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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 22 juin 2018, n° J2016000273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIAPOST HOLDING, SAS MEDIAPOST Holding c/ SAS MPG GROUPE |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : YMR – Maître K L M N REPUBLIQUE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs ! 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2016000273 2 AFFAIRE 2015028271 oo ENTRE :
SAS A Holding, dont le siège social est 7/[…]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Emmanuelle BOURETZ et B C du Cabinet VIVIEN & ASSOCIES Avocat (R210) et comparant par YMR -
Maître O-M N Avocat (P209)
ET :
SAS MPG GROUPE, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Victor CRACAN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL & Associés – Cabinet Franklin et comparant par Me
I J Avocat
30 AFFAIRE 2016025847 ENTRE :
SAS A HOLDING, dont le siège social est 7/[…]
Paris […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Emmanuelle BOURETZ du Cabinet VIVIEN & ASSOCIES Avocat (R210) et comparant par Maître O-M N Avocat (P208)
ET :
SELARL DE BOIS – E prise en la personne de Maître D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MPG GROUPE, dont le siège social est 3
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Richard TORRENTE – SCP PIERREPONT ET
ROY MAHIEU Avocat (P527) APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les SAS Media Prisme et Matching, spécialisées dans le marketing, ont été créées par
Mme F X et M. Éric Y,
ils les détenaient à 100% en 2011, via une holding ad hoc, la SAS MPG Groupe, dont
Mme X est président et M. Y directeur général.
Le 18 mars 2011, MPG cédait 80% du capital de ses deux filiales à la SAS A Holding (groupe La Poste) et en gardait 18%, les 2% restants étant attribués à un salarié.
Comme il est d’usage, MPG faisait, lors de la cession, un certain nombre de déclarations, dont elle garantissait l’exactitude, et donnait à A une garantie d’actif-passif,
Dés aprés la cession, Mme X et M. Y étaient nommés direcleurs généraux des deux sociétés cédées dont la présidence était confiée à Mme Z, venant de A.
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4A
AT
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Mme X et M. Y étaient révoqués le 29 janvier 2014.
Affirmant avoir découvert, depuis lors, des dommages entrant dans le champ de la garantie des cédants, A a tenté, sans succès, de se faire indemniser. Faute d’y parvenir, elle a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Ayant été autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 6 mai 2015, A assigne MPG le 11 mai 2015 (RG 2015028271) et demande au tribunal de condamner MPG à lui payer les sommes de :
566 435,80 €, plus intérêts légaux à compter du 14 mars 2014, au titre des créances impayées, + 236 402,40 €, plus intérêts légaux à compter du 21 janvier 2014, au titre des redressements fiscaux, + et 80 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire et la condamnation de MPG aux dépens sont également sollicitées.
Après échanges de conclusions entre les parties et une audience de plaidairie le 24 novembre 2015, le tribunat statue, par jugement du 29 décembre 2015, sur l’ensemble des prétentions, à l’exception de la demande d’indemnisation au titre des créances de MEDIA PRISME Espagne, sur laquelle les débats sont rouverts. Appel est immédiatement interjeté par MPG.
Le 4 février 2016, A demande la condamnation de MPG à lui payer la somme de 105 245,83 €, à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, et l’exécution provisoire.
Le 10 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de MPG. En conséquence, A assigne en intervention forcée et reprise d’instance, le 19 avril 2016 (RG 2016025847), les organes de la procédure, la SELARL G H MARTINEZ et la SELARL de BOIS-E, et leur dénonce ses conclusions du 4 février. Les deux affaires sont jointes sous le numéro RG J 2016000273.
Aux audiences des 8 décembre 2016 et 9 mars 2017, A demande la fixation de sa créance au passif, à hauteur de 106 409,87 €, au titre des créances espagnoles, et la condamnation in solidum de MPG, assistée de son administrateur judiciaire, et du mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le dernier état de ses écritures, et leur inscription en frais privilégiés de la procédure collective. Elle demande également le rejet des demandes adverses ci-dessous et l’exécution provisoire.
Aux audiences des 29 septembre 2016 et 2 février 2017, MPG demande au tribunal de se déclarer dessaisi et, subsidiairement, de déclarer la demande irrecevable et de ia rejeter, de condamner A à lui verser la somme de 800 000 € pour procédure abusive et d’ordonner la publication et l’affichage du jugement. Elle demande également ia somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et la condamnation de A aux dépens.
A l’audience du 2 février 2017, les organes de la procédure reprennent les demandes de MPG à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile, qu’ils limitent à 30 000 €.
A l’audience du 9 mars 2017, MPG demande, en outre, à titre subsidiaire, qu’il sait sursis à
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A2
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statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal sursait à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le jugement du 29 décembre 2015.
Le 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre convertit le redressement judiciaire de MPG en llquidation judiciaire et désigne la SELARL de BOIS-E, en la personne de Me D E, comme liquidateur.
