Infirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 janv. 2023, n° 20/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/38
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/03141 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HXA2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [U]
C/
S.A.R.L. DETECTION ANALYSE SECURITE – MAINTENANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. DETECTION ANALYSE SECURITE – MAINTENANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel des décisions
en date du 26 NOVEMBRE 2020 et du 19 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00060
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] a été embauché le 21 mai 2002 par la société Détection analyse sécurité maintenance en qualité de technico-commercial, suivant contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il a occupé le poste de chargé d’affaires.
Le 18 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2016, lequel a été reporté au 5 février suivant.
Le 4 mars 2016, il a été élu en qualité de délégué du personnel.
Par courrier du 10 mars 2016, M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Suivant requête reçue au greffe le 13 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande principale de nullité de son licenciement faute d’autorisation préalable de l’inspection du travail en sa qualité de salarié protégé et de demandes financières subséquentes.
Le 7 février 2017, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bayonne a prononcé la caducité de l’instance.
Le 2 mai 2017, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bayonne a relevé la caducité et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement qui s’est mis en partage de voix suivant procès-verbal dressé le 30 janvier 2018.
Le 9 mars 2018, M. [R] [U] a de nouveau saisi la juridiction prud’homale des mêmes demandes.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage à la suite du procès-verbal de partage des voix du 30 janvier 2018, a notamment dit n’y avoir lieu à relever la caducité de l’instance précédemment introduite.
A la suite de la requête déposée le 9 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant également en formation de départage, a, par jugement du 19 décembre 2019, notamment':
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 23 avril 2020 à 9 heures, présidée par le juge départiteur,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation,
— réservé les dépens.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage après la réouverture des débats, a notamment':
— déclaré irrecevable M. [R] [U] en son action,
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [U],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2020, M. [R] [U] a interjeté appel de ces jugements.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a':
— déclaré recevable l’appel de M. [U] formé contre la décision du 19 décembre 2019,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [R] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer les jugements dont appel, dont au demeurant dire et arrêter nul celui du 26 novembre 2020,
— dire recevables et bien fondées ses demandes à la suite de son acte de saisine du 12 mars 2018, en l’absence de tout autre litige pendant relatif aux mêmes demandes à la date à laquelle ses demandes ont été plaidées et dès lors depuis le jugement de caducité de la première saisine du 15 novembre 2018,
— dire et arrêter que l’attestation du conseiller du salarié M. [N] [G] (Pièce 5) fixe les limites du litige aux seuls griefs évoqués,
— dire et arrêter nulles et non avenues les affaires qui lui sont reprochées (FAM [Localité 4], Centre Commercial [Localité 7], IUT [Localité 8], La Rosée Banca, L’Hôtel des Arceaux, MdR BERNEDE, STEP-ELEC, Le Home Médocain, Le Lycée [6], MABEO, L’Hostellerie des Frères IBARBOURE) ainsi que les conflits avec l’équipe technique,
— dire et arrêter que l’employeur a manqué à son obligation de formation, alors qu’il l’avait sollicité,
— dire et arrêter recevable la réitération de ses demandes de son acte de saisine en date du 12 mars 2018, en l’absence d’aucune exception de procédure élevée in limine litis par l’intimée et ce à tout le moins avant la plaidoirie sur le fond qui a conduit au délibéré avant dire droit,
— en conséquence, condamner la société Détection analyse sécurité maintenance à lui payer la somme de 60'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet d’un montant équivalent aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la reprise effective de son travail vu sa qualité de salarié protégé,
— subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— ordonner sa réintégration avec paiement des salaires dus jusqu’à sa réintégration ou, à défaut,
— condamner la société Détection analyse sécurité maintenance à 60'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Détection analyse sécurité maintenance à 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subséquent par la perte de chance de ne pas avoir pu exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu,
— condamner la société Détection analyse sécurité maintenance à lui payer également les postes suivants :
* rappel de salaires non prescrits constitué de la majoration d’heures supplémentaires non payées': 903,81 € (pièce 23),
* indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires': 90,38 €,
* dommages et intérêts pour non règlement des majorations des heures supplémentaires aujourd’hui prescrites dont le montant est équivalent à celui qu’il aurait dû recevoir,
* frais de déplacement réunion délégués du personnel dans le temps du préavis': 34,76 € (pièce 17),
* régularisation de l’indemnité de préavis au regard des majorations d’heures supplémentaires non appliquées': 150,63 € (903,81 : 12 x 2),
* régularisation de l’indemnité de congés payés sur préavis au regard des majorations d’heures supplémentaires non appliquées': 15,06 €,
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 2'284 € (articles L.'1234-1 ' L.'1234-6 ' L.'1234-15 ' L.'1234-39 et L.'1234-59 du code du travail),
* article 700 du code de procédure civile : 5'000 €,
* condamnation sous astreinte de 50'€ par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir':
o remise bulletin(s) de salaire sur rappel de salaire,
o remise de l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
— débouter la société Détection analyse sécurité maintenance de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Détection analyse sécurité maintenance aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Détection analyse sécurité maintenance demande à la cour de':
— juger régulière la composition du bureau de jugement et par voie de conséquence, rejeter la nullité invoquée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 26 novembre 2020,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 26 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [R] [U] en son action,
— subsidiairement :
— débouter M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause :
— condamner M. [R] [U] à lui régler la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement du 26 novembre 2020
M. [R] [U] demande que le jugement du 26 novembre 2020 soit, «'au demeurant [dit] et [arrêté] nul'», sans viser un quelconque texte légal ou réglementaire, mais en expliquant que l’audience de départage ayant donné lieu à ce jugement s’est tenue avec un autre juge départiteur, assisté également d’une composition différente de celle à l’issue de laquelle avait été rendu le jugement de réouverture des débats en date du 19 décembre 2019. Il estime cette situation «'anormale'».
Toutefois, aucun texte n’exige qu’un jugement sur réouverture des débats soit signé par le même juge, plus précisément la même personne, que celui qui a prononcé cette mesure avant dire droit. En particulier, l’audience devait être ici présidée par un juge départiteur, visé par sa fonction et non par son nom personnel.
De la même manière, il est permis que le conseil de prud’hommes soit composé de conseillers différents, à partir du moment où certains ont quitté leurs fonctions ou sont légitimement empêchés, dans les limites prévues à l’article R.1454-30 dernier alinéa du code du travail, ce qui fut le cas en l’espèce puisque, seul un conseiller par collège a été remplacé entre l’audience ayant donné lieu au jugement de réouverture des débats et celle à l’issue de laquelle est intervenu le jugement du 26 novembre 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement du 26 novembre 2020.
Sur la recevabilité de l’action
Le conseil de prud’hommes a, dans son jugement du 19 décembre 2019, soulevé une fin de non recevoir, estimant que la recevabilité de la demande qui lui était soumise était contestable puisque cette demande constituait une réitération de la demande précédemment déclarée caduque par un jugement du 15 novembre 2018 ayant dit n’y avoir lieu à relevé de caducité, contrairement à ce qu’avait décidé le bureau de conciliation par décision du 2 mai 2017.
Il a donc ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la fin de non recevoir soulevée.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil, statuant également en formation de départage après réouverture des débats, a conclu à l’irrecevabilité de l’action de M. [U], estimant qu’en l’absence de déclaration de caducité en vigueur à la date du 9 mars 2018, soit la date à laquelle la demande qui lui était soumise avait été déposée au greffe, la possibilité d’une nouvelle action prévue à l’article 385 du code de procédure civile ne pouvait être invoquée et l’article L.1454-12 du code du travail ne pouvait recevoir application. Il ajoutait qu’au jour de sa décision, la juridiction, saisie des mêmes demandes, s’était déjà prononcée par jugement du 15 novembre 2018.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En matière prud’homale, le principe ancien de l’unicité de l’instance faisait exception aux dispositions du dernier alinéa du texte précité.
Cette règle ayant été supprimée pour les instances introduites à partir du 1er août 2016, l’article 385 précité retrouve sa pleine application, y compris en matière prud’homale.
Il est par ailleurs constant que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
En l’espèce, il importe de rappeler la chronologie des faits et des décisions de justice rendues dans les instances opposant M. [U] à la société Détection analyse sécurité maintenance.
M. [U] a déposé une première requête le 13 décembre 2016.
Ni lui ni son avocat n’ont comparu devant le bureau de conciliation qui a donc déclaré sa requête caduque.
