Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 22/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00590
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Décembre 2024 du TJ de [Localité 1]
RG n° 22/01075
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 juin 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [P] [B] deux prêts immobiliers, un prêt «Primo» n°173235E d’un montant de 77.155,06 euros et un prêt «Primo accédant» n°173236E d’un montant de 8.000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’épargne, suivant courriers recommandés du 21 février 2022, a mis en demeure M. [B] de les lui régler, sous peine de déchéance du terme.
Faute de réaction de ce dernier, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers recommandés du 23 mars 2022.
De plus, par courrier du 2 mai 2022, la Caisse d’épargne a demandé à la Compagnie européenne de garanties et cautions, ci-après la CEGC, de verser, en tant que caution, le montant des sommes dues au titre des prêts.
Le 15 juin 2022, la CEGC a payé à la Caisse d’épargne la somme totale de 82.071,66 euros, et a mis en demeure, le 22 juin 2022, M. [B], de lui rembourser la somme totale de 82.152,53 euros, incluant les intérêts au taux légal.
En l’absence de réponse de ce dernier, la CEGC, par acte délivré le 24 août 2022, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle a versées au prêteur.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal a :
— condamné M. [B] à payer à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 :
* 74.462,64 euros au titre du prêt « Primo » n°173235E,
* 7.609,02 euros au titre du prêt « Primo Accédant » n°173236E,
— débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [B] à payer à la CEGC une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Delalande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour faire droit à la demande en paiement formée par la CEGC, le tribunal a relevé pour l’essentiel que :
— son engagement en tant que caution de M. [B] pour les deux prêts était expressément et clairement mentionné dans l’offre de contrat signée le 16 juin 2020, peu important que les conditions générales et particulières ne soient pas produites,
— M. [B] ne pouvait opposer à la CEGC l’irrégularité de la déchéance du terme tirée du rapport le liant à la Caisse d’épargne.
Par déclaration du 14 mars 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2026, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Coutances le 19 décembre 2024,
— réformer le jugement du 19 décembre 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Coutances, en ce qu’il a :
* condamné M. [B] à payer à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 :
° 74.462,64 euros au titre du prêt « Primo » n° 173235E,
° 7.609,02 euros au titre du prêt « Primo accédant » n° 173236E,
* débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement,
* condamné M. [B] à payer à la CEGC une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Delalande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la clause de déchéance du terme inscrite dans les contrats de prêts souscrits par M. [B] auprès de la Caisse d’épargne est nulle,
En conséquence,
— juger que la CEGC ne peut s’en prévaloir et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, juger que l’absence des conditions générales et des conditions de mobilisation de la caution de CEGC au profit de la Caisse d’épargne ne permet pas de vérifier l’exigibilité de la créance,
— juger que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la CEGC, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— débouter la CEGC de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
— ordonner que les éventuelles sommes dues par M. [B] au titre du prêt de 77.155,06 euros d’une part et de 8.000 euros d’autre part, seront dues avec intérêts au taux conventionnels à compter de la décision à intervenir, soit 1,37 % pour le prêt de 77.155,06 euros et 0 % pour le prêt de 8.000 euros,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [B], sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et dire que les paiements s’imputeront, par priorité, sur le capital,
— condamner la CEGC à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CEGC aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la CEGC demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en date du 19 décembre 2024 (RG 22/01075) en ce qu’il :
* condamne M. [B] à payer à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 :
° 74.462,64 euros au titre du prêt Primo n°173235E,
° 7.609,02 euros au titre du prêt Primo accédant n°173236E,
* déboute M. [B] de sa demande de délais de paiement,
* condamne M. [B] à payer à la CEGC une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejette la demande d’indemnité formulée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [B] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Delalande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.598 euros au titre des frais exposés par la CEGC en cause d’appel et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.598 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
En tout état de cause :
— condamner M. [B] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le principe de la créance
M. [B] prétend que l’existence de l’engagement de caution n’est pas suffisamment justifiée en l’absence de production des conditions générales et particulières de cet acte, et que de ce fait, il n’est pas en mesure d’en vérifier la régularité et les conditions d’intervention.
Il fait valoir à cet égard que la caution ayant été sollicitée après l’application de la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur de régulariser dans un délai de 15 jours son retard dans le règlement des échéances mensuelles, cette clause de déchéance du terme est réputée abusive et donc non écrite, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties au contrat au vu du court délai laissé pour procéder à la régularisation. Il considère par conséquent que dans le cadre de son recours qui ne peut être que subrogatoire comme étant fondé sur une quittance subrogative, la CEGC ne peut se prévaloir de la déchéance du terme puisqu’il est lui-même fondé à opposer le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme.
