Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 26 févr. 2019, n° 18/27181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2018, N° J201800051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
CHAMBRE INTERNATIONALE
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
(n° /2019, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27181 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62MX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201800051
APPELANTS:
Monsieur Z X
Domicilié : 3 avenue de la Floride, […], en BELGIQUE
Né le […] à […]
Gérant de société
Représenté par Me L M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
SA R42 société anonyme de droit luxembourgeois,
Ayant son siège social: […], L1720, au LUXEMBOURG
RCS LUXEMBOURG : B18 0971
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z X,
Représenté par Me L M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
SAS PODIAFRANCE, société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13 juin 2017,
Ayant son siège social: […], […]
RCS PARIS : 513 404 715
Prise en la personne de Maître N-O P, de la SELARL P-B C, ayant son siège social: […], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PODIAFRANCE
Représenté par Me L M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMÉES:
SAS NSK FRANCE
Ayant son siège social: […], […]
RCS PARIS : 421 689 100
prise en la personne de son représentant légal Monsieur D Y
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant la selarl HAUSSMANN Associés / SQUIRE PATTON BOGGS représentée par Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, et Me N-Aimée PAYRON, avocate au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Laure PERRIN, avocate au barreau de Paris, toque : P0443,
Société Y,société de droit japonais,
Ayant son siège social: […]
Registre de commerce : 0600-01-010545
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur D Y
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Ayant pour avocat plaidant la selarl HAUSSMANN Associés / SQUIRE PATTON BOGGS représentée par Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, et Me N-Aimée PAYRON, avocate au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Laure PERRIN, avocate au barreau de Paris, toque : P0443,
Société NSK EURO HOLDINGS, société anonyme de droit luxembourgeois,
Ayant son siège social: 12 RUE JEAN L’AVEUGLE L 1148, L 114 LUXEMBOURG
RCS LUXEMBOURG : B 104327
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur D Y
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant la selarl HAUSSMANN Associés / SQUIRE PATTON BOGGS représentée par Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, et Me N-Aimée PAYRON, avocate au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Laure PERRIN, avocate au barreau de Paris, toque : P0443,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F G, Président
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Président et par H I, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- Faits et procédure :
Monsieur Z X, de nationalité française, se présente comme fondateur et gérant d’agences de design pour la conception, la réalisation et la commercialisation de produits pour des marchés variés et notamment l’industrie médicale.
1.
La société R42 SA est une société anonyme holding de droit luxembourgeois, dont Monsieur X est « administrateur », qui opère dans le domaine du design et du mobilier fonctionnel.
1.
La société Podiafrance SAS est une société de droit français spécialisée dans la conception et la distribution en France de produits de podologie dont Monsieur X a été le président. Elle a fait l’objet le 13 juin 2017 d’une procédure de liquidation judiciaire, Maître N-O P ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
1.
Les sociétés Y Inc., NSK France et NSK Euro Holdings, ci-dessous désignées « les sociétés du groupe NSK », dirigées par Monsieur J Y, font partie du « Groupe NSK », spécialisé dans la conception et le commerce de produits dentaires.
1.
La société Y Inc. est une société de droit japonais, qui se présente comme la société mère du groupe NSK.
1.
La société NSK France est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, ayant pour activité la conception et le commerce de produits dentaires.
1.
La société NSK Euro Holdings est une société holding de droit luxembourgeois, ayant pour but d’unifier les ventes, le marketing et la logistique des produits NSK sur le marché européen.
1.
Monsieur Z X et le groupe NSK ont entretenu des relations commerciales à compter de 1999, le groupe NSK lui ayant confié le développement de certains produits. Il a notamment exercé les fonctions de directeur général de la société NSK France et de président des sociétés Podiafrance SAS et Enko, de même que de la société NSK WT (une filiale en Allemagne du Groupe NSK), à l’époque où ces sociétés étaient des filiales du groupe NSK.
