Infirmation 8 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 oct. 2009, n° 09/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/01398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 février 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/10/2009
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/01398
Jugement (N° 08/2733)
rendu le 13 Février 2009
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : CC/VC
APPELANTS
Monsieur D H I J X
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Madame E F G C épouse X
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉES
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER
ayant son siège social : XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
ayant son siège social : XXX
N’a pas constitué avoué.
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2009.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience publique du 08 Octobre 2009 après prorogation du délibéré du 24 septembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 13 février 2009 ;
Vu l’appel formé le 24 février 2009 ;
Vu les conclusions signifiées le 11 juin 2009 pour M. et Mme D X C, appelants ;
Vu les conclusions signifiées le 10 juin 2009 pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER, intimée ;
Vu les assignations les 11 et 16 juin 2009 à personne habilitée de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, intimée qui n’a pas constitué avoué ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2009 ;
***
Par acte authentique en date du 16 avril 2005, la SARL Cabinet MILCENT a acquis un fonds de commerce d’administration de biens exploité sur la commune de Neufchâtel Hardelot moyennant le prix de 250 000 €.
L’opération a été financée par un prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER pour un montant de 230 000 €, au taux de 4,75 % l’an, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme D X C pour un montant de 276 000 €.
Par jugement en date du 14 août 2007, la SARL Cabinet MILCENT a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a mis vainement en demeure les cautions d’honorer leurs engagements.
En garantie de sa créance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire confirmée par une hypothèque judiciaire définitive publiée le 24 septembre 2007 à la conservation des hypothèques de Montreuil sur mer volume 2007 V n°1777.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a fait délivrer à M. et Mme D X C un commandement de payer valant saisie immobilière lequel a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques de Montreuil sur Mer le 9 septembre 2008 volume 2008 numéro 20, relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de Saint-Aubin 35 rue des Cronquelets, « le XXX », cadastré XXX.
Un procès-verbal de description de l’immeuble a été établi le 8 septembre 2008 par Me A Z, huissier de justice à Montreuil sur mer.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2008, annulant et remplaçant l’assignation du 23 septembre 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a fait assigner M. et Mme D X C devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à l’audience d’orientation du 24 octobre 2008, contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du tribunal le 25 septembre 2008.
La procédure a été dénoncée le 25 septembre 2008 à la CAISSE D’EPARGNE DU PAS DE CALAIS, créancier inscrit, avec sommation d’avoir à déclarer sa créance.
Par jugement en date du 28 novembre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats, dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 12 décembre 2008, date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER devra avoir conclu et réservé le surplus des demandes.
Par jugement en date du 13 février 2009, le juge de l’exécution de tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a constaté la défaillance du débiteur saisi, débouté M. et Mme D X C de leur incident de saisie et de leur demande d’autorisation de vente amiable, mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 182 474,63 € outre les intérêts, autorisé le créancier saisissant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble, ordonné la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de Saint-Aubin 35 rue des Cronquelets, « le XXX » cadastré section C numéros 225 229 à l’audience du juge de l’exécution du vendredi 12 juin 2009 à 14 heures, autorisé l’huissier de justice à procéder à la visite des lieux, dit que Me A Z, huissier de justice à Montreuil sur mer, ou, à défaut, tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec avis de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre, dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, déclaré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER irrecevable pour le surplus et dit que les frais de la procédure incidente seront inclus dans les frais privilégiés de vente.
Monsieur et Madame D X C ont relevé appel de ce jugement
À l’appui de leur appel, M. et Mme D X C invoquent la nullité du jugement de réouverture des débats du 28 novembre 2008 qui est fondé sur une note en délibéré irrecevable et la nullité du jugement du 13 février 2009 qui a statué au fond et sur une demande irrecevable, le délai d’un mois entre l’assignation et l’audience d’orientation, prévu à l’article 38 du décret du 27 juillet 2006, n’étant pas expiré lorsque s’est tenue l’audience d’orientation ; ils soutiennent que la fin de non-recevoir s’imposait au tribunal ; que l’audience de réouverture des débats n’est pas une audience d’orientation renvoyée et ne permet pas de régulariser la procédure en présence d’une assignation irrecevable.
