objectif 2013,
— 2 250 euros au titre des astreintes impayées,
— 108,83 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires prises sous le régime de la 'récupération d’heure',
— 6 013,07 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires effectuées et non payées,
— 601,30 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 13 014,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
l’intégralité des sommes à caractère salarial étant assortie des intérêts au taux légal à compter de
l’introduction de la demande, d’ordonner à la société Alphadial la remise sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard du bulletin de paie complémentaire afférent aux sommes brutes sus-visés, de débouter la société Alphadial de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur le licenciement
La société Alphadial expose que la lettre de licenciement mentionne les difficultés économiques rencontrées et la suppression du poste du salarié ; qu’elle a rencontré des difficultés économiques du fait du recul de l’activité d’exploitation des 'pagers/bippers' et d’une activité 'barreaux' réduite, ce qui a entraîné le recul du bénéfice et l’a contrainte à réduire ses coûts et à supprimer les quatre postes de managers de proximité ; que ses difficultés économiques ont persisté malgré les licenciements opérés ; qu’aucun poste n’était disponible pour reclasser le salarié ; qu’elle a eu recours à des embauches postérieurement au licenciement pour ajuster sa capacité de production aux besoins de ses clients ; que le salarié n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage.
X Y réplique que la lettre de licenciement n’évoque pas les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l’emploi qu’il occupait ; que la perte invoquée dans la lettre de licenciement n’est ni réelle, ni certaine ; que les difficultés économiques ne sont pas démontrées par la société ; qu’entre 2015 et 2016, le résultat comptable et le chiffre d’affaires ont augmenté ; que quelques mois après l’avoir licencié, l’entreprise a recruté quatre salariés en contrat à durée indéterminée ; qu’il n’a reçu aucune proposition de reclassement ; que l’entreprise ne démontre pas avoir cherché à le reclasser ; que son licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' (…) Nous nous trouvons dans l’obligation de vous licencier pour motif économique en raison de la baisse constatée depuis plusieurs mois, du chiffre d’affaires, qui conduit à une impossibilité de continuité d’exploitation, du fait d’une perte estimée de plus de 50 mille euros sur l’année, et à une impasse de trésorerie courant de l’été.
La solution retenue pour préserver la continuité d’exploitation est la suppression de l’ensemble de l’encadrement de proximité (soit quatre personnes, dont vous faites partie) et la réorganisation conséquente de l’entreprise avec une hiérarchie plus réduite et simplifiée.
Compte tenu de la taille de l’entreprise et des postes éventuellement disponibles, toutes les pistes étudiées dans le cadre du reclassement se sont avérées vaines (…)'.
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de motivation énonce la cause économique qui fonde la décision de licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié qui est supprimé.
Cette lettre répond ainsi aux exigences prévues par l’article L. 1232-6 du code du travail.
L’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du
salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Il ressort des informations contenues sur le site internet de la société Alphadial, non contestée par celle-ci, constatées par maître A B, huissier de justice, aux termes d’un procès-verbal daté du 19 juin 2015, que la société Alphadial a proposé des offres d’emploi à une époque contemporaine au licenciement du salarié.
En outre, il ressort de l’extrait du registre unique d’entrée et sortie du personnel que des recrutements de quatre salariés sous la forme de contrats de travail à durée indéterminée à des postes d’opérateurs téléphoniques sont intervenus les 15 juin 2015, 22 juillet 2015 et 26 octobre 2015. Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2015, C D, qui occupait un poste identique à celui du salarié jusqu’à son licenciement, contemporain à celui du salarié, a été embauché au poste d’opérateur téléphonique confirmé.
Force est de constater que le salarié, licencié par lettre datée du 28 mars 2015, n’a reçu aucune offre de reclassement.
La société Alphadial indique qu’aucun poste de reclassement n’était disponible au moment du licenciement.
Toutefois, celle-ci n’explique pas en quoi le reclassement du salarié était impossible y compris sur un poste d’opérateur téléphonique de qualification inférieure, ni quelles ont été précisément ses recherches de reclassement.
