Confirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 20/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 février 2020, N° 19/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00437
30 pctobre 2020
---------------------
N° RG 20/00558 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FH3B
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 février 2020
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente octobre deux mille vingt
APPELANTE :
S.A.R.L. LES FILS DE FERDINAND Y prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-E WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-E WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-E WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Les Fils de Ferdinand Y, gérée par M. D-E Y puis par M. B Y, a embauché M. Z X en qualité d’ouvrier maçon coffreur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 octobre 2010.
Selon avis d’inaptitude en date du 19 décembre 2017, le Médecin du Travail a déclaré M. X inapte à son emploi, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2017, La SARL Les Fils de Ferdinand Y a convoqué M. X à un entretien préalable à fin d’engager une procédure de licenciement a son encontre. M. X ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2018, la SARL Les Fils de Ferdinand Y a notifié à M. X son licenciement pour cause d’inaptitude à son emploi et d’impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 11 janvier 2019, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Metz aux fins de :
A titre principal,
— Dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul
— Condamner la SARL Les Fils de Ferdinand Y à lui payer :
— 1 879,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— 3 579,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,94 euros au titre des congés payés sur le préavis,
— 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 3 579,42 euros pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 579,42 euros au titre du préjudice moral,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,
— Condamner la société à lui payer :
— 1 879,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14 317,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 579,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,94 euros au titre des congés payés sur le préavis,
— 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 3 579,42 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 579,42 euros au titre du préjudice moral,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— Condamner la société aux entiers frais et dépens.
— Dire et juger que sa demande devra être jugée par le Conseil de Prud’hommes de Metz et de se déclarer compétent pour connaître le litige.
La SARL Les Fils de Ferdinand Y, in limine litis, soulève l’incompétence territoriale du Conseil de prud’hommes de Metz au profit du Conseil de prud’hommes de Forbach.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de Metz, section
industrie, a statué ainsi qu’il suit :
• Rejette l’exception d’incompétence territoriale de la SARL Les Fils de Ferdinand Y,
• Se déclare compétent,
• Renvoie l’affaire devant le Bureau de Jugement pour mise en état à l’audience du 05 mars 2020
• Réserve les dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 février 2020, la SARL Les Fils de Ferdinand Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2020, la SARL Les Fils de Ferdinand Y demande à la cour de :
• recevoir son appel,
• infirmer le jugement du 6 février 2020 statuant exclusivement sur la compétence territoriale,
• statuer à nouveau pour :
— accueillir l’exception d’incompétence territoriale,
— déclarer le Conseil de Prud’hommes de Metz territorialement incompétent, au profit du Conseil de Prud’hommes de Forbach,
— renvoyer l’examen de la cause devant le Conseil de Prud’hommes de Forbach pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner M. X à payer à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens d’instance et d’appel.
La SARL Les Fils de Ferdinand Y soulève l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Metz en raison du fait que M. X accomplissait son travail dans l’établissement de la société situé à Wiesviller, que son domicile est à Freyming-Merlebach et que le contrat de travail du salarié a été signé au siège de l’entreprise à Wiesviller de sorte qu’il considère que le conseil de prud’hommes de Forbach était compétent.
La SARL Les Fils de Ferdinand Y souligne que M. B Y a cessé d’exercer les fonctions de conseiller prud’homal au Conseil de Prud’hommes de Forbach depuis le 31 janvier 2018 et estime que l’article 47 du Code de Procédure Civile n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La société expose que M. B Y n’est devenu gérant de la société que début 2019, qu’il n’a pas géré la relation de travail avec M. X ni son licenciement, qu’il n’était plus conseiller prud’homal à Forbach depuis le licenciement du salarié et ne connaît pas « plus de monde » que tout un chacun.
