Confirmation 6 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 6 mars 2017, n° 16/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 73
RG 16/00125
X
C/
SA SIGUY
ARRÊT DU 06 MARS 2017 APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
SA SIGUY
XXX
XXX
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017 en audience publique et mise en délibéré au 06 Mars 2017, devant la Cour composée de :
Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président
Monsieur François GENICON, Président de Chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière,Greffier, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. Exposé des faits et de la procédure
Par jugement rendu le 4 mars 2016, le tribunal d’instance de Cayenne a:
— dit l’occupation sans droit ni titre par M. Y X des lieux appartenant à la SAEM SIGUY situés XXX à Cayenne;
— ordonné à M. Y X de quitter les lieux occupés illégalement;
— autorisé la SAEM SIGUY, après signification de la décision et après commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l’expulsion de M. Y X ainsi qu’à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués au XXX à Cayenne, au besoin avec le concours de la force publique et dit qu’il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde meuble désigné par elles ou à défaut par le propriétaire;
— condamné M. Y X à payer à la SAEM SIGUY une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros due à compter de la signification de la décision, réglable à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et ce, jusqu’à la libération effective;
— dit n’y avoir lieu à astreinte;
— débouté la SAEM SIGUY de sa demande au titre des dommages et intérêtspour les sommes dues à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 30 avril 2015;
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et notamment de celles au titre du préjudice résultant de la perte du logement de fonction et du fait du prélèvement fautif du loyer sur sa rémunération de 1999 à 2013;
— condamné M. Y X à payer à la SAEM SIGUY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 31.03. 2016, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions respectivement datées du 20 juin 2016 puis du 13 septembre 2016, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SAEM SIGUY, notamment celles au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de logement de fonction et du fait du prélèvement fautif du loyer sur sa rémunération de 1999 à 2013;
— dire et juger que la SAEM SIGUY a commis une faute en prélevant directement le loyer sur sa rémunération entre 1999 et 2003; – fixer le point de départ des intérêts légaux à l’année 1999;
— condamner la SAEM SIGUY au paiement d’une somme de 150116, 93 euros, correspondant au préjudice subi du fait du prélèvement fautif du loyer sur sa rémunération de 1999 à 2013;
— dire et juger que le caractère abusif de la révocation de M. Y X rend abusive la résiliation de la convention concernant le logement qui est l’accessoire;
— condamner la SAEM SIGUY au versement d’une somme de 25791,12 euros au titre du préjudice résultant de la perte du logement de fonction;
— débouter la SAEM SIGUY de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SAEM SIGUY au paiement d’une soomme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SAEM SIGUY aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. Y X expose les moyens suivants :
— lorsqu’il a été recruté à la SIGUY, il a bénéficié depuis le 1er janvier 1999 d’un bail verbal – qui ne peut être rompu arbitrairement par le bailleur – et en vertu duquel il a dû s’acquitter d’un loyer égal à la valeur locative du logement, prélevé mensuellement sur sa rémunération forfaitaire de directeur général;
— quand il a brutalement été démis de ses fonctions par le conseil d’administration de la SIGUY le 16 octobre 2003, la SIGUY a réclamé de manière arbitraire et abusive le départ du locataire du bien loué or le tribunal mixte de Cayenne puis la Cour d’appel, par arrêt confirmatif du 14 décembre 2015, ont reconnu le caractère brutal de la révocation de M. Y X;
— par jugement du 4 mars 2016, le tribunal d’instance de Cayenne a jugé qu’il était occupant sans droit ni titre, qualifiant le logement occupé de logement de fonction et le concluant n’entend pas remettre en cause cette qualification et il limite son appel aux seules dispositions qui n’ont pas fait droit à ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de logement de fonction et du fait du prélèvement fautif du loyer sur sa rémunération de 1999 à 2013;
— en se fondant sur la valeur locative du bien en 2015 pour en déduire un avantage en nature dès 1998, le tribunal d’instance a entaché son jugement d’irrégularité et en l’espèce M. Y X ne bénéficiait d’aucun avantage en nature ni ne réalisait d’économie puisque la SIGUY déduisait chaque mois de sa rémunération le loyer réel du logement qu’il occupait;
— En opérant ces prélèvements la SIGUY a commis une faute qui lui ouvre droit à indemnisation;
— En outre l’indemnité accordée par la Cour d’appel de Cayenne au titre du caractère abusif de la révocation n’intègre pas l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du logement de fonction.
