Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 3 mai 2018, n° 15/08336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08336 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 29 septembre 2015, N° 2015j86 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08336
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2015j86
APPELANT :
Monsieur X dit B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier REDON, avocat associé de la SCP RAYNAUD et ASSOCIES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SAS CORCOY
[…]
[…]
Représentée Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2018, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame D E, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame F G
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame D E, Président de chambre, et par Madame F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Maison Et Tradition Du Midi dont Monsieur B Z était le gérant. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2012. Me Y a été nommé mandataire liquidateur.
Le 29 septembre 2011, la SAS Corcoy qui était un des fournisseurs de la SARL Maison Et Tradition Du Midi, a déclaré une créance de 71'263,13 euros, soit le montant du solde débiteur du compte client de la SARL Maison Et Tradition Du Midi, mais aussi correspondant à six lettres de change tirées sur cette société le 28 juillet 2011, dont les échéances étaient échelonnées sur six mois, de septembre 2011 à février 2012.
Au motif que ces lettres de change auraient été acceptées et surtout avalisées par Monsieur B Z, et que sa mise en demeure du 17 mars 2014 serait restée sans effet, par exploit du 30 avril 2014, la SAS Corcoy a assigné Monsieur B Z en paiement de la somme de 48'084,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, somme correspondant au solde des factures de livraison de matériaux de construction à la SARL Maison Et Tradition Du Midi resté impayé après les répartitions effectuées par Me Y ès qualités.
La première lettre de change ayant été présentée avant sa déclaration de créance au passif de la SARL Maison Et Tradition Du Midi, la société Corcoy invoque à l’appui de sa demande les cinq autres effets de commerce qui sont tous revenus impayés.
Monsieur Z a contesté avoir avalisé ces lettres de change, a contesté que la société Corcoy soit porteuse légitime des dites lettres de change, et à titre subsidiaire a soulevé le défaut de déclaration de créance de la société Corcoy ce qui le déchargerait de son engagement de caution, et a conclu au débouté de la demanderesse.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de Commerce de Perpignan a :
— débouté Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— dit la déclaration de créance de la SA Corcoy pour un montant de 71'263,13 euros recevable,
— condamné Monsieur B Z à payer à SAS Corcoy la somme de 48'084,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2014,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur B Z à payer à la SAS Corcoy la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur B Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2015.
Par conclusions du 8 janvier 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur B (X) Z demande à la cour de :
« Vu les articles L. 511-1, L. 511-11 et L. 511-21 du code de commerce,
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
Vu l’article 2314 du Code civil,
Prononcer la nullité des cinq lettres de change tirées par la société Maison et Tradition du Midi d’un montant chacune de 11'878 €.
À titre subsidiaire
Constater que Monsieur Z n’a pas écrit la mention 'Bon pour acceptation et aval des engagements du tiré'.
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur Z n’a pas avalisé les lettres de change dont il est demandé paiement.
Constater que la société Corcoy n’est pas porteuse légitime des lettres de change litigieuses.
Dire et juger que le défaut de déclaration de créance de la société Corcoy au passif du redressement judiciaire de la SARL Maison Et Tradition Du Midi décharge la caution de son engagement.
Débouter en conséquence la société Corcoy de ses demandes comme étant mal fondées.
Réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Condamner la société Corcoy au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’appelant fait valoir pour l’essentiel :
— que les cinq lettres de change sont entachées de nullité faute d’identification du bénéficiaire,
— que Monsieur Z conteste avoir écrit la mention 'bon pour acceptation et aval des engagements du tiré’ de sorte que les lettres de change n’engagent que la société Maison Et Tradition Du Midi et non son gérant en sa qualité d’aval,
— qu’il résulte des dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce que l’aval ne peut résulter de la seule signature de la lettre de change lorsque c’est la même signature que celle du tiré,
— que les mentions sur les cinq lettres de change ne sont pas de la main de Monsieur Z,
— que n’ayant plus les originaux, c’est à la société Corcoy de rapporter la preuve de l’existence d’un engagement d’aval de Monsieur Z,
— que cette preuve fait défaut,
— que Monsieur Z verse aux débats un examen comparatif graphologique qui démontre que son écriture ne correspond pas à celle qui figure sur les lettres de change,
— qu’il en résulte que par sa signature, en sa qualité de gérant, Monsieur Z a uniquement engagé la SARL Maison Et Tradition Du Midi, et qu’il ne s’est pas engagé à titre personnel,
— qu’il ne peut lui être attribué un double engagement, d’abord comme accepteur des lettres de change pour le compte de la société, puis comme donneur d’aval à titre personnel,
— que l’attestation du directeur commercial de la société Corcoy, Monsieur A, prétendant avoir constaté que le gérant de la société avait pour habitude de faire rédiger tous les ordres de paiement par sa secrétaire et de les signer in fine, devra être écartée puisqu’elle constitue une preuve effectuée à soi-même par la société Corcoy,
— Monsieur Z conteste que cette mention a été écrite par sa secrétaire,
— qu’on ne sait pas qui a écrit cette mention alors que cette écriture est différente de celle figurant sur les lettres de change,
— que cette mention a pu être écrite par n’importe qui et qui plus est, postérieurement à la signature du gérant,
— qu’il est certain que Monsieur Z n’a pas écrit cette mention,
— que les chèques versés au débat par la société Corcoy sont insuffisants pour démontrer qu’il s’agit de l’écriture de sa secrétaire, alors qu’il démontre en versant aux débats une garantie autonome à première demande, que lorsqu’il s’engage à titre personnel il écrit lui-même la mention nécessaire,
— qu’en toute hypothèse la mention n’est pas de sa main,
— qu’à titre subsidiaire, alors qu’une lettre de change peut être transférée par endossement, la société Corcoy ne justifie pas être le porteur légitime des lettres de change litigieuses puisqu’elle ne produit pas les originaux,
— qu’à titre encore plus subsidiaire, par application de l’article 2314 et 2037 du Code civil, Monsieur Z devra être déchargé de toute obligation, puisqu’il ressort du décompte versé par la société Corcoy à l’appui de sa déclaration de créance qu’une seule lettre de change de 11'875 € y est incluse et que les cinq lettres de change dont il est demandé le règlement n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance,
— que l’absence de déclaration de créance libère Monsieur Z dès lors que la société Corcoy a empêcheé ce dernier de poursuivre par subrogation le paiement de la créance dans le cadre de la procédure collective.
Par conclusions du 29 février 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Corcoy demande à la cour de :
« Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 110-1-10e et L. 111-21 du code de commerce,
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce rendu le 29 septembre 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
Déclarer irrecevable la nouvelle demande tirée de la nullité des lettres de change pour défaut d’identification des bénéficiaires.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et par conséquent,
Dire et juger recevable la déclaration de créance de la SA Corcoy pour un montant de 71'263,13 euros comprenant donc six lettres de change :
-11'875,00 euros à échéance du 20 septembre 2011,
-11'876,00 euros à échéance du 20 octobre 2011,
-11'878,00 euros à échéance du 20 novembre 2011,
-11'877,00 euros à échéance du 20 décembre 2011,
-11'879,00 euros à échéance du 20 janvier 2012,
-11'878,13 euros à échéance du 20 février 2012.
Condamner Monsieur Z B à payer à la SA Corcoy la somme de 48'084,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2014.
