Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er déc. 2021, n° 18/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-382
N° RG 18/04867 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAPI
Mme C X
C/
M. E Y
SAS HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononc
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à RENNES
Chez Mme I X
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E Y
Centre G de Sienne, […]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS CENTRE G DE SIENNE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-christine CARLIER-MULLER de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
Cours des Alliés
[…]
[…]
**********
Le 17 juin 2006, Mme C X a été victime d’une chute de deux roues occasionnant une fracture des sixième et septième côtes, un traumatisme du genou ainsi qu’une contusion de la cuisse droite.
En raison d’un syndrome douloureux persistant, Mme X a été dirigée vers un centre antidouleur de Nantes, le Centre G de Sienne, dans lequel elle a pu consulter le docteur E Y, anesthésiste, le 21 mai 2008 et être hospitalisée du 28 au 31 mai 2008.
Un traitement par perfusion de Ketamine a été mis en place.
Au cours du traitement, Mme X a été victime, le 29 mai 2008, d’un bolus accidentel de Ketamine ayant engendré un épisode psychodysleptique.
Par exploit d’huissier du 9 mai 2009, Mme X a fait délivrer une assignation en référé au Centre G de Sienne aux fins de voir ordonner une expertise médicale qui a été confiée au docteur J Z, expert près la cour d’appel de Rennes, puis étendue au docteur Y.
Estimant que le rapport d’expertise judiciaire était incomplet, Mme X a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) aux fins de désignation de nouveaux experts médicaux.
Les docteurs K B et L M, désignés en qualité d’experts, ont rendu leur rapport le 15 mars 2011.
Dans un avis du 15 juin 2011, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux a reconnu que Mme X avait subi, du fait de la complication en cause, des troubles dans les conditions d’existence mais s’est toutefois déclarée incompétente en l’absence de gravité du dommage allégué.
En réponse au courrier de Mme X du 6 septembre 2011, le docteur Y N, le 28 septembre 2011, la prescription de xylocaïne lors de son hospitalisation.
Mme X a assigné, par exploit d’huissier du 5 avril 2012, le docteur E Y et le Centre G de Sienne devant M. le Président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé, aux fins de voir désigner un nouvel expert et aux fins d’obtention d’une provision.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2012, Mme X a été déboutée de ses demandes, le juge des référés estimant que 'l’expertise judiciaire du docteur Z a été réalisée contradictoirement et a une valeur probatoire supérieure au rapport des docteurs M et B'.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 24 juillet 2012.
Par arrêt en date du 29 mai 2013, la cour d’appel de Rennes a confirmé le rejet de la demande d’expertise et des demandes formulées à l’encontre du docteur Y. Elle a condamné le Centre G de Sienne à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de provision.
Par courrier du 27 janvier 2016 adressé au Centre G de Sienne et au docteur E Y, Mme X a sollicité une indemnisation amiable de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 7 et 13 avril 2016, elle a fait assigner le Centre G de Sienne, le docteur E Y ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté Mme C X de ses demandes à l’encontre de M. E Y, anesthésiste,
— débouté le Centre G de Sienne de sa demande de garantie à l’encontre de M. E Y, anesthésiste,
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme C X consécutifs à l’incident du 29 mai 2008 comme suit :
Souffrances endurées : 3 000 euros
Frais de trajet : 39,84 euros
Dépenses de santé actuelles : 100 euros
À déduire
Provision : 2 000 euros
Total : 1 139,84 euros
— condamné le Centre G de Sienne à verser à Mme X, après déduction de la provision, la somme totale de 1 139,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’événement du 29 mai 2008 avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision capitalisation des intérêts dus sur cette somme conformément à l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige,
— condamné le Centre G de Sienne à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Centre G de Sienne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur Z, avec recouvrement direct au profit de la SELARL d’avocat Interbarreaux Nantes-Paris BRG,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions.
