Irrecevabilité 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 29 juin 2021, n° 21/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00166 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE PREMIER PRÉSIDENT
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET N° 14
RG N° RG 21/00166 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-45A
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
Y
Z DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA GUYANE
ARRET DU 29 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d’Appel
[…]
comparant en la personne Madame Gisèle AUGUSTE, avocate générale,
INTIMES :
Maître X Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me A B, avocat au barreau de GUYANE, Me Alex URSULET, avocat au barreau de PARIS (joint par le moyen de la visio conférence)
Monsieur Z DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA GUYANE
Palais de justice – Pavillon de l’Ordre
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2021 en audience solennelle publiquement et la décision rendue sur le siège, devant la Cour composée de :
Mme E-F G, Première présidente
Mme Véronique JAUVION, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame C D, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement
Exposé du litige:
Le 9 avril 2021, M. le procureur général de la cour d’appel de Cayenne a saisi Mme la première présidente, au visa des articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et des articles 188 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, de la procédure diligentée à l’encontre de Me X Y afin de procéder au jugement de l’affaire.
M. le procureur général précisait dans son acte de saisine qu’il avait saisi M. Z le 23 avril 2020, puis notifié le 14 mai suivant à Me Y la saisine de la commission de discipline ; que M. Z lui avait indiqué par courrier du 29 mai 2020 que le conseil de l’ordre, convoqué par ses soins, avait désigné Me Chow Chine en qualité de rapporteur pour procéder à l’instruction de cette affaire, mais qu’il n’avait depuis reçu aucune information sur la suite donnée.
Il fondait sa saisine sur les dispositions de l’article 195 du décret précité.
Le 15/04/21, le greffe a convoqué à l’audience du 4 mai suivant le procureur général, Z de l’ordre des avocats et Me Y, par LRAR s’agissant de ces derniers .
Le 4 mai 2021, Me Y a sollicité un renvoi au motif qu’il plaidait aux Assises, et que ses avocats n’avaient pas eu copie de la procédure.
Un renvoi a été ordonné au 29 juin 2021.
Me A B a communiqué le 28 juin 2021 des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour, à titre principal et in limine litis, de constater l’absence de saisine de l’instance disciplinaire en premier ressort et, par voie de conséquence, l’irrégularité de la saisine de la cour.
Il souligne que si M. le procureur général a informé Z le 23 avril 2020, il n’a jamais saisi l’instance disciplinaire, et qu’en l’absence d’une telle saisine, l’article 195 du décret du 27 novembre 1991 est inapplicable.
A l’audience du 29 juin 2021, après lecture du rapport, Me B a développé oralement ses conclusions de nullité.
Me Alex Ursulet, avocat au barreau de Paris, a également pris la parole sur ce point.
Mme l’avocat général a requis, soutenant l’irrégularité de la saisine de la cour.
Me Y a pris la parole, avant que la cour se retire pour délibérer.
Motifs
L’article 188 du décret du 27 novembre 1991 précité énonce que, dans les cas prévus à l’article 183, lequel vise toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels directement ou après enquête déontologique, Z dont relève l’avocat mis en cause ou le procureur général saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire.
L’acte de saisine est notifié à l’avocat poursuivi par l’autorité qui a pris l’initiative de l’action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi aux fins de désignation d’un rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction de l’affaire.
A défaut de désignation d’un rapporteur par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l’ordre.
L’article 195 du même décret prévoit que, si dans les huit mois de la saisine de l’instance disciplinaire celle-ci n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire peut saisir la cour d’appel.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, l’instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l’instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l’ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article 197.
De l’articulation de ces deux textes, il résulte que la saisine de l’instance disciplinaire est le préalable nécessaire à la saisine de la cour d’appel.
Or, en l’espèce, si le parquet général a avisé Z de la procédure diligentée à l’encontre de Me Y, il n’a pas pour autant saisi le conseil départemental de discipline des avocats.
Dès lors, la cour est irrégulièrement saisie.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience solennelle, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Fait droit à l’exception de procédure ;
Dit que la cour a été irrégulièrement saisie en l’absence de saisine préalable du conseil départemental de discipline des avocats du barreau de Cayenne .
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Première Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Première Présidente
C D E-F G
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