1.
Le 9 avril 2014, aux termes d’un contrat de cession d’actions intitulé « Share purchase agreement » (SPA), les sociétés Y, NSK France, NSK Euro Holdings se sont engagées à céder à la société R42 SA, « en présence de Monsieur X et de la société Relax 41», la totalité de leur participation dans les sociétés Podiafrance SAS, Enko et NSK-WT moyennant un prix de 1 900 002 euros payable en trois échéances : 1.500.002 euros versés le jour de la signature le 9 avril 2014 ; 200.000 euros versés le 30 avril 2015 et 200.000 euros versés le 30 avril 2016.
1.
Après la conclusion de trois avenants ayant eu pour objet de reporter la date de réalisation de la cession, les sociétés Y, NSK France et NSK Euro Holdings d’une part, et la société R42 SA et la société Podiafrance SAS (cette dernière pour l’acquisition des parts de la société NSK WT) d’autre part, « en présence de Monsieur X et de la société Relax 41» ont confirmé la cession par acte du 15 septembre 2014 (« Confirmation and Reiterative Agreement ») aux termes duquel les conditions de paiement ont été modifiées selon les modalités suivantes :
1.
— un paiement initial de 1 000 002 euros effectué le jour de la signature, soit le 15 septembre 2014 ;
— le solde de 900.000 euros payable en 3 échéances de 300 000 euros, les 30 juillet 2015, 30 juillet 2016 et le 30 juillet 2017.
11. Après la démission de Monsieur X de ses fonctions de directeur général de la société NSK France, il est apparu que les sociétés Enko et Podiafrance SAS et Relax 41 (également dirigée par Monsieur X) restaient devoir à la société NSK France diverses sommes au titre d’avances et de commandes de produits non payées.
Le 27 février 2015 Monsieur X a adressé un courrier récapitulatif à Monsieur J Y dressant la liste des sommes dues par ces trois sociétés à la société NSK France pour un montant global de 965.628,26 euros.
1.
Le 31 mars 2015, un contrat de prêt (« Loan agreement ») a été conclu entre la société NSK France, et la société R42 SA devenue cessionnaire des créances précitées, aux termes duquel la société NSK France a consenti à la société R42 SA un prêt de 913 909 euros. Ce contrat comporte en son article 9, une clause attributive de compétence exclusive au profit du Tribunal de première instance d’Utsunomiya au Japon.
1.
Aux termes d’un avenant n°4 signé le 31 juillet 2015 au contrat de cession d’actions du 9 avril 2014 (SPA), un nouvel échéancier a été conclu entre les parties, prévoyant le report du paiement de la première échéance (300 000 euros) prévue initialement pour le 30 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis les deux autres échéances le 31 juillet 2016 et le 31 juillet 2017. Cet avenant stipule également à la clause 1.1.2 que « M. Z X garantit, de manière absolue et inconditionnelle, à Y, le paiement immédiat par l’acquéreur de l’intégralité des dettes devenues exigibles ».
1.
Par lettre du 24 mai 2016, réitérée le 15 juin 2016, la société NSK France a mis en demeure la société R42 SA et Monsieur X (à l’adresse de son domicile personnelle à Bruxelles) de lui payer la somme de 932 040,27 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt consenti le 31 mars 2015, faute pour la société R42 SA de s’être acquittée du
1.
paiement des intérêts dus au premier semestre 2016.
La société NSK France a ensuite mis en demeure, par lettre en date du 12 juillet 2016, la société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Monsieur Z X de lui payer la somme de 313 931 euros au titre du contrat de cession d’actions (correspondant à l’échéance due au 30 juin 2016 outre les intérêts).
1.
Par lettre du 4 novembre 2016, la société NSK France, se fondant sur l’engagement de garantie souscrit en application de la clause 1.1.2 de l’avenant n°4 du contrat de cession d’actions a réclamé à Monsieur Z X le paiement de la somme de 900.000 euros.
