Confirmation 8 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 nov. 2013, n° 12/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA SAS c/ Association FLCE, SAS INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°389
R.G : 12/07008
C/
Association FLCE 35
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2013, Madame LEFEUVRE, Conseiller, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS INTRUM JUSTITIA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal COUTURIER de la SARL COUTURIER et Associés, Plaidants, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
La Fédération du Logement, de la Consommation et de l’Environnement d’Ille et Y
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEVESTRE – SIZARET, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEVESTRE – SIZARET, avocats au barreau de RENNES
Saisi par l’Association FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y, le tribunal d’instance de Rennes, par jugement du 12 Juillet 2012, a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action en cessation d’agissements illicites introduite par l’Association FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y sur le fondement des dispositions de l’article L 421-2 du code de la consommation ;
— déclaré non conformes aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 décembre 1996, devenu R124-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mises en demeure adressées à Madame B A le 10 août 2009 (n°COI S/404451), à Madame D X le 5 mars 2010(n° LE2 S/401755) et à Monsieur F Z le 11 janvier 2010 (n°LCD S/400953) notamment en ce que
*elles omettent de faire figurer en caractères lisibles la mention obligatoire de l’activité amiable de recouvrement des créances exercée par la société INTRUM JUSTITIA
*elles réclament au consommateur des sommes légalement indues au titre des frais de recouvrement amiable, en contrariété avec l’article 4 du décret du 18 décembre 1996, devenu R124-3 du code des procédures civiles d’exécution
*elles omettent ou reproduisent les troisièmes et quatrième alinéas de l’ article 32 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à un emplacement et en une typographie tels que cette mention doit être considérée comme inexistante
*elles menacent d’un 'dernier avis avant exécution ', à défaut de disposer d’un titre exécutoire autorisant toute forme d’exécution forcée, et alors même qu’ils ne disposent pas des compétence d’un huissier de justice ;
— ordonné la cessation immédiate de l’utilisation des lettres de mise en demeure du même type que celles mises en cause, en Ille et Y , par la Société INTRUM JUSTITIA, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par manquement constaté ;
— condamné la Société INTRUM JUSTITIA à faire publier à ses frais dans le journal OUEST FRANCE un extrait de la décision, en caractères gras de corps 16, dans le journal OUEST FRANCE toutes éditions ILLE ET Y , un samedi, en pages départementales ;
— dit que la publication devra intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera exécutoire comme étant passé en force de chose jugée, et passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par semaine de retard, et ce pendant une durée maximale d’un an ;
— s’est réservé la liquidation des astreintes ;
— débouté la FLCE d’ILLE ET Y du surplus de ses demandes ;
— condamné la société INTRUM JUSTITIA à verser à la FLCE d’ILLE ET Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société INTRUM JUSTITIA au paiement des entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 août 2012, la société INTRUM JUSTITIA a formé appel de cette décision.
Par courrier adressé au conseiller de la mise en état le 28 février 2013, la clôture de la procédure d’appel et le renvoi à l’audience a été sollicité par la société INTRUM JUSTITIA, faute pour la FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y d’avoir conclu dans les délais prévus, étant désormais irrecevable à le faire.
Une ordonnance de clôture et de fixation à l’audience est intervenue le 19 avril 2013, révoquée par ordonnance du 6 mai 2013, en raison de la constitution par conclusions d’intervention volontaire de la CONFEDERTION NATIONALE DU LOGEMENT le 17 avril 2013.