En l’état de conclusions responsives déposées le 13 juillet 2016, la SAEM SIGUY formule les demandes suivantes :
— confirmer le jugement rendu le 4 mars 2016 par le tribunal d’instance de Cayenne;
— condamner M. Y X à lui payer des dommages intérêts de 5000 euros pour appel abusif et injustifié et cela, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile; – le condamner en outre à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Au soutien de ses écritures, SAEM SIGUY fait valoir les moyens suivants :
— Par lettre du 30.12.1998, le président du conseil d’administration de la SIGUY a précisé à M. Y X que la société mettait à sa disposition un logement de fonction meublé et il a bien été précisé dans cette lettre que cette mise à disposition constituait 'un avantage en nature’ évalué annuellement à la somme de 65.000 francs; ceci étant confirmé aux termes d’un courrier adressé à M. X par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et le Secrétaire d’Etat à l’Outre Mer le 8 janvier 1999;
— cet avantage en nature a été évalué fiscalement à 974,42 euros par mois et cette somme, très faible, ne correspond pas au montant d’un loyer dû pour l’occupation d’une telle villa; dès lors le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de remboursement des 'loyers’ qu’il aurait prétendument payés à la SAEM SIGUY;
— la Cour d’appel de Cayenne a déjà indemnisé M. Y X de ses préjudices résultant de sa révocation justifiée mais intervenue dans 'des conditions abusives’ donc la demande formulée aujourd’hui de ce chef par ce dernier se heurte à l’autorité de la chose jugée et s’avère irrecevable.
MOTIFS
M. Y X prétend ne pas avoir bénéficié d’un avantage en nature dans la mesure où la SIGUY déduisait chaque mois de sa rémunération le loyer réel (car égal à la valeur locative, non minorée) du logement qu’il occupait, alors que la SIGUY expose au contraire que la mise à disposition d’un logement de fonction, aujourd’hui reconnu en tant que tel par M. Y X, constituait bien un avantage en nature.
L’avantage en nature 'logement de fonction’ consiste en la fourniture par l’employeur d’un bien, cette mise à disposition permettant au salarié de faire l’économie des frais qu’il aurait dû normalement supporter.
La qualification d’avantage en nature ne peut dès lors être retenue lorsque le salarié paye un loyer représentant l’exacte prestation fournie, même si ce loyer est inférieur au forfait fixé par arrêté ministériel (Cass.Soc 8 juin 1988 n°86-10.327).
Il constitue un élément de rémunération soumis à cotisation sociale, et doit figurer sur le bulletin de paie. Son estimation est opérée conformément aux dispositions tirées de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort clairement d’un courrier du 30 décembre 1998 adressé par la SIGUY à M. Y X, consécutivement à sa nomination en qualité de directeur général de la SIGUY, que la rémunération de ce dernier pour 1999 était fixée à la somme de 600000 francs (valeur 1997) outre 'la mise à disposition d’un logement de fonction meublé (villa de la SIGUY à la cité Zéphir/Cayenne) y compris les charges d’entretien des extérieurs, d’eau et d’électricité'. Il y a expressément été ajouté: 'cette mise à disposition constitue un avantage en nature évalué annuellement à 65000 francs'.