Il reproche en outre à la CEGC de ne produire aucun des relevés de compte de la Caisse d’épargne ou historique ou imputations des échéances réglées alors qu’à partir du mois de novembre 2021, il a mis en place un virement de son compte Crédit agricole vers celui de la Caisse d’épargne pour couvrir les échéances des prêts prélevées, que les impayés visés pour prononcer la déchéance du terme concernent les mois de décembre 2021, janvier et février 2022, et que la Caisse d’épargne ne lui a plus adressé de relevé de compte.
En réponse, la CEGC soutient qu’elle produit un engagement de caution parfaitement régulier comportant toutes les précisions nécessaires et portant bien sur les prêts objets du litige, faisant remarquer que la quittance subrogative émise par la Caisse d’épargne reprend les références des deux prêts, outre le nom du débiteur, et qu’au surplus, seule la caution peut valablement soulever la nullité relative de son engagement découlant de la violation des dispositions du code de la consommation, ou la non réalisation de la condition affectant l’acte, et non le débiteur principal poursuivi en paiement par celle-ci.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence éventuelle de production de son engagement de caution est insusceptible de remettre en cause le bien fondé de ses prétentions dès lors que la validité du paiement opéré par elle, en dépit du fait qu’elle ne produirait pas un document formalisant son engagement et son étendue, ne saurait être contestée, à l’exception de l’hypothèse d’un refus légitime du créancier qui n’est pas alléguée en l’occurence, ce à plus forte raison alors qu’en tant que personne morale, elle n’est pas tenue de formaliser un acte de cautionnement respectant un formalisme strict à l’instar des personnes physiques.
Elle souligne par ailleurs :
— que rien n’impose à la caution de vérifier avant paiement que le titre du créancier n’est pas entaché d’une éventuelle clause abusive et qu’en tout état de cause, la clause de déchéance du terme stipulée entre la Caisse d’épargne et M. [B] n’avait strictement rien d’abusif, prévoyant un délai de 15 jours pour régularisation, porté dans les faits à plus d’un mois ;
— qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel tenu de l’article 2305 du code civil, la quittance subrogatoire produite permettant uniquement d’apporter la preuve du paiement réalisé entre les mains du créancier en lieu et place du débiteur principal, de sorte que ce dernier ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le créancier initial.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Selon l’article 2306 du même code, dans la même version, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il est produit :
— un document daté du 26 mai 2020 intitulé 'Engagement de caution Annule & Remplace’ et adressé par la CEGC à la Caisse d’épargne, reprenant l’identité de l’emprunteur, les caractéristiques des deux prêts dont les références (N° de prêt banque correspondant à celui figurant en bas de l’offre de crédit, et N° de prêt CEGC), le type de prêt, le montant du prêt, le montant garanti, le taux et la durée en mois du prêt ;
— l’offre de crédit(s) immobilier(s) signée en date du 26 mai 2020 comprenant les deux prêts PRIMO et PRIMO ACCEDANT’ qui prévoit, au titre des garanties, la caution de la CEGC à hauteur de 100% de chacun des prêts, l’emprunteur reconnaissant que le prêt qui lui est accordé bénéficie de la caution de la CEGC dont la nature solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division est précisée, et autorisant le prêteur à prélever le montant de la prime de cautionnement soit sur son compte bancaire soit sur le montant du prêt ;
— une quittance subrogative du 15 juin 2022 par laquelle la Caisse d’épargne reconnaît avoir reçu de la CEGC la somme de 82.071,66 euros en date du 15 juin 2022 au titre du remboursement des deux prêts objets du litige, cette dernière se trouvant dès lors subrogée, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêts sur l’emprunteur cité, à savoir M. [P] [B], notamment les intérêts du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.
Il résulte de ces documents, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, que la preuve de l’engagement de caution de la CEGC est suffisamment rapportée tant en son principe qu’en son étendue, et que M. [P] [B] avait connaissance de cet engagement au moment de la signature de l’offre de crédits immobiliers, peu important d’une part que le mention 'annule et remplace’ figure sur l’engagement de caution, ce qui atteste au demeurant qu’il s’agit de la version la plus récente et donc applicable, et que d’autre part les conditions générales et particulières de cet acte, auquel M. [B] n’est pas partie, ne soient pas produites.
Par ailleurs, la cour rappelle que la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code.
Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
En l’espèce, M. [B] soutient qu’en application de l’article 2306 du code civil, il est bien fondé à opposer à la CEGC, subrogée dans les droits de la Caisse d’épargne, le moyen tiré du caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier au motif qu’elle est abusive faute de délai raisonnable entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance.
Cependant, la CEGC indique qu’elle agit sur le fondement du recours personnel en considération du paiement qu’elle a effectué, et non sur celui du recours subrogatoire.