L’arrêt attendu ayant été prononcé le 10 août 2017, l’affaire est rétablie le 23 novembre 2017 et, à l’audience du 21 décembre 2017, réitère ses demandes précédentes, ramenant toutefois à 105 245,83 € la somme à inscrire au passif de la liquidation.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Après avoir entendu les observations des parties lors de son audience du 17 mai 2018, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 22 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
Les défendeurs, qui ne cancluent pas au fond, faisaient valoir, préalablement à la conversion du redressement de MPG en liquidation judiciaire, que MPG avait interjeté appel du jugement du 29 décembre 2015. Elle demandait notamment à la cour d’infirmer la décisian de rouvrir les débats. Le tribunal est danc dessaisi de l’affaire. Certes, l’effet dévolutif de l’appel ne concerne que les paints tranchés en première instance, mais, en refusant d’écarter purement et simplement des débats les pièces en langue espagnole, le tribunal a effectivement statué sur ce point.
Subsidiairement, ils soutenaient que la demande est irrecevable car, aux termes de la garantie d’actif-passif, la réclamation notifiée au cédant doit, pour être valable, être accompagnée des justificatifs nécessaires. Or ce n’était pas le cas lors de la réclamation faite le 12 mars 2014 puisque c’est seulement avec ses conclusions du 4 février 2016 que A a apporté les prétendus justificatifs. De la même façon, le rapport Accuracy, non contradictoire qui plus est, ne peut pallier cette lacune puisqu’il a été établi le 30 septembre 2015, un an et demi aprés la réclamation du 12 mars 2014, Quant aux pièces nouvelles produites par A, elles sont évidemment irrecavables car ce n’est pas deux ans après la réclamation que l’on peut produire des justificatifs qui devaient y être joints.
A rétorque :
«+ que la cour d’appel n’est saisie que de ce qui a été tranché en premiére instance et que la question des créances espagnoles ne l’a pas été puisque les débats ont été rouverts sur ce poinl,
+ que la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie et, mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours,
« queles justificatifs nécessaires étaient bien joints à la réclamation initiale du 12 mars 2014, ainsi que le tribunal en a jugé et que ni le rapport Accuracy ni les nouvelles pièces praduites ne constituent les justificatifs contractuels.
€
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Elle ajoute que, dans son arrêt du 10 août 2017, la cour d’appel de Paris a validé ces points.
Sur le fond, elle fait Valoir que la dette de MPG résulte de l’application pure et simple de la garantie de passif.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Pour MPG et les organes de redressement judiciaire, ia seule raison d’être de cette | procédure, fondée sur des faux établis par A, est l’intention de nuire à MPG, | A s’étant livrée à une véritable tentative d’escroquerie au jugement.
A rappelle, pour sa part, que l’action est parfaitement fondée et qu’il n’y a aucun faux.
SURCE
Sur la représentation et les conclusions de la défenderesse
Attendu que MPG a vu son redressement judiciaire converti en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2017 et que le liquidateur n’a présenté aucunes conclusions depuis lors et n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier de plaidoirie,
Attendu que se sont présentés à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2018 à la fois Me TORRENTE, conseil du liquidateur judiciaire de MPG, et Me GRACAN, conseil de la socièté elle-même,
Que le conseil du liquidateur n’a présenté aucune défense, expliquant que le liquidateur ne l’avait pas autorisé à présenter les conclusions qu’il avait préparées et soutenant que la société était à même de présenter elle-même sa défense en vertu de ses droits propres,
Que le conseil de la sociélé, prévenu la veille par son confrère de se présenter à l’audience pour pallier l’impossibilité où il se trouvait de plaider, a présenté un certain nombre de moyens pour s’opposer à la demande,
Mais attendu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur au profit du liquidateur s’agissant de ses droits patrimoniaux,
Que les dirigeants de MPG n’ont donc pas la capacité à représenter la saciété, ni la qualité à défendre, le présent litige étant bien relatif aux droits patrimoniaux de MPG,
Et qu’en conséquence les conclusions orales de MPG seront écartées,
Attendu que le tribunal s’en tiendra donc aux conclusions régulièrement déposées et soutenues par MPG et les organes de la procédure antérieurement au 28 juin 2017, à savoir celles des 29 septembre 2016 et 2 février 2017.