1.
Par lettre du 7 novembre 2016, la société NSK France a également mis en demeure la société R42 SA et Monsieur Z X de lui payer la somme de 913.909,40 euros au titre du contrat de prêt.
1.
Estimant avoir été victimes d’une réticence dolosive liée à l’absence d’information sur la situation financière réelle des sociétés Podiafrance SAS et Enko au moment de leur rachat, les sociétés Podiafrance SAS et R42 SA ont fait citer devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 27 janvier 2017, enregistrée sous le numéro RG 2017/015147, les sociétés NSK France, Y et NSK Euro Holdings aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 2.522.909,40 à titre de dommages et intérêts.
1.
Par ailleurs, par acte du 7 février 2017, enregistré au rôle au numéro RG 2017/015149, la société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Monsieur Z X ont fait citer les sociétés NSK France, NSK Euro Holdings devant le tribunal de commerce de Paris en nullité du contrat de prêt du 31 mars 2015.
1.
Par acte du 23 février 2017, enregistré au rôle au numéro RG 2017/023254 les sociétés NSK France, NSK Euro Holdings ont fait citer les sociétés Podiafrance SAS et R42 SA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner leur payer la somme de 900.000 euros, outre les intérêts en application du contrat de cession d’actions et ses avenants.
De même, par acte d’huissier en date du 24 février 2017, enregistré sous le numéro RG 2017/0290 les sociétés NSK France, NSK Euro Holdings et Y ont assigné Monsieur Z X devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la validité de l’engagement de garantie souscrit par Monsieur Z X dans l’avenant n°4 et sa condamnation à leur payer la somme de 900 000 euros.
1.
Enfin, la société NSK France a, par acte introductif d’instance datée du 13 mars 2017, sollicité la comparution de Monsieur Z X et la société R42 SA devant le tribunal de première instance de l’arrondissement d’Utsunomiya au Japon aux fins de les voir condamner à payer la somme de 932 040,47 euros au titre du Loan Agreement. La procédure est en cours devant le Tribunal d’Utsunomiya.
1.
Par deux jugements en date du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Podiafrance SAS et de la société ADD Plus (anciennement Enko) et a désigné la SELARL P ' B C prise en la personne de Maître N-O P ès qualités de liquidateur judiciaire.
1.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 2017/015149, les sociétés NSK France, NSK Euro Holdings et Y ont soulevé, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la demande tendant à la nullité du contrat de prêt au profit du Tribunal de première instance d’Utsunomiya.
1.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a joint les différentes procédures précitées mais s’est déclaré incompétent pour connaitre de toute demande relative au contrat de prêt (« Loan Agreement ») compte tenu de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance d’Utsunomiya au Japon et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point, et a condamné solidairement la société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Z X à payer 3 000 euros à la société NSK France, à la société NSK Euro Holdings et à la société Y, chacune, au titre de l’article 700 code de procédure civile.
1.
26. La société R42 SA, la société Podiafrance SAS et Monsieur Z X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 novembre 2018.
Après y avoir été autorisés par ordonnance rendue le 17 décembre 2018, la société R42 SA et Monsieur Z X et la société Podiafrance SAS ont fait citer le 27 décembre 2018 les sociétés du groupe NSK devant la cour d’appel.
1.
28. A l’issue de l’audience, la cour d’appel a sollicité des parties une note en délibéré sur l’éventuelle application au présent litige du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercialeet son incidence sur le litige.