Faute de justifier d’une recherche loyale et complète de reclassement, il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Il en résulte que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de l’ancienneté de plus de deux ans et du salaire moyen brut des douze derniers mois de 2 169,03 euros, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, soit la somme de 4 338,06 euros, et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 433,81 euros, comme exactement retenu par les premiers juges. Ces dispositions seront confirmées.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié dont le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté d’un peu plus de deux ans et demi, de l’âge de X Y au moment du licenciement, 43 ans, des conséquences du licenciement sur sa situation professionnelle et de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de ses capacités et compétences, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13 014,18 euros, à la charge de la société Alphadial.
2- Sur le rappel de prime sur objectif 2013
Soutenant que l’employeur ne lui a pas versé sa prime sur objectif 2013 dans son intégralité sans justification, X Y demande la condamnation de la société Alphadial à lui verser le reliquat correspondant à hauteur de 213,75 euros.
La société Alphadial réplique que la prime de performance du salarié a été diminuée en raison de l’utilisation de son téléphone portable et de sa tablette pendant son temps de travail, ce qui résulte du compte-rendu d’entretien d’évaluation du 6 septembre 2013 signé par le salarié.
Il est noté dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 6 septembre 2013, signé par le salarié les 6 septembre et 12 décembre 2013, s’agissant des 'objectifs contenus dans la fiche de poste, notamment l’équilibre savoir-faire vs savoir-être', une 'atteinte à 85 % sur 9/12 de la PV'.
Toutefois, alors que le contrat de travail renvoie à une lettre-cadre annuelle la fixation des objectifs à atteindre, l’employeur ne justifie pas des objectifs qui ont été fixés au salarié pour l’année 2013.
Il s’ensuit que le salarié a droit à l’intégralité de la prime d’objectif au titre de l’année 2013.
Il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Alphadial au paiement de la somme de 213,75 euros à titre de complément de prime sur objectif de l’année 2013. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
3- Sur les astreintes impayées
Au soutien de sa demande indemnitaire correspondant à 15 mois d’astreintes impayées, X Y expose que l’employeur s’était engagé à ce qu’il assure une semaine d’astreinte par mois, et que l’arrêt, à compter du 1er janvier 2014, de la planification d’astreinte sans avoir recueilli son accord préalable a entraîné une réduction arbitraire de sa rémunération mensuelle, le contrat de travail ayant été modifié de manière unilatérale de manière illégale.
La société Alphadial réplique que, face au constat du peu d’utilité que représentait l’astreinte planifiée, la planification des astreintes a été supprimée à compter de janvier 2014, que les salariés ont été tous avertis, que depuis cette date, aucune astreinte n’a été programmée, que dans la mesure où le salarié n’a effectué aucune astreinte depuis cette date, aucune somme ne lui est due à ce titre.
Par avenants signés les 16 novembre 2012 et 14 février 2013, a été prévue la possibilité de recourir à des périodes d’astreinte et leur indemnisation, sans cependant que l’employeur s’engage vis-à-vis du salarié à en assurer l’exécution d’un certain nombre.
Par ailleurs, le salarié a été informé par un courriel de César Estève, président de la société Alphadial le 11 décembre 2013, de la suppression des astreintes planifiées telles que pratiquées jusqu’alors à compter de janvier 2014 et que 'les modalités d’escalade, en cas de problème avéré, seront précisées dans les jours qui viennent mais ne devraient pas connaître de bouleversement significatif par rapport à la pratique actuelle'.
Le salarié admet qu’à compter du 1er janvier 2014, il n’a plus été amené à exécuter d’astreintes.
Il s’ensuit que d’une part, le fait qu’à compter du 1er janvier 2014, l’employeur n’a plus eu recours aux astreintes, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail du salarié, et que d’autre part, le salarié n’a exécuté aucune astreinte à compter du 1er janvier 2014 don’t il n’aurait pas été indemnisé.
La demande au titre des astreintes impayées n’est pas fondée. X Y sera débouté de sa
demande de ce chef, comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce point.
4- Sur la majoration des heures supplémentaires prises sous le régime de la 'récupération d’heure'
X Y expose que si les heures supplémentaires réalisées au titre de la 'récupération d’heures' mise en place dans l’entreprise ont été récupérées selon le principe 'une heure travaillée en plus égale une heure récupérée postérieurement', ces dernières n’ont jamais fait l’objet de majoration contrairement à ce qu’impose le code du travail.
