Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 22/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2022, N° 18/10435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 98/25
N° RG 22/03388 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAEH
MS/RL
Décision déférée du 25 Juillet 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE – 18/10435
C.LERMIGNY
Société [5]
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
C. HERENGUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance maladie et de la garantie des salaires AGS pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 28 septembre 2015 établie par les inspecteurs du recouvrement lesquels ont relevé 41 points de régularisation pour un montant total de 11 876 674 euros outre 304 834 euros au titre de la majoration pour absence de mise en conformité à laquelle la société [5] a répondu par courrier du 28 octobre 2015.
Par courrier du 3 décembre 2015, en réponse aux observations du cotisant, les inspecteurs ont :
— annulé la majoration pour absence de mise en conformité concernant le chef de redressement n°9 relatif aux avantages en nature des agents non statutaires pour un montant de 111 euros,
— annulé la majoration pour absence de mise en conformité concernant le chef n°3 relatif à la CSG et à la [4] pour les agents statutaires pour un montant de 13 732 euros,
— annulé la majoration pour absence de mise en conformité concernant le chef de redressement n°15 relatif aux avantages en nature des agents statutaires, pour un montant de 563 euros,
— modifié le montant du chef de redressement n°24 relatif aux frais inhérents à la téléphonie pour les salariés mixtes en le diminuant de 62 267 euros à 47 817 euros (dont 14 361 euros sur 2021, 18 110 euros sur 2013 et 15 346 euros sur 2014) et baissé le montant de la majoration pour absence de mise en conformité concernant ce chef de redressement de 1988 euros à 1535 euros,
— maintenu les autres chefs de redressement tant sur le principe que dans leur montant.
Les inspecteurs ont indiqué que le nouveau redressement était de 11 862 224 euros auquel s’ajoute un montant de 289 975 euros au titre de la majoration pour absence de mise en conformité.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [5] une mise en demeureen date du 23 décembre 2015 pour un montant de 11 862 224 euros, dont 65 783 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 289 915 euros au titre de la majoration pour absence de conformité.
Une mise en demeure complémentaire datée du 15 janvier 2016 relative aux majorations de retard complémentaires au titre de l’année 2012 a été adressée à la société [5] pour un montant de 14 188 euros.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
En l’absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi, par requête du 5 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
Le 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite par laquelle elle a :
— fait droit partiellement à la demande de la société [5] sur le chef n°23 relatif aux agents statutaires en diminuant le montant de cotisations de 130 540 euros à 118 040 euros et en réduisant le montant de la majoration pour absence de mise en conformité de 4 528 euros à 4 107 euros,
— fait droit partiellement à la demande de la société sur le chef n°1 relatif aux dirigeants en diminuant le montant de cotisations de 28 840 euros à 19 000 euros et en réduisant le montant de la majoration pour absence de mise en conformité de 231 euros à 145 euros,
— rejeté la demande de la société et validé les montants notifiés pour tous les autres chefs de redressement contestés (pour les agents non statutaires : n°1,2,4,6, et 7 ; pour les agents statutaires : n°3,4,4,8,12,13,14 et 16 ; pour les dirigeants : n°3 ainsi que pour la majoration notifiée au titre de l’absence de conformité).
Par jugement du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les demandes en nullité des mises en demeure des 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016,
— annulé le chef de redressement n°12 relatif à la retraite supplémentaire à cotisations définies pour les agents statutaires (accord [Localité 7]),
— annulé le chef de redressement n°14 relatif à la prévoyance complémentaires contrats [11] pour les agents statutaires,
— ordonné à l’URSSAF Midi-Pyrénées de rembourser à la société [5] le montant des cotisations et des majorations réglées sous réserve, à hauteur des annulations prononcées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— validé le redressement pour le surplus,
— condamné l’URSSAF à verser à la société [5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [5] de ses autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de l’URSSAF.
La société [5] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.
La société [5] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les moyens de nullité des mises en demeure du 23 décembre 2015 et du 15 janvier 2016, présentés par la société [5],
— validé le redressement, à l’exception des chefs de redressement n°12 et n°14 que le tribunal a annulés,
— débouté la société [5] de ses autres demandes.
A titre principal, elle demande à la cour :
— dire et juger que l’URSSAF Midi-Pyrénées n’a pas respecté le cadre du contrôle concerté défini par l’ACOSS,
— dire et juger que les modalités de chiffrage basées sur des éléments statistiques utilisés par l’URSSAF en dehors de tout cadre légal ou réglementaires sont irrégulières,
— dire et juger que la mise en demeure émise le 23 décembre 2015 n’est pas précise en ce qu’elle indique ne comporter que des sommes ayant la nature de cotisations du régime général excluant par principe toute autre somme et qu’elle ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires,
— dire et juger que la majoration liée à l’absence de mise en conformité ne pouvait pas être appliquée les premières observations ayant été émises par
l’URSSAF avant le 1er janvier 2014.
En conséquence, elle demande à la cour :
— d’annuler les mises en demeure émises les 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016,
— de juger que la société [5] n’est donc pas redevable de cotisations, contributions et majorations envers l’URSSAF au titre du contrôle portant sur les années 2012 à 2014,
— d’infirmer la décision de la commission en ce qu’elle a rejeté le recours de la société,
— d’ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société [5] les montants réglés sous réserve du montant de 13 831 720 euros – ou à tout le moins du montant de 5 756 300 euros plus les majorations de retard si l’annulation est limitée au montant contesté devant la commission -, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la commission donc du 20 janvier 2016.