Le 17 juillet 2018, Mme C X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2021, elle demande à la cour de :
I – Sur la responsabilité du Centre G de Sienne :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité du Centre G de Sienne,
— prendre acte de ce que l’Hôpital Privé du Confluent vient désormais aux droits de la SAS G de Sienne,
II – Sur la responsabilité du docteur Y,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2018 en ce qu’il a débouté Mme C X de ses demandes formées à l’encontre du docteur Y,
Et statuant de nouveau,
— dire et juger les soins délivrés par le Docteur E Y non conformes aux données acquises de la science,
III – Sur l’indemnisation de ses préjudices,
— infirmer le jugement dont appel sur le quantum des sommes allouées,
Et statuant de nouveau,
— condamner l’Hôpital privé du Confluent, venant aux droits de la SAS G de Sienne, et le docteur E Y in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement des sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
Perte de gains professionnels passés :18 965 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 15 182 euros,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 96 683 euros,
Préjudice d’établissement : 50 000 euros,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 25 630 euros,
Souffrances endurées : 10 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanent :
Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,
Préjudice exceptionnel permanent : 100 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner l’Hôpital privé du Confluent, venant aux droits de la SAS G de Sienne, et le docteur E Y in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Gauvain – Demidoff, sur ses offres de droit,
— condamner les mêmes in solidum ou l’un a défaut de l’autre dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par I’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM,
— débouter l’Hôpital privé du Confluent, venant aux droits de la SAS G de Sienne, et le docteur E Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées à l’encontre de Mme X.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2019, M. E Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2018, en toutes ses dispositions,
— constater qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur Z que la réalisation des traitements a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science de cette époque,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter l’Hôpital Privé du Confluent, venant au droit du Centre G de Sienne, de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018, l’Hôpital privé du Confluent, venant aux droits du Centre G de Sienne, demande à la cour de :
À titre principal :
— constatant que Mme X ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS l’Hôpital Privé du Confluent, la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de Mme X consécutifs à l’incident du 29 mai 2008 à la somme de 1 139,84 euros, provision déduite,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Mme X de toute demande à ce titre,
— réformer ledit jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et laisser l’ensemble des dépens de la procédure à la charge de Mme X,
À titre infiniment subsidiaire,
— si la cour devait retenir la responsabilité du docteur A, dire et juger qu’il serait tenu à garantir la SAS I’Hôpital Privé du Confluent des condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne habilitée le 20 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les responsabilités.
Au soutien de son appel, Mme X explique que le rapport d’expertise judiciaire et le rapport établi dans le cadre de la procédure amiable devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux n’ont pas pris en compte le fait que, le 29 mai 2008, lui ont été administrée par voie intraveineuse de manière concomitante de la kétamine et de la xylocaïne, qui ont provoqué une neuropathie optique bilatérale et une leuco-encéphalopathie.
Elle entend se prévaloir du rapport d’expertise amiable du professeur Jadot qui tient compte de l’évolution de son état de santé.
Elle considère que le rapport d’expertise judiciaire du docteur Z est incomplet et lacunaire.
Mme X explique que l’injection d’un bolus d’environ 50 mg de kétamine, au lieu d’une infusion lente et calibrée, conséquence d’une obstruction accidentelle de la perfusion, est une erreur technique imputable au personnel du Centre G de Sienne. Pour elle, l’injection d’un bolus de kétamine et de xylocaïne est une faute dont la responsabilité incombe au docteur Y. Mme X ajoute que cette injection n’a pas été supervisée correctement par le médecin.
En réponse, M. Y conteste toute responsabilité et insiste sur le caractère non contradictoire du rapport du professeur Jadot qui lui serait inopposable.
Il allègue que les experts, soit le docteur Z et les docteurs Gueguen et B, connaissaient l’association entre la kétamine et la xylocaïne pour l’injection, et n’ont pas établi de lien entre les troubles de Mme X et cette association.
Il estime, au même titre que le docteur Z, que le schéma thérapeutique utilisé est conforme aux données scientifiques.