II- Prétentions des parties :
29. Aux termes de leur dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 21 janvier 2019, Monsieur Z X, la société R42 SA et la société Podiafrance SAS demandent à la cour, au visa notamment des articles articles 42 et suivants, 327 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1165 et suivants du code civil, de bien vouloir :
INFIRMER, le jugement entrepris, en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaitre de toute demande relative au Loan Agreement compte tenu de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance d’Utsunomiya au Japon et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
— a condamné solidairement Podiafrance SAS représentée par la SELARL P B C prise en la personne de Maître N-O P ès qualités de liquidateur judiciaire, la SA de droit luxembourgeois R42 SA et M. Z X à payer 3.000 € à la société NSK France, à la société NSK Euro Holdings et à la société Y, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal
CONSTATER que la clause attributive de juridiction n’est pas opposable à Monsieur Z X,
En conséquence,
DECLARER le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de toute demande relative au Loan Agreement,
A titre subsidiaire
CONSTATER que la clause attributive de juridiction est réputée non écrite,
En conséquence,
DECLARER le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de toute demande relative au Loan Agreement
A titre infiniment subsidiaire
CONSTATER, que la demande relative à la nullité du Loan Agreement est indivisible des demandes présentées dans le cadre des instances RG 2017/015149, RG 2017/015147, RG 2017/023254, RG 2017/029051 et RG 2017/053391,
En conséquence,
DECLARER le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de toute demande relative au Loan Agreement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER, les sociétés NSK France, NSK Euro Holdings et Y de leur demande reconventionnelle de condamnation des sociétés R42 SA, Podiafrance SAS et à Monsieur Z K de payer 10.000 euros pour procédure abusive.
CONDAMNER, les sociétés NSK France, NSK Euro Holdings et Y à verser aux sociétés R42 SA, Podiafrance SAS et à Monsieur Z X la somme de 10.000 euros « au titre de l’article 699 du code de procédure civile » et à supporter les entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par Me L M, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
30. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 11 février 2019, la société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Monsieur X considèrent que les dispositions du règlement n°1215/2012 relatives à la prorogation de compétence, la litispendance et la connexité n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige, la clause attributive de compétence désignant un État tiers de l’Union européenne de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 4 de ce règlement, lequel renvoie à la compétence de la juridiction du domicile du défendeur.
31. Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 janvier 2019, les sociétés du groupe NSK demandent à la cour, au visa notamment des articles 74, 75, 42, 48, 101 et 367 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2018 en toute ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de toute demande relative au Loan Agreement compte tenu de la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de première instance d’Utsunomiya au Japon et du lien de connexité existant entre les procédures françaises et japonaises relatives au Loan Agreement ;
— a renvoyé la société R42 SA et M. Z X à mieux se pourvoir devant les juridictions japonaises déjà saisies s’agissant du Loan Agreement ;
— a c o n d a m n é s o l i d a i r e m e n t l a S A S P o d i a f r a n c e S A S r e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L M O N T R A V E R S – Y A N G T I N G p r i s e e n l a p e r s o n n e d e M e
N-O P ès qualités de liquidateur judiciaire, la SA de droit Luxembourgeois R42 SA, et M. Z X à payer 3 000 € à la société NSK France, à la société NSK EURO HOLDINGS et à la société Y, chacune, au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Si par extraordinaire la Cour d’appel infirmait le jugement entrepris en l’une quelconque des dispositions contestées, il lui est demandé, statuant à nouveau, de :
DECLARER les juridictions françaises et plus précisément le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives au Loan Agreement compte tenu de la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de première instance d’Utsunomiya au Japon, de la connexité entre les affaires et de la parfaite divisibilité entre les instances relatives au SPA et celles relatives au Loan Agreement ;
RENVOYER la société R42 SA et Monsieur X à mieux se pourvoir devant les juridictions japonaises déjà saisies ;
A titre subsidiaire
SE DESSAISIR ET RENVOYER LES PARTIES devant le Tribunal de première instance d’Utsunomiya (Japon), seul compétent concernant la demande relative au Loan Agreement compte tenu de la connexité entre l’instance relative au Loan Agreement soulevée dans le Tribunal de commerce de Paris et l’instance actuellement pendante devant cette juridiction ;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris considérant que la clause attributive de juridiction n’était pas opposable à Monsieur X,
CONSTATER que les juridictions japonaises sont compétentes entre R42 SA et NSK France et que cela n’est pas contesté ;
ORDONNER la disjonction entre les deux instances, celle relative à l’exécution du contrat entre R42 SA et NSK France, d’une part, et celle relative à la garantie donnée par Monsieur X donnée dans le cadre du Loan Agreement, d’autre part,
RENVOYER la société R42 SA devant les juridictions japonaises déjà saisies ;
CONSTATER l’absence de toute demande de Monsieur X relative au Loan Agreement.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés R42 SA, Podiafrance SAS et Monsieur X à payer aux sociétés NSK France, Y et NSK EURO HOLDINGS la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
32. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 7 février 2019, les sociétés du groupe NSK concluent à la non application du règlement n°1215/2012 au regard de la clause attributive de compétence au profit d’un État tiers.
