Infirmation partielle 27 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 27 sept. 2007, n° 07/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 octobre 2006 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public c/ LA SOCIETE NORMADEC |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00142 N°
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 02 Octobre 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 28 juin 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame D-E,
Madame X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur le Procureur Général INGALL-MONTAGNIER
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
A B
né le XXX à XXX
Fils de A C et de Y Paulette
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
XXX
Prévenue, appelante
Représentée à l’audience par son dirigeant Monsieur B A
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité de B A;
B A a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons de son appel et de l’appel de la société NORMADEC,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
B A, qui a eu la parole en dernier, en son nom personnel et au nom de la société NORMADEC
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 27 SEPTEMBRE 2007.
Et ce jour 27 SEPTEMBRE 2007 :
Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
B A et la Société NORMADEC, prise en la personne de son représentant légal, B A, ont été, à la requête du Ministère Public, cités par exploits d’huissier délivrés le 28 août 2006 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN à l’audience du 2 octobre 2006.
Ils étaient prévenus d’avoir à PINTERVILLE, de courant 2003 à 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé une activité de transporteur routier de marchandises sans que son entreprise soit inscrite au registre correspondant à cette activité ;
— infraction prévue et réprimée par l’article 25 II alinéa 1 A de la loi 52-401 du 14/04/1952, l’article 8 I alinéas 1 et 2, l’article 5 alinéa 5 de la loi 82-1153 du 30/12/1982, les articles 1, 5, 6, 8 et 9 du décret 99-752 du 30 août 1999 et réprimée par l’article 25 II alinéa 1 de la loi 52-401 du 14/04/1952
Jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 2 octobre 2006, a déclaré B A et la Société NORMADEC coupables des faits reprochés et en répression a condamné B A à une amende de 3000 euros et la Société NORMADEC à une amende de 5000 euros.
Le jugement a été signifié à B A et à la Société NORMADEC par exploits d’huissier délivrés le 2 janvier 2007 à domicile (les accusés de réception ont été signés le 5 janvier 2007).
Appels
Par déclarations au greffe du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX en date du 9 janvier 2007, B A et la Société NORMADEC ont interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement ; le Ministère Public, le même jour, a interjeté appel incident à l’encontre de B A et de la Société NORMADEC.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par B A, la Société NORMADEC et le Ministère Public à leur encontre dans les forme et délai des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
B A et la Société NORMADEC ont été cités par exploits d’huissier délivrés le 27 février 2007 . B A est présent à l’audience et la Société NORMADEC y est représentée par ce dernier en sa qualité de président.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit :
Le 5 mars 2003 à 10 heures, un contrôleur des Transports Terrestres de la Direction Régionale de l’Equipement (D.R.E) se présentait dans le cadre d’un contrôle programmé à l’entreprise NORMADEC sise à PINTERVILLE (27)une société par action simplifiée dont B A était le président.
Au vu de l’extrait du registre du commerce et des sociétés la S.A.S. NORMADEC exploite depuis le 1er décembre 2002 en location-gérance un fonds reçu de L’EURL NORMANDIE ASSAINISSEMENT DECHETS ayant pour activité 'en France et à l’étranger, le nettoyage industriel, l’assainissement, la destruction, le stockage et la valorisation des déchets, l’acquisition et la prise en location de tous fonds de commerce et de toute activité industrielle'.
Dans le cadre de ce contrôle, l’agent des Transports Terrestres de la DRE sollicitait par courrier en date du 17 mars 2003 l’envoi de différents documents complémentaires, dont le détail de la facturation établie par la Société NORMADEC envers ses clients pour les prestations réalisées la première quinzaine de décembre 2002, et il constatait sur ces facturations que les prestations effectuées et facturées par la Société NORMADEC correspondait à des prestations de transports.