Contrairement à ce que tente de faire accroire M. Y X, cet avantage en nature ne lui a nullement été refusé par les ministères de tutelle de la SIGUY et la pièce adverse n°3 qu’il vise dans ses dernière conclusions ne fait nullement état de la phrase suivante: 'la fonction ne permet pas d’octroyer un logement de fonction'. Il ressort au contraire du courrier du 8 janvier 1999, (précisément visé dans la pièce 3 de la SIGUY), que le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et le Secrétaire d’Etat à l’Outre Mer a bien confirmé à M. Y X que la société immobilière de la Guyane était autorisée à mettre à sa disposition un logement de fonction dont la valeur locative serait déduite du montant de sa rémunération forfaitaire.
Ces déductions ont toujours figuré sur les bulletins de salaires de M. X sous la rubrique 'avantage en nature logement’ pour des montants évolutifs mais globalement peu importants et fixés en dernier lieu à 716,42 euros mensuels.
La qualification de l’avantage en nature est donc d’emblée clairement établie et elle fait d’autant moins de doute qu’elle a été reconnue par M. X lui-même aux termes de son courrier du 14 septembre 2014.
En effet dans cette lettre écrite à la suite d’un contrôle URSSAF, celui-ci a parfaitement admis bénéficier de l’avantage en nature 'logement’ mais s’est simplement borné à en contester le mode d’évaluation forfaitaire.
Dans une note du 24 juillet 2006, il a demandé que sa rémunération pour 2006 soit portée à la somme de 8010,65 € pour son salaire de base et 673,67 € pour l’avantage logement et ce dernier montant lui sera en effet accordé ainsi que cela ressort des tableaux de rémunération versés aux débats (pièce 25 de la SIGUY).
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la valeur locative du logement ne pouvait manifestement correspondre à la valeur réelle du prix du marché, s’agissant d’une villa résidentielle d’environ 216 m² à Bourda-Cayenne, composée de 4 chambres et bureau, séjour, terrasse et piscine, étant précisé que le prix de vente estimé est de 400000 euros pour un bien de cette nature sur le secteur (pièce n°10 de M. X).
La SIGUY a produit aux débats une annonce immobilière pour un appartement duplex de type 3 situé aux abords de la route de Montabo, soit dans le même secteur, mais pour une surface de 67 m² seulement, pour un loyer de 1100 euros soit 16 € du m² (pièce n°26 de la SIGUY).
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l’occupation par M. X du logement sis XXX a bien constitué un avantage en nature et en aucun cas une location soumise à la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la SIGUY n’a commis aucune faute et M. X s’avère totalement infondé en ses demandes indemnitaires à son encontre.
Ce dernier ne saurait davantage prétendre que le caractère abusif de sa révocation aurait rendu abusive la résiliation de la convention concernant le logement qui en est l’accessoire et solliciter pas moins de 25791,12 euros au titre d’un prétendu préjudice résultant de la perte du logement de fonction alors qu’aux termes de son arrêt du 14 décembre 2015, la Cour d’appel de Cayenne l’a d’ores et déjà indemnisé de ses préjudices résultant de sa révocation intervenue dans des conditions abusives.
Il s’agit donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la SIGUY, celle-ci revendique 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Néanmoins, outre que l’amende civile ne peut excéder 3000 euros, il ne peut être relevé en l’occurrence de motifs suffisant à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Il convient donc de débouter la SIGUY de ce chef.
Il apparaît en revanche conforme à l’équité d’accorder à cette dernière une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. Y X à verser à la SAEM SIGUY une somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples.
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Appel ·
- Mise en état
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Colloque ·
- Tourisme ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunal arbitral ·
- Récusation
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerçant ·
- Commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Pièces
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Allocation d'éducation ·
- Famille
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Lettre d'observations ·
- Rhône-alpes ·
- Abus de droit ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Dirigeants de société
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Pont ·
- Utilisation ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Usage ·
- Résolution
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Usage ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Cellier ·
- Réparation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Clause ·
- Annulation ·
- Contrepartie ·
- Congé ·
- État antérieur ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Test
- Salarié ·
- Travail ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat ·
- Prévoyance ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Neufchâtel ·
- Durée ·
- Poids lourd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.