L’Hôpital privé du Confluent fait remarquer que le dispositif des conclusions d’appelant, signifiées le 17 septembre 2018,de Mme X ne formule aucune demande à son encontre.
Il signale que Mme X fonde essentiellement ses demandes sur un rapport extra-judiciaire du professeur Jadot qui n’a pas été établi au contradictoire du Centre G de Sienne.
Il considère que le Professeur Jadot n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, plus particulièrement sur la connaissance pour l’expert judiciaire de l’injection de xylocaïne, sur l’état antérieur de Mme X.
L’Hôpital privé du Confluent conteste les évaluations du professeur Jadot concernant le préjudice corporel de Mme X.
Il rappelle les conclusions du rapport du docteur Z selon lesquelles le fonctionnement des services, l’administration des soins à l’Unité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur étaient appropriés à l’état de Mme X, et le diagnostic adapté.
Il allègue un incident concernant l’obstruction de la perfusion au passage d’un bolus de kétamine.
Le préjudice doit être, selon l’établissement, circonscrit à l’état de malaise et de souffrance ressentie au moment du passage du bolus.
En préliminaire, il convient de constater que dans ses conclusions d’appelant du 17 septembre 2018, Mme X demande notamment la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Centre G de Sienne ainsi que la confirmation ou l’infirmation du jugement sur ces dispositions relatives au préjudice de Mme X.
La référence à la société G de Sienne ne peut tromper La SAS Hôpital privé du Confluent qui est venu postérieurement au jugement aux droits du Centre G de Sienne.
La SAS Hôpital privé du Confluent ne peut pas écrire qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Elle est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Concernant les différentes expertises amiables (ou en tous les cas non judiciaires), il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, la cour examinera le rapport de l’expert judiciaire, le rapport du professeur Jadot, mais celui également des docteurs B et Gueguen notamment et tirera les conséquences des conclusions ou appréciations des uns et des autres.
Mme X conteste l’expertise du docteur Z estimant que celui-ci ignorait l’association de kétamine et de xylocaïne lors de la perfusion ou qu’il a occulté les conséquences de cette association.
Elle entend se prévaloir d’une expertise amiable du professeur Jadot qui précise que les rapports d’expertise du docteur Z et des docteurs B et Gueguen (désignés par la CCI) ne font pas état de l’administration de la kétamine et de xylocaïne. Or ces médecins ont, avant de procéder à leurs opérations d’expertise, pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme X qui fait état du traitement médical prescrit par le docteur Y, soit kétamine 50 mg et xylocaïne 1 % à hauteur de 3 cc/heure. En outre dans son assignation du 7 mai 2009 devant le juge des référés, Mme X écrivait : que c’est dans ces conditions qu’elle a pu être adressée au Centre G de Sienne pour une hospitalisation envisagée du 28 au 31 mai 2008. Que le traitement mis en place envisageait un travail de kinésithérapie, une sensibilisation à la sophrologie, ainsi qu’une perfusion de kétamine associée à la xylocaïne à 1 % au rythme de 3 cm3 heure, mise en place d’une voie veineuse périphérique sous monitorage non invasif.
Ainsi l’expert judiciaire et les experts de la CCI (ainsi que les médecins mandatés par les sociétés Pacifica et Maaf) avaient connaissance de cet élément et ont conclu sur les conséquences de l’administration de ces deux produits.
L’avis du professeur Jadot doit être considéré pour ce qu’il est, à savoir un avis qui, n’a pas pris en compte tous les éléments de la situation personnelle de Mme X, à savoir l’état antérieur physique et psychologique de la victime.
— Sur la responsabilité de la SAS Hôpital Privé du Confluent, venant aux droits du Centre G de Sienne.
L’expert a conclu dans son rapport en date du 29 mars 2010 de la
manière suivante : ' L’injection d’un bolus d’environ 50mg de kétamine, au lieu d’une infusion lente et calibrée, est la conséquence d’une obstruction accidentelle de la perfusion diagnostiquée tardivement ainsi que d’une fausse man’uvre lors de la repose de la perfusion. Il s’agit d’une erreur technique avérée.