Ainsi la facture N°4794 établie au nom des Etablissements COMPIN à EVREUX laissait apparaître un 'déplacement et une mise à disposition d’un camion bâché semi- remorque et de son personnel pour prise en charge de déchets (palettisées- filmés). Enlèvement sur le Centre SCORI HERSIN le 17 décembre 2002' ;
La facture N°4795 établie au nom du même établissement mentionnait un’déplacement et une mise en oeuvre d’un matériel combiné aspiration haute pression et de son personnel pour pompage de 17 tonnes 440 d’eaux de traitement de surface. Enlèvement le 27 décembre 2002 sur le centre SCORI à LILLEBONNE’ ;
La facture n° 4801 établie au nom de la Société ECOPARC à HEUDEBOUVILLE mentionnait 'Déplacement et mise en oeuvre d’un camion plateau bâché et de son personnel pour prise en charge de produits à vider sur les centres SARP Industries et Labo-service';
La facture 4785 établie au nom de la SCA Emballages France à GASNY mentionnait : 'enlèvement et dépotage de 3 tonnes 360 de residus d’encre le 9 décembre 2002 sur le Centre de traitement de SOVRAC à Saint Etienne du Rouvray’ ;
La facture 4792 établie au nom de la Société CORI à LOUVIERS mentionnait : 'déplacement et mise en oeuvre d’un matériel combiné aspiration haute pression pour pompage cabine peinture – Enlèvement de 2 tonnes 660 d’huiles solubles sur le centre de SCORI à LILLEBONNE’ ;
La facture 4770 établie au nom de CEGECOL à Z mentionnait : 'Déplacement et mise en oeuvre d’un matériel aspiration haute pression et de son personnel pour pompage de 12 tonnes 040 d’eaux de rinçage. Enlèvement sur le centre de traitement SEBIDEX à SANDOUVILLE ;
La facture 4767 établie au nom de la Société NOVAGEL à DEVILLE LES ROUEN mentionnait 'déplacement et mise en oeuvre d’un matériel semi-remorque aspiration et de son personnel pour pompage de 12 tonnes 020 de solvants liquides. Enlèvement sur le centre RTR à ANNEVILLE;
La facture 4768 établie au nom de l’entreprise Fienehard et Michaux à L’AIGLE : mentionnait 'un pompage de 23 tonnes 260 d’acide usée et l’enlèvement sur le centre SARP Industries à LIMAY.
Selon l’agent de la DRE, la SAS NORMADEC n’apportait pas la preuve que son activité principale consistait à valoriser ou à détruire des déchets et il apparaissait au contraire, au vue des pièces produites, que cette société, loin de transporter des déchets pour ses besoins propres, réalisait en fait des prestations de transport pour le compte de ses clients. La visite au siège de la Société effectuée par le contrôleur confirmait la présomption de 'faux compte propre’ pesant sur la Société ; en effet, les locaux de cette société n’étaient en fait constitués que d’un hangar regroupant d’une part les bureaux et d’autre part un garage permettant d’entreposer les véhicules de transport. L’entrepôt ne contenait aucune installation de type industriel, de stockage ou de valorisation de déchets.
Le contrôleur déduisait de ces constatations que l’activité quasi exclusive de la Société NORMADEC était le transport de déchets vers une décharge ou un centre de traitement et qu’ elle réalisait donc des prestations de transport public de marchandises, alors qu’elle n’était pas inscrite au registre des transporteurs, des faits qu’il estimait constitutifs d’une concurrence déloyale à l’égard des autres transporteurs régulièrement inscrits sur ce registre.