A titre subsidiaire, si les mises en demeure n’étaient pas intégralement annulées, elle demande à la cour de :
— dire et juger que la mise en demeure du 23 décembre 2015 ne peut comprendre le redressement de contributions sociales puisqu’elle ne les vise pas,
— dire et juger que les chefs de redressement chiffrés irrégulièrement sont nuls,
— dire et juger que les régularisations débitrices réclamées au titre des chefs de redressement maintenus n°1,2,4,6 et 7 relatifs aux agents non statutaires, 3,4,6,8,13,16 et 23 relatifs aux agents statutaires, ainsi que des chefs n°1 et 3 relatifs aux dirigeants sont injustifiées;
En conséquence, elle demande à la cour :
— d’annuler les redressements de contributions sociales ou, à tout le moins, les redressements de versement transport,
— d’annuler les redressement irrégulièrement chiffrés,
— d’annuler les chefs de redressement n°1,2,4,6 et 7 relatifs aux agents non statutaires, les chefs de redressement n°3,4,6,8,13,16 et 23 relatifs aux agents statutaires, ainsi que des chefs n°1 et 3 relatifs aux dirigeants,
— d’annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 et la mise en demeure complémentaire du 15 janvier 2016 à hauteur des cotisations et majorations afférentes à ces chefs,
— d’annuler la majoration pour absence de mise en conformité sur l’ensemble des chefs pour lesquels cette majoration a été notifiée,
— d’annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 à hauteur de cette majoration, -d’infirmer partiellement la décision de la commission en ce qu’elle a rejeté le recours de la société et,
— d’ordonner à l’URSSAF de rembourser à la société [5] le montant des cotisations et des majorations réglées sous réserve, à hauteur de l’annulation qui sera prononcée, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’envoi de la saisine de la commission (donc à compter du 20 janvier 2016).
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter les demandes de l’URSSAF et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au préalable, la société [5] conteste la validité des opérations de contrôle, la validité des mises en demeure, et la notification d’une majoration de 10% pour absence de mise en conformité à hauteur de 289 471 euros.
Sur ce point, elle fait valoir que le contrôle a été effectué dans le cadre d’une décision de l’ACOSS sur l’engagement d’un contrôle national concerté, décision dont elle n’a pas eu communication.
Sur la validité des mises en demeure, elle soutient qu’elles ne comportent pas l’ensemble des mentions obligatoires et que la base de chiffrage est illégal.
Sur les chefs de redressement relatifs aux agents non statutaires :
— primes et indemnités soumises à cotisations sociales et exclues à tort de l’assiette de la CSG/ [4] : elle fait valoir qu’un accord tacite est établi dès lors que la pratique de l’entreprise consistant à assujettir à cotisations sociales ces indemnités mais à les exclure de l’assiette de la CSG et de la [4] n’a pas évolué depuis le dernier contrôle et que les inspecteurs en charge du précédent contrôle en avaient connaissance.
— frais professionnels – limites d’exonération : repas au restaurant – grand déplacements en et hors métropole : elle fait valoir avoir entrepris plusieurs actions pour se mettre en conformité lors du dernier contrôle.
— frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise : elle fait valoir que les modalités de calcul sont irrégulières au regard de la réglementation de la sécurité sociale puisqu’elles sont basées sur des barèmes et des calculs erronés
— indemnité de nettoyage : elle se prévaut d’un accord tacite dès lors que lors du précédent contrôle, aucune observation n’avait été faite sur cette indemnité. Si l’accord tacite n’était pas retenu, elle fait valoir que les indemnités de nettoyage sont des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations et contributions.
— prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif – contrat [9] : elle fait valoir que le financement patronal du régime du contrat de prévoyance conclu avec [9] est exclu de l’assiette des cotisations sociales sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 dès lors qu’il respecte le caractère collectif au sens des dispositions antérieures au décret du 9 janvier 2012 ou s’il remplit les conditions posées par le décret du 9 janvier 2012. Elle soutient que le financement est collectif puisqu’il est défini de manière uniforme pour l’ensemble de ces agents qui constituent une même catégorie.
Sur les chefs de redressement relatifs aux agents statutaires :
— CSG/CRDS : indemnités diverses : elle se prévaut d’un accord tacite basé sur un ancien contrôle.
— Frais professionnels – limites d’exonération – repas au restaurant – grands déplacements en et hors métropole : elle fait valoir avoir entrepris plusieurs actions pour se mettre en conformité lors du dernier contrôle.
— Frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise : elle fait valoir que les modalités de calcul sont irrégulières au regard de la réglementation de la sécurité sociale et sont erronées
— indemnité de nettoyage : elle se prévaut d’un accord tacite. Si l’accord tacite n’était pas retenu, elle fait valoir que les indemnités de nettoyage sont des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations et contributions.
— retraite supplémentaire à cotisations définies – non respect du caractère collectif (accord falaise) : elle fait valoir que le caractère collectif est respecté.
— prévoyance complémentaire – non respect du caractère collectif – contrats [11] : elle fait valoir que le caractère collectif est respecté.
— prévoyance complémentaire – non respect du caractère collectif – contrats [11] statutaires : elle fait valoir l’existence d’un accord tacite et à défaut le respect du caractère collectif.
— frais professionnels : indemnité de transport et indemnités compensatrices de frais spéciaux : elle soutient que les inspecteurs n’ont pas procédé à des vérifications en vue de distinguer les salariés en horaires atypiques (salariés d’astreinte, en services continus) et/ou travaillant sur des sites non desservis par des transports en commun et pour lesquels il n’y a de fait aucun remboursement de frais de transport collectif.
— frais professionnels non justifiés : frais inhérents à la téléphonie pour les salariés 'purs’ : elle fait valoir que l’indemnité versée ne dépasse pas la somme de 50 euros par mois et par salarié, et qu’en conséquence, elle est exonérée de cotisations.
Sur les chefs de redressement relatifs aux dirigeants au titre de la prévoyance complémentaire elle fait valoir que le caractère collectif est respecté.
