Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 juil. 2016, n° 15/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01940 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 27 juillet 2015, N° 20120070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
RG : 15/01940 – NH/VA
URSSAF RHONE ALPES venant aux droits et devoirs de l’URSSAF de SAVOIE
C/ SARL GNC COMMUNICATION
M. F D E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA SAVOIE en date du 27 Juillet 2015, Recours N° 20120070
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES venant aux droits et devoirs de l’URSSAF de SAVOIE
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Emilie MONOT, expert juridique, dûment munie du pouvoir spécial
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SARL GNC COMMUNICATION
en la personne de son gérant en exercice M. F D E
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Virginie BARATON, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle réalisé par l’inspection du travail le 22 septembre 2010, de constatations effectuées par cette administration et d’un nouveau contrôle en date du
1er février 2011 a été établi un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de la société GNC COMMUNICATION et de monsieur D E son gérant, en qualité de responsable pénal ; ce procès-verbal a été transmis à l’URSSAF qui a effectué un redressement et a adressé une lettre d’observations en ce sens à la société GNC le 18 mai 2011 concernant trois salariés, madame A, monsieur Z et B Y ;
Le redressement a été contesté par la société le 8 juin 2011 ; l’inspecteur du recouvrement a confirmé son redressement et une mise en demeure a été adressée à la société GNC COMMUNICATION le 11 juillet 2011 pour un montant total de 13710 euros ;
La société GNC COMMUNCIATION a saisi la commission de recours amiable le
25 juillet 2011 ; par décision du 9 novembre 2011, la commission a rejeté le recours de la société GNC COMMUNICATION ;
Le 26 janvier 2012, la société GNC COMMUNICATION a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie d’un recours contre cette décision ;
Par jugement du 7 février 2014, le tribunal correctionnel de Chambéry a déclaré monsieur D E coupable de l’infraction de travail dissimulé concernant madame A et monsieur Z et l’a relaxé s’agissant de B Y ;
Sur appel interjeté par monsieur D E, la cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 7 janvier 2015, a infirmé le jugement s’agissant de la relaxe et a déclaré monsieur D E coupable de travail dissimulé pour les trois salariés concernés ;
Par jugement en date du 27 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— confirmé le principe du redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société GNC COMMUNICATION concernant les trois salariés,
— confirmé l’application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale concernant le calcul du redressement des cotisations dues pour madame Y,
— dit que l’application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale n’est pas justifiée pour le calcul du redressement concernant madame A et monsieur Z,
— renvoyé l’organisme à recalculer le montant du redressement dû au titre des cotisations sociales concernant ces derniers,
— renvoyé l’URSSAF à recalculer le montant des réductions FILLON remises en cause du fait de la non application du redressement forfaitaire aux situations de madame A et monsieur Z ,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 4 août 2015;
Par lettre recommandée en date du 4 septembre 2015, l’URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner la société GNC COMMUNICATION au paiement de la mise en demeure du 11 juillet 2011 outre majorations de retards complémentaires et autres dépens à venir,
' débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société GNC COMMUNCIATION aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient s’agissant de madame A que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour d’appel chambre correctionnelle ; sur le calcul des cotisations dues, elle soutient que les documents communiqués ne pouvaient être retenus comme probants pour établir avec certitude la période d’emploi de la salariée et son temps de travail exacte et retenir ainsi un redressement 'au réel’ ;
S’agissant de monsieur Z, elle fait valoir que là encore l’infraction est caractérisée et qu’elle ne dispose pas plus que pour madame A d’éléments probants de nature à permettre de déterminer la durée d’emploi et opérer un redressement non forfaitaire ;
Concernant madame Y pour laquelle elle affirme que l’infraction est également constituée comme l’a retenu la chambre correctionnelle de la cour, et indique à nouveau n’avoir pas été mise en possession de documents permettant une évaluation non forfaitaire des sommes dues ;