Cette erreur est imputable au personnel de l’établissement.
Les docteurs B et Gueguen précisent que 'les faits imputables au personnel de santé et notamment à la personne qui a manipulé les perfusions sont en relation directe avec le dommage.
La responsabilité de l’établissement est retenue comme l’ont décidé les premiers juges.
Sur la responsabilité de M. Y.
L’expert judiciaire a souligné que 'le schéma thérapeutique utilisé lors de la cure prescrite par le docteur Y, dans ses posologies et chronologie, est en parfaite adéquation avec les données de la littérature.
Aucun retard au diagnostic de la complication ne peut être reproché à M. Y pas plus qu’à l’ensemble de sa prise en charge.
Les docteurs B et Gueguen ont une appréciation concordante sur l’absence de faute de M. Y.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu une faute à l’égard de M. Y.
— Sur les préjudices.
L’expert judiciaire a mis en évidence une causalité directe et exclusive entre l’administration des soins et les suites immédiates péjoratives.
Il précise : les événements psychodysleptiques sont clairement décrits et établis, ils correspondent à un état de malaise et de souffrance qui, en termes de raisonnement médico-légal, entrent dans le cadre d’un préjudice.
Il a été dit, lors de l’expertise judiciaire, que 'Mme X présentait plusieurs antécédents constituant un état antérieur au sens médico-légal du terme'.
A été retenu un antécédent traumatique, soit les blessures résultant de l’accident du 17 juin 2006.
L’expert souligne également : 'un antécédent de particularité et de fragilité psycho-affective, connu et admis par Mlle C X elle-même, participe au vécu, à la progression, à la richesse et à l’aggravation des pathologies qui restent toujours fonctionnelles, complémentaires et sans substrat organique'.
L’expert judiciaire module les suites à long terme, par rapport à ces antécédents, des éléments psycho-émotionnels. Il souligne que 'les déficits sensitifs et fonctionnels d’appareils ne peuvent appartenir de façon certaine et exclusive à l’incident de perfusion'.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
— l’état de santé de Mme X, pour les faits en cause, est consolidé au moment de l’expertise,
— l’incapacité de travail totale n’a pas à être prise en compte, Mme X étant en arrêt de travail au moment des faits,
— l’évaluation d’une incapacité temporaire partielle n’a pas lieu d’être cotée pour les mêmes raisons,
— les souffrances endurées : 1,5 à 2/7,
— pas de préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément tient aux séquelles de l’accident de deux roues,
— pas d’incidence professionnelle,
— pas de préjudice sexuel.
L’expert judiciaire a exclu 'l’hypothèse d’un trouble anxieux post lésionnel dans le cadre de l’administration d’un produit à des doses qui sont restées 4 fois inférieures aux doses habituellement utilisées en vue d’une anesthésie'.
Les médecins désignés par la CCI indiquent qu''ils n’ont pas trouvé dans la littérature trace de la persistance de troubles psychologiques directement et exclusivement liés à un surdosage de kétamine, à distance de l’arrêt de la perfusion de la kétamine à visée analgésique'. Ils rappellent qu’il est communément admis que les manifestations psychodysleptiques après bolus de kétamine régressent totalement après l’arrêt de la perfusion.
Il a déjà été dit que le professeur Jadot, mandaté par Mme X, n’avait pas pris en compte de l’état antérieur de Mme X, ni sa situation après son accident du 17 juin 2006.
Le professeur Jadot n’a pas plus caractérisé le lien existant entre les chefs de préjudice revendiqués par Mme X et les conséquences de l’incident médical. Ses conclusions sont donc écartées concernant l’évaluation du préjudice de Mme X.
Le préjudice de Mme X est apprécié comme suit :
1° Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices temporaires.
— La perte de gains professionnels actuels.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
Mme X réclame une somme de 18 965 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de 2009 à 2014.