La société Alphadial fait valoir que le système de récupération mis en place dans l’entreprise permettait aux salariés à leur choix, soit d’être rémunérés de leurs heures supplémentaires, soit de bénéficier d’une récupération sous forme de repos, sans qu’aucune majoration relative aux heures récupérées dès lors qu’il s’agit de demandes ponctuelles, limitées, cadrées dans le temps et favorables au salarié, ne soit prévue.
Il ressort de la sous-section 3 intitulée 'contreparties aux heures supplémentaires' comprenant les articles L. 3121-22 à L. 3121-25 du code du travail dans leurs rédaction applicable au litige, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente, ouvrent droit soit à une majoration de salaire, de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes, soit à un repos compensateur de remplacement, qui peut être mis en place par l’employeur dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non assujetties à l’obligation de négocier, à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel s’ils existent, ne s’y opposent pas, et que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’espèce, la société Alphadial emploie 32 salariés selon l’indication figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi, non contestée par le salarié.
La société Alphadial a mis en place un système de contrepartie aux heures supplémentaires par une récupération équivalente au choix des salariés.
Le salarié a librement choisi, de manière majoritaire, le paiement des heures supplémentaires accomplies avec les majorations correspondantes et, de manière très ponctuelle, la prise de repos compensateur de remplacement.
Toutefois,ces heures récupérées n’ont pas fait l’objet de majorations à hauteur de 125% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Il sera fait droit à la demande du salarié, à hauteur de la somme de 108,83 euros, exacte et non contestée dans son calcul. La société Alphadial sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé sur ce point.
5- Sur le rappel d’heures supplémentaires effectuées et non payées
X Y expose qu’il n’a pas été intégralement rémunéré des heures de travail qu’il a effectuées ; qu’en effet, la société ne lui a pas réglé les majorations des heures de nuit, des heures de travail le dimanche, des nuits des dimanches et jours fériés, des jours fériés et des heures supplémentaires auxquelles il avait droit en application des dispositions légales et conventionnelles applicables successivement.
La société Alphadial s’oppose à la demande en faisant valoir que l’intégralité des heures de travail
effectuées ont été réglées au salarié suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables notamment au titre des majorations.
5-1- S’agissant des heures de nuit
Le contrat de travail prévoit que le salarié est amené à travailler de nuit 'en fonction du rythme des activités', 'des contraintes de services' et la 'nuit'.
Il ressort des bulletins de paie et des tableaux produits par le salarié que celui-ci a régulièrement travaillé de nuit un certain nombre d’heures sur la période considérée de septembre 2012 à avril 2015, sans toutefois travailler toutes les semaines de nuit.
Chaque heure de nuit effectuée sur la période comprise entre septembre 2012 et mai 2014 a donné lieu à une majoration de 25 %, supérieure au taux conventionnel applicable à savoir 15 % selon l’article 3 de l’accord du 14 mars 2003 rattaché à la convention collective nationale des télécommunications concernant les salariés travaillant de nuit de manière régulière ou récurrente mais qui ne peuvent être considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 à savoir accomplir au moins deux fois par semaine selon un horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise dans une période de nuit.
Chaque heure de nuit effectuée sur la période comprise entre juin 2014 et avril 2015 a donné lieu à une majoration de 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures selon l’article 6.2 de l’accord du 4 février 2003 rattaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concernant les salariés n’entrant pas dans la définition du travailleur de nuit mais amenés à effectuer des heures de travail de nuit, comme c’était le cas du salarié.
5-2- S’agissant des heures de travail le dimanche
Le contrat de travail stipule que le salarié sera amené à travailler le dimanche.
Il ressort des bulletins de paie et des tableaux produits par le salarié que celui-ci a régulièrement travaillé le dimanche selon un roulement organisé dans l’entreprise parmi les managers de proximité. A titre d’illustration, le salarié a travaillé 18 dimanches en 2014 soit environ un sur trois.
Sur la période comprise entre septembre 2012 et mai 2014, la société Alphadial dont l’activité d’émission et de réception de télécommunications, lui permettait de déroger à la règle du repos dominical, a rémunéré chaque heure accomplie le dimanche par le salarié, avec une majoration de 20 %. L’article 7 de l’accord du 14 mars 2003 rattaché à la convention collective nationale des télécommunications applicable, relatif à la majoration de 100 % pour le travail occasionnel de nuit n’est pas applicable.