Il s’ensuit que comme justement retenu par le premier juge, M. [B], débiteur principal, ne peut opposer à la CEGC le moyen de défense tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme qu’il pouvait opposer à la Caisse d’épargne, créancier principal.
A titre surabondant, concernant les relevés de compte bancaire de M. [B], celui-ci ne peut pas reprocher à la CEGC, qui n’est pas partie à la convention du compte le liant à la Caisse d’épargne, de ne pas les produire, alors qu’il est le plus à même de les obtenir aux fins d’éventuelles vérifications quant à la régularité de la déchéance du terme au regard de la date de l’incident de paiement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil applicable au litige, qui énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier, que cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal du paiement,
— au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la CEGC justifie que préalablement à son paiement quittancé le 15 juin 2022, elle a été poursuivie par la Caisse d’épargne, par courrier de mise en demeure du 02 mai 2022, et qu’elle a averti M. [B], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 05 mai 2022, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, elle procèderait au règlement de sa dette en sa qualité de caution.
Il s’ensuit qu’au moins deux des conditions posées par l’article 2308 al 2 ancien du code civil font défaut pour prononcer la déchéance des droits de la caution et que celle-ci n’est donc pas privée de son recours à l’encontre de M. [B].
Au regard de ce tout qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de M. [B] était fondée en son principe.
Sur le montant de la créance
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’ancien article 2305 du même code applicable au litige prévoit :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
L’article 1231-6 du même code précise :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
La CEGC sollicite la confirmation de la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 82.071,66 euros au titre des deux prêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, en expliquant que les intérêts sur les sommes versées par la caution courent, par dérogation à l’article 1231-6 du code civil, non pas à compter de la mise en demeure adressée par la caution au débiteur, mais de plein droit à compter du versement de ces sommes.
M. [B] demande au contraire d’appliquer les taux contractuels de 1,37% et de 0% aux sommes éventuellement dues au titre des deux prêts dès lors que la CEGC se trouve subrogée dans les droits et actions de l’établissement bancaire en ce compris les intérêts contractuels, les indemnités et garanties, et que s’agissant d’une caution dite professionnelle, il peut opposer toutes les exceptions qu’il souhaite.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir procédé, selon quittance subrogative du 15 juin 2022, au paiement de la somme de 82.071,66 euros à cette date au titre du remboursement des deux prêts litigieux souscrits par M. [B] auprès de la Caisse d’épargne.
M. [B] ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant réclamé en principal par la CEGC à hauteur de la somme de 82.071,66 euros sur la base du paiement qu’elle a effectué suivant la quittance subrogative produite.
Par suite, c’est à juste titre que M. [B] a été condamné à payer à la CEGC la somme de 82.071, 66 euros en remboursement des sommes qu’elle a versées au profit de la Caisse d’épargne au titre des deux prêts souscrits.
Concernant les intérêts, les taux contractuels, qui s’appliquent dans les relations entre le débiteur et le créancier, sont étrangers à la caution qui agit en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée en lieu et place du débiteur. En outre, exerçant son recours personnel et non subrogatoire, la caution a droit à l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter du 24 juin 2022, date de signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à M. [B].
Par suite, le jugement sera infirmé uniquement quant au point de départ des intérêts au taux légal qui sera reporté au 24 juin 2022 au lieu du 22 juin 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En outre, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un teux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront sur le capital.
La CEGC s’oppose à toute demande de délai de paiement de la part de M. [B].
Le montant des revenus de l’appelant (salaire mensuel net imposable de l’ordre de 3.000 euros), qui déclare avoir une fille à charge, et l’importance de la dette (82.071,66 euros) ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans le délai maximal de 24 mois prévu à l’article 1343-5 du code civil, étant observé en outre qu’il a déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement, ne justifiant d’aucun paiement au titre des deux prêts immobiliers depuis la déchéance du terme en mars 2022, et qu’il rembourse deux crédits à la consommation par échéances de 231,42 euros et de 194,62 euros.
La disposition du jugement entrepris relative aux délais de paiement est donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, en application de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, qui met à la charge du débiteur les frais faits par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, M. [B] sera condamné à régler à la CEGC ses frais au titre de ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel justifiés par facture à hauteur de 3.598 euros.
M. [B] sera également condamné au dépens d’appel, et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à diposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au 22 juin 2022 le point de départ des intérêts au taux légal s’appliquant aux condamnations mises à la charge de M. [P] [B],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que M. [P] [B] est condamné à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Caution les sommes de 74.462,64 euros au titre du prêt 'Primo’ n°173235E et de 7.609,02 euros au titre du prêt 'Primo Accédant’ n°173236E, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
Condamne M. [P] [B] à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et Caution la somme de 3.598 euros au titre de ses frais d’honoraires d’avocat pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
Déboute M. [P] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [B] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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