Ils demandent donc à la cour « d’annuler le jugement du 28 novembre 2008 et le jugement du 13 février 2009 et statuant à nouveau, de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER était irrecevable à saisir le juge de l’orientation pour une date à laquelle le délai imparti par l’article 38 du décret du 27 juillet 2006 n’était pas expiré et, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de dire et à tout le moins juger que cette fin de non recevoir s’imposait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER comme au tribunal qui devait la déclarer irrecevable en ses demandes et sans pouvoir statuer au fond et d’infirmer le jugement d’orientation du 13 février 2009 en toutes ses dispositions, de dire irrecevable la demande nouvelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER tendant à constater la caducité du commandement de saisie et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de leur donner acte qu’ils maintiennent leur demande de vente amiable, d’autoriser la vente amiable du bien saisi, de fixer le prix de la vente amiable en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à 150 000 €, montant de la mise à prix de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER et de dire que les dépens entreront en frais privilégiés de vente ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER conclut à titre principal à la confirmation du jugement, au renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour déterminer les modalités de la vente forcée de l’immeuble saisie et subsidiairement, pour fixer la date de l’audience à laquelle l’adjudication de l’immeuble devra être requise et de condamner solidairement M. et Mme X C au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à l’argumentation de M. et Mme D X C sur l’irrecevabilité de l’assignation, de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 4 août 2008 et publié à la conservation des hypothèques de Montreuil sur Mer le 9 septembre 2008, volume 2008 S numéro 20 et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié
Elle fait valoir notamment que la computation du délai d’un mois prévu à l’article 38 du décret du 27 juillet 2006 doit se faire à rebours, c’est-à-dire à compter de la date de l’audience et non à partir de la date de la délivrance de l’assignation ; que le non-respect du délai d’un mois qui est un délai de comparution impose simplement que l’affaire soit reportée et qu’en l’absence de renvoi, il ne peut être sanctionné qu’à condition qu’il soit justifié d’un
grief ; que si tant est que le non-respect du délai d’un mois puisse être considéré comme une fin de non-recevoir, celle-ci a été couverte du fait de la réouverture des débats
SUR CE,
Sur le jugement du 28 novembre 2008 ordonnant la réouverture des débats
Attendu que par acte d’huissier en date du 24 septembre 2008, annulant et remplaçant une assignation du 23 septembre 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a fait assigner M. et Mme D X C devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 24 septembre 2008 à 14 heures ;
Que par conclusions signifiées et déposées le 24 octobre 2008, M. et Mme D X C ont demandé au premier juge de constater que le délai d’un mois n’était pas expiré à l’heure à laquelle se tenait l’audience d’orientation, de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER est irrecevable à saisir le juge de l’orientation pour une date à laquelle le délai imparti par l’article 38 du décret du 27 juillet 2006 n’était pas expiré, de dire que c’est un délai avant l’expiration duquel le tribunal ne peut statuer sur la demande du créancier poursuivant qui de droit et donc irrecevable en ses demandes, de dire et à tout le moins juger que cette fin de non recevoir s’impose à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER comme au tribunal qui doit la déclarer irrecevable en ses demandes et sans pouvoir statuer au fond et à titre subsidiaire, d’autoriser la vente amiable du bien saisi et de fixer le prix de la vente amiable en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
Que par conclusions en réplique signées par avocat et déposées à l’audience du 24 octobre 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER a demandé au premier juge de constater qu’elle se désistait de ses demandes formulées dans l’assignation du 24 septembre 2008, d’ordonner la radiation des mentions de l’assignation délivrée le 24 septembre 2008 aux époux X et de la dénonciation aux créanciers inscrits, effectuée le 25 septembre 2008 par acte de la SCP Y et Z, en marge du commandement de payer du 4 août 2008, publié à la conservation des hypothèques de Montreuil sur Mer le 9 septembre 2008, volume 2008 S numéro 20 et de constater qu’elle n’entendait aucunement renoncer à la procédure engagée et qu’elle réassignera les époux X pour la prochaine audience utile, le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer n’étant pas expiré ;
Qu’à l’audience d’orientation du 24 octobre 2008, M. et Mme D X C ont refusé d’accepter la demande de désistement et ont maintenu leurs conclusions du 24 octobre 2008
Qu’à l’issue des débats à l’audience du 24 octobre 2008, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2008 ;
Que par jugement en date du 28 novembre 2008, le premier juge, faisant droit à la note en délibéré en date du 6 novembre 2008 présentée par le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER sollicitant la réouverture des débats afin d’être en mesure de répondre à l’argumentation de M. et Mme D X C quant à l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2008 ;