M. [U] a régulièrement usé de la voie de recours applicable en la matière en demandant, par la voix de son conseil, au bureau de conciliation de rapporter sa décision de caducité. Ce dernier a fait droit à cette demande en considérant que l’absence de M. [U] et de son conseil procédait d’un motif légitime.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, devant lequel a été à nouveau soulevée la question de la caducité de la requête déposée par M. [U].
Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix et l’affaire a été renvoyée devant ce même bureau présidé par le juge départiteur.
Avant l’audience présidée par celui-ci, M. [U] a déposé une nouvelle requête, dans les mêmes termes que la première, le 9 mars 2018.
Sa première requête a été déclarée définitivement caduque par le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 15 novembre 2018. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision motivée par le fait que la décision du bureau de conciliation était par nature provisoire, alors même que la nature provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation décrite par l’article R.1454-16 du code du travail ne vise que les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 du même code lesquels ne concernent pas les décisions de caducité. Celles-ci sont en effet définies par le seul article R.1454-12 qui prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation de déclarer la requête caduque en cas de non comparution du demandeur et si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
Cette décision définitive de caducité rend sans effet la requête déposée le 13 décembre 2016 qui est ainsi anéantie pour l’avenir.
Se pose en réalité la question de la rétroactivité de cette caducité, c’est-à-dire le point de savoir si la requête initiale doit être supprimée rétroactivement, de sorte que la requête objet de la présente instance serait considérée comme l’unique requête déposée par l’appelant, dans le délai biennal d’action prévu par la loi.
Si aucun principe n’est érigé en matière procédurale à ce sujet, il appert de relever que la requête déclarée caduque est considérée comme n’ayant pas interrompu le délai de prescription, comme si elle n’avait jamais existé.
De la même manière, la jurisprudence retient un effet rétroactif à la caducité qui atteint une saisie attribution ou conservatoire, puis plus récemment à la caducité touchant un commandement de payer délivré dans le cadre d’une saisie immobilière.
La caducité d’un acte de procédure instantané, telles une assignation, une citation ou une saisie-attribution, peut ainsi être considérée comme ayant un effet rétroactif, d’autant que, dans la présente espèce, ne pas retenir un effet rétroactif à la caducité de la première requête déposée par M. [U] prononcée dans les conditions décrites ci-dessus et conférer une autorité de la chose jugée au jugement définitif de caducité du 15 novembre 2018 pour déclarer irrecevables les demandes qu’il a présentées dans une requête antérieure à cette décision le priveraient de la prérogative fondamentale d’accès au juge aux fins de préserver ses droits de salarié, alors même qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes dans les délais requis par la loi.
En conséquence de tous ces éléments, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 26 novembre 2020 au terme duquel la requête déposée par M. [U] le 9 mars 2018 a été déclarée irrecevable, le jugement du 19 décembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats étant insusceptible de recours. Il échet d’ailleurs d’observer que la qualification de fin de non recevoir du point soulevé par les juges du premier degré dans ce dernier jugement est discutable à la lecture de l’article R.1454-12 du code du travail (et non L.1454-12 qui n’existe pas) visé dans la décision querellée du 26 novembre 2020. La requête déposée le 9 mars 2018 sera donc déclarée régulière.
Sur les autres demandes
Si les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile permettent à la cour d’évoquer lorsque les premiers juges ont déclaré l’action irrecevable sans se prononcer au fond, il échet de relever qu’aucune demande expresse d’évocation n’a été présentée dans les écritures des parties, quand bien même des demandes au fond ont été formulées.
De plus et surtout, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin de permettre aux parties de bénéficier d’un double degré de juridiction, il convient de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, afin que les demandes présentées au fond par M. [U] soient tranchées.
Les dépens de la présente instance en appel seront laissés à la charge de la société Détection analyse sécurité maintenance, partie succombante.
Il y a lieu en outre de la condamner à payer à M. [U] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le jugement de réouverture des débats du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 19 décembre 2019 est insusceptible de recours';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 26 novembre 2020';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DECLARE régulière la requête déposée le 9 mars 2018 par M. [R] [U]';
RENVOIE les parties devant le conseil de prud’hommes de Bayonne statuant en formation de départage afin qu’il soit statué sur les demandes présentées par M. [R] [U] à l’encontre de la société Détection analyse sécurité maintenance à la suite de cette requête';
CONDAMNE la société Détection analyse sécurité maintenance aux dépens de la présente instance en appel';
CONDAMNE la société Détection analyse sécurité maintenance à payer à M. [R] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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