Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 mai 2017, n° 15/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 6 mai 2015, N° 13/00589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2017
R.G. N° 15/02105
EL/AZ
AFFAIRE :
G X
C/
Association PARC DU CHATEAU D’ABONDANT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° RG : 13/00589
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
G X
Association PARC DU CHATEAU D’ABONDANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame G X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 – N° du dossier 131587 substitué par Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1933 – N° du dossier 131587
APPELANTE
****************
Association PARC DU CHATEAU D’ABONDANT
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR XXX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Chartres dans l’instance opposant Madame G X à l’association RESIDENCE DU PARC DU CHATEAU D’ABONDANT qui a :
— dit que le licenciement repose sur la faute grave,
— dit que le nombre d’heures au titre du DIF n’a pas été mentionné sur le certificat de travail,
— condamné l’association de LA RESIDENCE DU PARC DU CHÂTEAU D’ABONDANT à verser à Madame G X les sommes suivantes : * 300.00 € à titre d’indemnité pour absence de mention du droit à formation sur le certificat de travail,
avec sur cette somme intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2013,
* 600.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec sur cette somme intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la remise du certificat de travail conforme à la présente décision, et ce sans astreinte,
— rappellé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre,
— débouté Madame G X du surplus de ses demandes,
— débouté l’association de LA RESIDENCE DU PARC DU CHÂTEAU D’ABONDANT de sa demande reconventionelle,
— condamné l’association de LA RESIDENCE DU PARC DU CHÂTEAU D’ABONDANT aux entiers dépens qui comprendront les frais relatifs à la contribution juridique à hauteur de 35 €uros dont a dû s’acquitter Madame G X et les frais éventuels d’exécution forcée.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de Madame G X en date du 19 mai 2015.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Madame G X et développées oralement par son avocat pour entendre :
— recevoir Madame X en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 6 mai 2015 en ce qu’il a retenu le défaut d’information de la salariée au titre du droit individuel à la formation,
— le confirmer également en ce qu’il a condamné l’association du parc du Château d’Abondant à verser à Madame X la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute lourde notifié le 23 août 2013 revêt un caractère abusif,
— condamner en conséquence I’association du parc du Château d’Abondant à verser à Madame X les sommes de :
* 6.731,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 673,19 € au titre des congés payés afférents,
* 1.447,57 € à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied,
* 144,76 € au titre des congés payés afférents,
* 20.195,82 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, – dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner en sus I’association du parc du Château d’Abondant à verser à Madame X les sommes de :
* 80.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € à titre d’indemnité pour absence d’information du droit à la formation,
* 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— décerner injonction à l’association du parc du Château d’Abondant d’avoir à remettre à Madame G X, sous astreinte journalière de 100 € qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de la décision à intervenir :
* une attestation destinée au pole emploi conforme,
* un certificat de travail conforme,
* un bulletin de salaire conforme,
— condamner enfin l’association du parc du Château d’Abondant aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’exécution forcée et le droit de procédure de 35 € relatif à la contribution à l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de l’association de LA RESIDENCE DU PARC DU CHÂTEAU D’ABONDANT et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’association à payer Madame X la somme de 300 euros au titre de l’indemnité pour absence de mention du droit à la formation sur le certificat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013, à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Madame G X a été embauchée par l’association RESIDENCE DU PARC DU CHATEAU D’ABONDANT, qui a le statut d’EPHAD, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 24 janvier 2000 en qualité d’infirmière ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2013, elle a été convoquée le 20 août 2013 à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2013, l’association RESIDENCE DU PARC DU CHATEAU D’ABONDANT a notifié à Madame G X son licenciement pour faute lourde ;
Que cette dernière a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud’hommes de Chartres du litige ;
Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Considérant que les statuts de l’association RESIDENCE DU PARC DU CHATEAU D’ABONDANT prévoient en leur article 8 que son président, qui 'représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet', 'peut déléguer certaines de ses attributions';
Qu’aux termes d’un mandat écrit en date du 11 février 2013, Monsieur Y, en qualité de président de l’association RESIDENCE DU PARC DU CHATEAU D’ABONDANT, a donné mandat à Monsieur Z pour pourvoir à l’embauche et au licenciement du personnel d’exécution, tandis que l’embauche et le licenciement des cadres restaient dans les prérogatives du président de l’association ;
Qu’il est justifié des qualités de président de l’association RESIDENCE DU PARC DU CHATEAU D’ABONDANT de Monsieur Y et de salarié de l’association de Monsieur Z ;
Que Madame X, qui n’était pas cadre et était soumise à l’autorité hiérarchique d’un cadre de santé, relevait du personnel d’exécution ;