Attendu que M. et Mme D X C sollicitent l’annulation du jugement du 28 novembre 2008 en ce qu’il a rouvert les débats en se fondant sur une note en délibéré irrecevable et procédant d’une violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu toutefois que ce moyen est inopérant, la faculté dont dispose le juge, en vertu de l’article 444 alinéa premier du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relevant de son pouvoir discrétionnaire ;
Que la demande d’annulation du jugement du 28 novembre 2008 ordonnant la réouverture des débats doit donc être rejetée ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme D X C
Attendu que selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans un examen au fond » ;
Attendu que M. et Mme D X C soulèvent l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’orientation et des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER aux motifs que le délai d’un mois, prévu à l’article 38 du décret du 27 juillet 2006, entre la délivrance de l’assignation et l’audience d’orientation n’était pas expiré lorsque celle-ci s’est tenue et qu’il n’y a pas eu de renvoi de l’affaire, l’audience de réouverture des débats n’étant pas une audience d’orientation renvoyée ;
***
Attendu que l’article 38 du décret du 27 juillet 2006 dispose que « dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience » ;
Qu’en vertu de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, « … lorsque le délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai… » ;
Que selon l’article 642 alinéa 1 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » ;
Que ces dispositions relatives à la computation des délais sont applicables à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires quelle que soit la qualification du délai ;
Qu’en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2008 pour une audience d’orientation devant se tenir le 24 octobre 2008 à 14 heures, le délai d’un mois prévu à l’article 38 du décret du 27 juillet 2006 entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience d’orientation n’a pas été respecté, puisque le délai d’un mois qui se calcule de quantième à quantième expirait le 24 octobre 2008 à 24 heures ;
Que l’assignation du 23 septembre 2008 qui a été annulée et remplacée par l’assignation du 24 septembre 2008, ne saurait reprendre effet ;
***
Attendu qu’en l’absence de sanction spécifique prévue dans le décret du 27 juillet 2006, le non-respect du délai d’un mois prévu à l’article 38 dudit décret constitue une fin de non-recevoir qui est susceptible d’être écartée par un renvoi de l’affaire, conformément à l’article 126 du code de procédure
civile ;
Qu’en vertu de l’article 124 du code de procédure civile, à moins qu’une disposition expresse ne le précise, la partie qui soulève une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief ;
Que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’assignation du 24 octobre 2008 qui ne respecte pas le délai de comparution d’un mois, était entachée d’une nullité supposant la justification d’un grief ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, « dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ;
Qu’il est constant que la régularisation doit intervenir avant la clôture des débats si la procédure est orale ou avant l’ordonnance de clôture si la procédure est avec représentation obligatoire ;
Qu’en l’espèce, il n’y a eu aucun renvoi de l’affaire, ni même demande de renvoi, aux fins de régularisation de la procédure à l’audience d’orientation du 24 octobre 2008 puisque les débats ont eu lieu à cette audience et qu’à leur issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du vendredi 28 novembre
2008 ;
Que le jugement du 28 novembre 2008 ordonnant la réouverture des débats n’a pas permis de régulariser la procédure puisque la fin de non recevoir était acquise le 24 octobre 2008, aucun renvoi de l’affaire n’étant intervenu à cette date et l’audience d’orientation du 24 octobre 2008 s’étant tenue ; qu’au demeurant, la réouverture des débats n’a été ordonnée qu’afin de respecter le principe du contradictoire ;
***
Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect du délai d’un mois prévu à l’article 38 du décret du 27 juillet 2006 étant fondée, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la méconnaissance par le premier juge de la fin de non-recevoir n’étant pas de nature à vicier de nullité le jugement, et les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER déclarées irrecevables, y compris sa demande relative à la caducité du commandement, la fin de non-recevoir rendant irrecevables toutes les demandes de cette dernière, sans examen au fond ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme D X C la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Infirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement ordonnant la réouverture des débats du 28 novembre 2008 et le jugement d’orientation du 13 février
2009 ;
Déclare irrecevables les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER ;
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER à payer à Monsieur et Madame D X C la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERCK SUR MER aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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