******************
L’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement du 25 juillet 2022 et la condamnation d'[5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’organisme affirme qu'[5] est irrecevable à contester l’ensemble du redressement et à solliciter la nullité de l’ensemble des points de contrôle alors que la saisine de la CRA était limitée.
Sur le fond l’URSSAF soutient que le redressement a été effectué en conformité des règles édictées par le code de la sécurité sociale et en fonction des pièces produites par [5] elle même. Enfin, l’organisme relève que lors de l’ancien contrôle de 2008/2009 aucun accord tacite de pratique n’a été matérialisé et qu’à contrario il a été demandé à [5] de se mettre en conformité sur plusieurs pratiques, ce qu’elle n’a pas fait et qui justifie l’application de la majoration de 10%.
MOTIFS
Sur le moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrôle et de l’ensemble de la mise en demeure:
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).
En l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable du 20 janvier 2016 mentionne comme objet: 'requête en annulation partielle de la mise en demeure du 23 décembre 2015 et de la mise en demeure du 15 janvier 2016" et les termes suivants:
'Nous sollicitons l’annulation de ces deux mises en demeure à hauteur des cotisations et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement suivants: les chefs n°1,2,4,6 et 7 relatifs aux agents non statutaires
les chefs n°3, 4, 6,8,12,13,14,16 et 23 relatifs aux agents statutaires
— les chefs 1et 3 relatifs aux dirigeants.'
La contestation est donc limitée à ces points de redressement spécifiques représentant une partie des chefs de redressement maintenus.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.(Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mai 2022 ' n° 20-18.077).
Dès lors, [5] est recevable à contester pour les chefs de redressement contestés devant la CRA uniquement, la régularité du contrôle et la nullité des mises en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les moyens soulevés au titre de la nullité du contrôle:
Sur les moyens de nullité du contrôle:
[5] soutient que la procédure est irrégulière à défaut de:
— mention dans l’avis de contrôle de la nature du contrôle, à savoir contrôle national concerté,
— de production de tout document organisant le contrôle national concerté
— de convention de réciprocité spécifique.
La cour de cassation a jugé que la circonstance que l’avis préalable ne fasse pas mention d’un contrôle s’inscrivant dans le cadre d’un contrôle concerté décidé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, est sans incidence sur sa régularité.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Février 2023 ' n° 21-17.207 ).
Le premier moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Concernant l’absence de communication du document organisant le contrôle, il convient de relever qu’aucun texte n’impose à l’URSSAF de produire un tel document. Ce moyen n’est donc pas de nature à entacher la procédure de contrôle d’irrégularité.
Concernant la moyen tiré de la convention de réciprocité, il convient de rappeler que les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales (article L. 213-1, 6 du code de la sécurité sociale) et que chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des employeurs dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (article D. 213-1 du code de la sécurité sociale).
Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
Deux catégories de délégation de compétence sont prévues par le code précité :
— une convention générale de réciprocité : selon l’article D. 213-1-1, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
— une convention de réciprocité spécifique : selon l’article D. 213-1-2, 'En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées.
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que l’ URSSAF de liaison désignée dans le cadre d’un accord de versement en lieu unique (VLU) , a, dès la date d’effet du protocole, le pouvoir de contrôler les établissements concernés y compris pour les périodes antérieures à cette date ( Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.963)
Ainsi, lorsqu’un employeur cotise à lieu unique (VLU) auprès d’une même URSSAF, cette caisse est compétente du fait de l’accord VLU pour
recouvrer et contrôler l’ entreprise, cet organisme n’ayant pas besoin de se voir
déléguer, sous l’égide de l’ACOSS, le pouvoir de contrôle d’une autre URSSAF puisqu’aucune autre ne dispose de ce pouvoir.
Tel est le cas en l’espèce, la société [5] cotisant en un lieu unique, pour tous ses établissements auprès de l’URSSAF Midi Pyrénées.
Dès lors, l’URSSAF Midi Pyrénées étant seule compétente pour opérer le contrôle, il n’y avait pas lieu à délégation de compétence et donc à conclusion d’une convention spécifique.
Ce moyen de nullité du contrôle sera également rejeté.
Sur les moyens de nullité des mises en demeure:
[5] soutient que la mise en demeure du 23 décembre 2015 est entachée de nullité en raison de son imprécision sur la nature des sommes réclamées et d’erreurs dans les méthodes de calcul des sommes réclamées et de la majoration de 10%.
Sur l’imprécision de la nature des sommes réclamées:
[5] affirme que la mise en demeure porte uniquement la mention ' régime général » et ne fait référence à aucune contribution ou taxe, les sommes mentionnées faisant uniquement référence soit à des cotisations soit à des majorations.
L’appelante considère que la mention « régime général » restreint la portée de la mise en demeure aux seules cotisations finançant le régime général alors que les montants reportés sur la mise en demeure ne se limitent absolument pas aux cotisations finançant le régime général et concernent notamment le versement transport qui n’est pas une cotisation.
Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.
A l’inverse, il est constant en jurisprudence que la mention « Régime général » renseigne suffisamment sur la nature des sommes dues.
Enfin, pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2ème Civ., n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général , mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).
En l’espèce, il est exact que la mise en demeure du 23 décembre 2015 indique qu’elle porte sur des cotisations du régime général.
Elle précise le montant des cotisations et des majorations réclamées avec chaque période considérée :
-3.540.043 euros de cotisations et 672.608 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
-4.384.466 euros de cotisations et 622.594 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
-3.937715 euros de cotisations et 370.191 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
-289.915 euros de majorations pour absence de mise en conformité.
Enfin, la mise en demeure indique qu’elle repose sur un contrôle et les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 28 septembre 2015 qui détaille chaque somme réclamée chef de redressement, par chef de redressement.
