Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2006, n° 05/10214
TGI Paris 22 mars 2005
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CA Paris 3 mai 2005
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CA Paris
Confirmation 18 octobre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Force de chose jugée de l'ordonnance de référé

    La cour a estimé que l'ordonnance de référé, bien qu'elle ait force de chose jugée, ne prive pas le preneur de la possibilité de contester la validité du commandement et les conditions d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Interprétation de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire ne peut être appliquée que pour des infractions spécifiquement visées dans celle-ci, et que le rappel de loyers ne constitue pas une infraction au sens de la clause.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause résolutoire ne s'appliquait pas aux arriérés de loyers et que l'indemnité d'occupation n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à l'intimée pour les frais non compris dans les dépens, considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge de ces frais à l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 oct. 2006, n° 05/10214
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/10214
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2005, N° 04/03268

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2006, n° 05/10214