Y rajoutant,
Condamner Monsieur Z B à payer à la SA Corcoy la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de mise à exécution de la décision à intervenir. »
La SAS Corcoy expose notamment :
— que Me Y, mandataire liquidateur de la SARL Maison Et Tradition Du Midi reste devoir à la SA Corcoy la somme de 48'084,30 euros,
— que Monsieur Z, gérant de la SARL Maison Et Tradition Du Midi, a accepté et avalisé le 28 juillet 2011 cinq lettres de change pour un total de 59'388,13 euros qui sont revenues impayées,
— que par application de l’article 564 du code de procédure civile, la nullité de forme des lettres de change pour défaut d’identification du bénéficiaire, soulevée pour la première fois en appel est irrecevable,
— que l’engagement de Monsieur Z sur ces cinq lettres de change est valable,
— que Monsieur Z est engagé par l’apposition de sa signature et par la mention 'bon pour acceptation et aval des engagements du tiré',
— que l’argument selon lequel Monsieur Z n’est pas l’auteur de la mention 'bon pour acceptation et aval des engagements du tiré', sera écarté, Monsieur Z ayant pour habitude de faire écrire les chèques et les effets de commerce de la société par sa secrétaire,
— que l’attestation de Monsieur A n’a pas à être écartée des débats comme s’inscrivant dans un faisceau d’indices,
— que par ailleurs en matière commerciale la preuve est libre selon les dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce,
— que Monsieur Z ne conteste pas sa signature mais uniquement la mention,
— qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier le véritable caractère de l’aval,
— qu’elle produit des éléments démontrant la régularité de l’aval de Monsieur Z, et son engagement personnel, comme le démontre l’ordre irrévocable de paiement au
bénéfice de la société Corcoy établi le 22 novembre 2011 par Monsieur Z sur le prix de vente d’un bien immobilier,
— qu’elle produit aussi un courrier du 11 mai 2012 dans lequel Monsieur Z s’engageait à rembourser la dette de la société Corcoy,
— que la condition de la signature de l’aval est remplie, que la mention n’est pas prévue par les textes,
— qu’elle ne pouvait présenter les originaux des lettres de change en première instance, ceux-ci ayant été remis à sa banque,
— qu’elle justifie de son statut de créancier en présentant les relevés d’impayés issus de sa banque,
— qu’en appel il est présenté les originaux des lettres de change,
— que la somme des six lettres de change correspond à la créance déclarée au passif de la société Maison Et Tradition Du Midi, qu’elles doivent donc être considérées comme avoir été déclarées au passif,
— que si les cinq lettres de change en question n’apparaissent pas sur le décompte, c’est qu’à la date de la déclaration de créance le 29 septembre 2011, seule la première lettre de change à échéance du 20 septembre 2011 avait été présentée à l’encaissement, qu’il est donc normal qu’elles n’apparaissent pas sur le grand livre-compte client,
— que dès lors sa réclamation à paiement pour les cinq autres lettres de change est fondée.
L’instruction de l’affaire a été close le 26 septembre 2017.
MOTIFS
La SA Corcoy poursuit Monsieur B Z en paiement de la somme de 48'084,30 euros sur le fondement de l’aval qu’il aurait consenti sur cinq lettres de change tirées sur la SARL Maison Et Tradition Du Midi dont il était le gérant.
1. Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En appel, Monsieur B Z soulève la nullité de forme des lettres de change pour défaut d’identification du bénéficiaire, moyen qu’il n’avait pas invoqué en première instance d’après le jugement déféré et ses écritures de première instance jointes au dossier transmis par le greffe du tribunal de Commerce de Perpignan.
Il s’agit d’un moyen nouveau tendant à faire échouer les prétentions de la SA Corcoy.
Au regard des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, cette demande est donc recevable.
2. En cours de délibéré, conformément à la demande de la Cour et à son engagement, le conseil de la société Corcoy a transmis les originaux des cinq lettres de change objet du présent litige.
Le verso de ces cinq effets de commerce est vierge de toute mention ou signature.
Il n’y a donc pas eu endossement et la SA Corcoy est donc porteuse légitime des cinq lettres de change.
3. Par application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, les lettres de change établies antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, mais dont l’échéance est à venir doivent être déclarées au passif du tiré.
En l’espèce, le 28 juillet 2011, la SA Corcoy a établi six lettres de change sur la SARL Maison Et Tradition Du Midi, totalisant un montant de 71'263,13 euros. Cette somme représentait exactement le montant du compte client de la SARL Maison Et Tradition Du Midi et avait donc nécessairement pour finalité le paiement échelonné de la dette de la SARL Maison Et Tradition Du Midi à l’égard de la SA Corcoy.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Maison Et Tradition Du Midi est en date du 14 septembre 2011.