Sur je prétendu dessaisissement du tribunal de céans
Attendu que les défendeurs affirment que le tribunal de céans est dessaisi de là présente affaire car elle a fait l’objet d’un jugement dont ils ont fait appel en totalité, notamment sur la réouverture des débats, et qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal de commerce est dessaisi, seule la cour d’appel pouvant désormais connaître de l’ensemble du litige,
€
AU
CAE
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Attendu que le tribunal de céans n’a, en réalité, pas statué sur l’indemnité réclamée en exécution de la garantie d’actif-passif au titre des créances non recouvrées de la filiale espagnole et que les débats ont été rouverts sur ce point,
Attendu que le seul fait de n’avoir pas écarté les pièces en langue espagnole, comme le souhaitait MPG, ne constitue aucunement une réponse à la demande de A, alors que, de surcroît, le tribunal est totalement libre d’écarter ou de retenir une telle pièce,
Attendu que la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire, qu’elle n’est donc pas susceplible de recours et que la cour d’appel ne saurait donc être saisie d’un recours sur ce point,
Attendu ensuite que l’effet dévolutif de l’appel (différent du pouvoir d’évocation, strictement limité, par les articles 89 et 568 du code de procédure civile, en raison de la dérogation au
principe du double degré de juridiction) ne peut conduire la cour d’appel à examiner des points qui n’ont pas été tranchés par le premier juge,
Et que le moyen ne peut être relenu, Sur la réouverture des débats
Attendu que, selon les défendeurs, le tribunal ne pouvait pas rouvrir les débats pour autoriser la traduction d’une pièce en espagnol,
Et que, cette réouverture n’ayant pas été sollicitée par A, il se serait agi d’une décision ultra petita,
Mais attendu que la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire que le tribunal peut librement décider d’office,
Que l’article 444 du code de procédure civile en fait même obligation « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement »,
Que la défenderesse soutenait, lors de l’audience de plaidoirie initiale, ne pas être à même de vérifier le bien-fondé des pièces attachèes au rapport d’Accuracy au motif qu’elles étaient en langue espagnole,
Et que la réouverture s’imposait donc,
Sur le caractère prétendument irrecevable des réclamations de A
Attendu que les défendeurs se contentent de reprendre le moyen initialement soutenu par MPG lors de l’audience de plaidoirie de 2015, affirmant que la réclamation initiale n’est pas recevable faute pour les justificatifs prévus d’y avoir été joints,
Que, dans son jugement du 29 décembre 2016, le tribunal de céans a déjà répondu sur ce point, en déclarant les demandes recevables, ce qui a été confirmé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 40 août 2047,
Et que ce moyen ne peut être présenté à nouveau,
Sur le caractère irrecevable du rapport Accuracy Attendu que les défendeurs prétendent que A présente ce rapport de 2015 comme AK
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les justificatifs qui devaient être joints à sa réclamation en mars 2014, mais que le question des justificatifs a déjà été traitée au point précédent,
Attendu qu’ils plaident, par ailleurs, que ce rapport n’est pas contradictoire,
Mais que le fait qu’un rapport ne soit pas contradictoire n'8 pas pour effet qu’il daive être écarté mais impose simplement au tribunal d’en apprécier avec vigilance la farce probante et de mettre le contradicteur à même d’en discuter les conclusions, ce qui a été fait,
Et que la demande d’irrecevabilité du rapport Accuracy sera rejetée,
Sur le fond
Attendu que les pièces originellement produites en espagnol et traduites aujourd’hui en français confirment le montant de 129 148,56 € qui a été passé en créances irrecouvrables par Media Prisme Espagne en 2013,
Que l’analyse détaillée des « Fichas de Mayor » traduites en français, qui reprennent ligne à | ligne chacune des créances passées en irrecouvrables en 2013, et la comparaison avec les | créances exisiant lors de la cession montrent que, sur le total de 129 148,56 €, seule une | créance de 58,41 € sur Marketing Digital Avanzado SLU est née postérieurement à la cession, ce qui ramène à 129 090,15 € le montant des créances existant lors de la cession qui n’ont pas été encaissées,
Que dans ce montant figurent cependant des créances sur Mediaprism Nederland et sur Medispost Espagne pour 2015,68 €, qui sont des créences intragroupe et doivent être déduites de l’assiette de la garantie puisque leur abandon de fait se traduit par un profil d’égal montant chez les débiteurs intragroupe,
Et que l’assiette à retenir pour l’application de la garantie de MPG est donc de : 129 090,15 € – 2015,68 € = 127 074,47 €,
Et que la garantie portant sur 80 % des créances non encaissées, c’est la somme de : 127 074,47 € x 80 % = 101 659,58 € que A est fandée à réclamer,
Attendu, de surcroît, que A produit la facture des frais de traduction pour 3 586,25 € HT, que ces frais sont constitutifs du dommage tel que défini par le contrat d’acquisition et de garantie,
Et qu’au total c’est la somme de 105 245,83 € qui sera inscrite au passif de la liquidation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation et jusqu’au jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de MPG,
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, d’affichage et de publication
Attendu que le solution apportée au présent litige démontre que A a légitimement assigné MPG sur le fondement de la garantie contractuelle de sorte que la procédure n’apparaît aucunement abusive,
Ei que la demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée,
AT
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Attendu que les demandes de publication et d’affichage du jugement ne sont étayées par aucun justificatif, n’étant même pas mentionnées dans la discussion, qu’elles n’auraient eu de sens que si le jugement avait donné raison à MPG et que les demandes seront rejetées,
Sur les demandes accessoires
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’ainsi le tribunal condamnera les défendeurs | à verser à la demanderesse la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de | procédure civile, Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’en conséquence le tribunal l’ordonnera,
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
« fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MPG GROUPE la somme de 105 245,83 €, majorée des intérêts au taux légal courus entre le 12 mars 2014 et le 9 février 2016,
* condamne la SELARL de BOIS-E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MPG GROUPE, à verser à la SAS A HOLDING la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déhoute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, + ordonne l’exécution provisoire,
+ condamne la SELARL de BOIS-E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MPG GROUPE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,66 € dont 22,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant MM. Michel Hémonnot, Laurent Lévesque, Mme Miriam Garnier.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 7 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
longe Le président
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