Confirmation 24 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 déc. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 24 Décembre 2009
N° 2009/01057
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DÉCISION
En Audience Publique
Confirmation
SDB/ JR
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Jeudi vingt quatre Décembre deux mil neuf par Monsieur REY, Président, en application des dispositions de l’article 199 du Code de Procédure Pénale.
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
D C AA
né le XXX à MONTPELLIER
Détenu à la maison d’arrêt de PERPIGNAN
Mandat de dépôt du 05 Février 2009
mis en examen du chef de vol avec armes – recel d’un vol commis avec armes- recel de biens provenant d’un vol – escroquerie – transport non autorisé de stupéfiants – détention non autorisée de stupéfiants
Ayant pour avocat Maître A – 8, XXX
PARTIE CIVILE :
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me GAUER – XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur REY, Président
Monsieur X et Monsieur Y, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DÉBATS
A l’audience publique, le Mardi 22 Décembre 2009, qui s’est déroulée avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d’Appel de MONTPELLIER et le centre pénitentiaire de PERPIGNAN, ont été entendus :
Monsieur REY, Président, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître VIEITEZ substituant Maître GAUER, avocat de la partie civile.
Maître A, avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui ont eu la parole en dernier.
Les débats se sont déroulés sans incident.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 04 Décembre 2009, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une Ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 04 Décembre 2009.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 10 Décembre 2009, Maître A, avocat de la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et télécopie en date du 15 Décembre 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, à la partie civile et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Ces derniers ont par ailleurs été avisés de ce que la personne détenue sera entendue par moyen de la communication audiovisuelle, son conseil ayant la possibilité d’assister son client au sein de l’établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
Maître A a avisé la Chambre de l’Instruction de ce qu’il optait pour une assistance de la personne mise en examen auprès de la juridiction .
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-71 du code de procédure pénale.
Maître A, Avocat, a déposé au nom de D C AA le 21 Décembre 2009 à 16 H 00, au greffe de la Chambre de l’Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 03 Février 2009 dans la matinée, à la suite d’un contrôle de routine de la bijouterie à l’enseigne ARGOR sis à MONTPELLIER, magasin spécialisé d’achat et de vente de bijoux et d’or, les services de police apprenaient qu’un nommé C AA D âgé d’une cinquantaine d’années s’était présenté dans ce commerce à deux commerces les 21 Janvier et 02 Février 2009 afin de vendre deux lots de deux cents et trois cents grammes d’or composés de bijoux neufs coupés en morceaux.
Le gérant de la bijouterie spécifiait que lors de ses deux transactions, l’homme était accompagné d’un individu plus jeune, d’une vingtaine d’années que le commerçant disait avoir déjà aperçu les jours précédents avec deux autres individus.
L’un de ceux-ci, lui avait vendu trois pendentifs, en diamants en forme de H dans l’après midi du 29 Janvier 2009 et avait produit lors de cette vente un passeport au nom de E F.
Ce même jour à 18 heures, C D était interpellé alors qu’en compagnie de son neveu AB AA D, il se présentait à nouveau à la bijouterie ARGOR, porteur d’un nouveau lot composé encore de bijoux neufs découpés.
C AA D était, quant à lui, trouvé porteur de deux bagues et d’une somme de 575 euros.
Les policiers établissaient rapidement un lien entre ces transactions et plusieurs vols à main armés commis récemment dans leurs bijouteries.
Des perquisitions étaient aussitôt entreprises au domicile des deux interpellés et un dispositif de surveillance mis en place au domicile de E F.
Il ressortait des premières investigations que E F et C AA D étaient cousins, et qu’ils résidaient par ailleurs dans le même immeuble situé à proximité du bassin G H à MONTPELLIER.
E F était interpellé en fin de soirée alors qu’il rentrait chez lui. Il était trouvé en possession des clefs d’un scooter YAMAHA 125 cm2, qu’il déclarait être celui de son cousin C AA D.
La perquisition au domicile de C AA D permettait aux enquêteurs de saisir un lot de pierres précieuses dissimulé dans une peluche, d’une somme en espèces de 710 euros et d’une boîte de conditionnement d’une arme de poing de marque KIMAN.
Dans l’appartement de son oncle situé XXX à MONTPELLIER, un pistolet automatique à grenaille chrono 9 mm et son lot de munition correspondant et six bijoux or blancs et jaune, étaient saisis.
Enfin, au domicile de E F, c’est une somme de 3300 euros qui était découverte par les enquêteurs.
