Confirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 7 juil. 2017, n° 15/21753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 décembre 2015, N° 13/01802 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE EN NOM COLLECTIF LOCASTRID c/ SA MAAF ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2017
N° 2017/286
Rôle N° 15/21753
J-K L
SOCIETE EN NOM COLLECTIF LOCASTRID
C/
X C
I A B
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ludovic ROUSSEAU
Me X BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01802.
APPELANTS
Monsieur J-K L pris tant en sa qualité de gérant de la SNC LOCASTRID qu’en son nom personnel, né le XXX à LILLLE (59), de nationalité Française, demeurant Chemin d’Airon – 92170 CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me J Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE EN NOM COLLECTIF LOCASTRID immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le numéro 192 B 00185 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié sis, demeurant XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me J Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame X C, née le XXX à XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur I A B, né le XXX à XXX
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant XXX XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SA MAAF ASSURANCES Inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580 au capital de 160.000.000 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant XXX
représentée par Me X BOISRAME de l’AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 prorogé au 07 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC Locastrid est propriétaire d’une maison située à Carqueiranne.
Elle a fait procéder à des travaux de rénovation et de construction d’un studio, d’une cuisine d’été et d’une piscine.
Pour ce faire, le 30 novembre 2006, elle a signé un contrat d’architecte avec X C ayant pour objet la transformation et 1'extension d’un bâtiment existant. Le contrat prévoyait une mission complète de maîtrise d''uvre avec relevé des existants et diagnostic.
Pour la réalisation des travaux préconisés, un marché a été conclu entre la SNC Locastrid et I A B (entreprise EMGA) le 31 décembre 2007 concernant les lots n° l, 3, 4 correspondant respectivement au terrassement, au gros-'uvre et à 1a charpente couverture.
D’un commun accord, les parties ont rompu leurs relations contractuelles respectivement les 23 septembre 2008 et le 9 octobre 2008.
Devant le risque d’effondrement de l’enrochement exécuté par l’entreprise EMGA, la SNC Locastrid a saisi 1e Juge des référés, qui a désigné, par ordonnance du 31 octobre 2008, un expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2012.
Par ordonnance en date du 23 juin 2009, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a ordonné une extension de l’expertise aux nouveaux désordres visés dans l’assignation de la SNC Locastrid et a autorisé le maître de 1'ouvrage à procéder aux mesures conservatoires de stabilité provisoire du mur de soutènement à l’arrière de la construction.
L’entreprise CMETRA a réalisé les travaux sous la direction de la société Y qui assurait une mission de maîtrise d''uvre.
Par actes en date des 25, 26, 28 mars 2015, la SNC Locastrid a assigné X C, la Mutuelle des Architectes Français, I A B et la compagnie MAAF aux fins de les voir condamnés au paiement d’une somme de 193 068,19 euros au titre du coût des réparations de reprise des désordres avec intérêts, ainsi qu’à 10 000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 274 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 7 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a':
— Dit que le document signé contradictoirement le 23 septembre 2008 est un procès-verbal de réception sans réserve au sens de l’article 1792-6 du Code Civil,
— Dit que la SNC Locastrid ne rapporte pas la preuve du caractère caché des désordres au moment de la réception,
— Débouté la SNC Locastrid de ses demandes en responsabilité décennale dirigées à l’encontre
de X C, de I A B et de leur assureur respectif,
— Dit que le procès-verbal de réception du 23 septembre 2008 a été contradictoirement établi sans réserves,
— Dit que les défauts de conformités étaient apparents,
— Débouté en conséquence la SNC Locastrid de sa demande en responsabilité contractuelle dirigée à l’encontre de X C, de I A B et de leur assureur respectif,
— Condamné la SNC Locastrid à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SNC Locastrid et J-K L ont relevé appel de cette décision le 10 décembre 2015.
Vu les conclusions de la SNC Locastrid et J-K L, appelants, notifiées le 29 août 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2015 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— Débouter les demandes, fins et conclusions des parties formulées à l’encontre de la SNC Locastrid,
A titre principal':
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de X C et de I A B est engagée quant à la réalisation des désordres constatés par l’expert judiciaire et des préjudices subis par la SNC Locastrid,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer qu’un procès-verbal de réception sans réserve est intervenu':
— Dire et juger la responsabilité de X C et de I A B engagée sur le plan décennal quant aux désordres constatés par l’expert judiciaire et entièrement responsables des préjudices subis par la SNC Locastrid,
— Condamner in solidum X C, et son assureur, la MAF, I A B, et son assureur la MAAF au paiement de la somme globale de 193 068,19 euros à titre de coût des réparations de reprise des désordres,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du Code Civil pour une année entière,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la SNC Locastrid et à J-K N, intervenant volontairement à la procédure en tant que gérant de la SNC Locastrid et à titre personnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Les condamner in solidum à payer à la SNC Locastrid et à J-K N, intervenant en tant que gérant de la SNC Locastrid et à titre personnel, la somme de 274 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la société Locastrid,
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 7500 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de X C et la Mutuelle des Architectes Français, intimées, signifiées le 6 juillet 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le jugement dont appel,
— Débouter la SNC Locastrid de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de X C et de la MAF,
Subsidiairement':
— Constater que 1e maître d''uvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen s’agissant de la surveillance des travaux,
— Condamner I A B et son assureur la MAAF à relever et garantir X C et la MAF à hauteur de 90 % de toutes éventuelles condamnations prises à leur encontre,
— Dire et juger que les sommes réclamées par la SNC Locastrid ne sauraient être supérieures à celles arrêtées par l’expert,
— Débouter la SNC Locastrid du surplus de ses demandes dénuées de justificatifs,
— Condamner tout succombant à verser à X C et à la MAF la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de I A B, intimé, notifiées le 5 septembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— Débouter J-K N de ses demandes,
— Condamner tout succombant à payer à I A B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la responsabilité de I A B ne saurait être supérieure à 50 %,
— Condamner la MAAF à relever et garantir I A B des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, intimée, signifiées le 6 mai 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour retenait la garantie de la MAAF :
— Réduire à plus justes proportions les indemnités pour troubles de jouissance susceptibles de revenir à la SNC Locastrid et qui ne pourront excéder la somme de 25 000 euros,
— Dire et juger que X C, Maître d''uvre a commis des fautes en lien direct avec la production du sinistre,
— Constater que ces fautes concernent aussi bien les désordres affectant le mur Ouest et le mur Est que les non conformités affectant la piscine,
— Condamner X C et son assureur la MAF à garantir la SA MAAF à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— Condamner tout succombant à payer à la SA MAAF la somme de 3000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Le document du 23 septembre 2008':
Ce document intitulé 'Procès Verbal de réception des ouvrages Lot N° 1, 3, 3 bis, 4': Terrassement, Gros 'uvre, Charpente Couverture'' mentionne': 'en date du 23 septembre 2008, en présence de l’architecte et de l’entrepreneur principal, la réception est prononcée à l’amiable et contradictoirement par le maître de l’ouvrage qui déclare accepter l’ouvrage en l’état ('). La date de réception du 23 septembre 2008 est le point de départ des responsabilités et garanties instituées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code Civil'.
