Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2025, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01332
ARRÊT N°
ORIGINE : DECISION en date du 02 Avril 2025 du TJ de [Localité 1]
RG n°24/00049
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
né le 04 Février 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [I] [X]
né le 24 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 28 août 2021, M. [A] [V] a donné à bail à M. [I] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, M. [V] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme de 550,70 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement qui visait la clause résolutoire étant resté infructueux, M. [V] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, le condamner à lui payer différentes sommes dont 1.811,23 euros au titre des arriérés de loyers et charges, une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens.
M. [X] a quitté le logement en mai 2024.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal a :
— condamné M. [X] à payer à M. [V] la somme de 1.935,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et de son indexation, après déduction du dépôt de garantie ;
— condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supporte la moitié des dépens.
Pour condamner le bailleur à indemniser le locataire de son préjudice de jouissance, le premier juge a relevé que M. [X] avait subi durant 32 mois différents désordres dans le logement (problèmes d’humidité, absence de possibilité d’aération et présence de fils électriques partiellement sans gaine), étant précisé que le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] saisi par M. [X] avait conclu à la nécessité de réaliser des travaux pour rendre le logement conforme aux critères de décence.
Par déclaration du 9 juin 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle M. [X] a été condamné à lui payer la somme de 1.935,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et de son indexation, après déduction du dépôt de garantie.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 avril 2025, en ce qu’il a :
* condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* rejeté le surplus des demandes ;
* rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chacune des parties supporte la moitié des dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à M. [V] la somme de 1.935,73 euros ;
— condamner M. [X] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner M. [X] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer M. [X] recevable et fondé en son appel incident,
— déclarer M. [V] mal-fondé en son appel principal,
— réformer le jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu’il a :
* condamné M. [X] à payer à M. [V] la somme de 1.935,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et de son indexation, après déduction du dépôt de garantie,
* rejeté le surplus des demandes de M. [X],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 30 euros au titre du trop-perçu s’agissant des loyers des mois de janvier et avril 2024,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait retenir que M. [X] est redevable d’une dette locative,
— constater que M. [V] n’a pas rendu à M. [X] le dépôt de garantie d’un montant de 466 euros,
— déduire cette somme des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre de M. [X],
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus, et notamment en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement à M. [X] de la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— rejeter les demandes de M. [V] qui seraient contraires aux présentes, et notamment la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [V] au paiement à M. [X] d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le montant de l’arriéré locatif
Sur le montant du loyer
M. [X] soutient que le bailleur a fait modifier par son représentant, le jour de l’entrée dans les lieux, de manière unilatérale, et sans son consentement, le contrat de bail pour y faire figurer un loyer supérieur à celui convenu qui était initialement de 466 euros, outre les charges de 46 euros, soit au total la somme de 512 euros par mois dont il s’est toujours acquitté.
Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement sur ce point.
Au contraire, M. [V] fait valoir que M. [X] est dans l’incapacité de produire un contrat de bail mentionnant le montant initial du loyer de 466 euros, dès lors qu’un tel document n’existe pas, et que l’erreur sur le montant du loyer figurant sur le contrat de bail a été rectifiée lors de l’état des lieux et de la signature dudit contrat avec le consentement de M. [X].
Il réclame par conséquent confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1359 du même code prévoit :
'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.'
En l’espèce, seul M. [V] produit un contrat de bail sur lequel figure un montant de loyer hors charges mensuel de 466 euros raturé et remplacé par la somme de 474 euros.
Ce contrat de bail est paraphé et signé par les parties.
M. [N] [J] atteste qu’il était présent, à la demande de son ami [A] [V], le 28 août 2021, pour s’occuper de l’établissement du contrat de location de M. [X] ainsi que de l’état des lieux d’entrée de celui-ci, qu’en présence de ce dernier, il a appelé M. [V] du fait qu’il s’était trompé sur le prix du loyer qui était de 474 euros et non 466 euros, lui demandant ce qu’il comptait faire, que M. [V] lui a répondu de rectifier le prix de 466 euros en 474 euros, et que M. [X] a accepté le prix de 474 euros en paraphant et signant ce contrat de location. Il précise qu’il n’est jamais resté seul dans l’appartement après la signature du contrat de bail, et que chacun a rempli un original d’état des lieux.
