Infirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 12/23631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23631 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 21 novembre 2012, N° 11-10-000289 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2012 -Tribunal d’Instance de Meaux – RG n° 11-10-000289
APPELANTE
La Commune de XXX représentée par son Maire
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Z GRAVE de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES
Monsieur P-Q C
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0449
Madame L M épouse C
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur P-Q GIMONET, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur P-Q GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M P-Q C et son épouse L M sont propriétaires pour les avoir acquises le 18 juin 2008 de parcelles situées sur la commune de XXX cadastrée A XXX, la première parcelle étant bordée au nord par la déviation du chemin rural dit des XXX au dit chemin rural et supportant un chemin particulier reliant également ces deux axes.
Souhaitant voir borner leur propriété, M et Mme C ont saisi le tribunal d’instance de Meaux qui, au contradictoire de la commune de XXX et de Maître Z administrateur provisoire de la SCI DEKO et de Melle E a, par jugement du 1er décembre 2010, ordonné une mesure d’instruction, désignant pour y procéder M F avec notamment pour mission de proposer la délimitation de la parcelle A 560, la commune prétendant être propriétaire par usucapion de l’assiette foncière du chemin dit particulier.
L’expert a déposé son rapport, le 16 août 2011 et par jugement en date du 21 novembre 2012, le tribunal d’instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la commune irrecevable en sa demande d’acquisition par voie d’usucapion du chemin particulier traversant la parcelle XXX
— homologué le rapport d’expertise et a ordonné la pose, à frais partagés, des bornes selon le rapport d’expertise, délimitées par les piquets provisoires 1 à 6, les bornes anciennes 7 et 8, le piquet provisoire n° 9 et la borne existante 10 ;
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur l’avance du coût de la pose des bornes, M et Mme C seront autorisés à faire poser les bornes N° 1 à 6 et N° 9 à leurs frais avancés, condamnant en ce cas, la commune à leur rembourser la moitié du coût de cette pose ;
— ordonné la publication du présent jugement au bureau des Hypothèques ;
— condamné la commune au paiement d’une indemnité de procédure de 500€ et aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La commune de XXX a relevé appel de cette décision, le 27 décembre 2012. Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2013, elle demande à la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, de constater qu’elle a acquis par prescription trentenaire, la propriété du chemin dit particulier traversant la parcelle cadastrée section XXX et qu’en conséquence, juger que le bornage de la parcelle doit être effectué au droit et de part et d’autre du chemin, tel que légendé « chemin existant position approchée » et figurant en rouge sur le croquis établi par le cabinet N-O. Elle réclame également la condamnation de M et Mme C au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens de l’instance.
Elle précise la configuration des lieux et affirme que les habitants de la commune utilisent depuis des dizaines d’années pour se rendre de la gare SNCF au centre de la commune, le chemin dit particulier, le chemin des Popelains étant dans son tracé initial comme dans sa déviation, impraticable, le premier étant inclus dans l’emprise de la cour des marchandises de la gare ferroviaire construite à la fin du 19e siècle et la seconde non entretenue.
Elle prétend justifier d’actes de possession sur une période plus que trentenaire, disant que les attestations qu’elle produit se rapportent à l’évidence au chemin particulier, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge et qu’elles 'font état de ce que, de mémoire d’homme, les habitants de la commune ont alors utilisé le « chemin particulier » au lieu et place du chemin des Popelains abandonné', ajoutant qu’ils attestent également que ce chemin particulier a été régulièrement entretenu par la commune depuis 1980 au moins et qu’une facture en atteste également.
Dans leurs conclusions du 21 mai 2013, M et Mme C demandent à la cour de confirmer la décision déférée, sollicitant en conséquence que la cour
— déclare irrecevable et non fondée la demande de la commune de XXX en acquisition par voie d’usucapion du chemin traversant leur parcelle et qu’elle l’en déboute ;
— homologue le rapport de M F en ce qu’il fixe les limites de leur propriété avec celles de leurs voisins (la commune intimée, la SCI DEKO et Mme E) et ordonne l’apposition des bornes selon le plan de bornage annexé au rapport d’expertise, étant précisé que la limite du chemin rural dit « des Popelains » appartenant à la Commune de SAÂCY-SUR-MARNE passe par les points 1 à 6 matérialisés par des piquets provisoires, par les points 7 et 8 correspondant à des bornes anciennes, par le point 9 matérialisé par un piquet provisoire, par le point 10 correspondant à une borne existante,
— ordonne toutes mesures de publicité foncière subséquentes,
— condamne la commune de XXX à leur payer une indemnité de procédure de 5000€ et les dépens, comprenant le coût de la procédure de bornage amiable.