En l’état de ses conclusions récapitulatives du 28 mai 2013, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens développés, la société INTRUM JUSTITIA demande à la cour :
vu les dispositions des articles 554,32 et 117 et suivants du code de procédure civile; vu vu les dispositions des articles R 124-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
vu les dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
vu les dispositions de l’article 1248 du code civil;
vu la jurisprudence citée
— in limine litis, de dire et juger irrecevable la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT en son intervention volontaire à l’instance et en ses demandes dirigées contre la société INTRUM JUSTITIA;
Au fond
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré licite la lettre de mise en demeure adressée à Madame X le 12 janvier 2010, référencée B2/401755
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau
— de donner acte à la société INTRUM JUSTITIA de la modification de ses courriers au regard des motifs de non-conformité prononcés par le tribunal d’instance;
— de dire et juger que seule la première lettre adressée au débiteur doit comporter les mentions exigées aux 1°,2°,3°,4°,5°, de l’article R 124-4(du code des procédures civiles d’exécution );
— de dire et juger que l’article précité n’exige pas que ces mentions soient reproduites dans tous les courriers adressés au débiteur par une personne chargée du recouvrement amiable et ce après l’envoi du premier courrier ;
— de juger que conformément à l’article R124-4 précité in fine, à l’occasion de toutes autres démarches postérieures en vue du recouvrement amiable de la créance, seules les références et la date d’envoi de la lettre devront être rappelées,
— de dire et juger que les frais de quittance visés dans le courrier référencé LCD S/400953 constituent des frais de paiement visés à l’article 1248 du code civil, restant à la charge du débiteur, et de ce fait prescrits par la loi, au sens des dispositions de l’article L 11-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de dire et juger que la mesure de publication du dispositif telle qu’ordonnée n’est pas justifiée ;
— de juger que la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ne saurait excéder 1 € symbolique ;
— de débouter la FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y de l’ensemble de ses demandes à l’enconte de la société INTRUM JUSTITIA;
— de la condamner à payer à la société INTRUM JUSTITIA la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire du 18 avril 2013, la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT demande à la cour :
Vu les articles L 421-1, L 421-2 , L421-6 et L421-9 du code de la consommation,
— de dire et juger recevable l’intervention volontaire de la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal d’instance.
Y additant
'de condamner la société INTRUM JUSTITIA à faire publier l’extrait prévu dans le jugement et dire et juger que cette publication devra être faite dans un exemplaire du journal Le Monde, Le Figaro, Libération, L’Humanité, et dans les magasines Le Point, Le nouvel Observateur, L’Express, toutes éditions,en caractères gras de corps 16, et ce dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant un mois ;
— de condamner la société INTRUM JUSTITIA à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute délibérée a occasionnés ;
— de débouter la société INTRUM JUSTITIA de ses demandes ;
— de condamner la société INTRUM JUSTITIA à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
En réponse au moyen d’irrecevabilité de son intervention, la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT fait valoir que, ayant un intérêt propre qui ne se confond pas avec celui de la FLCE 35dès lors qu’elle a un agrément national, elle a un intérêt réel et direct, conforme à sa mission, à intervenir en réparation des préjudices causés par la violation délibérée de textes d’ordre public.
Sur le fond , elle soutient que les courriers envoyés par la société INTRUM JUSTITIA présentent des aspects illicites, justifiant des mesures de prévention et de réparation.
MOTIFS DE LA DECISIION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en appel de la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT
La société INTRUM JUSTITIA a interjeté appel le 7 août 2012 à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 12 Juillet 2012 dans le litige l’opposant à la FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y.
Celle-ci n’a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis.
La CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT est intervenue volontairement à la cause par conclusions du 17 avril 2013 et, en réponse à l’argumentation d’irrecevabilité de cette constitution qui lui est opposée, fait valoir qu’elle a un intérêt propre qui ne se confond pas avec celui de la FLCE 35, en raison de l’agrément national dont elle dispose, justifiant qu’elle obtienne réparation des troubles qui lui sont causés par la violation qu’elle impute à l’appelante de dispositions d’ordre public du consommateur.
Cependant, si les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile permettent l’intervention en cause d’appel des personnes qui n’ont pas été parties ni représentées en première instance, elles ne permettent pas pour autant à un intervenant en cause d’appel de soumettre de nouvelles demandes qui n’ont pas été soumises à la libre discussion des parties et au débat contradictoire de première instance.
Or la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT fonde son intervention volontaire sur la revendication d’un intérêt propre, de dimension nationale, distinct de celui de l’association FCLE 35, pour former des nouvelles demandes en cause d’ appel, non débattues en première instance et qui rendent cette intervention irrecevable.
