Confirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 févr. 2024, n° 22/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 23 /2024
N° RG 22/00375 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCMG
[K] [Y]
C/
[W] [L]
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 08 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
Résidence [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocate au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002897 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 22 janvier 2024, prorogé au 26 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 14 octobre 2021, Monsieur [Y] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne Monsieur [W] [L] pour obtenir paiement de la somme de 15 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 avec capitalisation. Monsieur [Y] a sollicité la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages intérêts et celle de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Selon les assertions de Monsieur [Y], cette somme a été remise par lui au défendeur le 1er juin 2016, à titre de prêt afin de réaliser les travaux d’aménagement d’un commerce de SOUPBAR portant enseigne commerciale « Le 54 ».
Par jugement du 8 juin 2022, la chambre civile du tribunal judiciaire de Cayenne a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] [K], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et laisser les dépens à la charge de l’intéressé dont distraction au bénéfice de son conseil.
Par déclaration du 28 août 2022, Monsieur [Y] [K] a interjeté appel.
Le 29 septembre 2022, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, en l’absence de constitution de l’intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d’appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 25 octobre 2022 selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile.
En l’état de ses premières et dernières conclusions reçues le 4 septembre 2022, Monsieur [Y] [K] a demandé à la Cour :
' d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
' de constater que Monsieur [Y] est créancier de Monsieur [L] à hauteur de la somme de 15 000 €
' de condamner Monsieur [L] à lui payer ladite somme au titre du remboursement du prêt,
' de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
' de dire que cette somme sera assortie du taux d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021,
' d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
'de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, en ce qui concerne la première instance,
' de condamner le même à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens au titre de l’appel,
' d’autoriser Me RADAMONTHE FICHET recouvrer directement à l’encontre de Monsieur [L] ceux des dépens avancés par elle sans avoir reçu provision.
L’intimé ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Sur ce, la cour
Sur l’administration de la preuve
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme valeur excédant un montant de 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’appelant soutient avoir remis à l’intimé la somme de 15 000 € à charge de remboursement. Il entend prouver l’existence de ce prêt en produisant :
' trois attestations émanant de sa concubine Madame [R] [H] qui indique avoir vu Monsieur [Y] remettre à Monsieur [L] la somme de 15 000 € ; que c’est elle qui avait remis cette somme à Monsieur [Y] ; que cet argent provient de ses économies personnelles et qu’elle les a retirés de ses deux comptes bancaires, en plusieurs fois, pour les remettre à Monsieur [Y].
' des relevés bancaires de Madame [R],
' une lettre dactylographiée rédigée selon l’appelant par Monsieur [L] et dans laquelle il reconnaît que Monsieur [Y] lui a avancé de l’argent pour faire des travaux dans le restaurant.
Mais, s’il est à constater des retraits d’argent opérés sur les comptes bancaires de Madame [R], pour autant aucun élément probant ne démontre la remise effective des fonds à Monsieur [L].
En effet, la lettre dactylographiée versée en pièce 12 des conclusions de l’appelant, ne porte pas de signature, ni ne précise le montant des sommes qui auraient été prêtées. De plus, la pièce d’identité jointe à ladite lettre correspond au titre de séjour appartenant à Monsieur [Y] [K], et non pas à Monsieur [L] [W]. De sorte qu’il est impossible d’attester que Monsieur [L] est bien l’auteur de ce courrier et la valeur probante de celui-ci pose question.
Cette pièce ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable les allégations de l’appelant, conformément à l’article 1362 du Code civil.
De la même manière, les attestations provenant toutes de la concubine de Monsieur [Y] ne suffisent pas davantage à rapporter utilement la preuve de la remise des fonds, dont il est demandé le remboursement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’appelant de ses demandes en paiement dirigées contre M. [L].
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me Anne RADAMONTHE-FICHET à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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