Infirmation 13 mars 2025
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 juillet 2023, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02004
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 – RG n° 22/00096
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [R], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 16 juin 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [X] [U] dans les termes suivants : le '15 juin 2021', 'alors que Mme [X] [U] portait un carton, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite'.
Le certificat médical initial du 15 juin 2021 mentionne les lésions suivantes : 'Douleur de l’épaule droite limitant le port de charge'.
Après instruction, par décision du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 1er février 2022 a rejeté son recours.
Le 11 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 14 septembre 2021 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 15 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 1er février 2022
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 9 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— dire que la caisse n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur les certificats médicaux de prolongation
— constater que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société
— déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 15 juin 2021 au titre de la législation professionnelle
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
à titre principal,
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’intégralité du dossier
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 15 juin 2021 de Mme [X].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la société prétend que la caisse n’a pas respecté les dispositions de ces articles au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de Mme [X].
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Mme [X] a été victime le 15 juin 2021.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance (par voie d’infirmation) et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 14 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [U] [X] le 15 juin 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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