Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 14 mai 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01348
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUUP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 14 Mai 2025 – RG n° 24/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAUGER, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur la requête en déféré régulièrement formée par M. [J] [M] à l’encontre d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 22 janvier 2026 dans un litige l’opposant à la société [1] (ci-après dénommée société [2]).
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 14 mai 2025, le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— débouté M. [J] [M] de l’intégralité de ses demandes (rappel de salaire et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive, délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat, et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— débouté la société [2] de ses demandes.
Suivant déclaration du 10 juin 2025, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Le 11 juillet 2025, la société [2] a constitué avocat.
Le 25 octobre 2025, la société [2] a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions d’incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel de M. [M] caduc ;
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance d’incident.
Le 4 février 2026, M. [M] a déposé une requête aux fins de voir déférer à la cour d’appel cette ordonnance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 22 janvier 2026 en ce qu’elle a déclaré caduc son appel ;
— débouter la société [2] de sa demande de caducité d’appel et de ses demandes de condamnation au titre des frais de procédure et dépens ;
A titre subsidiaire,
— demander l’avis de la Cour de cassation de savoir si l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des premières conclusions d’appelant empêche toute dévolution de l’appel et entraîne la caducité de l’appel.
Suivant conclusions d’intimé 'réponse à requête en déféré’ notifiées le 2 mars 2026, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 22 janvier 2026 ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [M] aux dépens ;
— condamner M. [M] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [M] fait valoir que la demande d’infirmation du jugement et les chefs du jugement critiqués ont été mentionnés dans sa déclaration d’appel, laquelle emporte, seule, effet dévolutif de l’appel.
Il soutient qu’il n’a pas entendu modifier les chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions d’appel de sorte que l’absence de demande d’infirmation du jugement et de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ces premières conclusions n’emporte pas de conséquence procédurale en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable en l’espèce, se référant en outre à la circulaire du 2 juillet 2024 n°C3/202430000931 et à l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n°25-70.017).
Il précise en tout état de cause que, de fait, il a repris deux fois son dispositif en pages 3 et 4 de ses conclusions et qu’aucun texte n’impose que le dispositif apparaisse à la fin des conclusions ni que celui-ci soit précédé de la mention usuelle 'par ces motifs', la coquille de la page 9 ayant été au surplus corrigée par ses conclusions n°2.
La société [2] réplique que les premières conclusions d’appelant notifiées le 31 juillet 2025, lesquelles doivent répondre aux exigences de formes posées par l’article 954 du code de procédure civile, ne comportent pas dans leur dispositif de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu de sorte que la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 908 du même code.
Elle rappelle que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954, lequel impose que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 comporte une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Elle indique qu’il est de jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626), que seules les demandes émises dans le dispositif des conclusions d’appelant saisissent la cour et constate qu’en l’occurrence, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peut important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et dans le corps de ces écritures ou encore dans le dispositif de ses conclusions déposées hors du délai de l’article 908.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable en l’espèce, dispose : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
Selon l’article 901 du même code, 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 dispose: 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond . L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Enfin, l’article 954, alinéa 2 et 3 du code de procédure civile énonce que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Sous l’empire de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret sus-visé du 29 décembre 2023, au visa des articles 542 et 954 pris ensemble, a été consacrée l’obligation pour l’appelant, dans le dispositif de ses conclusions, de mentionner qu’il demande soit l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement soit l’annulation du jugement (2ème civ. 17 sept.2020, n°18-23.626).
Il en résultait que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 (ancien article antérieur au décret du 29 décembre 2023) de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de l’appel si les conditions en sont réunies (2ème civ. 4 nov. 2021, n°20-15.757).
Même au regard des nouveaux textes ci-dessus rappelés et issus du décret précité du 29 décembre 2023, il demeure, ainsi que développé déjà dans la jurisprudence antérieure, que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties, de sorte que le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
A cet égard, il doit être souligné que ce dernier texte, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, prévoit expressément que les conclusions doivent comprendre distinctement un dispositif 'dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement', ce qui n’était pas précisé dans la version antérieure de ce texte.
En l’espèce, par déclaration d’appel du 10 juin 2025, M. [M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avranches, en indiquant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sollicitant l’infirmation du jugement 'en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, notamment, de ses demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts de rupture du contrat de travail, et article 700.'
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, M. [M] ne formule expressément aucune demande d’infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ni de demande d’annulation, et ne mentionne aucun chef du jugement critiqué.
Il sollicite la seule condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le relève à juste titre le conseiller de la mise en état, l’appelant ne saurait prétendre avoir valablement sollicité l’infirmation par l’énoncé de cette mention, dans le corps de ses écritures (page3) sous l’intitulé 'chefs de jugements critiqués', alors que l’article 954 précité prévoit la nécessité d’un récapitulatif des prétentions dans 'un dispositif’ sur lequel seul statue la cour et correspondant en l’espèce à la partie 'Par ces motifs’ figurant en fin des conclusions de M. [M].
En outre, en application des dispositions de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile telles que rappelées ci-dessus, les conclusions notifiées par M. [M] le 1er janvier 2026, soit postérieurement au délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de régulariser l’absence de demande d’infirmation du jugement dans les premières conclusions du 31 juillet 2025.
Ainsi, dès lors que l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel, aucune prétention n’est ainsi formée et la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, peu important que M. [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans le corps de ses écritures, ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées le 1er janvier 2026, soit bien après le délai requis.
En outre, la non remise de telles conclusions est sanctionnée, en application de l’article 908, par la caducité de la déclaration d’appel que l’article 913-5 donne compétence au conseiller de la mise en état de prononcer.
Si dans son avis rendu le 20 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise ce, au visa de l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, que l’absence de reprise de tous les chefs de jugement critiqués dans les conclusions de l’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’emporte pas de sanction spécifique dès lors que la mention de ces chefs de jugement critiqués au sein de la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, cet avis ne peut être étendu à la situation présente où les conclusions de l’appelant ne mentionnent pas de demande d’infirmation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel ou prononcer la caducité de celui-ci.
En l’absence de détermination de l’objet de l’appel, la sanction encourue de caducité de l’appel, permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, et poursuit ainsi un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de solliciter préalablement l’avis de la Cour de cassation, l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 sera confirmée.
M. [M] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre sociale de la présente cour en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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