Confirmation 18 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2006, n° 05/10214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2005, N° 04/03268 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10214
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°04/03268
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE Z F, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
53 rue de Z
XXX
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Charles-Edouard BRAULT plaidant pour le Cabinet BRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 82
INTIMEE
S.A.R.L. Y Z, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
53 rue de Z
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale BEDDOK plaidant pour la SCP AYACHE – SALAMA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P334
XXX
Monsieur A B, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Y Z
XXX
XXX
Monsieur C D, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la S.A.R.L. Y Z
XXX
XXX
représentés par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistés de Me Pascale BEDDOK plaidant pour la SCP AYACHE – SALAMA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Juillet 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ZAVARO, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Monsieur ZAVARO, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Monsieur ZAVARO, conseiller par suite d’un empêchement du président et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*
Suivant acte du 17 novembre 1986, la société Pigier, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SCI Foncière Z F, a donné a bail commercial en renouvellement à la société Y, un local situé à Paris 1er, 53, rue de Z.
A la suite de la délivrance d’un congé et de l’exercice du droit de repentir, le bail a été renouvelé à compter du 23 décembre 1997, suivant jugement du juge des loyers commerciaux en date du 23 mars 2001, moyennant un loyer annuel déplafonné d’un montant de 56 177,46 '.
Par acte du 20 novembre 2001, a été notifié au preneur une mise en demeure visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 72 412,02 ' à la société Vedior bis et 76 955,68 ' à la SCI Foncière Z F, à titre d’arriérés de loyers, intérêts et complément de dépôt de garantie.
Par ordonnance du 4 avril 2002, le juge des référés a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, a suspendu les effets de celle-ci à la double condition que la société Y se libère de l’arriéré de loyers moyennant l’encaissement d’un chèque de 30 489,80 ' remis à la barre et le solde en 24 versements mensuels successifs avant le 10 de chaque mois ainsi que le paiement à bonne date des loyers courants.
Par acte du 9 janvier 2004, la SCI Foncière Z F a notifié à la société Y un commandement de quitter les lieux. Cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 22 mars 2005 a :
— Dit que la clause résolutoire insérée au bail du 17 novembre 1986, renouvelé le 23 décembre 1997, n’est pas applicable aux causes de la mise en demeure du 20 novembre 2001 ;
— Débouté la SCI Foncière Z F de sa demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Dit sans effet le commandement de quitter les lieux délivré par la SCI Foncière Z F le 9 janvier 2004 ;
— Constaté que la société Y n’a pas procédé à bonne date au paiement des échéances trimestrielles de juillet 2003, octobre 2003 et janvier 2004 ;
— Constaté que la société Y n’est plus redevable envers la SCI Foncière Z F de sommes au titre des échéances de loyers et d’intérêts mises à sa charge suivant l’ordonnance de référé du 4 avril 2002, ainsi qu’au titre des loyers courants ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCI Foncière Z F relève appel de cette décision. Elle soutient que l’ordonnance de référé définitive passée en force de chose jugée ne peut être remise en cause par le juge du fond avec l’octroi de nouveaux délais au débiteur ; que si l’échéance fixée par le juge des référés n’est pas honorée par le preneur, la clause résolutoire a été réputée acquise à cette date, car étant devenue irrévocable, le preneur ne peut plus solliciter valablement le renouvellement du bail. Elle en déduit que, l’ordonnance de référé ayant acquis en l’espèce force de la chose jugée, le seul débat qui puisse s’instaurer est de déterminer si le débiteur a ou non respecté les termes de la décision et que la décision constituant un tout, le juge du fond ne peut revenir sur les exigences posées par le juge des référés pour écarter l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les délais n’ont pas été respectés, il convient de constater que la clause résolutoire est irrévocablement acquise à dater du 20 décembre 2001.
Subsidiairement, elle souligne que le preneur qui pouvait soit poursuivre l’annulation de l’acte litigieux par voie d’opposition à commandement, soit solliciter des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, a choisi cette dernière option, qu’il est dès lors irrecevable et infondé à revenir sur un contrat judiciaire caractérisé par l’accord des parties sur l’application en la cause de la clause résolutoire.
Elle conclut en conséquence au débouté de la société Y, au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et sollicite son expulsion ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel indexé, outre 2500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Y Z relève que la clause résolutoire contractuelle ne vise que le défaut de paiement d’un terme de loyer et pas le non paiement d’arriérés consécutifs à la fixation de loyer dans le cadre d’un bail renouvelé. Or le commandement du 20 novembre 2001 visant cette clause est relatif à un tel rappel.
Elle considère que l’absence de contestation du locataire sur l’application de la clause résolutoire aux sommes réclamées, devant le juge des référés, ne pouvait légitimer l’extension de la mise en jeu de la clause résolutoire et qu’en toute hypothèse cette absence de contestation ne peut s’interpréter en un contrat judiciaire.
Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que si l’ordonnance de référés constatant que les conditions d’applications de la clause résolutoire sont réunies et octroyant au preneur un délai pour se libérer de sa dette, dès lors qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée, ne peut être remise en cause par le juge du fond par l’octroi de nouveaux délais aux débiteur, elle n’en reste pas moins dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal ; que dès lors le preneur demeure recevable à saisir le juge du fond d’une instance remettant en cause la validité du commandement et les conditions de fond d’acquisition de la clause résolutoire, quand bien même les délais prescrits par l’ordonnance de référé n’auraient pas été respectés ;
Considérant que l’appelant soutient que le preneur aurait renoncé à se prévaloir de cette contestation en acceptant, dans le cadre d’un contrat judiciaire, la validité de l’application de la clause résolutoire ;
Mais considérant qu’un contrat judiciaire suppose que le juge constate l’accord express des parties sur un point précis ; que la seule absence de contestation, relevée par le juge des référés, de l’application de la clause résolutoire aux sommes réclamées par le commandement n’emporte pas renonciation expresse du locataire à se prévaloir de l’exclusion de l’application de la clause résolutoire ; qu’elle ne saurait dès lors caractériser un contrat judiciaire et que la société Y demeure donc recevable en sa contestation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la mise en demeure du 20 novembre 2001 visant la clause résolutoire est relative à un rappel de loyers consécutifs à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ;
Considérant que la clause résolutoire ne peut recevoir application que pour des infractions visées dans ladite clause ; qu’en l’espèce la clause résolutoire visant le défaut de paiement d’un seul terme de loyer et des charges ou d’exécution des conditions du bail, ne peut s’interpréter comme pouvant sanctionner le rappel de loyers et d’intérêts dus à la suite d’un jugement en fixation du loyer du bail renouvelé le 23 mars 2001 ;
Considérant que les autres aspects de la décision déférée ne sont pas contestés ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; qu’il convient de lui allouer de ce chef une somme de 5000 ' ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Foncière Z F à payer à la société Y Z une somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Fanet Serra Ghidini.
Le Greffier Le Président
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