Sur le fond
Sur la lettre de mise en demeure adressée à madame A le 10 août 2009
Les dispositions de l’article R 124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ont pour finalité de réglementer les modalités du recouvrement amiable de créances exercé par des personnes physiques ou morales, aux fins, notamment, de permettre par le biais de démarches et rappels hors contentieux, le règlement des seules créances effectivement dues par le débiteur avant tout recours judiciaire, et, le cas échéant, la mise en place de délais de paiement après discussion.
L’indication claire de la nature du recours exercé doit donc figurer sur le courrier de mise en demeure adressé au débiteur , visé à l’article R 124-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel stipule par ailleurs les autres mentions qui doivent figurer sur le courrier permettant l’identification de la personne chargée du recouvrement, du créancier, de la créance réclamée et de son montant, la reproduction des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le courrier adressé à Madame A le 10 août 2009, par l’adjonction de mention telles que 'recouvrement judiciaire’ inscrite en caractères gras sous la dénomination du mandataire 'intrum justitia', l’indication portée qu’il s’agit d’un ' ultime recours’ avant dépôt de requête , conformément à l’annonce faite par 'notre huissier', et le fait que la seule référence à la nature 'amiable’ de la démarche ne ressort que de l’indication figurant en très petits caractères quasi illisibles de ce que la société mandatée est une’ Société de recouvrement amiable 'ne permet pas au lecteur de percevoir la nature amiable de la démarche ainsi faite.
Pour ce motif, ce courrier contrevient donc aux dispositions de l’article
R 124-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que jugé par le premier juge, et doit être déclaré illicite.
Il est exact, comme soutenu par l’appelante que les indications visées par les dispositions de cet article ne sont exigibles que lors de l’envoi du premier courrier de mise en demeure, seul le rappel des références de ce courrier ainsi que de sa date d’envoi étant prévu par le dernier alinéa de cet article. Mais cette précision est inopérante dans la présente affaire et le jugement déféré ne comporte pas de mention sur ce point.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société 'Intrum Justitia’ à cet égard tendant à voir la cour se prononcer à ce titre.
S’agissant de la reproduction exigée des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, relatifs au sort des frais de recouvrement , force est de constater que le courrier en cause en est dépourvu, et, bien plus, qu’il laisse planer la menace de 'frais de justice importants’ sans précision à cet égard de la répartition de ceux -ci entre le créancier et le débiteur opérée différemment s’il existe ou n’existe pas un titre exécutoire, et selon que le juge de l’exécution a été, ou n’a pas été, saisi.
En conséquence, le caractère illicite de ce courrier de mise en demeure également pour ce motif, retenu par le juge, sera confirmé.
Sur la lettre de mise en demeure adressée à Madame X le 5 mars 2010
Seul ce courrier sera examiné dans le cadre de la procédure d’appel, le premier juge ayant estimé que la lettre de mise en demeure précédemment adressée à la débitrice , du 10 janvier 2010, n’était pas illicite.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, en l’absence d’indication claire du caractère amiable de la démarche de la société chargée du recouvrement, la mise en demeure est contraire aux dispositions de l’article R124-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, l’objet social de la société Intrum Justitia qui vise le seul recouvrement amiable, ne figure qu’en caractères très petits et en bas de page, alors que se détache nettement du texte et y figure en caractères gras la mention 'dernier avis avant exécution', pouvant laisser croire à tort que l’exécution forcée du recouvrement peut être immédiatement poursuivie.
Le tribunal a cependant également critiqué la confusion qui résulterait de cette formule entre les fonctions exercées par une société de recouvrement et celles d’un huissier de justice, seul mandaté pour mettre à exécution le recouvrement après obtention d’un titre exécutoire.
La confusion alléguée ne peut cependant s’induire de cette seule formule 'dernier avis avant exécution', qui ne comporte aucune référence à la compétence d’un huissier de justice par rapport à celle d’une société de recouvrement , avant obtention d’un titre exécutoire.
La décision de première instance, qui stigmatise le caractère illicite des termes de cette mise en demeure pour ce motif sera confirmée, sauf pour ce qui concerne la critique, portée dans le dispositif , dans le paragraphe suivant:'… menacent d’un dernier avis avant exécution , à défaut de disposer d’un titre exécutoire …. et alors même qu’ils ne disposent pas des compétences d’un huissier de justice'(partie supprimée soulignée ).