La mère de M. [X], et un oncle de celui-ci ([D] [Z]), confirment qu’un prénommé [P], représentant M. [V] lors de la signature du contrat de bail à l’entrée dans les lieux, a informé M. [X] d’une erreur sur le montant du loyer préimprimé dans le contrat qui a donc été modifié, la mère de M. [X] précisant qu’elle avait conseillé à son fils mécontent 'de ne pas faire de vague’ et de voir plus tard, puisqu’il rentrait dans sa formation d’infirmier le surlendemain, lundi 30 août 2021. Il s’en déduit que M. [X] a accepté le montant du loyer rectifié qui a été porté à sa connaissance.
Si les relevés de compte bancaire produits révèlent que M. [X] a procédé régulièrement à des versements de 512 euros au titre de son loyer, et si les échanges de mail entre les parties le 07 septembre 2021 révèlent un désaccord sur le montant du loyer, le locataire se prévalant d’un montant de 512 euros et le bailleur de 520 euros, pour autant M. [V] justifie qu’une somme de 520 euros a bien été virée sur son compte par M. [X] le 16 septembre 2021 au titre du premier loyer de septembre, soit un loyer de 474 euros augmenté des charges de 46 euros.
De plus, M. [V] a déclaré à la Caisse d’Allocations Familiales le 06 décembre 2021 un loyer de 474 euros outre 46 euros de charges.
L’argument tiré du fait que le montant du dépôt de garantie mentionné sur le bail était resté à la somme de 466 euros est inopérant dès lors qu’il n’est pas contesté que le montant du loyer a été modifié, et que le montant du dépôt de garantie peut être fixé à une somme inférieure à celle représentant un mois de loyer.
Il en va de même du fait que le montant du loyer indiqué sur l’annonce de location était de 512 euros, puisqu’il n’est pas contesté que ce montant était erroné et a fait l’objet d’une modification apparente sur le contrat de bail.
M. [X] n’étant pas en mesure de produire un contrat de bail signé des parties comportant le seul montant du loyer de 466 euros, il y a lieu de considérer que M. [X] a donné son accord sur la rectification du montant du loyer dont il n’est pas contesté qu’elle a été portée à sa connaissance, et de se référer, à l’instar du premier juge, au montant figurant sur le seul exemplaire du contrat de bail produit mentionnant un loyer de 474 euros après rectification de l’erreur invoquée.
Sur la révision du loyer
L’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose :
'I.- Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.'
M. [X] soutient que M. [V] ne démontre pas avoir manifesté son intention de mettre en oeuvre la clause de révision du loyer, la mention de l’augmentation du loyer sur les quittances étant insuffisante à cet effet selon lui, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant renoncé au bénéfice de ladite clause pour l’année 2022 et l’année 2023.
Il en déduit qu’ayant toujours réglé son loyer à hauteur de 512 euros par mois, c’est M. [V] qui doit lui rembourser la somme de 30 euros perçue de manière indue sur l’ensemble de la durée du contrat de bail.
Au contraire, M. [V] relève que M. [X] reconnaît que son ancien bailleur a mis en oeuvre la clause de révision du loyer dès le mois de septembre 2022 puis en septembre 2023 par les deux appels de loyer émis à ces dates, et ne peut donc considérer que ce dernier n’a pas manifesté sa volonté d’appliquer la révision du loyer pour laquelle aucun formalisme n’est prévu.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause de révision du loyer en son article 2.5 des conditions générales intitulé 'REVISION’ libellé dans les termes suivants :
'le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de la moyenne sur les 4 trimestres de l’indice national de référence des loyers. L’indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières.'