La première lettre de change de 11'875 € à échéance du 20 septembre 2011 est revenue impayée, ce qui a entraîné une passation et une contre-passation d’écriture dans le compte client de la SARL Maison Et Tradition Du Midi dans le grand livre de la SA Corcoy, avant la déclaration de créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2011, la SA Corcoy a déclaré à Me J-B Y ès qualités
une créance chirographaire de 71'263,13 euros, ce qui correspond exactement au montant des six lettres de change.
Le montant des six lettres de change a donc bien été déclarée par la SA Corcoy au passif de la SARL Maison Et Tradition Du Midi.
Il n’est pas discuté qu’à la date de leur échéance, les six lettres de change sont revenues impayées.
4. L’article L. 511-21 du code de commerce indique que l’aval est exprimé par les mots 'bon pour aval’ou par tout autre formule équivalente et qu’il est signé par le donneur d’aval.
Il résulte de ce texte qu’il y a absence d’expression obligatoire, à la différence du cautionnement, et qu’il s’ensuit, qu’il n’est pas exigé que la formule soit écrite par le donneur d’aval lui-même.
Nécessairement, lorsque la formule 'bon pour aval’n'a pas été écrite par le donneur d’aval, sa signature doit être postérieure à l’apposition de la formule.
Monsieur B Z ne conteste pas que la signature apposée à l’emplacement prévu pour l’acceptation ou l’aval sur la lettre de change soit de sa main.
Par contre, il affirme que la mention apposée au-dessus de sa signature sur les six lettres de change : ' Bon pour acceptation et aval des engagements du tiré', n’est pas de sa main.
À l’appui de sa prétention, il a fait établir par Madame H I, psychographologue, un rapport d’examen comparatif. Cette personne conclut le 14 octobre 2014 que B Z n’est pas l’auteur des 6 mentions.
Cet examen n’a été établi ni dans un cadre judiciaire, ni contradictoirement, ce qui réduit notablement sa portée.
Toutefois, la SA Corcoy explique que Monsieur B Z avait pour habitude de faire préparer les ordres de virement par sa secrétaire, ce qui est une habitude répandue dans les entreprises.
Il n’y a lieu d’écarter le témoignage de Monsieur A , chef de vente de la SA Corcoy, qui, au demeurant, conforte la démonstration de Monsieur B Z selon laquelle il n’est pas l’auteur de ces mentions.
La cour retiendra donc que lesdites mentions ne sont pas de la main de Monsieur Z.
Mais le fait que la mention ne soit pas de la main de Monsieur Z ne l’exonère pas de son engagement.
En effet, l’examen des cinq lettres de change discutées, révèle que la mention 'Bon pour acceptation et aval des engagements du tiré’ a été inscrite à chaque fois en haut de l’emplacement réservé pour l’acceptation ou l’aval, que la signature de Monsieur Z est toujours positionnée en dessous de cette mention, c’est-à-dire en bas du dit emplacement réservé.
Les signatures n’ont jamais été apposées au milieu de l’emplacement.
Si Monsieur Z avait signé alors qu’aucune mention n’avait été apposée sur les lettres de change, sa signature aurait été nécessairement positionnée au milieu de l’emplacement prévu à cet effet.
Ce constat démontre que Monsieur B Z a signé ses lettres de change alors que la mention 'Bon pour acceptation et aval des engagements du tiré’était déjà apposée. Il s’est donc engagé en qualité de donneur d’aval.
5. L’article L. 511-21 du code de commerce ajoute que l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné et qu’à défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Outre que l’absence du bénéficiaire n’était pas de nature à entraîner la nullité des cinq lettres de change, il résulte de la démonstration ci-dessus que le bénéficiaire était bien indiqué et que Monsieur B Z s’est engagé au bénéfice du tiré, soit la SARL Maison Et Tradition Du Midi.
En conséquence, le jugement déféré qui a condamné Monsieur B Z à payer à la SA Corcoy la somme de 48'084,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2014, sera confirmé.
6. L’équité commande de faire bénéficier la SA Corcoy des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B Z qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Déclare recevable en appel le moyen nouveau de Monsieur X dit B Z tendant à faire déclarer nulle les cinq lettres de change,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X dit B Z à payer à la SA Corcoy la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges,
Déboute Monsieur X dit B Z de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X dit B Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
L.B.
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