Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 22/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Service accident du travail, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE - MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 193
N° RG 22/03171
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWQV
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service accident du travail
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [F], salariée de la société [1] en qualité préparatrice de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 avril 2020 dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie par son employeur : 'Alors que Mme [F] se baissait pour picker des colis d’échantillons, elle aurait ressenti une douleur au dos'.
Un premier certificat médical initial a été établi le 9 avril 2020, mentionnant une 'lombalgie aiguë invalidante', et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2020.
Un second certificat médical initial dit 'rectificatif’ également daté du 9 avril 2020 a ensuite été établi, mentionnant une 'lombalgie + sciatalgie aiguë’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2020.
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a procédé à l’instruction du dossier de Mme [F], à l’issue de laquelle, par décision du 30 juillet 2020, elle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 9 septembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée de l’arrêt de travail prescrit à Mme [F] et imputé sur son compte employeur au titre de cet accident, soit 95 jours.
Par décision du 28 décembre 2021, notifiée par courrier du 4 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 8 avril 2020 et rejeté le recours de la société [1].
Cette dernière, par requête du 2 mars 2022, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel, par jugement du 29 novembre 2022, a :
dit que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [F] du 9 avril 2020 au 12 juillet 2020 sont imputables à son accident du travail du 8 avril 2020,
dit que ces arrêts de travail sont opposables à la société [1],
débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [1], aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions d’appel réceptionnées le 12 février 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de La Rochelle ;
Statuant à nouveau :
lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [F] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 avril 2020,
à cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de Mme [F],
dire si l’ensemble des lésions de Mme [F] sont en relation directe et unique avec son accident,
dire si l’évolution des lésions de Mme [F] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquéllaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 avril 2020 dont a été victime Mme [F],
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [F] suite à son accident de travail en date du 8 avril 2020,
dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
Aux termes de ses conclusions d’intimée réceptionnées le 3 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
juger opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] du 9 avril 2020 au 12 juillet 2020,
débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail est manifestement disproportionnée, compte tenu de l’absence de gravité particulière du mécanisme accidentel initial.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre ces arrêts et l’accident initial, et déterminer avec exactitude les arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle appuie cette demande sur deux avis de son médecin conseil, le docteur [G], en date du 7 décembre 2021 et du 10 mai 2022, soit avant et après la décision de la commission médicale de recours amiable, mettant en lumière une incohérence liée à la latéralité des lésions et l’existence d’un état antérieur, constituant selon elle un commencement de preuve remettant en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident.
La CPAM de la Charente-Maritime réplique qu’elle n’était pas tenue d’établir une continuité de soins et de symptômes pour que la présomption d’imputabilité s’applique, mais souligne qu’elle a néanmoins versé aux débats l’ensemble des certificats de prolongation délivrés à Mme [F], qui font état de la même pathologie que celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Elle fait valoir que les arguments du docteur [G] se bornent à déduire des lésions mentionnées sur les certificats un hypothétique état antérieur, et ont été écartés à juste titre par les premiers juges comme trop généraux pour constituer un commencement de preuve d’un état antérieure évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation ou la guérison de ses lésions, laquelle est fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l’initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.570).
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d’un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l’accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante.
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il peut ainsi être procédé à une expertise si la présomption d’imputabilité est utilement combattue par un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou la justification d’éléments faisant émerger une difficulté d’ordre médical en ce sens.
Toutefois, la seule production d’un avis médical ne caractérise pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en cas d’avis d’ordre général ou hypothétique et de simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la seule hypothèse d’un état antérieur, quand bien-même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier le recours à une mesure d’expertise.
En l’espèce, la CPAM de la Charente-Maritime verse aux débats les trois certificats de prolongation délivrés à Mme [F] au titre de son accident du travail du 8 avril 2020, jusqu’au 12 juin 2020, qu’elle indique être la date de guérison de ses lésions, ce que confirme le compte employeur produit par la société [1], faisant état d’une imputation de 95 jours d’arrêt.
Les arrêts de travail prescrits à Mme [F] jusqu’au 12 juin 2020 sont donc présumés imputables à son accident du travail du 8 avril 2020, présomption qu’il appartient à la société [1] de renverser, en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou à tout le moins un commencement de preuve en ce sens, à l’appui de sa demande d’expertise.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les argumentaires du docteur [G], en date du 7 décembre 2021 et du 10 mai 2022, sont insuffisants à cet égard, en ce qu’ils se bornent à émettre l’hypothèse d’un état antérieur, que le médecin déduit du changement de latéralité de la lombosciatique de Mme [F], le certificat de prolongation du 15 mai 2020 faisant état d’une 'lombalgie + sciatique droite’ tandis que le certificat de prolongation du 27 juin 2020 fait état d’une lombosciatique gauche.
Or, force est de constater que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont une lombalgie et une sciatalgie, sans spécification de latéralité, de sorte que rien ne permet de déduire que cette variation de latéralité entre côté gauche et droit au cours de l’arrêt de travail de Mme [F] procède d’un état antérieur indépendant de l’accident, et non de la simple évolution des lésions initiales.
Le docteur [G] ne fait par ailleurs état d’aucun antécédent qui auraient été consigné dans le rapport du médecin conseil de la caisse, et de la commission médicale de recours amiable, documents auxquels il a eu accès lors de son recours amiable.
En outre, il est à relever que Mme [F], interrogée par questionnaire lors de l’instruction de sa déclaration d’accident du travail, a indiqué qu’elle recevait des soins ostéopathiques pour son pied gauche mais qu’elle n’avait jamais eu de douleurs dorsales avant l’accident.
Ainsi, les avis hypothétiques du docteur [G] produits par la société [1] sont insuffisants à confirmer l’existence d’un état antérieur, a fortiori évoluant pour son propre compte, étant rappelé qu’un accident peut aggraver ou décompenser un état antérieur auparavant muet.
Il en résulte que la société [1] n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, ni-même de commencement de preuve en ce sens, susceptible de poser une difficulté d’ordre médical.
Par conséquent, il convient de déclarer les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de Mme [F] opposables à la société [1] et de débouter cette dernière de sa demande d’expertise médicale judiciaire avant dire droit.
La société [1], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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