III- Moyens soulevés par les parties :
33. Au soutien de leurs demandes, la société R42 SA, la société Podiafrance SAS et Monsieur Z X font valoir en substance que :
— La clause attributive de compétence est inopposable, sur le fondement de l’article 1165 ancien du
code civil, à Monsieur Z X dès lors que le contrat de prêt a été conclu exclusivement entre la société NSK France, société de droit français d’une part, et la société R42 SA, société de droit luxembourgeois, étant précisé que si Monsieur X a signé cet acte, il ne l’a fait qu’en sa qualité de président de la société R42 SA et non en son nom propre. Ils contestent à cet égard la lecture de l’article 5.2 qu’en font les sociétés du groupe NSK en l’interprétant comme une promesse de porte fort de Monsieur X alors que cet article ne fait pas référence à un débiteur et un créancier mais à un emprunteur et un prêteur et ne porte pas sur « le respect par le débiteur de ses obligations » mais sur le paiement des dettes de l’emprunteur.
— La clause attributive de compétence est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que Monsieur Z X n’a pas la qualité de commerçant et est intervenu en qualité de représentant légal d’une société à risque limité, la société anonyme R42 SA. Ils font en outre valoir que la seule différence de nationalité des parties ne saurait être ni un élément suffisant, ni un élément nécessaire pour caractériser un litige international et qu’en l’espèce les sociétés du groupe NSK ne démontrent aucunement le caractère international du litige relatif au contrat de prêt, le litige relatif à ce contrat n’ayant de lien qu’avec l’ordre juridique français et n’étant relié au Japon par aucun élément d’extranéité puisqu’il prévoit l’application de la loi française et s’inscrit dans une opération de cession et de relation commerciale intéressant les sociétés Podiafrance SAS et Enko (devenue ADD PLUS) d’une part, et la société NSK France, qui sont toutes des sociétés françaises.
— Monsieur Z X, qui est de nationalité française et peut se prévaloir de l’article 15 du code civil, n’a jamais renoncé au droit d’être traduit devant une juridiction française, et cela à plus forte raison au profit d’une juridiction géographiquement particulièrement éloignée dont il ne maîtrise ni ne comprend la langue.
— Une clause attributive de compétence est inopérante dès lors qu’il existe une indivisibilité entre les demandes et cette indivisibilité qui s’apprécie au regard du risque de contrariété et de l’identité d’objet des demandes, permet de donner compétence pour le tout à une même juridiction, même si l’une d’elles relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction civile. Ils précisent que la contestation de la validité du prêt s’inscrit dans le différend global intéressant l’opération de cession de titres de Podiafrance SAS et Enko (devenue ADD PLUS) intervenue en 2014 et opposant, d’une part, les sociétés du groupe NSK et, d’autre part, les sociétés Podiafrance SAS, R42 SA et Monsieur Z X dès lors que la société NSK France soutient que le prêt serait consécutif à la cession à la société R42 SA des créances qu’elle détenait à l’encontre des sociétés Podiafrance SAS et Enko (devenue ADD PLUS) de sorte qu’au moyen de ce prêt la société NSK France a tenté de mettre à la charge de la société R42 SA et maintenant de Monsieur Z X, une partie de ce passif intragroupe né avant l’opération de cession.
