Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/233
N° RG 26/00333 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 16 heures 14 par Me Klit DELILAJ pour :
M. [V] [M]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 16 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire et des pièces complémentaires par écrit déposé le 02 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [M], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [M] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nice. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 28 décembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour.
Monsieur [V] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 28 avril 2026, notifié le 29 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [V] [M] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 02 mai 2026, reçue le jour même à 17h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [M].
Par ordonnance rendue le 04 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 06 mai 2026.
Par requête motivée en date du 28 mai 2026, reçue le jour même à 10h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [M].
Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, modifiée le jour même en rectification d’erreur matérielle, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 16h 14, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] [M] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de pièce utile, s’agissant du certificat permettant d’authentifier la validité en 2026 de la signature de l’auteur de l’acte Madame [D] [W], signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juin 2026, s’en rapporte, invitant le Préfet d’Ille-et-Vilaine à répondre au moyen soulevé par l’appelant.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [M] demande sa remise en liberté, expliquant avoir initié des démarches, aidé par une association et avoir manqué quelques rendez-vous pour émarger mais être disposé à respecter le même dispositif à présent.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient le moyen contenu dans la déclaration d’appel, ajoutant contester l’irrecevabilité de la déclaration d’appel opposée par le Préfet aux motifs que les dispositions de l’article R743-11 doivent s’appliquer et opposant le défaut de délégation de signature régulière conférée à Monsieur [Z], auteur du mémoire d’appel en défense. Il est fait remarquer que la pièce produite en appel, s’agissant d’une capture d’écran imprécise, ne peut suffire à régulariser le défaut de preuve de la certification électronique pérenne attribuée à Madame [W] pour solliciter une nouvelle prolongation de rétention. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes d’observations transmises le 02 juin 2026 à 14h 20 par voie électronique, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel comme ne mentionnant pas l’adresse du siège du Préfet en méconnaissance des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile et subsidiairement de rejeter le moyen de nullité invoqué et de confirmer l’ordonnance entreprise, visant l’article 1367 du code civil et indiquant que la seule mention de l’année 2025 pour la signature n’est pas de nature à renverser la présomption de validité de la signature électronique de Madame [W], versant par ailleurs ledit certificat, déjà produit en première instance.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits, conformément aux dispositions des articles R743-10 et R743-11 du CESEDA.
En outre, le mémoire d’appel du Préfet d’Ille-et-Vilaine est régulier, au vu de l’arrêté préfectoral joint portant délégation de signature régulière à Monsieur [X] [Z] notamment à l’effet de signer les mémoires en fdéfense en cas d’absence ou d’empêchement combiné de Madame [L] et de Monsieur [J].
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article L212-3 du code des relations entre le public et l’administration, « les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. » ;
L’article 1367 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon les dispositions de l’article 1 du Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
En l’espèce, la signature électronique remplit les conditions suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Ainsi, il est constant qu’il existe une présomption de fiabilité de la signature électronique du signataire de la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine et le conseil de Monsieur [M] ne produit aucun élément de nature à contrer la validité de cette signature, de sorte que ce moyen sera rejeté.
En tout état de cause, le Préfet produit à l’audience en cause d’appel la pièce correspondant à la certification de la signature électronique valide de Madame [D] [W], requérante à la demande de prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci».
En l’espèce, Monsieur [V] [M] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il est également de jurisprudence constante que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence », une telle demande n’établissait pas à elle seule la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V] [M], se disant de nationalité malienne et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 29 avril 2026 à sa levée d’écrou, et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a, dès le 09 avril 2026, sollicité les autorités compétentes aux fins d’obtenir une audition de l’intéressé dans le but de lui voir délivrer un laissez-passer consulaire permettant l’exécution de la mesure dont il fait l’objet. En ce sens, le Préfet a adressé dès le 09 avril 2026 par courrier électronique, tant au service de l’UCI du Ministère de l’intérieur qu’aux autorités consulaires maliennes, une demande de laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [M], joignant plusieurs pièces justificatives. Le 29 avril 2026, le Préfet a avisé tant les services de l’UCI que les autorités maliennes, par courrier électronique, du placement en rétention administrative de l’intéressé. Ce courrier électronique a été doublé d’un message adressé aux mêmes destinataires, portant relance et demande quant à l’avancée de l’identification de l’intéressé. Les services de l’UCI ont répondu le jour même que le dossier de l’intéressé était actuellement en cours de traitement auprès des autorités consulaires maliennes, sans retour en l’état desdites autorités. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 26 mai 2026.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [M] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, le Préfet vise également dans sa nouvelle demande de prolongation de la rétention la menace à l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [M]. En effet, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V] [M] de par ses antécédents judiciaires, s’agissant d’une condamnation prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 10 mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction à titre définitif du territoire français pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et du 11 juillet 2024 prononcée par la même juridiction correctionnelle à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, d’une incarcération récente du 18 mars au 29 avril 2026 en exécution d’une nouvelle peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée le 18 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et de dépendance reconnue de l’intéressé aux produits psychoactifs, majorant le risque de récidive, constitue dès lors une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, pouvant justifier une prolongation de la rétention administrative, alors que le Préfet avait déjà retenu ce critère dans sa décision portant placement en rétention.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [M] à compter du 29 mai 2026 à compter de 09 h 57, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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