Confirmation 19 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 févr. 2010, n° 08/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 avril 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier SAVATIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, LA SOCIETE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE RETRAITE (SOCAPI), S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/01877
Y
F
C/
S.A. A
S.A. L M VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCAPI
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01877
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 avril 2008 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur D Y
Jouarenne
XXX
Madame E F veuve X
Jouarenne
XXX
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistés de Maître Claude COMTE, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEES :
S.A. A – Entreprise régie par le Code des Assurances -
Dont le XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP ASSURANCES)
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. L M VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCAPI
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-B-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Priscille PINEAU, avocat au barreau de PARIS, entendue en sa plaidoirie,
Madame G Z, ès-qualités de gérante de tutelle de Madame H I
Le Doyenné
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
représentée par la SCP PAILLE-B-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Simone BRUNET, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame J K
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame J K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
H I, née le XXX, a adhéré à plusieurs contrats collectifs d’assurance M :
— le 9 Novembre 1998 un contrat auprès de la COMPAGNIE NATIONALE DE PREVOYANCE dite CNP, la clause 'bénéficiaire’ en étant modifiée le 1er Octobre 2003
— entre le 16 Août 1989 et le 30 Juin 1997, six contrats auprès de la SOCIETE FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE dite SOCAPI devenue le 21 Juin 2004 la Société L M, les clauses bénéficiaires en étant modifiées successivement le 11 Février 2002 puis le 9 Octobre 2003
— le 5 Janvier 2000 un contrat auprès de la SA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE dite A, la clause bénéficiaire en étant modifiée le 28 Septembre 2003.
Le 2 Septembre 1997, H I a été placée sous sauvegarde de justice selon ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de PARIS 13è.
Elle a été placée sous curatelle soumise aux dispositions de l’article 502 du Code Civil par jugement du 20 Mai 1998, D Y étant désigné en qualité de curateur.
Par jugement du 23 Octobre 2003 du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de POITIERS la mesure de curatelle a été transformée en mesure de tutelle, D Y a été déchargé de ses fonctions et remplacé par G Z, désignée en qualité de gérant de tutelle, décision confirmée par jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 5 Avril 2004, sur recours de D Y.
Le 5 Novembre 2003 le Juge des Tutelles a porté à la connaissance du Procureur de la République de POITIERS plusieurs faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, en soulignant plus particulièrement que Mr Y n’avait pas pris en compte les seuls intérêts de la majeure protégée, et que les contrats modifiant les bénéficiaires des assurances M apparaissaient comme des faux H I n’ayant pas été en mesure d’en comprendre la portée et de les signer.
Par réquisitoire introductif du 27 Juin 2005 une procédure d’ instruction a été ouverte des chefs d’abus de faiblesse, abus de confiance aggravé, abus de confiance, faux et usage de faux.
Mr Y a été mis en examen par le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
Par acte d’huissier en date du 18 Novembre 2004, dûment autorisé par le Juge des Tutelles, Mme Z, ès qualités de tutrice de H I, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, D Y et sa compagne, E X, ainsi que les Sociétés CNP, L M, et A, aux fins de faire prononcer la nullité de certains actes accomplis par la majeure protégée.
Par ordonnance du 9 Juin 2005 la communication aux fins de consultation de l’ensemble du dossier de tutelle ouvert au nom de H I a notamment été autorisée, et ce dossier a été joint à la procédure pour les seuls besoins de celle-ci.
Par ordonnance du 1er Février 2007 le Juge de la Mise en Etat a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par ordonnance du 10 Avril 2007 le Premier Président de la Cour d’Appel de POITIERS a déclaré irrecevable la demande d’autorisation à relever appel de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat présentée par les consorts Y-X.