— Il existe un risque de contrariété de décisions si, d’une part, le Tribunal de commerce de Paris fait droit à la demande des sociétés Podiafrance SAS et R42 SA de réparation au titre des man’uvres dolosives ayant eu pour effet de dissimuler le passif intragroupe et si, d’autre part, le Tribunal de premier instance de l’arrondissement d’Utsunomiya au Japon condamne Monsieur Z X et la société R42 SA à payer la somme de 932.040,47 euros correspondant à ce même passif.
— Aucun élément ne justifie l’attribution d’une clause attributive de compétence à une juridiction japonaise dès lors que les parties à l’instance ne sont pas de nationalité japonaise, que le contrat de prêt ne prévoit pas l’application du droit japonais mais du droit français et que l’objet de ce contrat est l’octroi et le remboursement d’un emprunt qui aurait été accordé par la société NSK France à la société R.42.
34. En réponse, au soutien de leurs demandes, les sociétés du groupe NSK font valoir en substance que :
— La clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prêt signé le 31 mars 2015 entre la société NSK France, la société R42 SA et Monsieur X es qualité de garant et dirigeant de la société R42 SA et pour lequel les sociétés NSK Euro Holdings, Y et Podiafrance SAS ne sont pas parties, est valable et prévaut sur les règles de compétence territoriale étant précisé que les restrictions prévues à l’article 48 du code de procédure civile sont inapplicables dans le cadre d’un litige international portant sur un contrat international conclu entre la filiale française d’une société japonaise (NSK France), une société luxembourgeoise (R42 SA), dont l’engagement est garanti par un français domicilié en Belgique (Monsieur X) concernant le remboursement de créances commerciales entre ces sociétés.
— La qualité de commerçant n’est aucunement requise dans le cadre d’un contrat international de telle sorte que Monsieur X ne peut échapper à l’application de cette clause au motif qu’il n’aurait pas la qualité de commerçant. Elles ajoutent que Monsieur X, professionnel averti, a bien souscrit un engagement en signant et ratifiant le contrat de prêt, et qu’il a également ratifié la clause attributive de juridiction qui y était prévue, laquelle lui est donc pleinement opposable, ce qui résulte de la commune intention des parties.
— La clause attributive de juridiction prévue au contrat de prêt est opposable à Monsieur X compte tenu de la volonté claire exprimée par ce dernier de se porter fort de l’engagement de sa société R42 SA et ainsi en signant cet accord tant en sa qualité de débiteur (R42 SA, désigné en page de signature comme « Emprunteur » / « Borrower »), qu’en sa qualité de garant personnel (Monsieur X, en sa qualité de Président de la société R42 SA, désigné en page de signature de l’accord comme « Garant » / « Guarantor ») étant précisé que lorsque le tiers ratifie le contrat, il devient rétroactivement lié par celui-ci et par la clause attributive de juridiction qui y est stipulée. Elles ajoutent que la ratification d’une clause attributive de juridiction emporte renonciation à se prévaloir de la compétence des juridictions françaises de sorte que la société R42 SA et Monsieur Z X ne peuvent exciper du bénéfice de l’article 15 du code civil.
— Le contrat de prêt n’a pas de rapport direct avec l’opération de cession des titres des sociétés Podiafrance SAS, Enko et NSK WT puisqu’il concerne le remboursement de paiement ou d’avances de trésorerie ou de commandes non payées à la société NSK France réalisées alors que Monsieur X dirigeait les sociétés, avant et après la cession.