Dans le même temps, des recherches étaient entreprises dans le sous-col de l’immeuble où résidaient C AA D et E F.
C’est ainsi que ces investigations permettaient de découvrir deux scooters, le premier 125 cm2 de marque YAMAHA, appartenant à C AA D garé près de la porte commune.
Le second, un scooter 500 YAMAHA TMAX n° 304 BFM 34 signalé volé en date du 16 Janvier 2009 à 18 h 15 au préjudice de M. I J (ce dernier s’était fait dérober son engin par deux individus casqués qui lui avait dérobé les clefs après l’avoir braqué avec une arme de poing).
Cet engin s’avérait être de plus mis sous surveillance par la gendarmerie de B LE LEZ suite au vol à main armé commis par deux individus en date du 17 Janvier 2009 à la station SUPER U de LA POMPIGNANE à MONTPELLIER (procédure n° 2009/113 BT de B LE LEZ).
La fouille du scooter 152 YAMAHA appartenant à C AA D devait permettre de découvrir :
— de deux casques jets
— d’une matraque télescopique et de gants noirs
— de deux colliers en métal blanc et jaune avec pierres précieuses dont l’un avec une étiquette de magasin.
La fouille du scooter volé YAMAHA 500 TMAX permettait la découverte :
— d’un lot important de bijoux dont beaucoup étaient encore porteurs d’une étiquette magasin.
Tous ces bijoux étaient identifiés par Monsieur K L, gérant de la bijouterie CELAUR au CRES comme provenant de son magasin. Ce dernier avait fait l’objet d’un vol à main armé commis par deux individus casqués et cagoules en date du 29 Janvier 2009 (Procédure n° 2009/210 BT de B LE LEZ).
Des investigations plus poussées entreprises dans le sous-sol de l’immeuble où résidaient les deux intéressés permettait en outre de saisi un révolver à grenailles, deux cagoules et des bijoux.
Confrontés à ces dernières découvertes, C AA D reconnaissait avoir, ensembles et de concert avec son cousin E F, perpétré plusieurs vols à main armée, en l’occurrence :
— le 16 Janvier 2009, un scooter au préjudice de I J exploitant d’une agence immobilière à MONTPELLIER ;
— le 17 Janvier 2009 à 20 h 45 au préjudice de la station service du magasin SUPER U de B LE LEZ. L’établissement avait été attaqué au moment de la fermeture et sous la menaces de leurs armes de l’employé M N et du vigile C O, ils s’étaient emparés d’un fonds de caisse de 150 euros.
— le 29 Janvier 2009 au préjudice du magasin CELAUR au CRES où, après avoir pénétré dans la bijouterie entre 10 heures et 10 heures 30, ils s’étaient faits remettre un fonds de caisse et de nombreux bijoux exposés en vitrine.
Lors de ces derniers braquages, les deux hommes avaient opéré cagoulés et porteurs d’une arme de poing. Ils circulaient à bord du scooter volé et effectuaient, avec celui-ci, avant d’agir, des repérages.
C AA D précisait que, par la suite, il avait sollicité son oncle C D pour aller écouler les bijoux car l’âge de ce dernier le rendait plus crédibles.
Il s’avérait en outre que l’intéressé avait durant trois mois utilisé une carte de crédit TOTAL qui s’avérait avoir été volée au XXX début Septembre 2009 dans un camion de pompier accidenté.
Il prétendait qu’il avait acquis cette carte pour 1500 euros à un gitan. Avec celle-ci, il avait acheté de l’essence dans toutes les stations du département de l’HÉRAULT pour les revendre à prix compétitif à des particuliers.
Le SDIS devait subir, suite à l’utilisation frauduleuse de cette carte TOTAL au préjudice de 33 000 euros.
Mis en examen le 05 Février 2009 des chefs de vols avec arme, recel et escroqueries et placé en détention provisoire le même jour déclarant au magistrat instructeur qu’ayant tout dit aux enquêteurs, il entendait dans un premier temps, se taire.
Lors de la perquisition du 05 Février 2009 du sous sol de l’immeuble d’où résidait C AA D outre les divers objets mobiliers, devait être, en outre, découvertes dans un trou du mur du box où stationné l’un des scooters, trois bonbonnes de plastiques contenant 20,8 grammes de cocaïne et, à proximité, une balance de précision.
