Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 novembre 2020, n° 16/03786
CPH Versailles 18 juillet 2016
>
CA Versailles
Infirmation partielle 25 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches de reclassement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime sur objectif

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'intégralité de la prime sur objectif, l'employeur n'ayant pas justifié la diminution.

  • Accepté
    Non-paiement de la majoration des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la majoration des heures supplémentaires, qui n'a pas été respectée par l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles dans l'affaire opposant la société ALPHADIAL à X Y. La cour a confirmé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société ALPHADIAL à verser différentes indemnités au salarié, dont une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des frais irrépétibles de procédure. La cour a également infirmé le jugement en ce qui concerne le paiement d'une prime sur objectif pour l'année 2013 et la majoration des heures supplémentaires prises sous le régime de la récupération d'heure. La société ALPHADIAL a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes. X Y, quant à lui, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ALPHADIAL à lui verser différentes sommes au titre des heures supplémentaires, des astreintes impayées, etc. La cour a rendu son arrêt en tenant compte des arguments des parties et a confirmé certaines décisions du jugement, tout en infirmant d'autres. La cour a notamment confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société ALPHADIAL à verser différentes indemnités au salarié. La cour a également ordonné à la société ALPHADIAL de remettre un bulletin de paie complémentaire conforme à sa décision. En revanche, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne le paiement d'une prime sur objectif pour l'année 2013 et la majoration des heures supplémentaires prises sous le régime de la récupération d'heure. La cour a également débouté les parties de certaines demandes et a condamné la société ALPHADIAL aux dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 25 nov. 2020, n° 16/03786
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03786
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 juillet 2016, N° F15/00772
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 novembre 2020, n° 16/03786