L’appelante ajoute que lorsqu’il exerçait les fonctions de Conseiller Prud’homal à Forbach, M. C Y était affecté à la section de l’encadrement et non pas à celle de l’industrie dont relève M. X.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société, confirmer le jugement avant-dire droit du 6 février 2020,
— constater que le litige doit être jugé par le conseil de prud’hommes de Metz,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
M. X soutient que seule la juridiction messine est compétente pour statuer sur le litige des parties au motif que le gérant de la SARL Les Fils de Ferdinand Y était conseiller prud’homal à Forbach au moment du dépôt de la requête.
Il précise que de plus, durant la relation de travail, le gérant lui a toujours indiqué qu’il connaissait tout le monde à Forbach et qu’il avait le bras long et ses entrées au conseil.
Par requête du 24 février 2020, enregistrée au greffe le même jour, la SARL Les Fils de Ferdinand Y a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Metz d’une demande d’autorisation d’assignation à jour fixe de l’affaire la concernant, à savoir le jugement du 6 février 2020 à l’encontre duquel la société a formé une déclaration d’appel le 21 février 2020.
Par une ordonnance rendue le 03 mars 2020, Mme la Première Présidente de la Cour d’appel de Metz autorise la SARL Les Fils de Ferdinand Y à assigner à jour fixe à l’audience du 1er avril 2020.
Un avis d’audience aux avocats a été rendu le 18 juin 2020 notifiant la date d’audience du 08 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article R. 1412-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 »
En vertu de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigé contre elle ».
En l’espèce, il sera relevé que M. X accomplissait son travail de maçon coffreur sur divers chantiers, tel qu’il en ressort de la liste qu’il produit aux débats.
Dès lors, les premiers juges ont à juste titre constaté que le domicile de M. X, situé à Freyming-Merlebach, était localisé dans le ressort du Conseil de prud’hommes de Forbach, tout comme le siège de la SARL Les Fils de Ferdinand Y et le lieu où le contrat de travail a été signé par les parties qui sont situés à Wiesviller.
Par conséquent, la juridiction compétente territorialement est le conseil de prud’hommes de Forbach.
Il est constant que M. B Y, gérant de la SARL Les Fils de Ferdinand Y et représentant légal de cette dernière dans le présent litige, a exercé les fonctions de conseiller prud’homal, magistrat au sens de l’article 47 du code de procédure civile, au sein du Conseil de prud’hommes de Forbach.
La SARL Les Fils de Ferdinand Y verse une attestation délivrée le 23 janvier 2019 par le chef de greffe du conseil de prud’hommes de Forbach qui indique que « Monsieur B Y, né le […] à Wiesviller, a cessé d’exercer ses fonctions de conseiller prud’homme le 31 janvier 2018 ».
Aussi, n’exerçant plus les fonctions de conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes de Forbach, les dispositions précitées de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables à M. Y.
Toutefois, si ces dispositions légales ne peuvent effectivement trouver application, il n’en demeure pas moins que la nature des anciennes fonctions de M. Y au conseil de prud’hommes de Forbach et la période d’exercice de ces fonctions, comprenant notamment la période contemporaine au licenciement de M. X, sont des éléments de nature à faire peser sur le conseil de prud’hommes de Forbach un soupçon légitime de partialité, étant précisé que l’employeur ne démontre pas que M. Y n’était pas encore gérant lors de l’exécution du contrat de travail de M. X et au moment de son licenciement ni qu’il était conseiller pour une autre section que la section industrie devant laquelle l’affaire est portée comme il le prétend.
Dès lors, les circonstances d’espèce justifient, dans un souci de bonne administration de la justice et de garantie de l’impartialité de la juridiction, la saisine du conseil de prud’hommes de Metz, limitrophe à celui de Forbach, ce conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Il incombe en conséquence de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Metz en ce qu’il s’est déclaré compétent et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué au fond.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
La SARL Les Fils de Ferdinand Y sera condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Les Fils de Ferdinand Y à payer à M. Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL Les Fils de Ferdinand Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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