Par conséquent, à la réception de la mise en demeure, la société était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est régulière, étant précisé que la lettre d’observations détaille de manière précise la nature des cotisations et contributions pour chaque chef de redressement avec les sommes appelées et leur base de calcul.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la méthode de chiffrage irrégulière:
La société [5] soutient que les modalités de chiffrage du
redressement ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur aux motifs que:
— l’organisme aurait chiffré le redressement à partir d’un taux moyen du versement transport,
— aurait réparti les assiettes plafonnées et déplafonnées et les personnels (agents non statutaires et agents statutaires ; et agents mixtes et agents non-mixtes) selon une clé de répartition sur une « base statistique » incompatible avec le redressement au réel,
Par principe, l’agent de contrôle est tenu de procéder à des redressements sur une base réelle. Par exception, certaines dispositions législatives et réglementaires permettent un redressement sur une base forfaitaire, ou sur la base d’un échantillonnage et d’une extrapolation ou sur une base modulée.
Le principe demeure bien celui du chiffrage de l’assiette des cotisations sur une base réelle.
Pour un calcul sur les bases réelle, l’ URSSAF prend en compte les rémunérations réelles des salariés afin de chiffrer les redressements au titre des cotisations plafonnées (Cass. 2e’civ., 13'oct. 2022, n°'21-11.754': JurisData n°'2022-016620).
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne en page 4 que ' l’assiette plafonnée des redressements a été effectuée à partir des éléments statistiques de paie de l’entreprise et il a été retenu les clés de répartition suivantes communiquées par les correspondantes contrôle lors de la remise par mail du 30 avril 2015(…)
Pour le calcul du versement transport, il a été pris en compte le taux moyen de 1,48% en 2012 , 1,41% en 2013 et 1,46% en 2014(cf annexe 25).
Ce taux moyen correspond au résultat du quotient:
cotisations versées au titre du versement transport(rubriques de paie 530 et 574)/ rémunérations totales (assiette 984 recomposée) (…)
La répartition entre agents statutaires et agents non statutaires a été opérée à l’aide de la clé suivante communiquée par les correspondantes contrôle dans le mail du 30 avril 2015"(…)
Il ressort des explications des inspecteurs contenues dans la lettre d’observations que la répartition entre cotisations plafonnées et déplafonnées et la répartition entre personnels statutaires et non statutaires a été réalisée d’après les éléments comptables produits par [5] elle même.
Les inspecteurs n’ont au recours ni à l’extrapolation ni à la taxation forfaitaire et [5] ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère erroné des calculs et clé de répartition retenus et élaborés à partir des éléments comptables communiqués par ses soins.
Concernant le taux de versement transport, il ressort des termes de la lettre d’observations que l’URSSAF a calculé un taux moyen à partir des éléments comptables transmis par [5] et notamment à partir du montant total des cotisations versées par [5].
Cette méthode est basée sur des éléments comptables réels et ne saurait s’analyser en une extrapolation ou une taxation forfaitaire.
Les moyens de nullité du redressement tiré de la méthode de chiffrage seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’erreur de chiffrage lié à la majoration de 10%:
S’agissant de la contestation relative à la majoration pour absence de mise en conformité, conformément à l’ article L. 243-7-6 et R 243-18-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’ absence de mise en conformité entraîne l’application d’une majoration du redressement de 10 %.
Le constat de l’absence de mise en conformité est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Selon les dispositions de l’article R. 243-18 du même code, dans leur version applicable au litige, entrées en vigueur le 1er janvier 2014 , la majoration prévue à l’article L. 243-7-6 s’applique si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
En l’espèce, comme l’a parfaitement retenu le tribunal par des motifs que la cour s’approprie, la majoration était applicable dès le 1er janvier 2014 aux procédures en cours et pour lesquelles une lettre d’observation a été notifiée dans les cinq ans précédents, ce qui est le cas du redressement litigieux.
L’absence d’intention frauduleuse alléguée par [5] ne saurait faire obstacle à cette majoration, la sanction étant automatique.
Par conséquent dès lors que l’inspecteur a constaté l’absence de mise en conformité concernant plusieurs chefs de redressement, la majoration de 10% s’avère justifiée.
Ce moyen sera également rejeté, et la cour examinera les moyens de contestation concernant les chefs de redressement au fond.
Sur les chefs de redressement pour les agents non statutaires:
— Concernant le chef de redressement n° 1(primes et indemnités soumises à cotisations sociales et exclues de l’assiette de la CSG/CRDS) montant de 6.713€ et majoration de 193€:
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [5] avait versé à ses salariés des indemnités « frais de stage » (rubriques de paie B05 et B08), « indemnités d’équipement »(rubrique 187), « indemnités d’éloignement » (rubrique 632) et « récompense allouée hors du cadre du contrat de travail » (rubrique 385).
Ces indemnités n’ont pas été soumises à CSG et [4] alors qu’elles auraient dû l’être.
La société [5] ne discute pas le bien-fondé du redressement mais allègue de l’existence d’une décision implicite de pratique lors du précédent contrôle portant sur les années 2008 et 2009 et ayant donné lieu à notification d’une lettre d’observations du 30 septembre 2011.
Selon la société [5], les « indemnités d’équipement » (rubrique 187) et « la récompense allouée hors du cadre du contrat de travail » (rubrique 385) n’auraient pas été redressées par l’inspecteur , générant un accord implicite de pratique.
Il convient toutefois de rappeler que pour pouvoir se prévaloir d’une décision implicite au sens de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, le cotisant doit démontrer que les éléments de contrôles précédents étaient identiques et que l’URSSAF avait connaissance de la pratique litigieuse et l’avait tolérée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2008 et 2009 les inspecteurs de l’URSSAF ont adressé à [5] une lettre d’observations le 30 septembre 2011.
Cette lettre précise qu’ils ont consulté le récapitulatif des rubriques de paye et des cotisations de l’année 2008 et 2009 sans plus de précision.