Sur la période comprise entre juin 2014 et avril 2015, la société Alphadial qui, au regard de la nature de ses activités, est organisée de manière continue, et dont l’ensemble du personnel est amené à travailler le dimanche par roulement conformément aux accords de branche et bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires, a rémunéré chaque heure accomplie le dimanche par le salarié avec une majoration de 20 %, alors qu’aucune disposition de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ne vise le travail le dimanche.
5-3- S’agissant des heures de travail les jours fériés, les parties sont d’accord sur le fait que ces heures donnent lieu à une majoration de 50 %. Il ressort des bulletins de paie et des pièces produites que les heures de travail les jours fériés réalisées entre septembre 2012 et avril 2015 ont été intégralement rémunérées avec les majorations applicables.
5-4- S’agissant des heures supplémentaires alléguées par le salarié
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
X Y expose qu’il était amené à se connecter en avance au système de gestion d’appels et à se déconnecter après sa fin de service afin de renforcer l’équipe qui subissait une charge de travail conséquente.
Il produit des tableaux des heures de travail effectuées alléguées agrégeant les majorations réclamées au titre des dimanches, nuits et jours fériés et heures récupérées, ainsi que quelques minutes dans la rubrique 'heures supplémentaires' sans fournir de décompte hebdomadaire, quelques courriels lui demandant d’effectuer des heures supplémentaires, des données issues du fichier Kiamo, système de gestion des appels qui permet à un opérateur de recevoir et d’émettre des appels, ainsi qu’un tableau dans le corps de ses conclusions mentionnant 101,57 heures supplémentaires entre septembre 2012 et mai 2014 et 18 heures 37 supplémentaires entre juin 2014 et avril 2015, sans que soient mentionnées les heures supplémentaires hebdomadaires.
La société Alphadial réplique que toutes les heures supplémentaires réalisées ont été payées comme il ressort des bulletins de paie produits aux débats, que chaque heure travaillée au-delà de l’horaire journalier nécessité par une charge de travail accrue est notée par le salarié sur son planning afin que chaque heure supplémentaire soit effectivement payée et que le salarié n’est pas en mesure de lister de manière précise les heures supplémentaires qu’il a prétendument effectuées sans être payé (journée concernée, volume horaire).
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il n’est pas établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées sur la période considérée.
X Y sera débouté de sa demande d’heures supplémentaires comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce chef.
6- Sur le travail dissimulé
Dans la mesure où il n’est pas établi que des heures de travail ont été effectuées sans donner lieu à déclaration et où aucun élément intentionnel d’une quelconque dissimulation d’emploi n’est démontré, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
7- Sur la remise de document
Au regard de la solution du litige, la société Alphadial devra remettre à X Y un bulletin de paie complémentaire conforme aux dispositions de présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
8- Sur la demande de restitution de somme
Au regard de la solution du litige, la société Alphadial sera déboutée de sa demande de restitution de
la somme de 4 214,35 euros versée en exécution du jugement.
9- Sur le remboursement des indemnités chômage versées à X Y à Pôle emploi
En application de l’article L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Il sera ordonné le remboursement par la société Alphadial à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à X Y, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
10- Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société Alphadial devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles et les créances de nature indemnitaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
11- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alphadial aux dépens.
La société Alphadial sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
12- Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alphadial à verser à X Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la société Alphadial sera condamnée à payer à X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes de paiement au titre de la prime sur objectif de l’année 2013 et au titre de la majoration des heures supplémentaires prises sous le régime de la 'récupération d’heure',
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Alphadial à payer à X Y les sommes suivantes :
— 213,75 euros à titre de complément de prime sur objectif de l’année 2013,
— 108,83 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires prises sous le régime de la 'récupération d’heure',
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances de nature salariale sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société Alphadial devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles et les créances de nature indemnitaire sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE à la société Alphadial la remise à X Y d’un bulletin de paie complémentaire conforme aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE à la société Alphadial le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à X Y, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société Alphadial à payer à X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Alphadial aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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