Rappelant le contexte conflictuel de l’acquisition de la parcelle litigieuse, le maire de la commune, ayant sur fond de querelles politiques et personnelles, tenté de s’opposer à cet achat en instrumentalisant la SAFER afin qu’elle exerce son droit de préemption, disant que son adversaire confond à dessein l’assiette du chemin des Popelains (en réalité de sa déviation) et celle du chemin particulier, ils disent que l’usage du premier chemin ainsi que le relève l’expert judiciaire permet une meilleure desserte que le chemin situé sur leur propriété. Ils contestent la recevabilité de certaines attestations qui n’ont pas été établies dans les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et qui pour certaines sont antidatées. Ils relèvent également que rien ne permet de dire que les témoins évoquent bien l’usage du chemin particulier, ajoutant que les conditions de l’article 2261 du code civil ne sont pas réunies, faute de justifier d’une absence d’interruption d’actes de possession dont ils contestent par ailleurs la portée. En conséquence, constatant l’imprécision des allégations de la commune quant au tracé, à la durée et à la réalité de la possession et rappelant que l’expert relève que l’affectation à l’usage public n’est pas démontrée, ils écartent tout usucapion. Ils ajoutent que la bonne foi de la commune est exclue, le défaut d’entretien du chemin communal ayant obligé les rares usagers à passer sur leur chemin et dénient tout caractère paisible à une possession en connaissance de l’identité des véritables propriétaires et de la reconnaissance de leurs droits.
Par actes des 27 et 31 mai 2013, M et Mme C ont fait signifier leurs conclusions d’appel à Melle E et à la SCI DEKO représentée par son administrateur provisoire.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant et non contesté, le plan dont il est dit qu’il est extrait du cadastre de 1885 matérialisant le chemin rural des Popelains, sa déviation bordant la parcelle A 560 et le chemin particulier litigieux, qu’il existe ou existait trois chemins, l’expert judiciaire ayant, au surplus, constaté que la déviation a été ouverte avant 1980, eu égard à la présence de bornes anciennes (d’un modèle qui n’était plus utilisé en 1980) et à la nature du sol (un terrain tassé) ;
Considérant en revanche que, si cette déviation est, ainsi que le retient l’expert, impraticable depuis de nombreuses années (sans plus de précision) M et Mme C ayant d’ailleurs fait procéder au déssouchage d’un arbre et au déblaiement de l’emprise foncière de cette déviation au début de l’année 2010, le fait que son usage aurait été 'rapidement abandonné’ après sa création au profit du chemin particulier relève de la pétition de principe ; qu’en effet, cet abandon depuis des temps immémoriaux comme d’ailleurs la période à laquelle elle serait devenue impraticable car envahie par la végétation ne ressortent d’aucune pièce du dossier, l’expertise n’ayant apporté, sur ce point, aucun élément étayant l’allégation de la mairie que cet état de fait aurait conduit ses administrés à emprunter le chemin particulier ;
Que dès lors, les attestations qui évoquent l’emprunt ou l’entretien du chemin rural des Popelains doivent être regardées avec circonspection lorsqu’elles évoquent des faits anciens ; qu’il en est notamment ainsi de l’attestation de M X (pièce 8) ancien employé municipal qui prétend avoir entretenu le 'chemin rural des Popelains’ entre 1980 et 1998, sans que la cour puisse avoir la certitude qu’il s’agisse effectivement du chemin dit particulier ;
Considérant que de même, l’attestation de M Y (pièce 3) qui est dactylographiée et n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de son signataire est dépourvue de valeur probante, faute de pouvoir vérifier l’identité de son auteur, étant relevé que son contenu est également sujet à caution, dès lors qu’il y est affirmé que le père de M Y a ouvert en 1968/1969 le chemin (particulier) qu’il empruntait pour se rendre sur ses terres agricoles situées de part et d’autre du chemin des Popelains alors même que ce chemin particulier figure au cadastre de 1885 et existait donc à cette époque et que l’expert précise qu’il a été ouvert par le passage régulier de ses usagers ;
Considérant que la commune de XXX supporte la preuve d’une possession trentenaire répondant aux exigences de l’article 2262 du code civil c’est à dire une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la bonne ou la mauvaise foi du possesseur étant indifférente ;
Qu’en l’espèce, la commune de XXX prétend rapporter la preuve d’une possession trentenaire utile (dont les dates butoirs en sont pas précisées) par les témoignages suivants, les attestations produites en pièces 5, 7, 8 et 10 devant être retenues à titre de simples renseignements faute de répondre aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile :
— le témoignage de M G ancien responsable des travaux (de 1990 à 2001) et maire de la commune jusqu’en 2008, qui affirme que le chemin des Popelains a fait 'l’objet d’un entretien régulier et constant tant dans sa partie voirie (rebouchage des ornières) que la tonte des accotements et épareuse dans la partie boisée';
