Cour d'appel de Pau, 26 juillet 2013, n° 12/03258
CA Pau
Infirmation 26 juillet 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives aux vues obliques

    La cour a jugé que l'ouverture modifiée contrevient aux dispositions de l'article 679 du code civil, justifiant ainsi l'ordonnance de remise en état.

  • Accepté
    Violation des dispositions relatives à l'écoulement des eaux pluviales

    La cour a constaté que les époux X ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive concernant l'écoulement des eaux pluviales, justifiant ainsi l'ordonnance de suppression de la gouttière.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance des époux X

    La cour a estimé que les éléments produits ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence des préjudices allégués, déboutant ainsi le syndicat de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles, condamnant les époux X à rembourser une somme au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 26 juil. 2013, n° 12/03258
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 12/03258

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 26 juillet 2013, n° 12/03258