Le contrôleur relevait l’infraction d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre des transporteurs, un délit prévu et réprimé par l’article 8 de la loi du 30 décembre 1982, l’article 1er du décret du 30 août 1999 et l’article 25 – II alinéa 1-a de la loi du 14 avril 1952 modifiée :
Lors de son audition le 23 octobre 2003 et dans une correspondance du 22 mars 2005 adressée à la DRE, B A reconnaissait que la Société SAS NORMADEC n’était pas déclarée au registre des transporteurs tenu par le préfet de région tout en contestant l’infraction reprochée ; ainsi, écrivait-il dans sa correspondance du 22 mars 2005 '… nous exerçons une activité de collecte de déchets liquides et solides en citerne et en container (benne). Les déchets que nous collectons sont issus de nettoyage et de pompage, le plus souvent en industrie, et sont acheminés en centre de traitement pour destruction ou en recyclage pour être valorisés… En aucun cas nous n’effectuons de transport…', B A ne considérant pas l’enlèvement des déchets à détruire comme un transport de marchandises. Il produisait une autorisation préfectorale du 7 avril 2003 autorisant la Société NORMADEC à faire circuler un camion-citerne ou porte-container pour le dépannage et l’enlèvement d’urgence de déchets par pompage où de déchets solides et un récépissé établi par les services Préfectoraux de l’Eure en date du 4 octobre 2001 attestant de la déclaration en préfecture de la Société Normadec de son activité de transport, de négoce et de courtage de déchets d’emballage, un récépissé, valable durant 5 ans, devant être présenté à toute réquisition des agents chargé du contrôle en matière de protection de l’environnement.
B A s’engageait à régulariser la situation de la SAS NORMADEC mais à la date du 27 septembre 2005 cette régularisation n’était toujours pas intervenue et la société poursuivait son activité sans être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet.
Ceci étant exposé,
Il est donc reproché à B A d’avoir à PINTERVILLE de courant 2003 à 2005, en sa qualité de Président de la SAS NORMADEC exercé une activité de transporteur public routier de marchandises sans que son entreprise ait été inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenu par les services préfectoraux.
En application des articles 8 de la loi du 30 décembre 1982 et 1 du décret du 30 août 1999, les entreprises de transport public de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises doivent, outre leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou registre des métiers, être également inscrits au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région, l’inscription étant soumise à des conditions d’honorabilité et de capacité financière et professionnelle.
L’examen des factures émises par la SAS NORMADEC, jointes à la procédure, et les déclarations de B A démontrent que l’activité principale de la SAS NORMADEC était lors du contrôle et restait au temps de la prévention la prise en charge au besoin par pompage, et le transport de déchets d’un lieu de production vers un lieu de traitement ou d’incinération; ces factures font toutes état d’enlèvements de déchets de chez un client avec acheminement sur un centre de destruction ou de traitement, réglé sur la base d’un prix forfaitaire, et à chaque fois la SAS NORMADEC est intervenue en tant que collecteur et transporteur de déchets ne lui appartenant pas ; ces éléments établissent que l’activité de la SAS NORMADEC qui ne changera pas, au temps de la prévention était une activité de transports publics routiers de marchandises et en conséquence cette société devait être inscrite au registre des transporteurs et loueurs tenu par le préfet de région, le récépissé sus visé délivré le 4 octobre 2001 par le Préfet de l’Eure dans le cadre de la protection de l’environnement ne dispensant pas de se conformer aux autres dispositions réglementaires applicables à cette activité.
En n’inscrivant pas la SAS NORMADEC, dont il était le président, au registre des transporteurs et loueurs tenu par le préfet de région, B A s’est donc bien rendu coupable du délit reproché et, le concernant, le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur l’amende délictuelle de 3.000 Euros prononcée en répression par le Tribunal, celle-ci étant adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de B A, déjà condamné le 16 septembre 2004 à une amende délictuelle pour transport routier de marchandises dangereuses à l’aide d’un matériel n’ayant pas satisfait aux épreuves et visites obligatoires.
En revanche, s’agissant de la société NORMADEC qui se voit reprocher le même délit sur la même période de temps, soit courant 2003 à 2005, il convient de relever qu’antérieurement à l’entrée en vigueur le 31 décembre 2005 de l’article 54 de la loi du 09 mars 2004 la responsabilité pénale d’une personne morale, en l’absence d’un texte spécifique le prévoyant, ne pouvait être engagée par la commission de cette infraction et en conséquence, en l’absence en l’espèce d’un tel texte, la Cour relaxe la société NORMADEC des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales concernant B A.
L’infirmant en ses autres dispositions,
Renvoie la société NORMADEC des fins de la poursuite.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable B A.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR LE BOT PATRICE
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