Pour les 3 salariés elle indique que le montant de la rémunération n’est pas déterminable et qu’un redressement au réel ne peut donc intervenir ;
Elle s’oppose à la remise en cause de l’annulation des réductions FILLON et TEPA dont le bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L8221-1 et suivants du code du travail ;
La SARL GNC COMMUNICATION demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que l’application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale n’est pas justifié pour le calcul du redressement concernant madame A et monsieur Z,
* renvoyé l’organisme à recalculer le montant du redressement dû au titre des cotisations sociales concernant madame X,
* renvoyé l’URSSAF à recalculer le montant des réductions FILLON,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire et juger que le redressement n’est pas justifié pour le calcul des cotisations dues pour madame A, monsieur Z et madame Y,
— annuler le montant du redressement forfaitaire ainsi que l’annulation des réductions FILLON et des majorations de retard,
— pour mesdames A et Y, renvoyer l’URSSAF à recalculer les cotisations dues sur une base au réel soit sur la période du 21 au 23 septembre 2010 pour la première avec un salaire total de 186,06 euros bruts, et sur une période de 4 mois de juin à août 2009 et juin 2010 pour la seconde, sur la base d’un salaire brut total de
5 356,87 euros pour toute la période ;
— pour mesdames A et Y, renvoyer l’URSSAF à recalculer le montant des réductions FILLON remises en cause du fait de la non application du redressement forfaitaire,
— pour monsieur Z, relever qu’elle a régulièrement payé les salaires et charges sociales pour la période d’emploi et dire et juger n’y avoir lieu à redressement,
— condamner l’Urssaf de la Savoie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle indique que nonobstant l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Chambéry, elle n’a jamais reconnu l’existence d’un travail dissimulé mais admet que le débat ne porte que sur le montant du redressement ;
Elle soutient que compte tenu de la période précise visée par l’arrêt de la chambre correctionnelle, l’URSSAF ne peut pas soutenir que la période d’emploi des salariés était inconnue ;
Elle fait valoir en outre s’agissant de madame A :
— que le projet de recrutement initial a avorté, que le stage de formation effectué par madame A au sein de la société le 22 septembre 2010 ne pouvait être assimilé à une période d’essai et que compte tenu de l’inquiétude liée au contrôle madame A a indiqué qu’elle ne souhaitait pas donner suite à la proposition d’embauche ;
— qu’en tout état de cause si le stage devait être considéré comme un emploi, la période d’embauche est connue ;
— que la rémunération est connue puisque aucune part variable n’était due en l’absence d’activité réelle et que la part fixe doit donc être retenue pour le minimum garanti qui doit compte tenu de la convention collective, être fixé au SMIC ;
S’agissant de monsieur Z, elle indique :
— que ce dernier a été embauché à compter du 17 janvier 2011, a régulièrement perçu sa rémunération avec ses fiches de paie faisant apparaître les cotisations sociales réglées et n’a pas travaillé entre le 4 et le 7 février 2011, ayant donné sa démission oralement, confirmée par écrit le 7 février ;
— qu’elle reconnaît avoir tardé à procéder à la déclaration préalable à l’embauche à laquelle elle a en tout état de cause procédé le 2 février 2011 ;
— qu’ainsi la période d’emploi est connue comme l’est également la rémunération qui a été versée et a donné lieu d’ores et déjà au paiement des charges sociales ;
S’agissant de madame Y, elle précise :
— que celle-ci avait indiqué avoir dépanné son ami monsieur D E au lancement du magazine puis lors de l’absence d’une salariée sans qu’il ait jamais été question de contrat de travail ni de rémunération ;
— qu’en tout état de cause, l’arrêt de la chambre correctionnelle est précis sur les périodes d’emploi et s’impose à l’URSSAF ;
— que pour ce qui concerne la rémunération, elle doit être retenue au plus sur 4 mois à temps plein soit juin, juillet et août 2009 et juin 2010, sur la base du SMIC ;
Elle affirme en conséquence que l’URSSAF disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour procéder à une évaluation des cotisations au réel, cotisations au demeurant déjà réglées s’agissant de monsieur Z ;
Elle soutient enfin que les annulations des réductions FILLON auraient dû être proratisées ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
En application de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’établissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche et/ou à la formalité relative à la délivrance de bulletins de paie ;