Or comme l’a parfaitement relevé le tribunal, [5] ne démontre pas que la pratique du versement de l’indemnité d’équipement existait lors du précédent contrôle aucune rubrique de paye ne s’y référant explicitement.
S’agissant de la récompense allouée hors du cadre du contrat de travail (rubrique385), il n’est pas plus établi que cette pratique ait été connue de l’inspecteur, la rubrique 385 étant renseignée lors du contrôle de 2008-2009 sous la mention 'RECOM I 02".
Par conséquent à défaut d’établir la connaissance par l’URSSAF du versement de ces indemnités au moment du précédent contrôle, le moyen tiré de l’accord de pratique sera rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
— Concernant le chef de redressement n°2, frais professionnels limites d’exonération: repas au restaurant grand déplacements en et hors métropole
(montant de 370.230 € et majoration de 12.926 €)
Sur ce point, la société [5] conteste la notification de la majoration pour absence de mise en conformité d’un montant de 12 926 € aux motifs que :
' le précédent contrôle est antérieur au 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur de la majoration de 10%
' l’entreprise a manifesté la volonté de mettre en conformité le dispositif des frais de déplacement,
Comme rappelé précédemment, en vertu des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’ absence de mise en conformité.
Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Selon les dispositions de l’article R. 243-18 du même code, dans leur version applicable au litige, entrées en vigueur le 1er janvier 2014 , la majoration prévue à l’article L. 243-7-6 s’applique si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations, ce qui est le cas en l’espèce.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures en cours lors de leur entrée en vigueur ce qui est également le cas en l’espèce.
[5] soutient que des négociations de branche ont été engagées pour aboutir à la modification de cette pratique et considère que sa bonne foi justifie de ne pas appliquer la majoration.
Cet argument ne saurait toutefois prospérer et le simple constat de l’absence de mise en conformité suffit à appliquer la majoration de 10%.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
— Concernant le chef de redressement n°4: frais professionnels (limites d’exonération: restauration dans les locaux de l’entreprise (montant de 23.705€ et majoration de 758€):
La société [5] verse à ses agents des indemnités forfaitaires de repas lorsqu’ils travaillent en continu et que la cantine est fermée.
Le montant de ces indemnités forfaitaires de repas excède les limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’inspecteur a considéré que le cotisant n’a pas justifié de l’utilisation conforme de ces indemnités et a réintégré dans l’assiette des cotisations la fraction qui excède les limites d’exonération.
L’organisme a en outre appliqué la majoration de 10% pour absence de mise en conformité.
La société [5] conteste le calcul de ce redressement et affirme que l’inspecteur a défini un taux de dépassement moyen entre les barèmes et les limites d’exonération et n’a pas respecté le principe d’un chiffrage au réel alors que ni la taxation forfaitaire, ni la procédure d’échantillonnage n’a été mise en oeuvre.
Par principe, l’agent de contrôle est tenu de procéder à des redressements sur une base réelle.
Si la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations, ou si les documents requis ne sont pas fournis ou exploitables, l’agent peut fixer forfaitairement l’assiette des cotisations (CSS, art.'R.'243-59-4).
Enfin, l’agent peut proposer un recours à l’échantillonnage et à l’extrapolation.
En l’espèce, dans sa lettre d’observations l’inspecteur du recouvrement a bien précisé qu’il avait procédé au chiffrage de l’assiette du redressement au réel, à partir des données comptables produites par [5] et notamment de la rubrique paye.
L’URSSAF a calculé à partir des indemnités réellement versées par la société, un taux moyen de dépassement, taux moyen qui ne relève ni d’une taxation forfaitaire, ni d’un échantillonnage mais bien de l’addition des montants réels des indemnités figurant sur la rubrique de la paie.
L’assiette du redressement et le taux de dépassement appliqué ont donc bien été calculés à partir des bases réelles comptables produites par l’entreprise, et constituent une modalité de chiffrage du redressement au réel.
[5] ajoute par ailleurs que le chiffrage du redressement serait inexact au motif que l’organisme aurait retenu qu’ [5] remboursait les frais de repas à hauteur de 100% ou 90% du barème alors que ce taux de remboursement ne serait que de 60% ou 90%.
Cependant, comme en première instance, la société [5] n’apporte aucun élément probant pour étayer ses dires et n’établit pas l’erreur de l’URSSAF concernant les barèmes appliqués et les modalités de calcul.
Ainsi, la référence au cas isolé de certains salariés pour lesquels le barème retenu serait erroné ne suffit pas à démontrer que l’application des barèmes pour l’ensemble des années concernées et des rémunérations effectivement versées est erroné, alors même que l’URSSAF a procédé à ses calculs à partir des documents produits par [5].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
— Concernant le chef de redressement n°6, indemnité de nettoyage, rubrique 194 (montant de 64.045€ et majoration de 1.569€):
L’entreprise attribue des indemnités de nettoyage enregistrées dans la rubrique 194 aux agents pour lesquels le port du vêtement de travail est imposé et visant à compenser le coût du nettoyage engagé par le salarié au titre des vêtements professionnels appartenant à la société.
L’inspecteur a indiqué qu'[5] n’avait pas justifié par factures des dépenses réellement engagées par les salariés ni de document attestant de la propriété et du caractère obligatoire du port de vêtement.
[5] soutient qu’un accord tacite de pratique prévaut, que la majoration n’est pas applicable à défaut de confirmation d’observations pour l’avenir et ajoute qu’il s’agit de frais d’entreprise et non d’indemnités de nettoyage.