L’article 1.5.2 des conditions particulières du contrat de bail précise :
'- le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire soit : le 1 septembre de chaque suivante le contrat de location
— le dernier indice de référence des loyers connu à ce jour est : indice du 2ème trimestre 2021
— valeur de l’indice : 131,12".
Or, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la volonté de M. [V] d’appliquer la clause de révision du loyer prévue au contrat résultait suffisamment de ses deux courriers du 05 octobre 2022 et du 3 septembre 2023 par lesquels il informait son locataire du nouveau montant du loyer calculé en fonction du nouvel indice de référence qui était précisé, ce à compter de septembre 2022 puis de septembre 2023.
Par suite, alors que les sommes mentionnées par M. [V] dans son décompte ne sont pas contestées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1.935,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et de son indexation, après déduction de la somme de 466 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du locataire
M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il a été contraint de vivre plusieurs années dans l’appartement humide, avec des installations électriques ne fonctionnant pas.
M. [V] conteste une telle argumentation et devoir une quelconque somme au titre d’un prétendu préjudice de jouissance de son ancien locataire, expliquant que le désordre concernant l’humidité trouvait sa cause dans l’obstruction par M. [X] de la bouche d’aération, et que la conformité du logement a été constatée lors d’une visite de la conseillère technique du logement et de l’habitat de la Caisse d’Allocations Familiales effectuée le 24 mai 2024, quelques jours après le départ de M. [X] des lieux loués.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des prestations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés au 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est en outre obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…) ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, M. [X] a fait part à son bailleur de désordres affectant le logement loué par mail dès le 30 août 2021, essentiellement le volet électrique de la chambre qui ne fonctionne pas, et les plaques de cuisson qui ne sont pas reliées en l’absence de prise à l’extrémité du câble électrique.
Dans son mail du 08 septembre 2021, il a informé son bailleur qu’il avait procédé au branchement des plaques de cuisson et au câblage d’une prise électrique, faisant disparaître ce désordre très rapidement.
Il n’est pas contesté que les volets n’ont été réparés que le 06 août 2022, M. [V] invoquant dans ses messages adressés à son locataire les délais imposés par le fabricant pour justifier de son retard.
Il ressort également des échanges de mails entre les parties que M. [X] s’est plaint de ne pas pouvoir utiliser l’eau pour faire sa vaisselle et laver son linge en décembre 2021, pendant une durée de trois mois, ce qui n’est pas contesté par M. [V].
M. [X] justifie en outre que son assurance protection juridique a mis en demeure son bailleur, par lettre du 09 mai 2023, de procéder à la remise en état du logement concernant l’humidité en joignant une photographie montrant de l’humidité sur les murs.
Il a finalement saisi la commission départementale de conciliation des rapports locatifs en novembre 2023, et le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) a informé M. [V], après la visite du logement le 11 décembre 2023 et par courrier du 03 janvier 2024, de la présence de plusieurs anomalies, dont certaines constituaient des manquements à la règlementation en vigueur, à savoir :
— absence de ventilation permanente conforme ;
— présence de traces d’humidité, voire de moisissures à différents endroits du logement ;
— présence d’une installation électrique vétuste et dont le disjoncteur de branchement est situé à plus de 1m80, nécessitant l’installation d’un dispositif de coupure d’urgence accessible sans délai ;
— présence d’un détallonage au niveau des portes insuffisant ;
— absence de coffre au niveau du volet roulant (côté pièce de vie) ;
— présence de joints d’étanchéité dégradés au niveau des équipements sanitaires.
Le 17 avril 2024, M. [X] a en outre fait établir un procès-verbal de constat par Me [Q] [W], commissaire de justice à [Localité 1], qui a relevé en particulier une aération insuffisante dans le logement, des taches de moisissures dans la chambre, des fils électriques partiellement sans gaine à la sortie du disjoncteur et dans la chambre.