La matérialité du travail dissimulé ne peut en l’espèce être remise en cause eu égard à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de céans qui a retenu la culpabilité de monsieur D E, gérant et responsable pénal de la SARL GNC COMMUNICATION pour les trois salariés ;
S’agissant de la détermination des sommes dues, l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à défaut de preuve contraire, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les rémunérations dues ou versées au salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale et sont soumises à l’article L242-1-1 ;
La détermination des cotisations dues au réel, suppose que soient connues à la fois les périodes d’embauche et le montant de la rémunération ;
Les périodes concernées sont définitivement fixées par l’arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour qui a retenu le gérant de la société dans les liens de la prévention de travail dissimulé comme suit :
— pour madame A, les 21, 21 et 23 septembre 2010,
— pour monsieur Z, du 17 janvier au 1er février 2011 inclus,
— pour madame Y, courant juin, juillet et août 2009 et courant juin 2010, cette période étant dépourvue de plus de précision et devant être retenue comme couvrant l’intégralité des mois visés pour l’année 2009 ainsi que le mois de juin 2010 ;
S’agissant de la rémunération, la cour constate :
— pour madame A, qu’un projet de contrat de travail dont l’authenticité ne peut être mise en doute sans élément objectif sur ce point, avait été élaboré prévoyant un salaire fixe brut de 1 200 euros et une rémunération variable liée au chiffre d’affaires réalisé ; il n’est pas contesté que madame A n’a pas effectué de ventes et n’a généré aucun chiffre d’affaire, elle ne pouvait dès lors prétendre qu’à la part fixe de sa rémunération ; la rémunération de madame A est donc déterminable et, étant inférieure au minimum légal, doit être retenue pour ce minimum soit 1 343,77 euros bruts mensuel ou 8,86 euros bruts horaire pour l’année 2010 à ramener aux 3 jours travaillés ;
— pour monsieur Z, le contrat de travail fixant la rémunération est produit aux débats et était connu de l’URSSAF, à l’instar des fiches de paie de janvier et février 2011 ; la rémunération de ce salarié est donc parfaitement connue ;
— pour madame Y, compte tenu des explications de monsieur D-E et de madame Y quant à une intervention bénévole, il ne peut être contesté qu’aucun salaire n’avait été prévu ; il convient dès lors de retenir une rémunération égale au SMIC, qui sert également de base à la taxation forfaitaire et est donc admise comme salaire en l’absence d’information sur ce point par l’URSSAF ;
Il résulte des éléments qui précèdent, que l’URSSAF disposait des éléments suffisants pour effectuer un redressement sur la base des périodes réellement travaillées et des rémunérations effectivement dues ou versées et ne pouvait dès lors procéder à une
taxation forfaitaire ; il doit en outre être relevé pour monsieur Z, que si la déclaration unique d’embauche bien que tardive, a été effectuée pour un début d’activité au 17 janvier 2011 et que les cotisations ont été calculées et figurent sur les fiches de paie pour l’ensemble de la période considérée, leur paiement effectif n’est pas démontré ;
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’URSSAF au calcul du montant du redressement dû pour les trois salariés, en tenant compte des données réelles et non en application d’une règle forfaitaire de taxation ;
Il y aura lieu de même à un nouveau calcul du montant de l’annulation des réductions dites FILLON pour tenir compte de la période réellement concernée et non de la totalité du mois au cours duquel le travail dissimulé a été constaté, le montant total des rémunérations concernées étant inférieur au SMIC tant pour le mois de septembre 2010 que pour le mois de février 2011 ;
Il sera rappelé que la présente instance est sans frais ; il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur le tout et ajoutant,
Valide en son principe le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société GNC COMMUNICATIONS ;
Dit que l’application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale n’est pas justifié pour le calcul du redressement concernant mesdames A et Y et monsieur Z ;
Renvoie l’URSSAF Rhône Alpes à recalculer le montant du redressement dû au titre des cotisations sociales concernant les emplois de mesdames A et Y et monsieur Z ;
Renvoie l’URSSAF Rhône Alpes à recalculer le montant des exonérations FILLON remises en cause du fait de ce travail dissimulé, en tenant compte des périodes et montant réels en cause ;
Déboute la société GNC COMMUNICATIONS de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute l’URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est sans frais.
Ainsi prononcé le 05 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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