Lors du précédent contrôle (2008 et 2009), une régularisation portant sur les indemnités de nettoyage avait déjà été notifiée à la société [5] aux termes
de la lettre d’observations du 30 septembre 2011 (p 47 à 49) afférente à l’indemnité de salissure (poste 9 de la lettre d’observations) ainsi qu’une observation pour l’avenir portant sur les rubriques de paie 404 et 194 dans les termes suivants : « A l’avenir, il appartiendra à l’entreprise d’être en mesure de justifier que les primes de salissure et les indemnités de nettoyage enregistrées dans les rubriques 404 et 194 ont été utilisées conformément à leur objet en justifiant des dépenses supplémentaires de nettoyage effectivement engagées par les salariés. A défaut, lors d’un contrôle ultérieur, lesdites primes seront intégrées dans l’assiette des contributions dès le premier euro »
La société [5] s’est ainsi vu notifier une observation pour l’avenir lui enjoignant de justifier de l’utilisation conforme de l’indemnité de nettoyage figurant dans la rubrique de paie 194, elle ne saurait par conséquent se prévaloir d’un accord tacite ni contester le jeu de la majoration.
[5] ne démontre pas que les indemnités versées sont justifiées par des dépenses supplémentaires réellement engagées.
Par ailleurs, [5] ne démontre pas que ces indemnités de nettoyage doivent être qualifiées de frais d’entreprise détachés de l’activité normale du salarié et présentant un caractère exceptionnel (Cass.2ème civ., 18 juin 2015 ; 14-18586 et 14-18592).
C’est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le jugement de première instance a retenu que les indemnités versées au salarié en couverture des dépenses de nettoyage (rubrique 194) de ses vêtements professionnels sont des frais professionnels dont le supplément de dépense n’a pas été justifié, et non des frais d’entreprise.
Ce chef de redressement sera validé.
— Concernant le chef de redressement n°7, prévoyance complémentaire: non respect du caractère collectif du contrat [9] (montant de 50.232€ et majoration de 385€):
Les inspecteurs ont relevé que la société [6] devenue [5] a conclu avec [9] un contrat de prévoyance complémentaire qui bénéficie aux catégories de personnel suivantes:
— les agents cadres contractuels, hors cadres dirigeants et cadres supérieurs,
'les médecins titulaires,
'les médecins suppléants.
Ce contrat prévoit des prestations différentes selon les catégories. Les inspecteurs ont considéré que ce contrat contrevenait aux règles permettant d’échapper aux cotisations sociales.
[5] soutient que le dit contrat respecte le caractère collectif au sens des dispositions antérieures au décret du 9 janvier 2012, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, cette loi ne fournissait aucune définition contraignante de la notion de caractère collectif.
Le caractère collectif nécessite la réunion de plusieurs conditions:
— d’une part, aux termes de l’article D 242-1 dans sa version applicable au contentieux, le caractère collectif est reconnu lorsque le contrat, qui ne bénéficie pas à l’ensemble du personnel, accorde néanmoins cet avantage à une« catégorie objective de salariés » selon la formulation expresse de ce texte.
A ce titre, il faut que la catégorie objective à laquelle le contrat s’applique soit
intrinsèquement cohérente.
— en outre, il faut que le contrat réservé à une catégorie objective s’applique à l’ensemble des salariés de cette catégorie (absence d’exclusion) et aux mêmes conditions d’application en termes de bénéfice des prestations.
— enfin, les contributions de l’employeur doivent être uniformes (Cass., 2ème civ., 17 septembre 2015 ; 14-20264).
Le régime de prévoyance doit donc être collectif en termes de bénéficiaires, en termes de garanties et de prestations et en termes de financement.
Le non-respect du caractère collectif dans l’une quelconque des branches ci-dessus induit l’assujettissement à cotisation de l’ensemble des contributions versées et ce par application pure et simple de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale.
En l’espèce peu important le fait de savoir si les catégories de salariés retenues par le contrat sont objectives, il est parfaitement établi que le contrat de prévoyance, ne respecte pas la seconde condition pour être considéré comme étant« collectif » puisqu’il résulte des constatations de fait de l’inspecteur du recouvrement que le contrat prévoit des garanties différentes à l’intérieur du même groupe d’agent, ce qui est prohibé et contraire au caractère collectif.
Des différences apparaissent :
— les médecins titulaires bénéficient- des garanties capital décès, allocations d’éducation,invalidité, rente veuve/veuf, tandis que les médecins suppléants bénéficient des trois premières garanties mais sont privés de la quatrième (rente veuve/veuf).
— pour le même contrat, les cadres contractuels bénéficient de capitaux en cas de décès calculé sur des taux et montants garantis spécifiques.
Cela représente bien un traitement différencié à l’intérieur de ce qui est prétendu être une même catégorie, ce qui est prohibé sauf à établir que les conditions d’exercice le justifierait, ce que la cotisante ne démontre pas.
Ce fait suffit à faire perdre son caractère collectif au contrat .
Concernant l’application de la majoration, la lettre d’observations indique que lors du contrôle de 2008/2009 une observation intitulée 'contrat de prévoyance: non respect du caractère collectif a été notifiée relevant que pour le contrat visant les médecins titulaires, les médecins suppléants et les agents cadres contractuels les dispositions prévoient des garanties différentes contrevenant au caractère collectif permettant l’exonération.
[5] se contente de considérer que le changement de texte légal suffit à faire obstacle au constat d’absence de mise en conformité. La cotisante n’explicite toutefois pas en quoi le nouveau décret modifie l’observation faites en 2008 /2009 et son bien fondé au jour du nouveau contrôle.
A contrario, l’URSSAF démontre bien que le maintien de garanties différentes pour ce même contrat de prévoyance en dépit des observations faites lors du dernier contrôle justifie la majoration de 10% pour absence de mise en conformité.
Le redressement opéré de ce chef par l’ URSSAF est donc justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les chefs de redressement des agents statutaires:
— Concernant le chef de redressement n°3, CSG/CRDS et indemnités diverses (montant de 621.863€):
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [5] avait versé à ses salariés diverses indemnités identifiées sous les rubriques de paie 131, 140, 223, 280, 282, 385, 401,403, 407, 409, 611, 632, 790, 908, 25A, B05 et B08.