— Le litige relatif au paiement du prix de cession en application du SPA est totalement indépendant de la question du prêt, l’existence des dettes reprises par R42 SA dans le cadre de ce contrat n’étant pas contestée et ces dettes n’ayant aucun lien avec le contrat de cession d’actions )SPA( ou les accords subséquents de sorte qu’il y a une parfaite divisibilité et une absence de tout risque de contrariété entre les instances pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris relatives au SPA et les instances relatives au contrat de prêt.
— Subsidiairement, si la cour ne confirmait pas l’incompétence du Tribunal de commerce et des juridictions françaises pour statuer sur le litige relatif au prêt, il existe un risque indéniable de contrariété de décisions dans la mesure où le Tribunal de première instance d’Utsunomiya est d’ores et déjà saisi )et a accepté sa compétence( d’une demande en exécution du contrat dont la validité a été contestée par les appelants devant le Tribunal de commerce de manière artificielle de sorte qu’il conviendrait de confirmer le jugement du tribunal et se dessaisir au profit de la juridiction japonaise en application de l’article 101 du code de procédure civile.
— Si la clause attributive de juridiction n’était pas opposable à Monsieur X, compte tenu de la validité de la clause attributive de juridiction entre les sociétés R42 SA et NSK France )laquelle n’est et n’a jamais pas contestée(, le Tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande de nullité formulée par la société R42 SA )les appelants prétendant que seule R42 SA est partie au prêt et donc seule fondée à demander la nullité( de sorte qu’il conviendra de disjoindre la demande de nullité du prêt de la société R42 SA, qui sera renvoyée devant les juridictions
japonaises, et constater l’absence de toute demande de Monsieur X au titre de cet accord.
35. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IV- Motifs de la décision :
Sur le droit applicable ;
36. Il convient d’observer que le litige porte sur la nullité d’un contrat de prêt (Loan agreement) conclu le 31 mars 2015 entre la société NSK France, ayant son siège social à Paris et la société R42 SA ayant son siège social à Luxembourg.
37. Ce contrat de prêt comporte en son article 9.2 une clause précisant que cet accord est soumis à la loi française et en son article 9.3 une clause aux termes de laquelle « Tout litige découlant du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de District d’Utsunomiya, Japon, en première instance » (« Any dispute arising in connection with this agreement shall be under the exclusive jurisdiction of the Utsunomiya District Court, Japan in first instance »).
38. Si l’article 25 du règlement n°1215/2012 dispose que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre (') », ce texte n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la clause désigne une juridiction d’un État tiers, comme c’est en cas en l’espèce.
39. Dans ces conditions, l’application de l’article 25 étant empêchée, il y a lieu d’apprécier la validité de la clause litigieuse non plus en fonction du règlement n°1215/2012, inapplicable dans son ensemble, mais en fonction du droit applicable, en ce compris ses règles de conflit de lois, au lieu où le tribunal saisi en dépit d’une telle clause attributive de compétence siège, soit en l’espèce, le droit français le contrat litigieux étant en outre gouverné par la loi française.
Sur la validité de la clause attributive de compétence ;
40. En application de l’article 48 du code de procédure civile « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
41. Cependant, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
42. En l’espèce, le litige porte sur la validité d’un contrat de prêt conclu entre une société de droit français et une société de droit luxembourgeois, et implique une personne physique domiciliée en Belgique de sorte que le caractère international du litige est satisfait.
43. De même, cette clause ne déroge à aucune règle de compétence territoriale impérative s’agissant en l’espèce de déterminer la compétence territoriale d’une juridiction pour connaître de la validité et du remboursement d’un prêt conclu entre deux sociétés commerciales et le garant.
44. Il y a lieu en conséquence de considérer que la clause attributive de compétence litigieuse est régulière, les appelants n’étant pas fondés dans le cadre de ce litige international à opposer l’absence
alléguée de la qualité de commerçant de Monsieur X, qui au demeurant est aussi le dirigeant de la société R42 SAS, pour en contester la validité.
Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence à Monsieur Z X ;
45. Il y a lieu d’observer que la clause litigieuse est insérée à l’article 9.3 du contrat de prêt intitulé « Loan agreement », ce contrat étant conclu expressément entre « deux » parties, la société NSK France d’une part et la société R42 SA d’autre part, et étant revêtu de deux signatures, l’une du président de la société NSK France, Monsieur J Y, et l’autre du « président » de la société R42 SA, Monsieur X, ces deux signatures étant précédées de la formule suivante: « En foi de quoi les deux parties ont fait signer la convention par leurs représentants dûment autorisés » (« In witness thereof, the both parties have caused this agreement to be duly executed by their authorized representatives as below »).
46. Cependant, l’article 5 de ce même contrat stipule également que « M. Z X, Président de l’Emprunteur (ci-après désigné le « Garant ») a déterminé que la mise en 'uvre d’une garantie personnelle était son intérêt personnel et financier » et que « Le garant garantit au créancier de manière absolue et inconditionnelle, le respect par le débiteur de ses obligations et le paiement immédiat de l’intégralité des dettes devenues exigibles, que ce soit à la date d’échéance stipulée, par anticipation ou pour toute autre raison ».
47. La signature de Monsieur Z X figure en outre sous les mentions « Emprunteur, Garant » de sorte qu’il est manifeste qu’il a apposé cette signature en sa qualité de représentant de la société R42 SA s’agissant du remboursement du prêt consenti à cette dernière, et en son nom personnel s’agissant de la garantie à laquelle il a consentie en application de l’article 5 de ce même contrat.
48. En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la clause attributive de compétence est bien opposable à Monsieur Z X qui dès lors n’est pas fondé à opposer l’application de l’article 15 du code civil, ayant ainsi renoncé au privilège de juridiction.
Sur le moyen tiré de l’indivisibilité avec les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ;
49. Monsieur X, la société Podiafrance SAS et la société R42 SA ne sont pas fondés à exciper de l’indivisibilité des demandes avec les autres procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris qui portent sur la validité et/ou l’exécution du contrat de cession d’actions conclu le 9 avril 2014 et de ses divers avenants.
50. En effet, ces demandes portent sur un contrat de cession d’actions conclu le 15 septembre 2014 ayant un objet distinct du contrat de prêt conclu le 31 mars 2015 qui porte sur le remboursement d’avances et/ou de commandes de produits impayés entre les sociétés du groupe NSK.
51. En outre l’issue de ces procédures, quand bien même elles trouvent leur origine dans les relations commerciales entretenues entre Monsieur X, la société Podiafrance SAS et la société R42 SA et les sociétés du groupe NSK, n’est ni liée ni dépendante du sort du litige portant sur le contrat de prêt conclu le 31 mars 2015.
52. Ainsi, aucune indivisibilité susceptible de conduire à un risque de contrariété de décision n’est établie étant en outre précisé que la compétence de la juridiction japonaise pour connaître des demandes formées en vertu de ce même contrat de prêt contre la société R42 SA n’est pas remise en cause.
53. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce
qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Monsieur X portant sur la nullité du contrat de prêt du 31 mars 2015.
Sur la procédure abusive ;
54. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
55. En l’espèce, les sociétés du groupe NSK seront déboutées de leur demande à ce titre, à défaut pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de La société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Monsieur X, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Sur les frais et dépens ;
56. Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce.
57. A hauteur de cour, il y a lieu de condamner la société Podiafrance SAS, la société R42 SA et Monsieur X, parties perdantes, aux dépens.
58. En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser aux sociétés du groupe NSK, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
1) Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
2) Condamne in solidum les sociétés R42 SA, Podiafrance SAS et Monsieur X à payer aux sociétés NSK France, Y et NSK Euro Holdings, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne in solidum les sociétés R42 SA, Podiafrance SAS et Monsieur X aux dépens.
La greffière Le président
C. I F. G
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