Que si l’avenant au contrat de travail de Monsieur Z daté du 1er mars 2013 mentionnait que celui-ci, alors directeur adjoint, nommait, sanctionnait et congédiait les agents de son établissement à l’exception des catégories pour lesquelles le conseil d’administration se réservait le pouvoir de décision, cette clause ne pouvait déroger aux statuts et le mandat écrit susvisé, établi en conformité avec lesdits statuts, donnait expressément pouvoir à Monsieur Z pour pourvoir à l’embauche et au licenciement du personnel d’exécution ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur Z avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement de Madame X et qualité à lui notifier la rupture de son contrat de travail ;
Sur le licenciement et les demandes indemnitaires
Considérant, sur la cause du licenciement, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ; qu’il en va de même, a fortiori, s’agissant d’une faute lourde ;
Considérant en l’espèce que la lettre de licenciement reproche au premier chef à Madame X un défaut de surveillance et un manquement à ses obligations professionnelles et contractuelles, après avoir rappelé qu’en sa qualité d’infirmière de nuit, en service du 5 au 6 août 2013, de 21 heures 30 à 7 heures 30, il lui appartenait d’assurer une surveillance régulière ;
Considérant qu’il ressort de la copie des’ transmissions’ produites concernant Madame A que l’infirmier du soir avait mentionné que cette patiente avait été prise de vomissements le soir après le repas (5 août 2013 à 20 h 56 : 'vomissement ce soir après le repas, pas de retard de selles et patiente apyrétique a 37.1, à recontrôler demain') ;
Que Madame A était asthmatique ;
Qu’il est constant qu’aucune mention ne figure sur la la copie des transmissions concernant Madame A avant le 6 août 2013 à 7 heures 30 ;
Qu’à cet égard, l’intimé rappelle que les transmissions devaient faire apparaître toute information relative à la surveillance du patient, en compris lorsqu’un contrôle est effectué et non uniquement en cas de difficultés, ce que corrobore effectivement l’examen des nombreuses mentions figurant sur les transmissions produites concernant Madame A ;
Que Madame X est infirmière ;
Qu’il ressort des attestations régulièrement produites aux débats, émanant notamment de Mme B et de Mme C, elles-mêmes infirmières, et de Mme D, aide-soignante, prenant leur service le lendemain, que les sonnettes de Mme A et de sa voisine Mme E avaient été éloignées et/ou débranchées, étant observé que Mme C se réfère aux déclarations de’l'équipe de nuit’ et que Mme D, après s’être référée aux dires de Mme F, fait état de ce que 'l’infirmière était d’accord’ ;
Qu’il est justifié que Mme F, qui avait la qualité d’agent de service hospitalier et qui travaillait sur le même étage que Mme X, a elle aussi fait l’objet d’une procédure de licenciement ;
Que la transmission du 6 août 2013 à 7 heures 30 concernant Madame A mentionnait : 'retrouvée dans un état lamentable en sueurs constantes prises appel dr laspougeas détresse respiratoire fait bouffées ventoline comme prescrit déjà sur ordonnances en cas d ecrise d’asthme vue par son médecin traitant’ ;
Considérant que si Madame X avait la charge de nombreux patients et que son intention de nuire n’est pas établie et n’est au demeurant pas soutenue dans le cadre de la présente instance par l’employeur, qui rappelle d’ailleurs à cet égard qu’elle avait réglé l’indemnité compensatrice de congés payés, le défaut de surveillance invoqué à l’encontre de la salariée est avéré et constitue à lui seul un manquement grave à ses obligations professionnelles et contracuelles, ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
Considérant en outre, s’agissant de l’application des dispositions des articles 05.03.2 et 03.01.6 de la convention FEHAP du 31 octobre 1951 que l’appelante invoque également et qui prévoyaient des conditions ou modalités particulières en matière de sanctions disciplinaires, que l’intimée démontre que ces dispositions ne lui étaient plus opposables au moment du licenciement de Madame X, intervenu au mois d’août 2013 ; qu’en effet, l’employeur justifie, d’une part, que par lettre du 31 août 2011 la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif (FEHAP), unique signataire employeur de la convention collective, avait dénoncé partiellement la convention collective, notamment les articles invoqués par Madame X, de sorte qu’en application de l’article L.2261-10 du code du travail et après la fin du préavis de 3 mois, la fin du délai d’un an maximum de survie de la convention se situait au 30 novembre 2012 ; que s’agissant d’une dénonciation partielle, d’autres dispositions de la convention continuaient en revanche de s’appliquer ; qu’au surplus, une recommandation patronale de la FEHAP en date du 4 septembre 2012, dont il est justifié de la diffusion, n’avait pas repris les dispositions dénoncées des articles 05.03.2 et 03.01.6 précités, lesquelles ne s’analysaient en outre pas en des avantages individuels acquis ;
Considérant qu’il convient de confirmer en conséquence que le licenciement doit être qualifié de licenciement pour faute grave et qu’il y a lieu de rejeter, par suite, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de mise à pied, de congés payés afférents, et d’indemnité conventionnelle de licenciement, outre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’employeur n’a pas délivré à Madame X, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail conforme comme l’exige l’article L. 1234-19 du code du travail, le certificat remis ne faisait nullement état des informations requises ; que dans ces conditions la salariée a été privée de la possibilité d’obtenir une formation complémentaire ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de l’employeur à ce titre et alloué à la salariée la somme de 300 euros à titre d’indemnisation ;
Qu’il n’y a lieu d’ordonner que la remise du certificat de travail conforme à la présente décision, et ce sans que le prononcé d’une astreinte ne s’avère nécessaire ; que la demande de remise d’autres documents rectifiés sera rejetée ;
Sur les intérêts :
Considérant que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel ; que la somme allouée en première instance à Madame X a été bien évaluée ;
Qu’en outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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