Ces indemnités n’ont pas été soumises à CSG et [4] alors qu’elles auraient dû l’être.
Selon la société [5], les « allocations de garde » (rubrique 223), « remboursements de primes d’assurance » (rubrique 282), « indemnités de boisson » (rubrique 401), « indemnités d’éloignement »(rubrique 409), « frais supplémentaires de transport » (rubrique 611), « remboursement de frais de logement » (rubrique 790), « indemnités de changement de résidence » (rubrique 25A) n’auraient pas été redressées lors du précédent contrôle générant ainsi une décision implicite de pratique.
S’agissant des indemnités figurant dans les rubriques de paie 223, 282, 401,
409, 611, 790 et 25A, il n’est toutefois pas établi par les pièces produites que cette pratique ait été connue de l’inspecteur du recouvrement et a fortiori qu’elle ait pu être vérifiée lors du précédent contrôle.
Il est avéré que l’inspecteur ne s’est vu communiquer que les récapitulatifs des rubriques de paie et de cotisations ne permettant pas de dire que ces indemnités n’avaient pas été assujetties à CSG et [4], les indemnités y étant présentées
comme des rémunérations ordinaires relevant de comptes dont les rubriques de paie sont assujetties.
C’est donc à juste titre que le tribunal a validé ce chef de redressement.
— Concernant le chef de redressement n°4, frais professionnels: limite d’exonération et repas au restaurant et grand déplacement en et hors métropole(montant de 5.209.27 € et majoration de 190.207€)
Les inspecteurs ont relevé que les indemnités forfaitaires versées aux salariés en déplacement dépassent les barèmes réglementaires et que l’excédent aurait dû être assujetti à cotisations et contributions sociales.
La Société [5] ne discute pas le bien-fondé du redressement (5.209.275€) mais conteste l’application de la majoration pour absence de mise en conformité (190.207€).
Or comme rappelé précédemment la majoration de 10% est applicable en l’espèce aux procédure en cours en 2014 et le fait d’avoir engagé des négociations collectives ne fait pas obstacle au constat de l’absence de mise en conformité et à l’application de la majoration.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
— Concernant le chef de redressement n°6: frais professionnels, limites d’exonération et restauration dans les locaux de l’entreprise et indemnités repas allouées au personnel (montant de 476.148 € et majoration de 16.863 €):
Les inspecteurs ont remis en cause l’exonération de la part des indemnités forfaitaires de repas (rubrique de paye 408) accordées aux
agents statutaires travaillant en continu, en cas de fermeture de la cantine, à hauteur de la fraction qui excède la limite d’exonération applicable aux indemnités de restauration sur le lieu de travail.
La société conteste le calcul de ce redressement et considère que l’URSSAF n’a pas effectué un redressement au réel et a usé de barèmes erronés.
La cour relève pourtant à la lecture de la lettre d’observations que l’URSSAF a bien effectué un calcul sur les bases réelles des rémunérations communiquées par [5] elle même, que le calcul d’un taux moyen de dépassement par addition de l’ensemble des sommes réellement versées demeure bien une évaluation réelle et non forfaitaire ou par extrapolation et ajoute que la société ne démontre pas que l’application des barèmes pour l’ensemble des années concernées et des rémunérations effectivement versées est erroné.
Ce chef de redressement sera par conséquent validé.
— Concernant le chef de redressement n°8, indemnité de nettoyage rubrique 194. (montant de 685.307 € et majoration de 16.927 €)
L’entreprise attribue des indemnités de nettoyage enregistrées dans la rubrique 194 aux agents pour lesquels le port du vêtement de travail serait imposé et visant à compenser le coût du nettoyage engagé par le salarié au titre des vêtements professionnels appartenant à la société.
L’inspecteur a indiqué qu'[5] n’avait pas justifié par factures des dépenses réellement engagées par les salariés ni de document attestant de la propriété et du caractère obligatoire du port de vêtement.
La société [5] s’est vu notifier lors du contrôle précédent, une observation pour l’avenir lui enjoignant de justifier de l’utilisation conforme de l’indemnité de nettoyage figurant dans la rubrique de paie 194, elle ne saurait par conséquent se prévaloir d’un accord tacite ni contester le jeu de la majoration.
[5] ne justifie ni de l’engagement de la dépense ni de l’adéquation entre la dépense engagée par le salarié et le montant de l’indemnité de nettoyage.
[5] n’établit pas plus que les dépenses couvrent des frais détachés de l’activité normale et relèvent de la notion de frais d’entreprise (les frais d’entreprise se définissent en effet comme des dépenses qui recouvre les frais détachés de l’activité normale du salarié et présentant un caractère exceptionnel (Cass.2ème civ., 18 juin 2015 ; 14-18586 et 14-18592).
C’est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le jugement de première instance a retenu que les indemnités versées au salarié en couverture des dépenses de nettoyage de ses vêtements professionnels sont des frais professionnels dont l’utilisation n’a pas été justifiée et qui doivent être soumis à cotisations et non des frais d’entreprise.
Ce chef de redressement sera validé.
Concernant le chef de redressement n° 13, prévoyance complémentaire: non respect du caractère collectif et contrat [11] et dirigeants et cadre supérieurs
(montant de 165.927 €)
La société [5] a conclu auprès de la compagnie [11] des contrats de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité et infirmité permanence accidentelle.
Le caractère collectif d’un contrat de prévoyance répond à plusieurs conditions cumulatives, le régime de prévoyance doit être collectif en termes de bénéficiaires, en termes de garanties et de prestations et en termes de financement.