Entendu, C AA D prétendait être le détenteur de cette drogue qui lui aurait été confiée par un certain MOMO, remise dont il avait oublié par la suite, l’existence. Il soutenait, par ailleurs, que la balance lui servait uniquement à peser les bijoux volés.
L’enquête poursuivie dans le cadre de cette procédure incidente devait permettre d’auditionner plusieurs toxicomanes et notamment P Q et R S et T U qui déclaraient tous trois avoir acquis de la cocaïne auprès de C AA D.
A la suite de ces nouveaux éléments, le mis en cause faisait l’objet, le 01 octobre 2009, d’une mise en examen supplétive du chef d’infractions à la législation sut les stupéfiants.
Entendu sur ces nouveaux chefs de poursuites, C AA D niait avoir cédé à P V à plusieurs reprises un ou deux grammes d’héroïne arguant que ce dernier se vengeait en l’accusant car il l’avait, pour sa part, mis en cause comme étant l’auteur du vol de la carte de crédit TOTAL.
Il soutenait de même que R S l’accusait pour la même raison, car c’était ce dernier qui lui avait passé la carte volé au XXX.
Seul, concédait-il T W avait bien acheté par son intermédiaire de la cocaïne, car ils en prenaient ensemble, un achat groupé leur revenant moins cher.
Il prétendait enfin qu’il avait dissimulé les trois bonbonnes dans un trou, car il voulait cacher à sa famille sa toxicomanie.
Les 06 et 17 Novembre 2009, le mis en examen a été confronté avec les autres protagonistes de l’affaire, suite à ces divergentes déclarations contradictoires sur l’implication précises de ces derniers dans les faits de vol.
Ce même 17 Novembre 2009, invité par le juge à visionner l’enregistrement effectué par la caméra de surveillance de la bijouterie CELAU du CRES le 29 Janvier 2009, C AA D était amené à déclarer, à la suite dudit visioonnage, 'Ca me choque, je n’aurais pas cru que c’était aussi violent en voyant les images'.
****
Monsieur le Procureur général conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée.
****
Dans son mémoire, le Conseil de la personne mise en examen, considérant que celle-ci présentait un projet professionnel et offre, par ailleurs, toute garantie de présentation.
Il sollicite, en cet état de la Cour, qu’après infirmation de l’ordonnance critiquée, celle-ci ordonne, en conséquence, la mise en liberté sous contrôle judiciaire de C D.
****
SUR QUOI :
Attendu que, nonobstant son jeune âge et son absence d’antécédents judiciaires, C AA D est impliqué dans une succession de faits d’une particulière gravité de nature différentes témoignant d’une véritable activité délinquante en expansion à laquelle seule l’interpellation du mis en examen a permis de mettre fin ;
Qu’en effet, outre sa participation à trois vols à mains armée, C AA D se trouve aussi mis en cause dans un trafic de cocaïne dont la quantité saisie cachée dans le sous sol de son immeuble et les témoignages de toxicomanes ayant eu recours à ses services frauduleux laissent présumer de l’ampleur ;
Attendu, pour ce qui concerne les faits de vols avec arme de nature criminelle, ceux -ci constituent non seulement une atteinte aux biens mais plus encore à l’atteinte physique de personnes, ont causé à l’ordre public un trouble exceptionnel et pérenne si l’on considère, par ailleurs, qu’outre l’exaspération qu’ils suscitent, dans l’opinion publique locale et le milieu commercial, ils génèrent des conséquences psychologiques certaines sur les personnes qui en sont les victimes ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est sérieusement à craindre si, par une libération prématurée celui-ci revenait dans son quartier et se retrouvait en contact avec des toxicomanes entendus dans le cadre de cette procédure, que des pressions sur ces derniers, fussent-elles indirectes, puissent être exercées ;
Qu’en outre, il est tout aussi à redouter que le mis en examen, qui n’exerce aucune profession et qui tire de son importante activité délinquante aussi grave que variée sa principale source de revenus, ne profite d’une éventuelle liberté, fut elle assortie d’un contrôle judiciaire, pour reprendre ses agissements frauduleux particulièrement lucratif ;
Attendu, en effet, qu’un contrôle judiciaire même très strict serait manifestement insuffisant pour répondre à ces exigences et ce alors même que le mis en examen, de par la sévérité de la peine de réclusion criminelle qu’il est susceptible d’encourir pourrait être tenté de se soustraire à ses responsabilités, et que sa représentation en justice doit donc être de surcroît garantie ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’ordonnance critiquée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 et 706-71 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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