— celui de M A également responsable des services municipaux et ancien premier adjoint qui certifie (en pièce 5) que 'le chemin des Popelains est entretenu régulièrement par les cantonniers’ et qui précise (en pièce 9) que le chemin tel qu’il a été ouvert par M et Mme C n’a jamais été utilisé ;
— celui de Mme D habitant sur la commune depuis 1976 qui atteste que 'le chemin des Popelains est ouvert au public et entretenu régulièrement par la commune', dit qu’il est l’un de ses lieux de promenade habituel et qu’il a été barré en mars 2010, cette dernière affirmation permettant de conclure qu’elle évoque l’usage et l’entretien du chemin dit particulier ;
— celui de Mme B qui dit habiter sur la commune depuis huit ans et emprunter régulièrement le chemin des Popelains, qui a été fermé en mars 2010 et qui est entretenu par la commune ;
— les attestations de M X et Y évoquées ci-dessus ;
Qu’il s’en évince un usage sporadique, par quelques habitants ou agriculteurs de la commune, sur une période indéterminée, d’un chemin certes ouvert au public mais qui ne supporte aucun aménagement, son accès à partir de la voie publique n’étant même pas facilité par la présence d’un 'bateau’ ainsi que le relève l’expert ; qu’aucun des usagers n’allègue d’un passage personnel, régulier et constant durant plus de trente ans et surtout, la commune de XXX prétend prescrire au titre d’actes de passage qui, d’une part, ne sont pas de son fait mais de celui de quelques administrés et, d’autre part, ne peuvent s’expliquer autrement que par la revendication d’un droit sur l’assiette foncière du chemin et notamment par le constat que le propriétaire tolérait le passage sur ces terres ;
Que l’entretien par la commune dudit chemin n’est pas établi, dans sa consistance (qui doit démontrer par son ampleur et sa régularité la volonté de se comporter comme propriétaire) alors que son effectivité n’est justifiée que pour l’année 2007, la commune de XXX produisant la facture d’une entreprise spécialisée ; que l’expert n’a d’ailleurs trouvé aucune trace (matérielle) d’un autre entretien, ce qui tendrait à démentir le comblement des ornières dont atteste M D et qu’évoque M A ; qu’en outre et bien que l’un des témoins ait été sollicité à deux reprises, aucun d’eux n’atteste d’un entretien sur une période de temps qu’il précise, se contentant de certifier ou d’affirmer celui-ci et sa constance, étant relevé que le recours à’une entreprise pour les gros travaux vient démentir la possibilité d’un véritable entretien par les seuls cantonniers de cette petite commune rurale notamment lorsqu’il doit être fait usage de matériel tel qu’une épareuse ; que dès lors, l’imprécision de ces témoignages exclut qu’ils soient suffisants pour prouver une possession trentenaire, étant au surplus relevé que cet entretien, à le supposer alors établi, ne démontrerait pas une volonté de se comporter en propriétaire pendant au moins trente ans, dans la mesure où il y a interversion de possession par reconnaissance du droit des propriétaires de l’assiette foncière du chemin, en 2008, la commune ayant proposé la division de la parcelle A 560 afin de pouvoir en acheter la partie supportant l’assiette foncière du chemin dit particulier ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 19 septembre 2008 (pièce 9 des intimés) ;
Considérant que la commune de XXX sera donc déboutée de l’intégralité de sa demande, la décision déférée devant être réformée en ce qu’elle constate l’irrecevabilité d’une action qui est recevable mais non-fondée ;
Considérant enfin, que bien que concluant à la confirmation de la décision déférée, M et Mme C demandent à la cour d’en réitérer les termes,
— d’une part, en omettant le partage des frais de bornage, dont il est sollicité qu’il soit mis à la charge de la commune de XXX, et ce sans fondement pertinent puisque l’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs ;
— d’autre part, en étendant le bornage aux limites avec les propriétés de la SCI DEKO et de Melle E (dont les parcelles confrontent la leur et qui ont signé le procès-verbal de bornage amiable) qui ne sont pas régulièrement dans la cause, M et Mme C s’étant contentés de leur faire signifier leurs conclusions d’appel ;
Considérant que la commune de XXX partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M et Mme C dans la limite de 3000€ ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la commune de XXX irrecevable en sa demande de voir constater qu’elle a acquis par possession trentenaire l’assiette foncière du chemin dit particulier traversant la parcelle située à XXX et cadastrée XXX
Statuant à nouveau de ce chef, déclare la commune de XXX recevable en son action et la déboute de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant ;
Déboute M et Mme C de leurs demandes ;
Condamne la commune de XXX à payer à M et Mme C la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de XXX aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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