Le non-respect du caractère collectif dans l’une quelconque des branches ci-dessus induit l’assujettissement à cotisation de l’ensemble des contributions versées et ce par application pure et simple de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale.
Le tribunal a justement relevé qu’ [5] avait déjà fait l’objet d’une redressement au titre de ces contrats prévoyance en 2011 et ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite de pratique.
Par ailleurs le premier juge a retenu que le caractère collectif du contrat n’était pas caractérisé à défaut d’identité de garanties couvertes et de niveaux équivalent de prestation au sein de la catégorie dirigeants et cadre supérieurs.
Le redressement sera par conséquent validé de ce chef.
Concernant le chef de redressement n° 16, frais professionnels, indemnité de transport et compensatrices de frais spéciaux (montant de 518.971 € et majoration de 20.104 €):
La société [5] a versé l’indemnité compensatrice de frais spéciaux (ICFS) en complément des remboursements de frais de transports collectifs à ses salariés travaillant au sein d’agglomération de plus de 200.000 habitants en sus des éventuels remboursements d’abonnements aux transports ou paiements de prime transport .
Ces indemnités n’ont pas été soumises aux cotisations et contributions sociales.
Les inspecteurs ont relevé après analyse des rubriques paie 616, B70, 609 et 612 transmises par [5] une différence à régulariser due au montant des ICFS allouées sans justificatif pour les salariés n’engageant pas de dépenses de transport en commun, et au montant cumulé des ICFS et des remboursements de 50% de l’abonnement supérieur aux justificatifs de transport en commun [Localité 10]-Province fournis.
Ces montants ont été réintégrés dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
La société [5] reproche aux inspecteurs de ne pas avoir procédé à des vérifications en vue de distinguer les salariés en horaires atypiques (salariés d’astreinte, en services continus) et/ou travaillant sur des sites non desservis par des transports en commun et pour lesquels il n’y a de fait aucun remboursement de frais de transport collectif.
Cependant, la société [5] n’apporte aucun élément: il n’est en effet justifié ni des horaires atypiques ni de l’inexistence de transports en commun de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que certains salariés seraient contraints d’utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre sur leur lieu de travail justifiant les versements réintégrés dans l’assiette de cotisations.
L’utilisation conforme de l’indemnité à son objet n’est donc pas établie pour ces agents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Concernant le chef de redressement n° 23, frais professionnels non justifiés: frais inhérents à la téléphonie pour les salariés
Les inspecteurs ont relevé que l’entreprise participe au financement des frais de téléphone fixe(ligne privée) des agents en situation d’astreinte qui doivent pouvoir être joints à leur domicile à toute heure en cas de nécessité de service. L’URSSAF a réintégré ces sommes en raison de l’absence de facture justifiant des frais engagés par les agents ou en présence de factures pour un montant inférieur à la somme versée par [5].
La commission de recours amiable a réduit le montant du redressement après production de certaines factures supplémentaires.
La commission de recours amiable a bien analysé l’ensemble des justificatifs transmis et a notifié à la société une réduction du quantum du redressement correspondant.
L’URSSAF n’est donc plus redevable d’aucune somme à ce titre.
Les demandes d'[5] sont injustifiées et seront rejetées.
Enfin, [5] se prévaut de la doctrine administrative résultant du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale qui prévoit que lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois.
Cette doctrine n’est toutefois applicable qu’à compter du mois de mars 2021 ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le fond et les chefs de redressement concernant les cadres dirigeants:
Concernant le chef de redressement n°1, prévoyance complémentaire: non respect du caractère collectif contrat [11], dirigeant et cadres supérieurs non statutaires (montant de 19 000 €, majoration de 145 €):
Ce chef de redressement n° 1 concerne deux contrats :
— le contrat [11] n°23581 (prévoyance décès invalidité)
— le contrat [11] n°23586 (prévoyance infirmités permanentes)
Le tribunal judiciaire a relevé que les contrats prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieur et que les modalités de financement et taux de cotisations différent à l’intérieur de la même catégorie. Ils sont par conséquent dépourvus de caractère collectif.
Enfin [5] se contente de considérer que le changement de texte et de jurisprudence concernant le caractère collectif des contrats s’oppose au constat d’absence de mise en conformité, alors qu’ [5] a déjà fait l’objet d’un redressement de ce chef en 2008/2009 et n’a pas modifié sa pratique ni les contrats souscrits. La majoration de 10% étant automatique aucun des moyens évoqués ne peut y faire obstacle.
Le redressement opéré de ce chef par l’ URSSAF ainsi que la majoration de 10% sont donc justifiés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant le chef de redressement n°3: prévoyance complémentaire; non respect du caractère collectif et contrat [11] et dirigeants et cadres supérieurs statutaires (montant de 284.502€ et majoration de 11.123 €)
La société [5] a conclu auprès de la compagnie [11] plusieurs contrats couvrant les risques de prévoyance suivants – les risques décès,
invalidité et incapacité, – les risques infirmité, – les risques frais de santé.
En matière de contrat collectif, la possibilité de ne pas être assujetti à cotisation sociales implique que :
— le contrat concerne une catégorie objective de salarié.
— le contrat implique les mêmes couvertures
— le contrat doit impliquer les même taux de financement
Il est avéré que les contrats prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.
[5] se contente de considérer que le changement de texte et de jurisprudence s’oppose au constat d’absence de mise en conformité, alors qu’ [5] a déjà fait l’objet d’un redressement de ce chef en 2008/2009 et n’a pas modifié sa pratique ni les contrats souscrits. La majoration de 10% étant automatique aucun des moyens évoqués ne peut y faire obstacle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes:
[5] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal Judiciaire de Toulouse le 25 juillet 2022 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes en nullité des mises en demeure des 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes en nullité des mises en demeure 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016,
Déboute la société [5] de ses fins et prétentions.
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
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