Mme X était déjà en arrêt de travail (depuis son accident du 17 juin 2006) lors de l’incident de perfusion.
À défaut de justifier du lien entre cet incident et ses arrêts de travail, Mme X est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce chef de préjudice.
— Les frais.
Mme X demande le paiement d’une somme de 9 497 euros au titre des frais médicaux à charge et d’une somme de 9 495,20 euros au titre des frais de transport.
Mme X a subi de nombreux examens chez des psychologues, cardiologues, généralistes, ophtalmologues, neurologues. Elle sollicite également le remboursement de ses frais de déplacements chez son avocat ou devant le TASS ou le tribunal, ou à la CPAM, ou à Pôle Emploi, l’ARS ou la CCI, ou des frais de faculté, ou laboratoire, d’acupuncture, de courriers recommandés, d’imprimante ou de cartouches d’encre.
Il appartient à Mme X d’établir le lien entre l’incident médical dont elle a été victime et ces frais.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a évalué le poste de dépenses de santé restées à charge à 100 euros (consultation chez la psychologue) et les frais à 39,84 euros (frais de déplacement chez la psychologue).
Les préjudices permanents.
— Les pertes de gains professionnels futurs.
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Mme X demande le paiement d’une somme de 15 182 euros pour la période de 2015 à juin 2021.
À défaut de justifier d’un lien entre l’incident de perfusion et ce préjudice, Mme X est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— L’incidence professionnelle.
Mme X indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude médicale et qu’elle a été placée en invalidité catégorie 1 à compter du 24 octobre 2012, puis de catégorie 2 à compter du 26 septembre 2013.
Elle fait état de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle et d’une pénibilité accrue.
À défaut de justifier d’un lien entre l’incident de perfusion et ce préjudice, Mme X est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef de préjudice.
2° Les préjudices extrapatrimoniaux.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
— Le déficit fonctionnel temporaire.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Mme X sollicite le paiement d’une somme journalière de 20 euros pour un déficit total de 4 jours et pour un déficit à 50 % pour 2 555 jours.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— Les souffrances endurées.
Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes, de l’hospitalisation de l’anesthésie, des soins infirmiers, la prise en charge et le mal vécu de l’histoire médicale.
Mme X souligne, dans les suites plus ou moins lointaines de l’incident de perfusion, un malaise, une sensation de mort imminente, une décorporation, un choc psychologique grave, une leuco-encéphalopathie et une longue errance thérapeutique.
Évaluées 2 sur 7, les premiers juges ont très justement apprécié ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Mme X n’explique pas dans ses conclusions la nature de ce préjudice.
Elle est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
— Le déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit de 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des
répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Les conclusions de Mme X sont laconiques sur ce point.
Elle ne justifie pas d’un lien entre un déficit qu’elle évalue à 20 % et l’incident médical.
Mme X est déboutée de sa demande.
— Le préjudice esthétique permanent.
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Mme X n’explique pas dans ses écritures en quoi consiste ce préjudice.
Elle est déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
— Le préjudice d’établissement.
Il s’agit d’un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille ou d’avoir des enfants, en raison de la gravité du handicap.
La demande de Mme X ne correspond pas à la définition de ce préjudice et se confond avec un préjudice d’agrément, ou de l’assistance par tierce personne notamment.
Ce chef de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Le jugement est confirmé.
— Le préjudice extrapatrimoniaux exceptionnel.
Ce préjudice est un préjudice atypique directement lié au déficit fonctionnel permanent.
À défaut de tout élément probant, Mme X est déboutée de sa demande.
— Sur les autres demandes.
L’arrêt est déclaré commun et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
Mme X a dû assigner la SAS Hôpital privé du Confluent. Elle a ainsi engagé des frais. C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné l’établissement à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et l’ont condamné aux dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire).
Succombant en son appel, Mme X est déboutée de sa demande en frais irrépétibles devant la cour d’appel et est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Hôpital privé du Confluent de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine ;
Déboute Mme C X de sa demande en frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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