Néanmoins, dans son avis d’échéance du 03 septembre 2023, M. [V] s’étonnait auprès de son locataire de ce que depuis son entrée dans les lieux le 28 août 2021, il n’avait pas porté à sa connaissance un seul problème d’humidité, lequel devait en tout état de cause être lié à une mauvaise aération de sa part, la preuve de ce qu’il avait volontairement bouché la grille d’aération résultant des photos prises par [P] (mandataire de M. [V]) le 05 juillet.
Or, aucun élément ne permet de déterminer l’origine de l’humidité constatée, laquelle peut effectivement provenir d’un défaut d’aération de la part du locataire.
Par ailleurs, M. [V] produit une facture de l’entreprise ELECTRIQUECITE du 07 mars 2024 concernant des travaux d’électricité dans le logement loué.
Enfin, par lettre du 04 juin 2024, la conseillère technique logement et habitat de la Caisse d’Allocations Familiales a indiqué à M. [V] que la contre-visite effectuée le 24 mai 2024 par un inspecteur de salubrité du SCHS visant à contrôler l’état du logement a permis de constater la conformité de celui-ci avec les critères de décence fixés par décret.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le locataire a subi des désagréments liés à la longueur des travaux de réparation du volet roulant de la chambre resté défaillant durant quasiment une année, à l’absence d’utilisation de l’eau dans la cuisine durant trois mois, et à un système électrique vétuste durant toute la durée de la location de 32 mois.
En revanche, les désordres liés à la présence d’humidité ne sauraient être imputés au bailleur alors que la cause n’en est pas déterminée, qu’il est au contraire invoqué un problème d’aération du logement à la charge du locataire, et que le logement a été déclaré décent sans que le bailleur ne justifie de travaux pour remédier à de tels désordres.
Dans ces conditions, le préjudice subi par M. [X] sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] pour préjudice moral
Le premier juge a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral aux motifs que les contestations de M. [X] tant sur le montant du loyer que sur son indexation, et sa dénonciation des désordres de l’appartement pour lesquels il sollicite une réparation ne constituent ni une violation de ses engagements ni une manifestation de mauvaise foi mais seulement une réponse aux réclamations présentées à son encontre, et que ce comportement ne saurait être constitutif d’un préjudice subi par le bailleur, lequel n’en justifie nullement.
M. [V] s’oppose à une telle analyse, sollicitant la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que M. [X] a violé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil obligeant le cocontractant à respecter de bonne foi ses engagements, dès lors qu’il n’a pas hésité à modifier l’état des lieux initial, à revenir en cours d’exécution du contrat sur son engagement concernant le montant du loyer, et à interpréter à son avantage une loi et ses objectifs pour échapper à la réévaluation du loyer prévu au contrat de bail, et qu’il a persisté à dénoncer des désordres, via notamment les services d’un huissier, alors que ces derniers n’existaient plus au moment de la rédaction du constat.
M. [X] sollicite au contraire la confirmation du rejet de cette demande considérant que M. [V] fait preuve de mauvaise foi depuis le début des relations contractuelles et ne justifie en outre ni d’une faute ni d’un préjudice.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties se sont opposées dès le début du contrat sur le montant du loyer à la suite de la rectification opérée par le bailleur, ce qui a conduit à des relations tendues entre les parties dans l’exécution du contrat sans qu’il ait lieu d’en déterminer la responsabilité qui apparaît partagée.
Dès lors, les moyens de défense et demandes reconventionnelles présentés par M. [X] ne sauraient constituer une exécution de mauvaise foi de ses engagements contractuels, alors qu’au surplus, il est fait droit à sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance lié à des manquements du bailleur à ses propres obligations résultant du contrat.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la faute du locataire à l’origine d’un préjudice moral du bailleur n’était pas caractérisée, pas plus que le préjudice subi par ce dernier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel et ne saurait prétendre à une indemnité de procédure, étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [A] [V] à payer à M. [I] [X] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [A] [V] à payer à M. [I] [X] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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