Sur la mise en demeure adressée à Monsieur Z le 11 janvier 2010
La mise en demeure adressée à Monsieur Z porte dans le texte sur la somme de 420,92 € , un décompte apparaissant en marge, qui fait état de 404,92€ en principal et 16 € au titre de 'frais d’actes’avec une astérisque .
Ce dernier signe renvoie en bas de page à la mention, faite en tout petits caractères, que les frais d’actes sont prescrits par le décret 96-1112 et qui reproduit l’alinéa 3 et l’alinéa 4 de l’article 32 de la loi du 9 /07/91( article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution)
Cependant , ce rappel illisible des termes de l’article en cause, est insuffisant pour permettre au lecteur d’appréhender le sens du texte et de comprendre que les frais d’acte visés ne sont pas nécessairement exigibles en même temps que la créance principale dont le paiement lui est réclamé.
La lettre de mise en demeure en cause ne peut donc être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de l’article R 124-4 du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne la reproduction exigée des troisième et quatrième alinéas de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et l’indication de ce que les frais restent à la charge du créancier, sauf titre exécutoire, conformément aux dispositions du dit article.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Il apparaît à la lecture des exemples types de mises en demeure produits aux débats par la société appelante que celle-ci en a modifié les termes. Il est pris acte de l’ exécution de la décision de première instance, qui était assortie de l’exécution provisoire, et en conséquence la condamnation au paiement d’une astreinte est infirmée.
Par contre, la seule production aux débats d’exemples de courriers rectifiés ne peut assurer de leur seule utilisation à l’avenir par l’appelante , à l’exclusion de modèles types critiqués. La condamnation à la cessation de l’utilisation des modèles critiqués sera en conséquence maintenue.
La modification des lettres types , objectif essentiel pour la protection à venir du consommateur, étant réalisée, la condamnation de la publication de la décision , ordonnée en première instance est infirmée.
Le préjudice causé à l’intérêt collectif par l’utilisation passée de ces lettres aux mentions illicites justifie la confirmation de la condamnation d’ 'Intrum Justitia ' au paiement de dommages et intérêts fixés à 3000 € en première instance.
La décision étant confirmée pour l’essentiel, l’appelante devra supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT en son intervention volontaire ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a
— déclaré recevable et bien fondée l’action en cessation d’agissements illicites introduite par l’Association FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y sur le fondement des dispositions de l’article L 421-2 du code de la consommation ;
— déclaré non conformes aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 décembre 1996, devenu R124- 4 du code des procédures civiles d’exécution , les mises en demeure adressées à Madame B A le 10 août 2009 ( n°COI S/404451), à Madame D X le 5 mars 2010 (n° LE2 S/401755) et à Monsieur F Z le 11 janvier 2010 (n° LCD S/400953) notamment en ce que
*elles omettent de faire figurer en caractères lisibles la mention obligatoire de l’activité amiable de recouvrement des créances exercée par la société INTRUM JUSTITIA
*elles réclament au consommateur des sommes légalement indues au titre des frais de recouvrement amiable, en contrariété avec l’article 4 du décret du 18 décembre 1996, devenu R124-3 du code des procédures civiles d’exécution
*elles omettent ou reproduisent les troisièmes et quatrième alinéas de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à un emplacement et en une typographie tels que cette mention doit être considérée comme inexistante
*elles menacent d’un’ dernier avis avant exécution ', à défaut de disposer d’un titre exécutoire autorisant toute forme d’exécution forcée.
— ordonné la cessation immédiate de l’utilisation des lettres de mise en demeure du même type que celles mises en cause, en Ille et Y, par la Société INTRUM JUSTITIA .
— débouté la FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE et Y du surplus de ses demandes ;
— condamné la société INTRUM JUSTITIA à verser à la FLCE d’ILLE ET Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société INTRUM JUSTITIA au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’infirme pour le surplus.
Y additant,
Condamne la société INTRUM JUSTITIA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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