Ce document est accompagné du solde dû pour chacun des lots, établi sous le contrôle de l’architecte.
Dès lors ce 'procès-verbal de réception', signé contradictoirement par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur et l’architecte, marque la volonté sans conteste de la SNC Locastrid de recevoir l’ouvrage 'en l’état', sans qu’aucune réserve n’y soit portée, étant rappelé que si cet acte peut être établi sans que l’ouvrage soit achevé il est le seul constituant le point de départ des garanties offertes au maître de l’ouvrage et qui y sont rappelées.
Ainsi donc la décision du premier Juge sera confirmée.
— Sur les désordres':
Le maître d’ouvrage ne dispose d’aucun recours, quel que soit le fondement de son action, contre les intervenants pour les défauts apparents non réservés à la réception. La preuve du caractère non apparent du vice lui incombe donc. De même ne constitue pas un vice’ apparent celui qui ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
En l’espèce, figurent au dossier, les rapports de la SARL Y Structures Bâtiment et Travaux Publics réalisés postérieurement à la réception, à la demande de la SNC Locastrid ainsi que l’expertise judiciaire.
Concernant les désordres reprochés':
* Mur à l’arrière du garage': L’expert judiciaire mentionne': il s’est effondré. Le procès verbal de réception du 23 septembre 2008 est sans réserve sur l’état de cet ouvrage, par conséquent considéré par les signataires comme stable.
Cependant, le rapport Y du 14 octobre 2008 note': nous constatons que la muraille est non seulement dangereusement déformée, mais qu’un effondrement partiel s’est déjà produit, comme en attestent les photographies jointes.
La SCN Locastrid ne démontre pas que l’effondrement partiel du mur, constaté dès l’expertise réalisée par Y, intervenue moins d’un mois après la signature du procès-verbal de réception sans réserve, soit survenu postérieurement à la signature de celui-ci, et que dès lors les désordres affectant ce mur aient été cachés dans leur existence et leur amplitude, au vu également des procès-verbaux de constat figurant au dossier, et établis dès août 2008.
* Mur à l’arrière de la construction': l’expert judiciaire mentionne': on constate que ce mur est aujourd’hui fissuré (') et que cet ouvrage présente un bombement très inquiétant.
Le rapport Y établi le 27 octobre 2008 note : l’expertise de l’ouvrage montre de manière incontestable que le soutènement présente des signes alarmants de déstabilisation (' ) l’ouvrage a amorcé un effet de rupture horizontal. Cette rupture est très visible à la jonction des deux ouvrages.
Là encore, la SNC Locastrid ne démontre pas que ce désordre qualifié de 'très visible'' un mois après la signature du procès-verbal de réception, soit survenu postérieurement et que dès lors les vices affectant ce mur aient été cachés dans leur existence et leur amplitude.
* Mur à l’arrière de la piscine’et piscine': Le rapport Y du 14 octobre 2008 note': concernant le mur arrière de la piscine': les dispositions constructives ne sont pas conformes aux règles de l’art, le sondage réalisé montre de manière incontestable l’absence de liaison entre les murs du bassin et cette paroi.
Concernant la piscine même il indique': absence de liaisonnement entre mur et radier du fond du bassin, armatures non conformes au DTU Piscine, absence de chaînage de tête, absence de liaison entre murs périphériques et cloisons local technique.
L’expert judiciaire, quant à lui, conclut': les malfaçons sont nombreuses et difficilement rattrapables (') il s’agit de malfaçons d’exécution. Les photos incluses dans le rapport Y sont des photos prises pendant le chantier et que le maître d’ouvrage avait en main avant la réception (') le maître de l’ouvrage possédait une importante documentation photographique qu’il a pu confier à M. Z (Y) et qui démontre l’importance des malfaçons intervenues pendant le chantier de construction de la piscine.
La SCN Locastrid n’apporte pas la preuve, au vu des éléments ci-dessus précisés, qu’au moment de la réception, elle ignorait les vices affectant, tant le mur que la piscine, et qu’ils n’étaient pas apparents.
Pour ces motifs, la décision du premier Juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS':
La Cour par décision contradictoire, en dernier ressort':
— Confirme le jugement en date du 7 décembre 2015,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne in solidum la SCN Locastrid et J-K L aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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