Par jugement du 28 Avril 2008 le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a notamment :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ni à procéder à l’audition du Juge des Tutelles
— prononcé l’annulation des contrats d’assurance souscrits le 9 Novembre 1998 auprès de la Société CNP et le 5 Janvier 2000 auprès de la Société A et condamné en conséquence la Société CNP et la Société A à rembourser à Mme Z es qualité l’ensemble des sommes versées par H I au titre de ces contrats
— débouté Mme Z de ses demandes en dommages intérêts
— prononcé l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires du 11 Février 2002, 28 Septembre 2003 et 9 Octobre 2003, concernant les contrats d’assurance sur la M souscrits auprès de la Société SOCAPI devenue la Société L M par H I
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation, de manière générale, de l’ensemble des actes de disposition auxquels aurait consenti H I entre le mois de Mai 1998 et le mois d’Octobre 2003
LA COUR
Vu l’appel interjeté par D Y et E F ;
Vu les conclusions du10 Décembre 2009 par lesquelles les appelants demandent notamment à la Cour d’infirmer la décision déférée, et vu le dossier de tutelle de H I :
— de dire irrecevables en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile les demandes d’annulation formulées par Mme Z ès qualités de tutrice,
— subsidiairement de l’en débouter,
— très subsidiairement d’ordonner l’audition contradictoire du Juge des Tutelles en charge du dossier de H I à l’époque des contrats contestés par Mme Z ès-qualités,
— très très subsidiairement de surseoir à statuer sur la procédure entreprise par Mme Z dans l’attente du devenir de la procédure pénale;
Vu les conclusions du 14 Décembre 2009 par lesquelles Mme Z ès qualités de gérante de tutelle de H I sollicite notamment la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a l’a déboutée de sa demande d’indemnisation et dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation des autres actes de disposition ; Mme Z demande à la Cour, statuant à nouveau de ces chefs :
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve, ès qualités, le droit de poursuivre ultérieurement son action à l’encontre de Mr Y et Mme X en réparation du préjudice subi par H I du fait des agissements de Mr Y, ainsi qu’en nullité des dispositions testamentaires prises par H I au profit de Mr Y,
— de condamner in solidum la Société CNP et Mr Y à verser à H I à titre de dommages intérêts, les intérêts calculés sur lesdites sommes remboursées, au taux légal, à compter de leur date de versement, jusqu’à la date effective de leur remboursement,
— de condamner solidairement Mr Y et la Société A à verser à H I à titre de dommages intérêts, les intérêts calculés sur les sommes remboursées, au taux légal, à compter de leur date de versement jusqu’à la date effective de leur remboursement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil
— dire nuls et de nul effet les autres actes de disposition souscrits par H I au profit de Mr Y et Mme X entre Mai 1998 et Octobre 2003 ;
Vu les conclusions du 7 Janvier 2009 par lesquelles la Société A demande notamment à la Cour de confirmer la décision déférée ;
Vu les conclusions du 24 Février 2009 par lesquelles la CNP ASSURANCES déclare notamment s’en rapporter sur la demande de nullité du contrat souscrit le 9 Novembre 1998 et demande à la Cour de débouter Mme Z ès qualités de ses demandes d’indemnisation ;
Vu les conclusions du 5 Novembre 2009 par lesquelles la Société L M venant aux droits de la Société SOCAPI déclare notamment s’en rapporter sur l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des six contrats souscrits par H I et demande à la Cour de débouter les parties de toute autre prétention dirigée à son encontre ;
MOTIFS
Mme Z, ès qualités de gérante de tutelle de H I, fonde ses prétentions d’annulation d’acte sur l’état d’insanité d’esprit de H I à la date de signature de ses actes, et se prévaut en ce sens notamment de l’ article 489 du Code Civil.
Il lui appartient uniquement en conséquence de caractériser la réalité d’un trouble mental au moment de la signature des actes litigieux, le comportement éventuellement abusif ou répréhensible du curateur à la même époque étant sans effet sur ce point.
C’est donc vainement que les appelants discutent des critiques développées contre les interventions de Mr Y en sa qualité de curateur, et de l’effet de la procédure pénale en cours, et estiment qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Mme Z, ès qualités de gérante de tutelle de H I, dûment autorisée par le Juge des Tutelles, est recevable à agir en nullité de certains actes passés par la majeure protégée.
La procédure de tutelle a été jointe au dossier du Tribunal de Grande Instance et a donc été discutée par les parties.
Les décisions prises successivement par le Juge des Tutelles confirment la nécessité de protéger la majeure H I, mais ne déterminent pas, à elles seules, les caractéristiques de son état mental pour la période concernée par la mesure.
C’est donc sans pertinence que les appelants soutiennent qu’une simple mesure de curatelle dite renforcée exclut systématiquement l’existence d’un trouble mental de la majeure à même époque.
Leur raisonnement méconnaît par ailleurs l’article 503 du Code Civil qui permet de rechercher si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ont été passés certains actes et justifie d’en prononcer l’annulation.
C’est donc vainement que les appelants se prévalent de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
C’est sans pertinence, compte tenu de ces motifs, qu’ils sollicitent l’audition du Juge des Tutelles.
Il ressort du dossier de tutelle que H I a fait l’objet de plusieurs examens médicaux.
Dès le 3 Juillet 1997, le Dr B, médecin traitant de H I a constaté l’altération de ses facultés mentales. Elle a indiqué que la patiente semblait hors d’état d’agir elle même et avait besoin d’être contrôlée dans les actes de la M civile.
Ce diagnostic a été confirmé dans une certificat médical du 18 Août 1997, adressé au Juge des Tutelles pour signaler la situation de H I et son besoin de protection.
Le 19 Février 1998, le rapport d’expertise réalisé par le Dr N O a confirmé que H I avait souffert de la maladie de Guillain Baré en 1994, et qu’elle présentait des troubles de mémoire depuis 1993, le diagnostic évoqué étant celui d’une démence dégénérative de type Alzheimer ou non. Ce médecin spécialiste a décrit les troubles de mémoire et la désorientation plus temporelle que spatiale, outre une anxiété très importante.
Le 2 Juillet 2003 et le 12 Décembre 2003 le Dr C, commis par le Juge des Tutelles a notamment souligné dans ses rapports la 'persistance’ d’une dégradation massive de l’ensemble des fonctions intellectuelles’ et la 'détérioration avancée d’une maladie d’Alzheimer tout à fait caractérisée'. Le médecin a insisté sur l’extrême influence que pouvait subir H I de la part de ses proches, et a précisé que son état intellectuel engendrait un risque notable d’errances confuses et anxieuses.
Le 11 Septembre 2003 le Juge des Tutelles a procédé à l’audition de H I. Il résulte du procès verbal établi que la majeure était 'dans son monde’ et incapable de tenir un stylo et de signer.
Il résulte de ces motifs que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats CNP, A et SOCAPI sont intervenues respectivement le 1er Octobre 2003, le 28 Septembre 2003 et Le 9 Octobre 2003 alors que H I n’était pas saine d’esprit. Ces actes doivent donc être annulés.
Il ressort également des certificats médicaux du Dr C que la première modification des clauses bénéficiaires des six contrats SOCAPI est intervenue le 11 Février 2002 alors que H I n’était pas saine d’esprit puisqu’atteinte d’un syndrome de dégénérescence mentale type Alzheimer installé, ce qui justifie d’en prononcer l’annulation.
S’agissant de l’adhésion de H I aux contrats d’assurance collective, d’une part auprès de la CNP le 9 Novembre 1998, et d’autre part, auprès de A, le 5 Janvier 2000, il résulte des rapports du Dr N-O et du Dr C que la maladie d’Alzheimer dont était atteinte H I depuis au moins Février 1998 l’empêchait d’être saine d’esprit. Ces actes seront en conséquence annulés.
Mme Z ès qualités ne demande pas l’annulation des adhésions aux contrats collectifs SOCAPI souscrits entre le 16 Août 1989 et le 30 Juin 1997.
L’article 489 du Code Civil exige que ceux qui agissent en nullité d’un acte, prouvent l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte concerné.
En conséquence, Mme Z ne peut, de manière générale, sans en préciser la date et la nature, solliciter que soient déclarés nuls et sans effet 'tous les autres actes de disposition souscrits par H I au profit de Mr Y ou/et Mme X entre Mai 1998 et Octobre 2003.
Il n’appartient pas à la Cour, qui n’est pas saisie de telles demandes, de donner acte à Mme Z, ès qualités, de ses intentions sur une éventuelle poursuite de Mr Y et Mme X en réparation du préjudice subi par H I du fait de leurs agissements, ou sur une action en nullité des dispositions testamentaires prises par H I au profit de Mr Y.
Mme Z ès qualités soutient sans le démontrer que les sommes versées sur les contrats d’assurance M auraient pu faire l’objet de placements par H I et que la majeure a donc subi un préjudice correspondant à la perte des intérêts au taux légal de ces sommes.
Le préjudice allégué n’étant qu’éventuel et incertain Mme Z ès qualités sera déboutée de ses prétentions d’indemnisation.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE D Y et E F veuve X à payer à Mme Z, ès qualités de gérante de tutelle de H I, à la Société A, à la Société L M venant aux droits de la Société SOCAPI, une somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE D Y et E F veuve X aux dépens et autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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